Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement
DORS/2017-267 Le 4 décembre 2017

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.) populations du versant est est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) (voir référence b) de cette loi;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera une réserve ou une autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et, qu’aux termes du paragraphe 58(7) de cette loi, il a consulté la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence c), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.) populations du versant est, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2017

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.) populations du versant est

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.) populations du versant est désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le chabot des montagnes Rocheuses est un petit poisson de fond qui se trouve dans le cours supérieur des rivières et des ruisseaux. Les populations du versant est du chabot des montagnes Rocheuses occupent une aire assez restreinte, où elles subissent l’impact d’activités qui altèrent le débit de la rivière et entraînent, par le fait même, la dégradation et la perte de leur habitat. En mai 2005, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué les populations du versant est du chabot des montagnes Rocheuses, et le gouverneur en conseil les a désignées, en août 2006, comme étant une espèce menacée (voir référence 1) dans le cadre de la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence 2) (LEP).

Lorsqu’une espèce est inscrite comme étant disparue, menacée ou en péril en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par les ministres compétents et ajouté sur le site Web du Registre public des espèces en péril (le registre public). L’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) est désigné dans le Programme de rétablissement du chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.), (populations du versant est) au Canada (2012) [le programme de rétablissement].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (ministre) doit s’assurer que l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) est protégé par des dispositions ou des mesures de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.), (l’Arrêté) pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de cette loi, qui déclenche l’interdiction de détruire toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1). L’Arrêté procure un outil supplémentaire pour la protection du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) et renforce la capacité du ministre de veiller à ce que l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) soit protégé contre la destruction afin d’appuyer les efforts de rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le chabot des montagnes Rocheuses est un petit poisson d’eau douce qui se trouve uniquement en Amérique du Nord. Il est présent dans le haut bassin du Missouri, du sud de l’Alberta (par exemple la rivière Milk) jusqu’au sud du Montana. Au Canada, cette espèce ne vit que dans les bassins des rivières St. Mary et Milk, en Alberta, et dans le bassin de la rivière Flathead, en Colombie-Britannique. Sa présence en Alberta semble se limiter à la rivière St. Mary, en amont du réservoir St. Mary, et aux tronçons supérieurs des rivières Milk et Milk Nord; il s’agit de la seule espèce de chabots présente à cet endroit. La répartition actuelle de l’espèce pourrait s’expliquer par la dispersion postglaciaire et par sa préférence pour les eaux froides en amont. Ces poissons abondent localement; toutefois, la rareté naturelle du chabot au Canada, en matière de distribution et d’abondance, fait en sorte qu’il est susceptible de disparaître.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. L’article 35 de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux causés aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction en vertu de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est).

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie du Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie.

Objectifs

L’objectif à long terme concernant les populations du versant est du chabot des montagnes Rocheuses consiste à protéger et à maintenir des populations autosuffisantes dans leur aire de répartition actuelle des bassins des rivières St. Mary et Milk au Canada. Les efforts visant à atteindre les buts à court terme et à long terme sont continus et sont appuyés par les mesures décrites dans le programme de rétablissement. Un certain nombre de menaces qui pèsent sur le chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) sont définies dans le programme de rétablissement. Parmi ces menaces, les plus importantes sont peut-être celles qui pourraient modifier le régime d’écoulement d’un cours d’eau, causant ainsi la perte ou la détérioration de l’habitat. Mentionnons, entre autres, le prélèvement d’eau (par exexmple pour l’irrigation et l’usage municipal, récréatif, industriel et domestique), les bassins de retenue, la stabilisation des berges, la canalisation et les modifications du débit. D’autres menaces pesant sur l’habitat et la survie de l’espèce comprennent la pollution et la dégradation des zones riveraines. Certaines des menaces énumérées ci-dessus peuvent également modifier indirectement les communautés fauniques qui, à leur tour, menacent l’existence du chabot.

Les prélèvements, les dérivations et l’aménagement de réservoirs pour l’irrigation, combinés aux fréquentes périodes de sécheresse, constituent une menace importante pour le chabot des montagnes Rocheuses vivant dans le sud de l’Alberta. On a déterminé que la sécheresse est un phénomène naturel qui survient dans les cours d’eau des prairies et que le chabot s’y est plus ou moins adapté. Les modifications apportées par l’homme sur le régime d’écoulement peuvent aggraver les effets de la sécheresse sur l’habitat du chabot. Il est difficile d’atténuer les effets de la sécheresse, mais il est possible d’atténuer les menaces lorsque la perte ou la dégradation de l’habitat est causée par l’homme. Bien que l’on ait accompli des progrès mesurables à l’égard de certains des buts, objectifs et indicateurs de rendement présentés dans le programme de rétablissement, des lacunes subsistent dans les connaissances quant aux données sur le cycle biologique, la biologie, les exigences en matière d’habitat, la structure et l’abondance de la population et les menaces qui se rapportent au chabot des montagnes Rocheuses.

Conformément à l’article 58 de la LEP, l’Arrêté pris aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de cette loi déclenchera l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1).

Description

On trouve le chabot des montagnes Rocheuses (population du versant est) dans les rivières et ruisseaux frais et clairs avec radiers et rapides peu profonds qui contiennent du substrat de roche, de gravier ou de galets. Les rapides et ruisselets du ruisseau Lee, ainsi que les rivières St. Mary, Milk Nord et Milk, forment l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est); le poisson s’y abrite, s’y nourrit, et y traverse les stades biologiques du frai et de la croissance. L’Arrêté entraîne l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, y compris les caractéristiques biophysiques définies dans le programme de rétablissement, et se traduit par la protection légale de l’habitat essentiel désigné au programme de rétablissement (voir référence 3).

L’Arrêté fournit un outil qui permet au ministre des Pêches et des Océans de protéger l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) contre la destruction en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP et de poursuivre ceux qui commettent une infraction prévue au paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur des mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou le produit de leur aliénation. La protection assurée par l’interdiction mise en place par le présent arrêté sert :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » nécessite des modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif et qui doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. En outre, lorsqu’ils mettent en place un nouveau règlement qui impose des coûts administratifs aux entreprises, les ministres sont tenus de supprimer au moins un règlement.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié au fardeau administratif de ces dernières.

Consultation

En 2012, 26 trousses d’information (qui comprenaient le résumé du programme de rétablissement dans lequel les zones considérées comme l’habitat essentiel de l’espèce étaient désignées) ont été envoyées à la province de l’Alberta et aux communautés autochtones, aux organisations non gouvernementales, aux parties intéressées et aux collectivités potentiellement concernées. On a avisé ces groupes que le programme de rétablissement proposé serait publié et on les a invités à formuler des commentaires. Au cours de la même année, une annonce a été publiée dans les journaux qui sont diffusés dans la région où le chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) est ou était présent. Cette annonce informait les propriétaires fonciers et le grand public à propos du programme de rétablissement et demandait leurs commentaires.

Aucun commentaire important n’a été reçu en ce qui a trait au programme de rétablissement proposé, et personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation. De plus, les groupes des Premières Nations n’ont fait part d’aucune préoccupation ni question quant aux répercussions possibles de l’Arrêté.

Justification

L’objectif de rétablissement actuel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est), tel que le définit le programme de rétablissement, consiste à protéger et à maintenir des populations autosuffisantes dans leur aire de répartition actuelle des bassins des rivières St. Mary et Milk. La planification du rétablissement devrait se concentrer sur la réduction, l’élimination ou la gestion des menaces éventuelles. Puisqu’il semble que l’effectif et l’habitat de la population ne justifient ni rétablissement ni restauration, on propose, dans le cadre du programme de rétablissement, l’adoption d’une approche axée sur la conservation, fondée sur la protection et le maintien des populations actuelles et de leur habitat.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP (voir référence 4) doit être protégé soit par l’application de l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions ou des mesures prises en vertu de la LEP ou de toute autre loi fédérale. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert au titre du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence ne sera imposée aux parties intéressées par l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

Si l’on prend en considération les mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires devraient être négligeables. L’arrêté proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se pourrait que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car certaines activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises; les coûts en seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place. Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi devant être entreprises par le Ministère, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus d’identification de l’habitat essentiel lors de l’élaboration du programme de rétablissement et du plan d’action, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour les espèces, leur habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord les autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite sous réserve que certaines conditions soient respectées.

En outre, les promoteurs de travaux et projets de développement dans les zones où est présent le chabot des montagnes Rocheuses (population du versant est) doivent s’assurer de respecter les interdictions générales énoncées par la LEP de tuer un individu de l’une de ces populations, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (LEP, article 32).

Le MPO n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est).

Le MPO continue de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et de la législation fédérale dans son domaine de compétence afin d’informer de façon continue les parties intéressées des normes et des spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à tuer des individus de la population de chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est), à leur nuire ou à les harceler. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui sont requises lorsque l’Arrêté est en vigueur.

Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) sont publiées, le programme de rétablissement et les plans d’action subséquents seront modifiés en conséquence.

L’interdiction déclenchée par l’Arrêté fournit un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est), par des pénalités et des amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui soient conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser l’impact de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, celle-ci est passible d’une amende ne dépassant pas 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende ne dépassant pas 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende ne dépassant pas 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an, ou les deux. Lorsqu’une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, est reconnue coupable d’une infraction par mise en accusation, celle-ci est passible d’une amende ne dépassant pas 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou les deux. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) doit s’informer si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca