Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017

Enregistrement

DORS/2017-211 Le 28 septembre 2017

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 27 septembre 2017

Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Modification

1 L’annexe 2 du Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE 2

(paragraphe 1(2))

ANNEXE

(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

Limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 1er octobre 2017 et se terminant le 25 novembre 2017

Article

Colonne 1







Province

Colonne 2



Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif)

(kg)

Colonne 3

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché
(en poids vif)

(kg)

Colonne 4

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité
(en poids vif)

(kg)

1

Ont.

83 819 142

1 373 820

780 200

2

Qc

65 679 613

5 200 000

0

3

N.-É.

8 450 316

0

0

4

N.-B.

6 731 286

0

0

5

Man.

10 159 781

450 000

0

6

C.-B.

34 083 318

2 636 589

909 470

7

Î.-P.-É.

908 230

0

0

8

Sask.

8 595 637

1 030 000

0

9

Alb.

24 359 026

700 000

0

10

T.-N.-L.

3 309 541

0

0

Total

 

246 095 890

11 390 409

1 689 670

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications visent à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période A-146 commençant le 1er octobre 2017 et se terminant le 25 novembre 2017.