Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017

Enregistrement

TR/2017-59 Le 18 octobre 2017

LOI ACCÉLÉRANT LE RENVOI DE CRIMINELS ÉTRANGERS

Décret fixant à la date de publication du présent décret la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi

C.P. 2017-1207 Le 29 septembre 2017

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de publication du présent décret dans la Partie II de la Gazette du Canada la date d’entrée en vigueur des articles 19, 22, 23, 25 à 27, 30, 31, 34 et 35 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au paragraphe 38(2) de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (LARCE), le présent décret fixe la date d’entrée en vigueur des articles 19, 22, 23, 25 à 27, 30, 31, 34 et 35 de la LARCE à la date de la publication du Décret dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Objectif

La LARCE, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a modifié la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), permettant l’imposition de conditions réglementaires à tous les étrangers et résidents permanents (non-citoyens) qui ne sont pas détenus et qui sont déclarés interdits de territoire ou qui sont présumés l’être pour raison de sécurité. L’objectif du présent décret est de faire entrer en vigueur ces modifications.

Contexte

La LIPR régit l’admissibilité des non-citoyens au Canada et elle est mise en application par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Des non-citoyens peuvent être déclarés interdits de territoire pour raison de sécurité parce qu’ils se sont engagés dans des activités comme de l’espionnage contre le Canada, du terrorisme ou encore de la violence ou de la subversion contre une institution démocratique.

  1. Le Décret fera entrer en vigueur les exigences suivantes prévues par la Loi : les décideurs (un agent, la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou la Cour fédérale [CF], selon les circonstances) imposent des conditions réglementaires aux non-citoyens qui ne sont pas détenus et qui sont visés par un rapport d’interdiction de territoire ou par un certificat pour motif de sécurité déposé à la SI ou à la CF, respectivement, ou qui ont été déclarés interdits de territoire pour raison de sécurité;
  2. les dispositions transitoires qui permettent l’imposition rétroactive des conditions réglementaires susmentionnées aux affaires d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité existantes;
  3. le pouvoir par lequel le gouverneur en conseil est habilité à modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) qui établit une base de conditions transparentes et uniformes que devraient respecter les non-citoyens qui sont déclarés interdits de territoire ou qui sont présumés l’être pour raison de sécurité, et qui ne sont pas détenus.

Répercussions

Le présent décret contribuera à la sécurité publique en faisant entrer en vigueur le cadre législatif qui exige des décideurs qu’ils imposent des conditions réglementaires aux non-citoyens déclarés interdits de territoire ou qui sont présumés l’être pour raison de sécurité et en permettant l’ajout de ces conditions dans la LIPR. Ensemble, ces dispositions appuieront l’établissement d’une base uniforme de surveillance et de contrôle, en vertu de la LIPR, des affaires d’interdiction de territoire pour raison de sécurité.

Consultation

Les intervenants ont eu l’occasion de participer à l’élaboration des dispositions législatives de la LARCE. La plupart des intervenants n’ont pas exprimé d’opinions quant à l’instauration de nouveaux pouvoirs légaux à l’appui de l’imposition d’une base de conditions réglementaires pour les affaires d’interdiction de territoire pour raison de sécurité. Certains intervenants ont exprimé l’avis que les pouvoirs discrétionnaires existants permettant d’imposer des conditions étaient suffisants et d’autres ont eu le sentiment que des conditions obligatoires pourraient priver des personnes du droit à l’examen équitable de leur situation réelle. Ces points de vue ont été pris en considération au cours de l’élaboration de la réglementation associée aux conditions prévues.

Personne-ressource du ministère

Richard St Marseille
Gestionnaire
Unité des politiques d’exécution de la loi en matière d’immigration
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca