Arrêté visant l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien : DORS/2018-169

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 17

Enregistrement

Le 31 juillet 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que la ministre de l’Environnement est également la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada,

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de celle-ci, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien, ci-après.

Gatineau, le 24 juillet 2018

Ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté visant l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

De nos jours, la perte d’habitat est l’une des plus importantes menaces à la biodiversité et à la persistance des espèces référence 1. Par conséquent, la protection de l’habitat des espèces en péril, y compris les amphibiens, est essentielle à leur conservation et à la préservation de la biodiversité.

La rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) est un petit amphibien qui possède un cri fort et distinctif référence 2. Au Canada, la rainette faux-grillon de l’Ouest, population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (GLSLBC), occupe les basses terres du sud de l’Ontario et du sud-ouest du Québec. En 2010, la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) a été inscrite comme « menacée » en vertu de la Loi sur les espèces en péril (la LEP ou la Loi). Au Canada, les principales menaces pour l’espèce sont la perte et la dégradation de l’habitat, qui sont généralement associées à l’urbanisation et à l’intensification de l’agriculture.

Conformément à la LEP, la version définitive du Programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 1er décembre 2015. Le programme de rétablissement désigne l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce (l’habitat essentiel), dont une partie se trouve sur le territoire domanial en Ontario et au Québec. Lorsque, dans la version définitive d’un programme de rétablissement publié, l’ensemble ou une partie de l’habitat essentiel d’une espèce sur le territoire domanial est désigné référence 3, la LEP exige qu’il soit protégé à l’intérieur d’un délai de 180 jours. Le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada ont déterminé que des parties de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) sur le territoire domanial n’étaient pas protégées par la LEP ou une autre loi fédérale, et qu’un arrêté ministériel est requis conformément à l’article 58 de la LEP.

Contexte

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire du pays. En 1992, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique (la Convention). La Convention est un accord juridique intergouvernemental international adopté afin de veiller à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Le texte de la Convention stipule que « la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ».

En tant que partie membre de la Convention, le Canada a élaboré une stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité ainsi qu’une loi fédérale pour protéger les espèces en péril, la Loi sur les espèces en péril du Canada. La LEP vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada — des espèces; à permettre le rétablissement de celles qui, par la suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées référence 4. Conformément à la Convention, la LEP reconnaît que l’habitat des espèces en péril est important pour leur conservation, et elle comprend des dispositions qui permettent la protection de cet habitat.

Une fois qu’une espèce a été inscrite à la LEP comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, le ministre fédéral compétent référence 5 est tenu d’élaborer un programme de rétablissement à son égard. Le ministre de l’Environnement et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (le ministre de l’Environnement) sont les ministres compétents en vertu de la LEP pour la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC). Les programmes de rétablissement doivent contenir des renseignements comme la description de l’espèce, les menaces à la survie de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite). Les programmes de rétablissement sont publiés dans le Registre public des espèces en péril.

Dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public des espèces en péril de la version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action dans lequel a été désigné l’habitat essentiel ou des parties de l’habitat essentiel d’une espèce à l’intérieur de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada, l’habitat essentiel en question doit être protégé.

Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc national urbain de la Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel dans les 90 jours suivant la désignation de l’habitat essentiel en question dans la version définitive d’un programme de rétablissement ou un plan d’action. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire l’interdiction de la destruction de l’habitat essentiel) entre automatiquement en vigueur, et l’habitat essentiel situé dans une aire protégée fédérale est alors protégé légalement en vertu de la LEP.

Dans les cas où l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci ne se trouve pas dans l’une des aires protégées fédérales mentionnées dans le précédent paragraphe, dans les 180 jours suivant la mise dans le registre de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, en vertu du paragraphe 58(5) de la LEP, de prendre un arrêté pour mettre en application le paragraphe 58(1) de la LEP interdisant la destruction de l’habitat essentiel, ou de publier un énoncé expliquant la manière dont l’habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé légalement sous la LEP ou une autre loi fédérale.

À la suite de l’élaboration d’un programme de rétablissement, la Loi exige l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action pour l’espèce. Les plans d’action présentent une synthèse des projets et des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans le programme de rétablissement. Ils comprennent des renseignements sur l’habitat, la description détaillée des mesures de protection et une évaluation des coûts et avantages socioéconomiques.

Permis en vertu de la LEP

Une personne qui prévoit exercer une activité qui est interdite par la LEP, touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, peut présenter une demande de permis au ministre compétent, conformément à l’article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre est d’avis que l’activité a un des objectifs suivants :

De plus, le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :

En vertu de l’article 74 de la LEP, un ministre compétent peut délivrer un permis conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada) pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, qui aura le même effet que ceux délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si certaines conditions sont respectées, et ce, afin de réduire la nécessité d’obtenir de multiples autorisations.

Rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC)

La rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) a été inscrite comme espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP en 2010. Les interdictions générales prévues aux articles 32 (protection des individus) et 33 (protection des résidences) de la LEP s’appliquent automatiquement sur le territoire domanial dans les provinces pour les espèces terrestres inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et pour leurs résidences référence 7. Ainsi, il est interdit de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, et il est interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu, une partie d’un individu ou un produit qui en provient. Il est également interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus.

Au Québec, la rainette faux-grillon de l’Ouest est désignée comme vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. En Ontario, l’espèce n’est actuellement pas inscrite en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

La version définitive du programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) a été achevée et publiée dans le Registre public des espèces en péril le 1er décembre 2015. Le programme de rétablissement désigne partiellement l’habitat essentiel de l’espèce et contient un calendrier des études requises pour compléter la désignation de l’habitat essentiel. Le programme de rétablissement pourrait être modifié tel qu’il est décrit à l’article 45 de la LEP si des données supplémentaires devenaient disponibles. Le cas échéant, les ministres compétents seraient tenus de consulter les autres intervenants (y compris les organisations autochtones) au sujet des modifications, et de collaborer avec eux. Les modifications proposées seraient mises dans le Registre public des espèces en péril pour une période de commentaires du public de 60 jours avant la préparation de la version définitive du programme de rétablissement modifié.

L’Agence Parcs Canada a publié dans le Registre public sur les espèces en péril trois plans d’action qui comprennent des mesures de rétablissement de la rainette faux-grillon (GLSLBC) pour les parcs nationaux suivants : parc national du Canada de la Péninsule-Bruce et parc marin national du Canada Fathom Five; parc national du Canada des Îles-de-la-Baie-Georgienne; parc national du Canada des Mille-Îles. Ces trois plans d’action appuient une ou plusieurs des activités décrites dans le calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel, en plus de préciser les mesures qui contribueront au rétablissement et à la conservation de l’espèce.

Comme toutes les espèces de grenouilles au Canada, la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) a besoin d’un habitat terrestre à proximité d’un milieu humide. Elle possède deux types de résidences : les sites de reproduction dans le milieu humide et les sites d’hibernation dans le milieu terrestre. Une description de la résidence de l’espèce a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 18 juillet 2016. Pour soutenir le cycle de vie annuel des populations locales de rainette faux-grillon de l’Ouest, il est essentiel que les habitats de reproduction et les milieux terrestres soient adjacents et connectés.

Dans le programme de rétablissement, la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce est fondée sur deux critères : l’occupation de l’habitat et le caractère convenable de l’habitat. L’occupation de l’habitat est établie par la présence de milieux humides réputés être utilisés par la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) à des fins de reproduction. L’habitat convenable comprend des regroupements de milieux humides et de milieux terrestres qui s’apparentent à la résidence, mais qui contiennent aussi des corridors de dispersion. Les corridors de dispersion sont des zones d’habitat convenable situées entre des regroupements de milieux humides et terrestres et qui permettent à l’espèce de se déplacer, de se nourrir et de rejoindre d’autres populations locales. La connectivité des populations locales est un élément essentiel du maintien de la diversité génétique et de la résilience face aux perturbations naturelles ou anthropiques (c’est-à-dire d’origine humaine).

Mesures de protection existantes pour la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC)

Protection des individus et des résidences sur le territoire domanial

Comme il a été mentionné précédemment, les interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP (protection des individus et des résidences) s’appliquent automatiquement sur le territoire domanial pour la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC), car il s’agit d’une espèce inscrite à la LEP comme étant menacée.

Protection de l’habitat essentiel dans les aires protégées fédérales

La protection a été mise en œuvre dans certaines parties de l’habitat essentiel sur le territoire domanial. Conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, une description de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) dans la Réserve nationale de faune de la baie Wellers et le parc national du Canada des Mille-Îles a été publiée dans la Gazette du Canada le 9 janvier 2016 et a été versée dans le Registre public des espèces en péril. L’interdiction de la LEP de détruire l’habitat essentiel de l’espèce dans ces zones est entrée en vigueur le 8 avril 2016. L’habitat essentiel situé dans le parc national du Canada des Mille-Îles bénéficie d’une protection additionnelle en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de ses règlements. De la même façon, la Loi sur les espèces sauvages du Canada offre une protection supplémentaire à la partie de l’habitat essentiel qui se trouve dans la Réserve nationale de faune de la baie Wellers.

Protection offerte par d’autres lois fédérales

Le Ministère n’a pas évalué si l’habitat essentiel est protégé dans les réserves des Premières Nations ou sur toute autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens.

L’Agence Parcs Canada est responsable de la protection des habitats sur les territoires qu’elle administre. L’habitat de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) chevauche des terres administrées par l’Agence Parcs Canada dans des parcs nationaux et des canaux historiques nationaux en Ontario. La Loi sur les parcs nationaux du Canada et les règlements s’y rattachant protègent l’habitat sur les terres et dans les eaux se trouvant dans les parcs nationaux. La Loi sur le ministère des Transports et le Règlement sur les canaux historiques qui y est associé comprennent des dispositions qui protègent l’habitat dans les canaux historiques nationaux, mais les mesures qu’ils contiennent n’ont pas été jugées équivalentes à celles exigées en vertu de la LEP.

Pour toutes les autres terres régies par le gouvernement fédéral, on a relevé un total de huit lois qui s’appliquent au territoire domanial dans la région géographique et les types d’écosystèmes qui sont pertinents pour la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC), et qui sont liées à la réglementation des activités (énumérées à la section 7.3 du programme de rétablissement) susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel de l’espèce. Sur les huit lois évaluées, aucune ne comportait d’interdictions obligatoires et exécutoires contre la destruction de l’habitat de l’espèce sur le territoire domanial dans la mesure exigée par la LEP.

Le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada ont conclu que les parties de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) situées sur les terres régies par le gouvernement fédéral, à l’exception des aires protégées fédérales décrites au paragraphe 58(2) de la LEP et dans les réserves des Premières Nations ou sur toute autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, ne sont pas protégées par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ni par des mesures prises en vertu de celles-ci.

Habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) sur le territoire domanial

Certaines parties de l’habitat essentiel désignées dans le programme de rétablissement se trouvent sur le territoire domanial en Ontario et au Québec. Une partie de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC), désignée dans le programme de rétablissement, est située dans une réserve d’une Première Nation mise de côté aux termes de la Loi sur les Indiens. Cette partie de l’habitat essentiel est exclue de l’Arrêté.

Sept organisations fédérales administrent des propriétés qui chevauchent l’habitat essentiel de la rainette fauxgrillon de l’Ouest (GLSLBC) désigné dans le programme de rétablissement. Les terres sous gestion fédérale suivantes sont visées par l’Arrêté :

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (l’Arrêté) est de soutenir la survie et le rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) par le biais de la protection juridique de son habitat essentiel sur les terres régies par le gouvernement fédéral en Ontario et au Québec.

Description

L’Arrêté visant la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) est pris par la ministre de l’Environnement à titre de ministre compétent en vertu de la LEP, tant pour le ministère de l’Environnement qu’à titre de ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.

L’Arrêté met en application l’interdiction de détruire l’habitat essentiel défini au paragraphe 58(1) de la LEP aux parties de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) sur le territoire domanial, à l’exception des parties de cet habitat essentiel qui se trouvent sur les territoires suivants :

Cela protégera l’habitat essentiel de la rainette fauxgrillon de l’Ouest (GLSLBC) sur les terres régies par le gouvernement fédéral.

La version définitive du programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) décrit les types d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel de l’espèce, ainsi que la manière dont ces activités, si elles étaient entreprises, pourraient détruire l’habitat convenable. Au nombre de ces activités figurent les suivantes, sans toutefois s’y limiter :

Avantages et coûts

Une analyse coût-avantage décrit les impacts prévus d’une décision de mettre en œuvre une politique; pour ce faire, elle compare les différences dans les avantages et les coûts différentiels entre un scénario dans lequel une politique éventuelle est mise en place et un scénario de base. Dans ce cas, le ministre compétent doit prendre un arrêté en vertu de l’article 58 de la LEP pour protéger l’habitat essentiel sur le territoire domanial. Cette analyse examine la différence entre deux scénarios. Le scénario « sans arrêté » est la situation actuelle, c’est-à-dire les activités actuelles et prévues dans la zone d’intérêt, ainsi que les règlements fédéraux et provinciaux existants qui pourraient déjà offrir des mesures de protection pour l’espèce, le cas échéant. Le scénario « avec arrêté » est la situation dans laquelle l’Arrêté est mis en œuvre. Les avantages et les coûts ci-dessous sont basés sur la différence entre ces deux scénarios.

L’Arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP interdira la destruction de toute partie de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) sur les terres régies par le gouvernement fédéral. Les interdictions générales protégeant les individus et leurs résidences (articles 32 et 33 de la LEP) sont en place sur le territoire domanial depuis l’inscription, en 2010, de l’espèce en tant qu’espèce menacée en vertu de la LEP. Dans le programme de rétablissement, l’habitat essentiel de l’espèce est décrit comme étant les milieux humides réputés être utilisés par la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) à des fins de reproduction, ainsi que les regroupements de milieux humides, de milieux terrestres et de corridors de dispersion. Étant donné que ces regroupements et les résidences de l’espèce sont essentiellement similaires, et que les résidences sont déjà protégées contre toute destruction par l’article 33 de la LEP, on ne s’attend pas à ce que l’Arrêté entraîne des répercussions supplémentaires importantes. Même en l’absence d’un arrêté, les gestionnaires de terres fédérales sont tenus, lorsqu’ils déterminent que des espèces en péril vivent sur le territoire qu’ils gèrent ou le traversent, ou lorsqu’ils savent que des résidences ou un habitat essentiel désigné de ces espèces se trouvent sur les terres qu’ils gèrent, de s’assurer que les activités menées sur leurs terres sont conformes aux exigences de la LEP et de demander l’obtention d’un permis en vertu de l’article 73 ou 74 de la LEP avant toute activité proposée qui pourrait contrevenir à une interdiction de la LEP référence 8.

L’Agence Parcs Canada peut délivrer un permis en vertu de l’article 74 de la LEP si les activités à autoriser ont fait l’objet d’un Processus d’analyse d’impact environnemental de Parcs Canada et si elles sont conformes aux conditions préalables de l’article 73 de la LEP.

Par conséquent, étant donné la définition de la résidence de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) et la similarité entre la résidence et l’habitat essentiel, ainsi que les interdictions générales de la LEP (articles 32 et 33) déjà en vigueur sur le territoire domanial, l’Arrêté ne devrait pas avoir d’autres répercussions économiques pour les organisations fédérales qui administrent les terres sur lesquelles se trouve l’habitat essentiel de la rainette fauxgrillon de l’Ouest (GLSLBC).

Les faibles coûts pour le gouvernement du Canada résulteraient des activités de promotion de la conformité supplémentaires. On estime que les coûts relatifs à la mise en application de l’Arrêté seraient minimes. Les avantages associés à la présence permanente de l’espèce ne peuvent pas être uniquement attribuables à l’Arrêté, mais ce dernier contribuera au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) et offrira aussi une certitude réglementaire pour ce qui est du développement ou d’activités éventuels à venir dans la région.

Règle du « un pour un »

L’article 5 de la Loi sur la réduction de la paperasse (règle du « un pour un ») ne s’applique pas, car l’Arrêté n’imposera aucun nouveau fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car les coûts de la proposition à l’échelle nationale sont inférieurs à un million de dollars par année, et on estime que les coûts éventuels assumés par les petites entreprises ne sont pas disproportionnellement élevés.

Consultation

En 2013, avant la publication du programme de rétablissement proposé pour la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) dans le Registre public des espèces en péril, le ministère de l’Environnement a tenu des consultations avec des Premières Nations et des intervenants. Parmi les 19 Premières Nations et groupes d’intervenants consultés avant la publication du programme de rétablissement proposé, 4 ont fourni des commentaires; tous en accord avec le programme de rétablissement ou ne s’y opposant pas. Trois organismes fédéraux et un ministère provincial ont fourni des commentaires liés à l’habitat essentiel, les données sur l’occupation de l’habitat, des mesures de protection qui s’appliqueraient au territoire domanial, des inquiétudes concernant une lacune dans les connaissances sur les données des populations, la nécessité d’effectuer des relevés et de la surveillance et le caractère convenable de l’habitat. Le ministère de l’Environnement a pris en compte ces commentaires lors de la mise à jour du programme de rétablissement proposé. Aucun commentaire n’a été reçu des Premières Nations contactées.

Le programme de rétablissement proposé, comprenant une désignation partielle de l’habitat essentiel, a été publié dans le Registre public des espèces en péril à des fins de consultation publique le 3 juillet 2014. Au cours de la période de consultation de 60 jours, 45 personnes, une Première Nation, 2 organisations non gouvernementales, 2 entreprises, une province, un service public et 3 ministères fédéraux ont formulé au total 55 commentaires. La majorité des commentaires étaient en faveur du programme de rétablissement, du rétablissement de l’espèce ou de la protection de l’habitat essentiel de l’espèce. Dans 14 commentaires, on ne s’est montré ni en faveur ni contre le programme de rétablissement, le rétablissement de l’espèce ou la protection de l’habitat essentiel de l’espèce.

Deux commentaires particulièrement opposés au rétablissement ou à la protection de l’espèce ont aussi été reçus. Par contre, ces commentaires ne sont pas directement utiles pour l’analyse des impacts de l’Arrêté, car ils ne se rapportaient pas à l’habitat essentiel de l’espèce sur des terres fédérales. En outre, le Ministère a rencontré une Première Nation, en réponse à une demande de cette dernière, pour discuter d’espèces en péril et de la LEP en général. La version définitive du programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 1er décembre 2015.

Le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada ont collaboré tout au long de l’élaboration de l’Arrêté. En juin et en juillet 2017, le Ministère a contacté six organisations fédérales et organismes, propriétaires de terres fédérales sur lesquelles se trouvent des parties de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) pour les aviser de l’élaboration de l’Arrêté. Une lettre a été envoyée aux organisations fédérales suivantes : la Commission de la capitale nationale, Bibliothèque et Archives Canada, l’Administration portuaire de Montréal, le ministère des Transports, le ministère des Pêches et des Océans et le ministère de la Défense nationale. Le but de la lettre était de recueillir des commentaires et des renseignements auprès d’organisations fédérales qui participeraient à l’analyse des répercussions possibles de l’Arrêté, et d’inviter ces organisations à formuler toute question ou tout commentaire. Le Ministère a reçu des réponses et a échangé des renseignements avec ces organisations fédérales pour éclairer l’analyse des impacts socio-économiques potentiels de l’Arrêté.

Simultanément, le ministère de l’Environnement a aussi fait parvenir une lettre au ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Dans la lettre, on les prévenait que le Ministère avancerait l’élaboration de l’Arrêté et invitait ces ministères provinciaux à transmettre de l’information ou des commentaires. Deux ministères ont répondu à l’appel, ont communiqué des renseignements guidant l’analyse des répercussions possibles de l’Arrêté et ont posé des questions pour mieux comprendre ces répercussions.

En 2017 et en 2018, le ministère de l’Environnement a consulté une Première Nation en Ontario dont la réserve chevauche une partie de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) et a sollicité des commentaires sur l’arrêté proposé. L’Arrêté ne s’appliquera pas à la partie de l’habitat essentiel désignée sur les terres de réserve, et aucune préoccupation n’a été soulevée par la Première Nation à propos de la protection de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) situé sur les terres régies par le gouvernement fédéral. Le Ministère et la Première Nation ont entrepris des discussions concernant un travail de collaboration pour protéger l’habitat essentiel sur leurs terres de réserve.

Par ailleurs, le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada ont consulté 10 autres Premières Nations et une organisation autochtone dont les traités et les territoires traditionnels chevauchent les terres fédérales dans le sud-ouest du Québec et le sud de l’Ontario auxquelles l’Arrêté s’appliquera, et a sollicité des commentaires sur l’arrêté proposé. Plusieurs Premières Nations ont dit souhaiter avoir d’autres discussions sur l’espèce, le programme de rétablissement et les protections conférées par la LEP. Une Première Nation s’interrogeait sur la raison pour laquelle l’Arrêté ne s’appliquerait pas sur les terres de réserves des Premières Nations. Le Ministère a répondu que la protection de l’habitat essentiel se trouvant sur le territoire domanial est importante et qu’il collaborera avec la Première Nation sur la protection. Aucune autre préoccupation n’a été soulevée concernant la protection de l’habitat essentiel de la rainette fauxgrillon de l’Ouest (GLSLBC) situé sur les terres régies par le gouvernement fédéral. Le Ministère et l’Agence ont proposé de poursuivre des discussions avec les Premières Nations intéressées à propos de la LEP et la protection des espèces en péril.

Justification

La rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) est inscrite comme étant une espèce menacée en vertu de la LEP. Sur les terres fédérales, les individus et leur résidence (sites de reproduction et sites d’hibernation) sont déjà protégés par des interdictions générales de la LEP. Actuellement, des parties de l’habitat essentiel de l’espèce situées sur des terres fédérales dans le sud de l’Ontario et le sud-ouest du Québec ne sont pas protégées. L’Arrêté favorisera la survie et le rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) en protégeant l’habitat essentiel se trouvant sur des terres administrées par le gouvernement fédéral, ce qui est cohérent avec les objectifs globaux de la LEP et les engagements pris par le Canada en matière de biodiversité dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique.

Les coûts supplémentaires associés à l’Arrêté ne visent que les mesures de promotion de la conformité et la mise en application de l’Arrêté prises par le gouvernement du Canada. Le gouvernement a mené des consultations sur le programme de rétablissement, les plans d’action multi-espèces et l’Arrêté de protection de l’habitat essentiel de cette espèce. Le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada continueront à collaborer avec les gestionnaires des terres fédérales, les peuples autochtones et les intervenants pour tout ce qui touche l’Arrêté, et à plus grande échelle, la LEP.

Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre de la prise de l’Arrêté. Dans cette évaluation, on a conclu que la protection juridique de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) sur les terres régies par le gouvernement fédéral serait très bénéfique pour l’espèce même si les avantages associés à la présence permanente de l’espèce ne pouvaient pas être attribuables uniquement à l’Arrêté.

L’objectif de l’Arrêté appuie directement la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019, en ce sens qu’il appuie l’objectif « Populations d’espèces sauvages en santé — Toutes les espèces ont des populations saines et viables ». L’Arrêté appuie la cible à moyen terme suivante : « D’ici 2020, les espèces qui sont protégées demeurent protégées, et les populations d’espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales montrent des tendances qui sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion ». L’objectif de cet arrêté appuie aussi la Stratégie canadienne de la biodiversité, qui reconnaît l’importance de protéger l’habitat des espèces en péril, un élément clé de la protection de la diversité biologique.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre de l’Arrêté offrira une protection et un recours contre la destruction de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) sur les terres régies par le gouvernement fédéral auxquelles l’Arrêté s’applique. Comme des permis sont actuellement exigés en vertu de la LEP pour exercer une activité sur les terres fédérales qui pourrait avoir des effets sur des rainettes faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) ou leur résidence, et que l’habitat essentiel de l’espèce est très semblable à la résidence, cet arrêté ne devrait pas augmenter significativement le nombre de demandes de permis dans le futur.

L’Agence Parcs Canada sera responsable de la délivrance des permis, de la promotion de la conformité et de l’application de l’Arrêté sur les terres et dans les eaux relevant de sa compétence. Les membres du personnel chargés de l’application de la loi de l’Agence effectuent des patrouilles et protègent ces terres et ces eaux. Sur le territoire administré par l’Agence, les projets proposés qui peuvent avoir une incidence sur la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC), sa résidence ou son habitat seront évalués par l’entremise du Système de demande de permis de recherche de l’Agence ou le Processus d’analyse d’impact environnemental de Parcs Canada, et seront aussi l’objet d’une évaluation rigoureuse des répercussions possibles sur toutes les espèces en péril présentes et de leur conformité à la LEP.

Le ministère de l’Environnement sera responsable de la délivrance des permis, de la promotion de la conformité et de l’application de l’Arrêté sur les autres terres régies par le gouvernement fédéral auxquelles l’Arrêté s’applique. Le Ministère a élaboré une stratégie de conformité décrivant des activités ciblées de promotion de la conformité. Le Ministère collaborera avec les organisations fédérales qui administrent les terres visées par l’Arrêté pour contribuer à la conservation et à la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (GLSLBC) et de son habitat essentiel.

La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement, la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également des inspections ainsi que des opérations de perquisition et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour assurer la conformité. En vertu des dispositions sur les peines, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, qui est entré en vigueur le 19 juin 2013, impose au gouvernement un délai de 90 jours pour délivrer ou informer le demandeur de son refus de délivrer un permis, en vertu de l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril, autorisant des activités qui risquent de toucher des espèces sauvages inscrites. Il se peut que le délai de 90 jours ne s’applique pas dans certains cas, par exemple pour un permis délivré conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada), conformément à l’article 74 de la LEP. Ce règlement contribue à l’uniformité, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en application de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement évalue le rendement de ses services chaque année, et les renseignements à ce sujet sont publiés sur son site Web au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.

Personnes-ressources

Mary Jane Roberts
Directrice
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca

Rachel Grasham
Directrice
Direction des politiques, des affaires législatives et du Cabinet
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0B3
Téléphone : 819-420-9115
Courriel : rachel.grasham@pc.gc.ca

Annexe 1 — Description de la rainette faux-grillon de l’Ouest

La rainette faux-grillon de l’Ouest est un petit amphibien dont l’adulte mesure environ 2,5 cm. Sa couleur varie de brun à gris olive, et on la reconnaît par ses trois rayures dorsales foncées, parfois discontinues. L’espèce possède aussi une ligne blanche sur la lèvre supérieure ainsi qu’une ligne foncée s’étendant depuis le museau jusqu’à l’aine. Au printemps, pendant la période de reproduction, qui peut s’étendre du début mars à la mi-mai, on la reconnaît surtout au chant du mâle, semblable au bruit que fait un ongle passant sur les dents d’un peigne. En d’autres temps, l’espèce passe inaperçue. La rainette faux-grillon de l’Ouest arrive à maturité à la fin de l’été et se reproduit au printemps suivant; elle vit rarement plus d’un an.

La rainette faux-grillon de l’Ouest occupe principalement des habitats terrestres tels que les boisés, les friches, les prairies et les pâturages bien qu’elle préfère les étangs temporaires peu profonds pour se reproduire. Les têtards se développent dans ces étangs pendant près de deux mois. Lorsqu’ils sont assez développés pour sortir de l’eau, les jeunes se déplacent vers le milieu terrestre environnant. La rainette faux-grillon de l’Ouest fuit les étangs permanents où abondent des prédateurs comme des poissons et de plus gros amphibiens. L’hiver, l’espèce hiberne en milieu terrestre, sous des pierres, arbres morts ou feuilles mortes, dans un terrier ou enfouie dans la terre.