Vol. 152, no 1 — Le 10 janvier 2018

Enregistrement

DORS/2017-285 Le 19 décembre 2017

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

C.P. 2017-1682 Le 15 décembre 2017

Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (voir référence a), le ministre des Ressources naturelles a consulté la Commission canadienne de sûreté nucléaire,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 7(1) et (2) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

Modifications

1 Le passage de l’article 1 figurant à la colonne 3 de l’annexe du Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Délimitation

1

L’emplacement est situé sur les rives du lac Huron, dans la municipalité de Kincardine, en Ontario, et est délimité de façon plus détaillée comme les parties 31, 37 à 53, 56 à 63, 73, 89, 91 à 95 et 121 à 127 sur le plan de renvoi 3R 7352, les parties 108 à 110 sur le plan de renvoi 3R 7352, les parties 4 à 8, 11 à 13, 15, 16 et 18 à 27 sur le plan de renvoi 3R 7351, la partie 1 sur le plan de renvoi 3R 7355, la partie 10 sur le plan de renvoi 3R 7351, la partie 17 sur le plan de renvoi 3R 7351, les parties 2 à 4 sur le plan de renvoi 3R 7015, les parties 1 à 5, 7 à 11, 13 à 20, 27, 28, 66, 67, 71, 79, 80, 84, 87, 88, 90 et 112 à 120 sur le plan de renvoi 3R 7352, les parties 1 et 2 sur le plan de renvoi 3R 8208, les parties 96, 98 et 106 sur le plan de renvoi 3R 7352 et les parties 1 à 3 sur le plan de renvoi 3R 7019.

Les titres de propriété pour les parcelles de terrain concernées sont enregistrés au bureau d’enregistrement Bruce Land Registry (No 3) en Ontario.

2 L’article 11 de l’annexe du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Si à la date d’enregistrement du présent règlement, la Commission canadienne de sûreté nucléaire n’a pas délivré un permis d’abandon de l’installation du réacteur SLOWPOKE 2 en faveur de l’Université de l’Alberta, l’article 2 entre en vigueur à la date de délivrance de ce permis d’abandon, lequel est publié sur le site Web de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (le Règlement) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 mai 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Le Règlement désigne les établissements nucléaires, les exploitants, les catégories d’établissements nucléaires et les limites de responsabilités de ces catégories, conformément au paragraphe 7(1) et aux alinéas 24(2)b) et 78b) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (la Loi). Le Règlement devait être en place avant que la Loi puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

Des modifications doivent être apportées au Règlement afin : (1) de retirer le réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta de la liste des établissements nucléaires désignés conformément à la Loi à compter de la date de délivrance d’un permis d’abandon par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) [organisme de réglementation nucléaire du Canada]; (2) de remplacer la description des centrales nucléaires Bruce A et B par une description corrigée.

Contexte

La Loi établit un solide cadre législatif pour administrer la responsabilité et l’indemnisation découlant de dommages nucléaires encourus lors d’un accident nucléaire. Elle prévoit un régime spécial de responsabilité civile pour les exploitants de certaines catégories d’établissements nucléaires. Celui-ci vise à gérer les risques de nature exceptionnelle pour lesquels les règles et les pratiques de la common law ne sont pas appropriées et s’applique uniquement aux exploitants des catégories d’installations nucléaires qui contiennent ou utilisent des « matières nucléaires » et ceux-ci sont désignés comme étant des « établissements nucléaires » aux termes de la Loi. Au sens de la Loi, le terme « matière nucléaire » désigne les matières capables de produire une réaction de fission nucléaire en chaîne qui s’entretient d’elle-même (criticité), ou des matières radioactives qui sont produites en raison de cette criticité. Toujours au sens de la Loi, les établissements nucléaires désignés comme tels comprennent les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche, les usines de traitement des matières nucléaires ainsi que les installations utilisées pour gérer les déchets de combustible nucléaire. La Loi ne s’applique pas aux autres installations nucléaires, comme les mines d’uranium, les raffineries utilisant de l’uranium naturel et les laboratoires nucléaires dans les hôpitaux puisque la matière produite ou utilisée dans ces installations ne peut atteindre ce niveau de criticité.

Le régime spécial de responsabilité civile établi dans la Loi diffère d’un régime de responsabilité pour faute auquel sont assujetties la plupart des autres industries aux termes de la common law puisqu’il établit la responsabilité absolue, exclusive et limitée de l’exploitant pour les dommages civils. Le régime spécial de responsabilité est conçu pour fournir une certitude quant au traitement de la responsabilité juridique pour les dommages nucléaires découlant d’un accident nucléaire et pour assurer une indemnisation rapide avec une procédure minimale, puisque les personnes qui ont subi des dommages n’ont pas à déterminer la ou les parties fautives. Aux termes d’un régime de responsabilité pour faute, auquel sont assujetties les installations nucléaires qui ne sont pas visées par la Loi, une personne qui a subi des dommages doit prouver qui sont les parties fautives, les défendeurs ont accès à un certain nombre de défenses (y compris l’exercice d’une diligence raisonnable), la procédure peut s’étendre sur de nombreuses années et les demandeurs peuvent, en fin de compte, ne recevoir aucune indemnisation.

Désignation des établissements nucléaires et des exploitants en vertu de la Loi

La « Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants », présentée à l’annexe du Règlement, indique quelles installations nucléaires sont désignées en tant qu’« établissements nucléaires » et en tant qu’« exploitants » au sens de la Loi. Cette désignation permet de s’assurer que le régime de responsabilité établi dans la Loi s’applique aux exploitants d’installations nucléaires qui contiennent ou utilisent des matières nucléaires.

La Loi exige que les désignations soient imposées par règlement sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, après consultation avec la CCSN.

Rôle de la CCSN

La CCSN a pour mandat de réglementer l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la sûreté, la santé et la sécurité des Canadiens et de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et de diffuser au public des renseignements objectifs sur les plans scientifique, technique et réglementaire.

La CCSN joue un rôle consultatif auprès du ministre des Ressources naturelles sur l’élaboration du Règlement. Toutefois, le ministre est responsable de toutes les questions liées à la responsabilité financière des exploitants en vertu de la Loi.

Réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta

Le site du réacteur SLOWPOKE 2 à l’Université de l’Alberta est actuellement désigné à l’annexe du Règlement en tant qu’établissement nucléaire au sens de la Loi. En décembre 2016, l’Université de l’Alberta a présenté à la CCSN une demande de modification de son permis d’exploitation afin d’autoriser le déclassement de l’installation.

Centrales nucléaires Bruce A et B

Les centrales nucléaires Bruce A et B sont actuellement désignées à l’annexe du Règlement en tant qu’établissement nucléaire au sens de la Loi. Bruce Power, l’exploitant du site, a déterminé que la description actuelle du site figurant dans l’annexe est incomplète et a fourni à Ressources naturelles Canada une version corrigée.

Objectifs

Les présentes modifications réglementaires visent à mettre à jour le Règlement afin de refléter le prochain déclassement du réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta et la description corrigée des centrales nucléaires Bruce A et B.

Description

Les modifications se divisent en deux volets.

  1. Révocation du « réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta » en tant qu’établissement nucléaire désigné.
    Une modification doit être apportée à l’annexe du Règlement afin de retirer la mention « Université de l’Alberta : réacteur SLOWPOKE 2 » de la liste des établissements nucléaires désignés dès la délivrance d’un « permis d’abandon » par la CCSN. Une fois qu’elle sera retirée de la liste des établissements nucléaires, l’Université de l’Alberta, l’exploitant du site, ne sera plus assujettie au régime de responsabilité absolue, exclusive et limitée établi dans la Loi. De plus, l’Université de l’Alberta ne serait plus tenue de prévoir une garantie financière pour se protéger des risques liés à cette responsabilité.
    Le calendrier ci-après pourrait être appliqué pour le déclassement du réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta.
    • — État actuel : Le permis d’exploitation d’un réacteur de faible puissance de l’Université de l’Alberta est en vigueur du 1er juillet 2013 au 30 juin 2023.
    • — 22 septembre 2017 : La CCSN approuve la modification du permis d’exploitation d’un réacteur de faible puissance de l’Université de l’Alberta afin d’inclure le déclassement de l’installation.
    • — Octobre/novembre 2017 : L’Université de l’Alberta en est aux dernières étapes du déclassement. Le combustible nucléaire et les composants de réacteur activés ont été retirés du site. Le carburant (combustible d’uranium enrichi) a été envoyé à une installation de gestion et de retraitement des déchets de combustible nucléaire aux États-Unis, tandis que les composants de réacteur activés ont été envoyés à l’installation des Laboratoires nucléaires canadiens à Chalk River. Dans les deux cas, conformément à la Loi, l’Université de l’Alberta demeure responsable de toute responsabilité civile découlant d’un accident de transport jusqu’à ce que la matière combustible atteigne l’installation aux États-Unis ou jusqu’à ce que cette responsabilité soit assumée par cette installation à la frontière Canada–États-Unis, ou, dans le cas des composants de réacteur activés, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’installation de Chalk River, lorsque les Laboratoires nucléaires canadiens en assument la responsabilité.
    • — Lorsque le déclassement sera terminé, on s’attend à ce que l’Université de l’Alberta présente une demande de « permis d’abandon » à la CCSN d’ici la fin du mois de décembre 2017. Une fois que la CCSN aura approuvé le permis, le statut d’établissement nucléaire désigné du réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta sera révoqué par l’entremise des modifications réglementaires.
  2. Remplacement de la description des « centrales nucléaires Bruce A et B » par une description corrigée du site.
    Puisque Bruce Power Inc., l’exploitant du site, a obtenu un avis juridique indiquant que la description actuelle figurant dans le Règlement est incomplète, celle-ci doit être remplacée par une version faisant référence aux instruments juridiques du bureau d’enregistrement. Le fait de faire référence aux instruments juridiques dans la description cadre avec les descriptions des établissements nucléaires de l’Ontario Power Generation et de NB Power dans le Règlement.

Règle du « un pour un »

Les modifications apportées au Règlement visent uniquement (i) à retirer le « réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta » de la liste des établissements nucléaires aux termes de la Loi; (ii) à remplacer la description des « centrales nucléaires Bruce A et B » par une description corrigée du site. Aucune nouvelle exigence en matière de déclaration n’est associée à ces modifications. Puisque le Règlement n’impose pas de fardeau administratif sur les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Les modifications apportées au Règlement auraient uniquement une incidence sur les moyennes et les grandes entreprises. La lentille des petites entreprises ne s’applique donc pas puisque les petites entreprises n’ont pas à assumer de coûts (ou coûts importants).

Consultation

L’Université de l’Alberta et Bruce Power Inc. ont été consultés au sujet du projet de règlement et sont d’accord avec les modifications proposées. En ce qui a trait à la demande de l’Université de l’Alberta de modifier son permis pour le réacteur SLOWPOKE 2 afin d’en permettre le déclassement, la CCSN a invité le public à formuler des commentaires sur la demande en août 2017. Toutefois, aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Une fois que le réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta sera entièrement déclassé et que toute la matière nucléaire aura été retirée du site, ce dernier ne se qualifiera plus en tant qu’établissement nucléaire aux termes de la Loi. Par conséquent, une modification doit être apportée au Règlement afin de révoquer cette désignation. Après la révocation de cette désignation, l’ancien site ne serait plus assujetti au régime de responsabilité absolue, exclusive et limitée établie dans la Loi, mais serait plutôt assujetti au régime de responsabilité pour faute de la common law auquel la plupart des autres industries sont assujetties. De plus, l’Université de l’Alberta ne serait plus tenue de prévoir une garantie financière pour se protéger des risques liés à la responsabilité.

Aux termes de la Loi, la réglementation désignant un établissement nucléaire doit décrire le site. Puisque la description actuelle figurant dans le Règlement pour les « centrales nucléaires Bruce A et B » est incomplète, une modification doit être apportée afin de la corriger.

Personne-ressource

Dave McCauley
Directeur
Division de l’uranium et des déchets radioactifs
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 17e étage, pièce C2-4
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 343-292-6192
Courriel : dave.mccauley@canada.ca