Vol. 151, no 26 — Le 27 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-281 Le 11 décembre 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que les substances visées par l’arrêté ci-après ont été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, et que le critère fixé à l’alinéa 66(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) est ainsi rempli,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-66-10-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 décembre 2017

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2017-66-10-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant 11 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement a ajouté neuf de ces substances à la LI aux termes de l’Arrêté 2017-87-10-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2017-87-10-01) et deux substances aux termes de l’Arrêté 2017-66-10-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2017-66-10-01).

Le gouvernement a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine si une de ces 11 substances (numéro d’identification confidentielle [NIC] 18563-5) est utilisée dans certaines nouvelles activités (NAc). Pour cette raison, des obligations de déclaration en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] relatives aux nouvelles activités ont aussi été ajoutées à la LI pour cette substance, aux termes de l’Arrêté 2017-87-10-01.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 109 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 2) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 3). Ces règlements sont administrés par le Programme des substances nouvelles et ont été pris pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils (voir référence 4) avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.

Liste intérieure

La LI est une liste de substances qui se trouvent sur le marché au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 5). La structure courante de la LI a été établie en juillet 2001 (voir référence 6); elle est composée des huit parties suivantes :

La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances. Selon l’article 66 de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

De plus, selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Les modifications à la LI peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclaration imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Lorsque l’on soupçonne que des substances pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans certaines nouvelles activités, ces substances peuvent être ajoutées à la LI avec des obligations de déclaration selon les paragraphes 87(3) ou 112(3) de la LCPE. Ceci permet au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles utilisations proposées avant que celles-ci ne soient entreprises au Canada et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises (voir référence 10).

Adjonction de 11 substances à la LI

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 11 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI, selon l’article 87 (neuf substances) et l’article 66 de la LCPE (deux substances). Par conséquent, ces 11 substances ont été ajoutées à la LI et ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81 et 83 de la LCPE.

Le gouvernement a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine si une de ces 11 substances (NIC 185635) est utilisée dans certaines nouvelles activités. Pour cette raison, les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application en juin 2013 (voir référence 11) à l’endroit de cette substance, avant que celle-ci ne soit ajoutée à la LI. Aux termes de l’Arrêté 2017-87-10-01, les exigences relatives aux NAc ont été ajoutées à la LI afin de maintenir les obligations de déclaration pour cette substance.

Objectifs

L’Arrêté 2017-87-10-01 est pris conformément aux paragraphes 87(1), (3) et (5) de la LCPE en ajoutant neuf substances à la LI et en maintenant les exigences relatives aux NAc concernant la substance NIC 18563-5.

L’Arrêté 2017-66-10-01 est pris conformément au paragraphe 66(3) de la LCPE en ajoutant deux substances à la LI.

Description

Arrêté 2017-87-10-01 modifiant la Liste intérieure

Cet arrêté ajoute neuf substances à la LI. Cinq substances désignées par leur no CAS sont ajoutées à la partie 1 de la LI et trois substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont ajoutées à la partie 3 de la LI.

De plus, une substance désignée par sa dénomination maquillée et son NIC est ajoutée à la partie 4 de la LI. Cette substance (NIC 18563-5) est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser les substances pour une nouvelle activité visée à cet arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Conformément aux exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE, toute personne qui a l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser les substances pour une nouvelle activité doit soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à cet arrêté. Les renseignements doivent parvenir au ministre de l’Environnement 90 jours avant la date de commencement de la nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Activités nouvelles pour lesquelles une déclaration est exigée

Une période transitoire concernant les exigences de NAc est prévue à cet arrêté afin de faciliter la conformité pour les personnes qui auraient déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance NIC 18563-5 et qui auraient commencé des activités nouvelles avec cette substance. Jusqu’au 24 janvier 2019, la présentation d’une déclaration est exigée pour les activités nouvelles suivantes :

  1. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile dans la fabrication de revêtements ou d’adhésifs qui sont des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, s’il en résulte que la substance est présente dans ces revêtements ou adhésifs.
  2. 2. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile dans des revêtements ou des adhésifs qui sont des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

À partir du 24 janvier 2019, la présentation d’une déclaration sera exigée pour les activités nouvelles qui seront redéfinies comme suit :

  1. L’utilisation de la substance dans la fabrication de revêtements ou d’adhésifs qui sont des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, s’il en résulte que la substance est présente dans ces produits en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.
  2. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans des revêtements ou des adhésifs qui sont des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, si la substance est présente dans ces produits dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.
Activités qui ne sont pas assujetties aux exigences de NAc

La présentation d’une déclaration n’est pas exigée pour les activités nouvelles suivantes concernant la substance NIC 18563-5 :

  1. La substance est utilisée en tant que substance destinée à la recherche et au développement, c’est-à-dire qu’elle fait l’objet d’investigations ou de recherches systématiques, par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion des tests de marché, le principal objectif des investigations et des recherches étant l’un ou l’autre des objectifs suivants :
    • a. la création ou l’amélioration d’un produit ou d’un procédé;
    • b. la détermination de la viabilité technique ou des caractéristiques de rendement d’un produit ou d’un procédé;
    • c. l’évaluation de la substance avant sa commercialisation au moyen d’essais pilotes en usine, d’essais de production, y compris la production à grande échelle, ou d’essais individualisés en usine de sorte que les spécifications techniques puissent être adaptées aux exigences de rendement de clients éventuels.
  2. 2. La substance est un intermédiaire limité au site, c’est-à-dire qu’elle est consommée dans une réaction chimique servant à la fabrication d’une autre substance et qui est :
    • a. soit fabriquée et consommée dans le site de fabrication;
    • b. soit fabriquée dans un site et transportée à un second site où elle est consommée;
    • c. soit importée et transportée directement au site où elle est consommée.
  3. La substance est utilisée dans un produit de consommation ou un cosmétique, qui est visé dans cet arrêté et qui est destiné uniquement à l’exportation.
  4. La substance est utilisée dans des activités qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail.
  5. La substance est un intermédiaire de réaction non isolé et non susceptible d’être rejeté dans l’environnement, une impureté, un contaminant ou une matière ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, un élément tel qu’un déchet, un mélange ou un article manufacturé. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour obtenir plus de détails, consulter l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, ainsi que la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 12).
Arrêté 2017-66-10-01 modifiant la Liste intérieure

Cet arrêté ajoute deux substances désignées par leur nº CAS à la partie 1 de la LI.

Consultation

Puisque les arrêtés ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires des intervenants, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada au-delà des seuils établis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements ont été pris pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 11 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Ces substances ont été ajoutées à la LI et par conséquent sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées aux articles 81 et 83 de la LCPE.

Des exigences relatives aux NAc ont été maintenues et ajoutées à la LI pour la substance NIC 18563-5 vu les préoccupations soulevées relativement à la santé humaine. Ceci permettra au gouvernement d’évaluer les risques relatifs aux nouvelles activités concernant cette substance, avant que ces activités ne soient entreprises.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ceux-ci n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, ou que des exigences relatives aux NAc sont maintenues.

Pour déterminer si une activité satisfait à la définition de nouvelle activité dans la LI, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès (voir référence 13). Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques liés aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible que la FS ne mentionne pas toutes les substances qui se trouvent dans le produit et qui pourraient être assujetties à un avis de NAc en raison de préoccupations liées à la santé du public ou à l’environnement. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de l’Environnement.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements à ce sujet (voir référence 14).

Une consultation est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai. Si une personne a des questions quant à ses obligations aux termes des arrêtés, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 15).

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de la Loi, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (voir référence 16). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Personne-ressource

Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca