Arrêté modifiant l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre : DORS/2018-277

La Gazette du Canada, Partie II, ÉDITION SPÉCIALE volume 152, numéro 2

Enregistrement
DORS/2018-277 Le 11 décembre 2018

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

En vertu des paragraphes 197(2) et (3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ci-après.

Gatineau, le 10 décembre 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté modifiant l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre

Modifications

1 Le paragraphe 1(1) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

énergie thermique L’énergie thermique utile sous forme de vapeur ou d’eau chaude qui est destinée à des fins industrielles. (thermal energy)

2 L’alinéa 7(1)a) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le paragraphe 9(1) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Installations réglementées visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20

9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne responsable d’une installation réglementée visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est tenue de quantifier la production de l’installation réglementée pour l’année civile en conformité avec les exigences prévues à la partie applicable selon les activités industrielles de l’installation réglementée, avec une marge d’erreur de ± 5 %.

(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Additional generation of electricity

(2) If a regulated facility generates electricity in addition to engaging in any other industrial activity, the person responsible for the regulated facility must quantify the amount of fossil fuel-fired electricity generated in accordance with the requirements set out in section 103, with a margin of error of ±5%.

(3) L’article 9 du même arrêté est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Production incidente d’énergie thermique

(3) Dans le cas où une installation réglementée produit de l’énergie thermique et en vend à des installations réglementées, en plus d’exercer une ou plusieurs activités industrielles, la personne responsable de l’installation réglementée est tenue :

Coefficient de chaleur

(4) Le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles est déterminé de la façon suivante :

HF/(HF + B)

où :

HF représente le résultat de la formule suivante :

Equation-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

QFi

représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée par l’installation pour la production d’énergie thermique, pendant l’année civile, déterminée conformément aux paragraphes 56(3) ou 103(3),

HHVi

la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé par l’installation pour la production d’énergie thermique pendant l’année civile, déterminée en conformité avec les sections 2.C.1 et 2.C.3 de la Méthode de ECCC ou selon le paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,

i

le type de combustible fossile « i » brûlé par l’installation pendant l’année civile, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés,

B le résultat de la formule suivante :

Equation-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

QBBk

représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée par l’installation pour la production d’énergie thermique pendant l’année civile, déterminée en conformité avec soit le paragraphe 56(3), soit le paragraphe 103(3) et la disposition WCI.214 de la Méthode de la WCI,

HHVk

la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé par l’installation pour la production d’énergie thermique pendant l’année civile, déterminée soit en conformité avec les sections 2.C.1 et 2.C.3 de la Méthode de ECCC et la disposition WCI.214 de la Méthode de la WCI, soit selon le paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,

k

le type de combustible de biomasse « k » brûlé par l’installation pendant l’année civile, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.

Coefficient de chaleur par défaut

(5) Malgré l’alinéa (3)b), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation réglementée, il manque, pour une période donnée de l’année civile 2019, des données pour déterminer le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles, 1 peut être utilisé en guise de coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles.

4 L’article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Installation réglementée visée à la partie 8 — production d’électricité

10 (1) La personne responsable d’une installation réglementée visée à la partie 8 est tenue de quantifier la production d’électricité à partir de combustibles fossiles de chacun des groupes dont est composée l’installation réglementée pour l’année civile en conformité avec les exigences prévues à la partie 8, avec une marge d’erreur de ± 5 %.

Installation réglementée visée à la partie 8 — production d’énergie thermique

(2) Dans le cas où une installation réglementée visée à la partie 8 produit également de l’énergie thermique et en vend à des installations réglementées, la personne responsable de l’installation réglementée est tenue :

5 L’alinéa 11i) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 12c) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

7 L’élément Ej de la formule figurant à l’alinéa 13b) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Ej représente la quantité totale des émissions de chaque gaz à effet de serre « j » calculées pour l’année civile à l’égard du groupe conformément à l’article 7,

8 L’article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Émissions exclues

14 Ne sont pas incluses dans la quantité totale des émissions visée aux alinéas 12b) ou 13b), pour l’année civile, les émissions de CO2 provenant de la biomasse.

9 L’article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Arrondissement

16 Pour l’application des articles 12 et 13, tout résultat obtenu à la suite d’un calcul effectué aux termes des alinéas 12b) ou 13b) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.

10 Le même arrêté est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Achat d’énergie thermique

17.1 La personne responsable d’une installation réglementée qui, au cours d’une année civile, achète de l’énergie thermique d’autres installations réglementées est tenue d’établir la quantité d’énergie thermique achetée pour l’année civile selon la quantité d’énergie thermique indiquée sur les factures d’achat ou déterminée d’une autre façon objective, exprimée en gigajoules, et de déterminer le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique conformément aux paragraphes 9(4) ou (5).

11 Le sous-alinéa 19(1)a)(i) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

12 Le paragraphe 20(2) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Écart important

(2) En ce qui concerne la vérification du rapport annuel établi à l’égard d’une installation réglementée, un écart important existe lorsque :

13 L’article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Production

36 Les quantités de produits produites par l’installation réglementée sont exprimées de la façon suivante :

14 Le même arrêté est modifié par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

PARTIE 5.1

Installation de production de charbon actif

Dispositions générales

Activité industrielle visée

41.1 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du charbon actif à partir de charbon.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

41.2 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de
combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

41.3 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 41.2(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

41.4 La quantité de charbon actif produite par l’installation réglementée est exprimée en kilogrammes.

PARTIE 5.2

Installation de production de résidus de carbonisation du charbon

Dispositions générales

Activité industrielle visée

41.5 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui procèdent à la carbonisation du charbon en vue de produire des résidus de carbonisation.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

41.6 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de
combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

41.7 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 41.6(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

41.8 La quantité de résidus de carbonisation du charbon produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

15 Le paragraphe 42(2) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique ni aux installations réglementées qui produisent des articles moulés en métal selon une forme ou une conception qui leur confère une destination spécifique ou des lingots de métal ni aux installations réglementées qui produisent du fer ou de l’acier, à partir de minerai de fer fondu, ou du coke métallurgique.

Tubes métalliques

(3) Il est entendu que l’installation de production d’acier à base de ferrailles qui produit des tubes métalliques quantifie les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de ces tubes métalliques en conformité avec les exigences de la présente partie.

16 Le même arrêté est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

PARTIE 6.1

Aciéries intégrées

Dispositions générales

Activités industrielles visées

45.1 (1) La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du fer ou de l’acier, à partir de minerai de fer fondu, ou du coke métallurgique.

Tubes métalliques

(2) Il est entendu que l’aciérie intégrée qui produit des tubes métalliques quantifie les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de ces tubes métalliques en conformité avec les exigences de la présente partie.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

45.2 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels pour :

     
 

a) convertisseur basique à oxygène

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.2

Méthode de ECCC, section 6.C.1

 

b) batterie de fours à coke

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.3

Méthode de ECCC, section 6.C.1

 

c) four de réduction directe

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.7

Méthode de ECCC, section 6.C.1

 

d) four à arc électrique

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.5

Méthode de ECCC, section 6.C.1

 

e) haut fourneau

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.8

Méthode de ECCC, section 6.C.1

 

f) four-poche

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.9

Méthode de ECCC, section 6.C.1

 

g) décarburation à l’argon-oxygène ou dégazage sous vide

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.6

Méthode de ECCC, section 6.C.1

3

Émissions des eaux usées

CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)

4

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.233

Méthode de la WCI, disposition WCI.234

5

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels pour :

   
 

a) convertisseur basique à oxygène

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 

b) batterie de fours à coke

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 

c) four de réduction directe

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 

d) four à arc électrique

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 

e) haut fourneau

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 

f) four-poche

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 

g) décarburation à l’argon-oxygène ou dégazage sous vide

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

3

Émissions des eaux usées

CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

4

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.235

5

Émissions liées
au transport sur le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

45.3 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 45.2(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

45.4 La quantité de chacun des produits ci-après qui est produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes et présentée séparément :

PARTIE 6.2

Installation de production de tubes métalliques

Dispositions générales

Activité industrielle visée

45.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent des tubes métalliques.

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux installations réglementées qui sont visées aux parties 6 ou 6.1 et qui produisent des tubes métalliques.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

45.6 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de
combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

45.7 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 45.6(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

45.8 La quantité de tubes métalliques produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

17 L’article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Activité industrielle visée

46 La présente partie s’applique aux installations réglementées produisant de l’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant.

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux installations réglementées qui sont visées à la partie 19.13.

18 L’article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Production

49 Les quantités d’éthanol absolu destiné à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant produites par l’installation réglementée sont exprimées en kilolitres et présentées séparément.

19 Le passage de l’article 2 du tableau du paragraphe 54(1) de la version française du même arrêté figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

2

Émissions liées aux procédés industriels provenant des épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide

20 (1) Le passage de l’article 2 du tableau du paragraphe 59(1) du même arrêté figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

GES

2

CH4 et N2O

(2) Le passage de l’article 2 du tableau du paragraphe 59(2) du même arrêté figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

GES

2

CH4 et N2O

21 La définition de chaux dolomitique, à l’article 70 du même arrêté, est remplacée par ce qui suit :

chaux dolomitique Chaux dérivée de calcaire, contenant 5 % ou plus de carbonate de magnésium. (dolomitic lime)

22 L’article 71 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Activité industrielle visée

71 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de la chaux forte en calcium ou de la chaux dolomitique au moyen d’un four ou qui produisent de la chaux spécialisée en passant la chaux dolomitique plus d’une fois dans un four ou en y ajoutant des matériaux supplémentaires pour en modifier les propriétés.

23 L’article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Production

74 Les quantités de chaux forte en calcium, de chaux dolomitique, autre que la chaux spécialisée, et de chaux spécialisée produites, ainsi que la quantité de poussière de four à chaux vendue, par l’installation réglementée sont exprimées en tonnes et présentées séparément.

24 L’article 79 du même arrêté devient le paragraphe 79(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Hydrogène gazeux

(2) Il est entendu que l’installation de fabrication d’engrais à base d’azote qui produit de l’hydrogène gazeux quantifie les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cet hydrogène gazeux en conformité avec les exigences de la présente partie.

25 L’article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Production

82 Les quantités d’acide nitrique, d’ammoniac, de liqueur d’urée et de phosphate d’ammonium et ses isomères produites par l’installation réglementée ainsi que la quantité d’hydrogène gazeux produite par elle et celle vendue par elle sont exprimées en tonnes et présentées séparément.

26 L’article 83 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Activité industrielle visée

83 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui traitent du gaz naturel et qui produisent du gaz naturel de qualité gazoduc.

27 L’article 91 du même arrêté devient le paragraphe 91(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Hydrogène gazeux

(2) Il est entendu que la raffinerie de pétrole qui produit de l’hydrogène gazeux quantifie les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de cet hydrogène gazeux en conformité avec les exigences de la présente partie.

28 Le passage de l’article 5 du tableau du paragraphe 92(1) du même arrêté figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

5

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i)

29 (1) L’article 94 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Production

94 (1) La production de l’installation réglementée est quantifiée :

Modification

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :

30 (1) Le paragraphe 103(1) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Production — électricité

103 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas où une installation réglementée produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite est exprimée en gigawattheures et correspond à la somme des données suivantes :

Compteurs non conformes

(1.1) Pour l’année civile 2019, si les équipements ou les éléments stationnaires ne sont pas dotés de compteurs conformes aux exigences prévues à l’alinéa (1)a), la quantité brute d’électricité produite correspond à la quantité d’électricité produite selon les données consignées dans un registre, exprimée en gigawattheures.

(2) L’élément GU de la formule figurant au paragraphe 103(2) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

GU représente la quantité brute d’électricité produite par l’installation réglementée pour l’année civile, qui :

(3) L’élément QBi de la formule figurant à l’élément HB de la formule figurant au paragraphe 103(2) de la version française du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

QBi représente la quantité du combustible de biomasse de type « i » brûlée par l’installation pour la production de l’électricité pendant l’année civile, déterminée de la façon prévue au paragraphe (3) et en conformité avec la section 2.C.2 de la Méthode de ECCC et la disposition WCI.214 de la Méthode de la WCI,

31 Le même arrêté est modifié par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :

PARTIE 19.01

Installation de production d’automobiles

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.01 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui se livrent à l’assemblage principal de véhicules autopropulsés à quatre roues conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb).

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.02 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

HFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.43(d)

Méthode de la WCI, disposition WCI.44

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion
stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

HFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.45

3

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.03 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.02(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.04 La quantité de véhicules autopropulsés à quatre roues assemblés par l’installation réglementée est exprimée en nombre de véhicules.

PARTIE 19.02

Briqueterie

Dispositions générales

Activités industrielles visées

103.05 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent des briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.06 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.183

Méthode de la WCI, disposition WCI.184

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.185

3

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.07 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.06(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.08 La quantité de briques ou d’autres produits produite par l’installation réglementée à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four est exprimée en tonnes.

PARTIE 19.03

Installation de production de noir de carbone

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.09 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du noir de carbone sous toute forme, notamment sous forme de granules ou de poudre, au moyen de l’oxydation thermique ou de la décomposition thermique d’hydrocarbures.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.1 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.303(b)

Méthode de la WCI, disposition WCI.304(b)

3

Émissions d’évacuation

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(3)

Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a)

4

Émissions dues aux fuites

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(4)

Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a)

5

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.233

Méthode de la WCI, disposition WCI.234

6

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.305

3

Émissions d’évacuation

CO2, CH4
et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.305

4

Émissions dues
aux fuites

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.305

5

Émissions associées à l’utilisation
de produits industriels

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.235

6

Émissions liées
au transport sur le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.11 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.1(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.12 La quantité de noir de fourneau produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

PARTIE 19.04

Installation de production d’acide citrique

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.13 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de l’acide citrique.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.14 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées
au transport sur le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.15 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.14(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.16 La quantité d’acide citrique produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

PARTIE 19.05

Installation de production de verre

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.17 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du verre au moyen d’un four.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.18 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.143

Méthode de la WCI, disposition WCI.144

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.145

3

Émissions liées
au transport sur le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.19 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.18(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.2 La quantité de verre produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

PARTIE 19.06

Installation de production d’isolant en laine minérale

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de l’isolant en laine minérale.

Non-application

(2) La présente partie ne vise pas la production d’isolant de laine de verre.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.22 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.183

Méthode de la WCI, disposition WCI.184

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.185

3

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.23 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.22(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.


Production

103.24 La quantité d’isolant de laine minérale produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

PARTIE 19.07

Installation de production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD)

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.25 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du 2-méthylpentaméthylène-diamine (MPMD) et de l’hydrogène gazeux.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.26 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.133

Méthode de la WCI, disposition WCI.134

3

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.233

Méthode de la WCI, disposition WCI.234

4

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e)

5

Émissions dues aux fuites

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i)

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i)

6

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.135

3

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.235

4

Émissions de torchage

CO2, CH4
et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

5

Émissions dues
aux fuites

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

6

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.27 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.26(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.28 La quantité de MPMD produite par l’installation réglementée ainsi que la quantité d’hydrogène gazeux produite par elle et celle vendue par elle sont exprimées en tonnes et présentées séparément.

PARTIE 19.08

Installation de production de nylon

Dispositions générales

Activités industrielles visées

103.29 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de la résine ou des fibres de Nylon 6 ou de Nylon 6,6.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.3 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4
et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.31 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.3(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.32 La quantité de résine et la quantité de fibres de Nylon 6 ou de Nylon 6,6 produites par l’installation réglementée sont exprimées en tonnes, et présentées séparément.

PARTIE 19.09

Installation de production de produits pétrochimiques

Dispositions générales

Activités industrielles visées

103.33 (1) La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent les produits pétrochimiques ci-après à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole :

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux installations réglementées qui sont visées par une autre partie du présent arrêté et qui produisent les produits pétrochimiques mentionnés au paragraphe (1) comme sous-produits.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.34 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.303(b)

Méthode de la WCI, disposition WCI.304(b)

3

Émissions d’évacuation

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(3)

Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a)

4

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, dispositions WCI.303(a)(1), (a)(2) et (c)

Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a)

5

Émissions dues aux fuites

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(4)

Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a)

6

Émissions des eaux usées

CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)

7

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.233

Méthode de la WCI, disposition WCI.234

8

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2 Méthode de la WCI, disposition WCI.305
3 Émissions d’évacuation CO2, CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.305
4 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.305
5 Émissions dues aux fuites CH4 Méthode de la WCI, disposition WCI.305
6 Émissions des eaux usées CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.205
7 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF6 et PFC Méthode de la WCI, disposition WCI.235
8 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.35 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.34(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.36 Les quantités de produits pétrochimiques produites par l’installation réglementée sont exprimées de la façon ci-après :

PARTIE 19.1

Installation de production de vaccins

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.37 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent des vaccins destinés aux humains ou aux animaux.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.38 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1


Type d’émissions visé

Colonne 2


GES

Colonne 3


Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL Méthode de ECCC, section 2.C
2 Émissions dues aux fuites SF6 Méthode de la WCI, disposition WCI.233 Méthode de la WCI, disposition WCI.234
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions dues
aux fuites
SF6 Méthode de la WCI, disposition WCI.235
3 Émissions liées
au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.39 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.38(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.4 La quantité de vaccins produite par l’installation réglementée est exprimée en litres.

PARTIE 19.11

Installation de production de produits de gypse

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.41 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent des produits de gypse dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 %.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.42 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Type d’émissions visé

Colonne 2


GES

Colonne 3


Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.43 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.42(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.44 La quantité de chacun des produits de gypse dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 % produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes et présentée séparément.

PARTIE 19.12

Installation de production d’hydrogène gazeux

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de l’hydrogène gazeux au moyen du reformage à la vapeur d’hydrocarbures ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures.

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux installations réglementées qui sont visées aux parties 14, 17 ou 19.07.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.46 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL Méthode de ECCC, section 2.C
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2 Méthode de la WCI, disposition WCI.133 Méthode de la WCI, disposition WCI.134
3 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e)
4 Émissions dues aux fuites CH4 Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i)
5 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2 Méthode de la WCI, disposition WCI.135
3 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.205
4 Émissions dues
aux fuites
CH4 Méthode de la WCI, disposition WCI.205
5 Émissions liées
au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.47 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.46(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.48 La quantité d’hydrogène gazeux produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

PARTIE 19.13

Installation de production d’alcool

Dispositions générales

Activités industrielles visées

103.49 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent par distillation de l’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.5 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL Méthode de ECCC, section 2.C
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.205
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.51 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.5(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.52 La quantité d’éthanol produite par distillation par l’installation réglementée est exprimée en kilolitres d’alcool absolu.

PARTIE 19.14

Raffinerie de sucre

Dispositions générales

Activités industrielles visées

103.53 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du sucre raffiné à partir du sucre de canne brut.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.54 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL Méthode de ECCC, section 2.C
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions liées
au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.55 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.54(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.56 La quantité de sucre raffiné produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes.

PARTIE 19.15

Installation de transformation du maïs par mouture humide

Dispositions générales

Activité industrielle visée

103.57 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui transforment du maïs par mouture humide.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.58 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL Méthode de ECCC, section 2.C
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions des
eaux usées
CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.205
3 Émissions liées
au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.59 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.58(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.6 La production de l’installation réglementée est quantifiée en tonnes de maïs utilisé comme matière première.

PARTIE 19.16

Installation de production de liquides de gaz naturel

Dispositions générales

Activités industrielles visées

103.61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent des liquides de gaz naturel, notamment du butane ou du propane.

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux installations réglementées qui sont visées par les parties 17 ou 19.09.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

103.62 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL Méthode de ECCC, section 2.C
2 Émissions liées aux procédés industriels pour retrait des gaz acides CO2 Méthode de la WCI, disposition WCI.363(c) Méthode de la WCI, disposition WCI.364
3 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.363(k) Directive 017, Directive PNG017
4 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D
2 Émissions liées aux procédés industriels pour retrait des gaz acides CO2 Méthode de la WCI, disposition WCI.365
3 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O Méthode de la WCI, disposition WCI.365
4 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

103.63 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 103.62(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

103.64 La quantité totale de propane et de butane produite par l’installation réglementée est exprimée en mètres cubes, à une température de 15 °C et à leur pression d’équilibre.

32 L’article 1 de l’annexe 1 du même arrêté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

33 (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 2 de l’annexe 1 du même arrêté est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

34 L’article 7 de l’annexe 1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

7 Si de l’énergie thermique est vendue, les renseignements ci-après concernant chaque installation réglementée à laquelle de l’énergie thermique a été vendue :

8 Si de l’énergie thermique est achetée, les renseignements ci-après concernant chaque installation réglementée de laquelle de l’énergie thermique a été achetée :

35 (1) Le sous-alinéa 3f)(i) de l’annexe 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 3i) de l’annexe 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

36 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 référence 2. La partie 2 de la Loi établit le cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour l’établissement du système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les installations à forte intensité d’émissions qui sont exposées aux échanges commerciaux. Ce système s’appliquera aux provinces, aux territoires et aux zones figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi (ci-après appelées administrations assujetties au filet de sécurité). Dans ces administrations, les installations participant au STFR pourront acheter du combustible libre de redevances, mais devront composer avec une obligation de conformité s’appliquant à la partie de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) qui dépasse les limites prescrites. Le Règlement sur le STFR établira la norme d’intensité des émissions pour les installations participantes et sera finalisé au printemps 2019.

Le 31 octobre 2018, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a publié le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre (l’Arrêté) et l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures (l’Avis) dans la Partie II de la Gazette du Canada. L’Arrêté impose aux installations du STFR de surveiller, de recueillir des données et de produire des rapports sur les émissions et la production à compter du 1er janvier 2019 (1er juillet 2019 pour les installations du Nunavut et du Yukon). Bien que toutes les installations soient visées par l’Arrêté, les méthodes pour certains secteurs n’ont pas été précisément désignées. Cette modification à l’Arrêté est nécessaire afin de fournir plus de détails sur les méthodes précises de quantification des émissions qui doivent être utilisées et les données qui doivent être recueillies sur la production pour ces secteurs. Il est également nécessaire de clarifier certaines questions qui ont été soulevées à la suite de la publication de l’Arrêté.

Contexte

Lors de la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en décembre 2015, la communauté internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, un accord dont l’objectif est de réduire les émissions de GES pour contenir la hausse de la température mondiale moyenne, par rapport aux niveaux préindustriels, en dessous de 2 °C, et de poursuivre les efforts en vue de la limiter autant que possible à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Il est largement reconnu que la tarification de la pollution par le carbone à l’échelle de l’économie constitue le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES. La tarification de la pollution par le carbone amènera des solutions novatrices permettant d’offrir aux consommateurs et aux entreprises des options à faibles émissions de carbone. Pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le gouvernement du Canada s’est engagé, d’ici 2030, à réduire les émissions de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

En octobre 2016, le gouvernement du Canada a publié l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, qui décrit les principes sur lesquels se fondera la tarification de la pollution par le carbone au Canada. Dans cette approche, on mentionne aussi qu’un filet de sécurité fédéral sur la tarification de la pollution par le carbone (le filet de sécurité fédéral) s’appliquera dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens qui n’ont pas mis en place de système de tarification de la pollution par le carbone qui respecte les éléments du modèle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone (le modèle) au plus tard à la fin de 2018. Par la suite, le gouvernement du Canada a publié un document d’orientation sur le modèle en août 2017 et un document d’orientation de référence supplémentaire en décembre 2017. L’objectif du modèle est de veiller à ce que la tarification de la pollution par le carbone s’applique à un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada, et qu’elle soit de plus en plus contraignante au fil du temps.

Le gouvernement du Canada a demandé aux provinces et aux territoires qui avaient l’intention d’adopter entièrement ou partiellement le filet de sécurité fédéral de confirmer leur choix avant le 30 mars 2018. Ceux qui choisissent d’établir ou de maintenir un système de tarification provincial ou territorial respectant le modèle devaient décrire leur approche au plus tard le 1er septembre 2018. Le Ministère a concentré ses efforts principalement sur l’élaboration de normes fondées sur le rendement dans les administrations dans lesquelles le filet de sécurité fédéral allait le plus probablement s’appliquer. Les normes fondées sur le rendement ont, au départ, été proposées pour les industries suivantes : pétrole et gaz, pâtes et papiers, produits chimiques (éthanol), engrais azotés, chaux, ciment, fusion et affinage des métaux communs, potasse, bouletage de minerai de fer, exploitation minière, sidérurgie et transformation des aliments (considéré comme le groupe 1).

En juillet 2018, le gouvernement de l’Ontario a abrogé le programme de plafonnement et d’échange de la province, si bien qu’il était désormais nécessaire d’élaborer des normes fondées sur le rendement pour d’autres secteurs (groupe 2). Le Ministère a donc créé, pour les secteurs du groupe 2, un ensemble d’exigences plus détaillées en matière de production de rapports qui s’ajouteront aux exigences actuelles imposées par l’Arrêté. Les entités réglementées du groupe 2 étaient tenues, en vertu de l’Arrêté du 31 octobre 2018, de recueillir des données selon les méthodes prescrites à compter du 1er janvier 2019 (1er juillet 2019 pour les installations du Nunavut et du Yukon). Après la publication du présent Arrêté modifiant l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre (la Modification), elles seront tenues de respecter les exigences en matière de quantification, d’échantillonnage, de production de rapports et de vérification qui sont précisées pour leur secteur, au lieu des exigences plus générales dans l’Arrêté du 31 octobre 2018.

Objectifs

L’objectif de la Modification consiste à préciser les renseignements afférents aux émissions de GES et à la production qui doivent être quantifiées, déclarées et vérifiées par les personnes responsables d’installations dans les secteurs identifiés dans la Modification. La Modification doit également clarifier certaines questions soulevées à la suite de la publication de l’Arrêté.

Description

La Modification précise les renseignements portant sur les émissions de GES et la production qui doivent être quantifiées, déclarées et vérifiées pour les installations du groupe 2 à compter du 1er janvier 2019 (1er juillet 2019 pour les installations du Nunavut et du Yukon), et décrit les personnes qui doivent, en vertu de l’Arrêté, recueillir et déclarer ces renseignements.

La Modification décrit certains secteurs qui n’ont pas été précisément identifiés dans l’Arrêté publié le 31 octobre. Ces secteurs étaient déjà visés par la partie 20 de l’Arrêté du 31 octobre 2018, puisque cette partie s’appliquait à toutes les installations visées qui exercent une activité industrielle pour laquelle aucune méthode n’a été prescrite. Par ailleurs, la Modification apporte d’autres changements pour régler les problèmes qui ont été constatés après la publication de l’Arrêté du 31 octobre 2018.

Règle du « un pour un »

Les coûts liés à la charge administrative découlant de la mise en œuvre de l’Avis et de l’Arrêté pour toutes les installations, dans les groupes 1 et 2, ont été exposés dans le RÉIR de l’Avis et de l’Arrêté. Il n’y a pas de coûts supplémentaires liés au fardeau administratif pour les installations du groupe 2 à la suite de la Modification. Les frais d’administration afférents à l’Arrêté et à la Modification seront évalués dans le RÉIR accompagnant le Règlement sur le STFR.

Lentille des petites entreprises

La communauté réglementée des participants sur une base obligatoire est réputée se composer exclusivement d’installations à forte intensité d’émissions exposées aux échanges commerciaux qui sont soit détenues et exploitées par des moyennes ou grandes entreprises, soit détenues et exploitées par des sociétés nationales ou multinationales. Il est possible que quelques participants sur une base non obligatoire qui choisissent d’adhérer au système soient des petites entreprises. Les coûts engagés par ces participants ne représentent toutefois pas des coûts réglementaires obligatoires, car les personnes responsables de ces installations auront le pouvoir discrétionnaire de choisir entre le régime de redevance sur le combustible et la participation au STFR. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté et, pour les mêmes raisons, ne s’applique pas à la Modification.

Consultation

En vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone comporte deux parties, soit une redevance réglementaire sur le carburant (redevance sur le carburant), soit un système d’échange réglementaire pour les grandes industries (STFR). En décembre 2017, le gouvernement du Canada a demandé aux provinces et aux territoires de fournir de l’information avant le 1er septembre 2018 sur la façon dont ils ont l’intention de respecter le modèle.

En octobre 2018, le gouvernement fédéral a annoncé que les provinces et territoires suivants seraient assujettis entièrement ou partiellement au filet de sécurité fédéral : Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Yukon et Nunavut. Le processus d’évaluation a tenu compte de la rigueur des systèmes provinciaux et territoriaux de tarification de la pollution par le carbone et a évalué la façon dont ces systèmes concordent avec le modèle. L’Arrêté énonçait les exigences en matière de quantification, de production de rapports et de vérification pour les installations produisant plus de 50 kilotonnes d’équivalent de CO2 au cours d’une année civile pendant la période de 2014 à 2017. La Modification énonce ces exigences pour certains secteurs qui n’étaient pas précédemment mentionnés dans l’Arrêté. L’Ontario a abrogé son programme de plafonnement et d’échange en juillet 2018, de sorte qu’il est maintenant nécessaire d’élaborer de nouvelles normes fondées sur le rendement pour les secteurs en Ontario.

Le Ministère prévoit inclure des dispositions concernant l’enregistrement, la quantification, la production de rapports et la vérification dans le Règlement sur le STFR que prendra la gouverneure en conseil en vertu de la Loi. Une fois que ces dispositions entreront en vigueur, l’Avis, l’Arrêté et la Modification ne seraient plus nécessaires.

Il sera possible de présenter des commentaires concernant les hypothèses et les estimations de la présente analyse aux personnes dont les noms figurent à la fin de ce document d’ici le 6 février 2019. Le Ministère prendra en considération les commentaires reçus dans le cadre de l’analyse du Règlement sur le STFR.

Justification

Le STFR donne droit aux installations à forte intensité d’émissions qui sont exposées aux échanges commerciaux dans les provinces et territoires assujettis au filet de sécurité à un allègement de la redevance sur les combustibles. Ces installations auront plutôt une obligation de conformité s’appliquant à la partie de leurs émissions de GES qui dépasse les limites prescrites. Le ministre prend la Modification en vertu de la Loi afin de préciser les renseignements qui ont trait aux émissions de GES et à la production qui doivent être quantifiés, déclarés dans des rapports et vérifiés par les installations réglementées du groupe 2. Ce faisant, la Modification contribue à permettre la mise en œuvre du STFR le 1er janvier 2019 (1er juillet 2019 pour les installations du Nunavut et du Yukon), avant que la gouverneure en conseil prenne le Règlement sur le STFR. Dès que le régime de redevances sur les combustibles sera mis en application, et sur présentation d’un certificat d’exemption valide, un participant au STFR pourra acheter des combustibles sans payer de redevances, conformément aux règles décrites dans la partie 1 de la Loi (la redevance sur les combustibles).

S’agissant de la Modification, on présume que les participants au STFR sur une base obligatoire satisfont aux exigences provinciales de production de rapports sur les GES, le cas échéant, et qu’ils remplissent leurs obligations actuelles dans le cadre du Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant l’information exigée par des avis publiés en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Par conséquent, le Ministère s’attend à ce que la majeure partie des participants sur une base obligatoire dispose déjà de l’équipement nécessaire, des processus et du personnel pour se conformer aux dispositions de la Modification.

La Modification n’entraînera pas de frais d’administration supplémentaires pour les participants sur une base obligatoire au STFR dans les administrations assujetties au filet de sécurité. L’Avis et l’Arrêté incluaient les frais d’administration pour toutes les administrations en fonction d’hypothèses générales au sujet des obligations de déclaration. Le gouvernement fédéral engagera des coûts initiaux pour mener des activités de promotion de la conformité et pour mettre au point un système électronique sécurisé pour la production de rapports et le suivi de la conformité. Le gouvernement du Canada fera face à des coûts permanents pour les activités d’application de la loi et de promotion de la conformité entreprises à l’appui du STFR, ainsi qu’à des coûts permanents pour l’administration du système d’enregistrement, de déclaration et de suivi de la conformité. Ces coûts que devra assumer le gouvernement fédéral seront évalués et présentés dans le RÉIR accompagnant le Règlement sur le STFR.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Modification entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s’applique au Yukon et au Nunavut à partir du 1er juillet 2019. Les mesures de mise en œuvre et d’exécution seront prises par le Ministère conformément à ses politiques de conformité et d’application de la loi.

Pour sensibiliser les entités réglementées et les encourager à atteindre un niveau élevé de conformité le plus rapidement possible au cours du processus de mise en œuvre réglementaire, le Ministère entreprendra des activités de promotion de la conformité. Le Ministère enverra par courriel aux installations réglementées, aux associations de l’industrie et aux autres intervenants des documents d’orientation de concert avec la publication de la Modification dans la Partie II de la Gazette du Canada et rendra cette documentation disponible en ligne.

Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer à travailler avec les provinces et les territoires pour appliquer la tarification de la pollution par le carbone, comme élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. À partir de 2019, un processus d’évaluation annuel des systèmes de tarification de la pollution par le carbone provinciaux et territoriaux sera mis en œuvre pour évaluer la rigueur des systèmes provinciaux et territoriaux et pour veiller à ce que ces systèmes continuent d’être conformes au modèle. Le gouvernement fédéral surveillera de façon continue les changements majeurs apportés aux systèmes provinciaux et territoriaux, travaillera avec les territoires pour relever les défis qui leur sont propres, et poursuivra la mobilisation des peuples autochtones en ce qui concerne la tarification de la pollution par le carbone. L’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone sera examinée d’ici le début de 2022, pour confirmer la voie à suivre.

Personnes-ressources

Katherine Teeple
Directrice
Division du système fédéral de la tarification sur le carbone
Bureau du prix du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca