Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH : DORS/2019-59
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6
Enregistrement
DORS/2019-59 Le 4 mars 2019
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2019-130 Le 28 février 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 225.2(9) référence a et des articles 277 référence b et 277.1 référence c de la Loi sur la taxe d’accise référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
PARTIE 1
Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH)
1 L’annexe du Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH) référence 1 est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence pour licence de reproduction de vidéo-audio Inc. (ALVA)
2 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Connect Music Licensing Service Inc.
PARTIE 2
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
3 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
4 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.
(2) Dans le présent règlement, compte d’épargne libre d’impôt, fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité et régime enregistré d’épargne-retraite s’entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
5 (1) Le paragraphe 3.1(1) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 3.1(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si la personne est une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt autogéré, un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, un régime enregistré d’épargne-études autogéré, un régime enregistré d’épargne-invalidité autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, la prise de mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour le compte de la personne.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Personne visée pour l’application de l’alinéa 149(5)g) de la Loi
4.1 Pour l’application de l’alinéa 149(5)g) de la Loi, les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés sont des personnes visées.
PARTIE 3
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
7 L’alinéa a) de la définition de fourniture de promotion, au paragraphe 5(1) de la version française du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) référence 3, est remplacé par ce qui suit :
- a) la fourniture d’un bien (sauf la fourniture par vente d’une immobilisation de l’administration) effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique;
PARTIE 4
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
8 L’annexe du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) référence 4 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article 273.2
PARTIE 5
Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)
9 L’article 3 du Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH) référence 5 est remplacé par ce qui suit :
3 Le présent règlement s’applique à la taxe devant être versée en application des paragraphes 228(2) ou (2.3) de la Loi ou être payée en application du paragraphe 228(4) ou des sections IV ou IV.1 de la partie IX de la Loi.
10 (1) L’alinéa 5e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le coordinateur a reçu de l’Agence du revenu du Canada une confirmation de réception de la demande conjointe;
(2) L’alinéa 5i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) le coordinateur a reçu de l’Agence du revenu du Canada une confirmation de réception de la nouvelle demande, le cas échéant;
11 (1) Le passage de l’alinéa 6e) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- e) le coordinateur présente au ministre :
- (i) les demandes conjointes et les nouvelles demandes,
(2) Le passage du sous-alinéa 6e)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) pour chaque période de déclaration, les déclarations, les demandes ou les avis visant un remboursement en vertu de la Loi ainsi qu’un relevé indiquant les renseignements suivants :
(3) Le passage du sous-alinéa 6e)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (iii) concurremment avec les documents prévus au sous-alinéa (ii), une liste indiquant, pour chaque période de déclaration, les renseignements suivants :
PARTIE 6
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
12 Le paragraphe 24(4) de la version française du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) référence 6 est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour déterminer un montant en conformité avec la partie IV du présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, l’inscrit qui effectue, à un moment où un choix qu’il a fait est en vigueur, la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, est réputé avoir effectué la fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment.
PARTIE 7
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
13 (1) La définition de régime de placement, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) référence 7, est remplacée par ce qui suit :
régime de placement Personne visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) de la Loi, à l’exception des fiducies suivantes :
- a) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt;
- b) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de laquelle l’un des faits suivants s’avère :
- (i) à tout moment la fiducie ne compte qu’un seul bénéficiaire,
- (ii) chacun des bénéficiaires de la fiducie est uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l’adoption, au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou a été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime. (investment plan)
(2) La définition de ressource déterminée, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
ressource déterminée S’entend au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi. (specified resource)
(3) L’alinéa h) de la définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- h) une fiducie d’investissement à participation unitaire qui n’est pas une fiducie visée à l’un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (ix) et (xiii) de la Loi. (distributed investment plan)
(4) L’alinéa c) de la définition de participant, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie d’employés, le régime de participation des employés aux bénéfices, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, le régime enregistré d’épargne-études ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, selon le cas, qui régit le régime de placement. (plan member)
(5) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
souscripteur Quant à un régime enregistré d’épargne-études, s’entend au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (subscriber)
14 Le passage de l’alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, les règles ci-après s’appliquent :
15 L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,
16 L’article 8 du même règlement est abrogé.
17 L’alinéa 24(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les remboursements de primes ou autres remboursements qu’elle a versés relativement aux annulations de police.
18 L’intertitre précédant l’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Banques et caisses de crédit
19 Le passage du paragraphe 25(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul du pourcentage
25 (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une banque ou une caisse de crédit, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au cinquième de la somme des pourcentages suivants :
20 (1) Le passage du paragraphe 35(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pourcentage — régimes de pension à cotisations déterminées, régimes de participation aux bénéfices, REEE et conventions de retraite
35 (1) Si une institution financière désignée particulière est, au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, soit un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension à cotisations déterminées donné (sauf une entité de gestion visée à l’article 38), soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné, un régime enregistré d’épargne-études donné ou une convention de retraite donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(2) Le passage du paragraphe 35(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attribution de participants à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est soit une entité de gestion d’un régime de pension donné, soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné, un régime enregistré d’épargne-études donné ou une convention de retraite donnée et que, pour un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour une période donnée dans laquelle un exercice de celle-ci prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière (appelé « participant connu » au présent paragraphe) dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, les règles ci-après s’appliquent :
21 (1) Le sous-alinéa (v) de l’élément G1 de la première formule figurant à l’alinéa 46a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée par l’institution financière à un moment de la période de déclaration donnée, au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment, et à laquelle s’applique le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l’autre personne — égal à la taxe payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’autre personne,
(2) Les divisions (vi)(A) et (B) de l’élément G1 de la première formule figurant à l’alinéa 46a) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) le montant de composante provinciale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de tout ou partie de la ressource a été inclus selon le sous-alinéa (ii) ou (iii) de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
- (B) le montant de composante provinciale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus selon le sous-alinéa (iv) ou (v) de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
(3) L’élément G2 de la première formule figurant à l’alinéa 46a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iii.1) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 261.01(2) de la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe qui est réputée avoir été payée par l’institution financière en vertu du paragraphe 172.2(3) de la Loi,
(4) Le sous-alinéa (vi) de l’élément G2 de la première formule figurant à l’alinéa 46a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi, si la taxe est incluse dans le coût, pour elle, d’une fourniture effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l’autre personne s’applique à la fourniture,
(5) Les divisions (iii)(C) et (D) de l’élément G3 de la première formule figurant à l’alinéa 46a) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (C) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,
- (D) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,
(6) Le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa 46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l’institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi,
(7) Le sous-alinéa (ii) de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa 46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le total des montants dont chacun serait, en l’absence du choix fait selon l’article 150 de la Loi par l’institution financière et une autre personne, un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu’elle a effectuée à un moment donné au profit de l’autre personne dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière à ce moment, où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable relativement à la fourniture en l’absence de ce choix et où aucun choix fait par l’autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi ne s’applique à la fourniture,
(8) Les sous-alinéas (iii) et (iv) de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa 46b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)d) de la Loi,
- (iv) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(6)d) de la Loi,
- (v) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)d) de la Loi,
- (vi) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(7)d) de la Loi,
- (vii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(7.1)d) de la Loi;
(9) La division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l’élément G19 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (C) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
(10) La division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l’élément G19 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement, édictée par le paragraphe (9), est remplacée par ce qui suit :
- (C) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
(11) La subdivision (I) de l’élément D de la deuxième formule figurant au sous-alinéa (iii) de l’élément G21 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I) s’agissant d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément C, la mesure dans la-quelle le bien est livré ou rendu disponible après le 30 septembre 2016 ou la mesure dans laquelle le service est rendu après cette date,
(12) L’élément E de la formule figurant à la subdivision (II) de l’élément D de la deuxième formule figurant au sous-alinéa (iii) de l’élément G21 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- E représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont postérieurs au 30 septembre 2016,
(13) La division (B) de l’élément A de la première formule figurant au sous-alinéa (iii) de l’élément G21 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont postérieurs au 30 septembre 2016,
22 (1) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée le jour donné, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
(2) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée le jour donné par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
(3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A4 de la quatrième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
(4) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A4 de la quatrième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
(5) L’alinéa b) de l’élément D de la première formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour celle-ci, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;
(6) L’alinéa c) de l’élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée le jour donné, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,
(7) L’alinéa c) de l’élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
- c) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée le jour donné par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,
(8) L’alinéa b) de l’élément D de la première formule figurant au paragraphe 48(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;
23 L’alinéa 52(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les fiducies régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou régime de participation des employés aux bénéfices ou par la même convention de retraite ou fiducie d’employés;
24 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Régimes de placement — alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu
70.1 Si un régime de placement autre qu’une entité de gestion est une personne morale exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa 149(1)o.2) de cette loi et que, pour une période de déclaration du régime tout au long de laquelle il était une institution financière désignée particulière et pour la-quelle une déclaration a été produite durant la période donnée commençant le 1er juillet 2010 et se terminant le 7 mai 2013, le régime a indiqué dans la déclaration pour la période un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si l’article 23 s’appliquait relativement à la période, le régime peut exercer le choix dans un document établi en la forme déterminée par le ministre qui contient les renseignements qu’il détermine pour que cet article s’applique relativement à toutes les périodes de déclaration du régime de placement pour lesquelles une déclaration a été produite durant la période donnée et pour que l’alinéa 3e) et les articles 29 à 34 ne s’y appliquent pas.
PARTIE 8
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
25 (1) L’article 58.59 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 8 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Adaptation — alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi
(1.1) Si une personne acquiert à un moment donné un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse le bien ou le service, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale mais non en vue de la réalisation après septembre 2016 d’une fourniture de toute partie du bien ou du service à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la partie dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-de-Prince-Édouard relativement à la fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établissait à 9 %,
(2) L’article 58.59 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Adaptation — alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi
(3) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I⁄J)
où :
- I représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
- J le nombre de jours de l’exercice donné,
Adaptation — alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi
(4) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I⁄J)
où :
- I représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
- J le nombre de jours de l’exercice donné,
PARTIE 9
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
26 L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 9 est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
27 (1) La définition de régime de placement provincial, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
régime de placement provincial Quant à une province donnée, régime de placement qui, selon le cas, à un moment donné :
- a) est, au moment donné, une institution financière visée à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée;
- b) est, au moment donné, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
- c) remplit les critères suivants :
- (i) le régime de placement a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend le moment donné se termine, un établissement stable dans la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) le régime de placement n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (provincial investment plan)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi. (imported taxable supply)
régime de placement stratifié provincial Régime de placement stratifié (sauf un régime de placement provincial) ayant une ou plusieurs séries provinciales. (provincial stratified investment plan)
série S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (series)
(3) L’article 1 du même règlement devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application des définitions aux adaptations
(2) Il est entendu que les définitions figurant au présent article s’appliquent aux paragraphes 218.1(1) et (1.2), 220.07(1) à (4) et 220.08(1) de la Loi, dans leur version adaptée par le présent règlement.
28 Les paragraphes 2(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
29 Les articles 7 à 7.02 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Mesure prévue — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7 Pour l’application de l’alinéa 218.1(1)a) de la Loi, la mesure prévue est d’au moins 10 %.
Adaptation — paragraphe 218.1(1) de la Loi
7.01 Dans le cas où une personne est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service et où elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû, le paragraphe 218.1(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement au montant de contrepartie relatif à la fourniture :
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
- a) toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service et qui est soit un régime de placement provincial, soit un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant de contrepartie et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C :
- (i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
- (iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %;
- b) toute personne — qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien incluse à l’un des alinéas b), b.01) à b.3) ou c.1) à e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 dont il est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est incluse à l’alinéa b) de cette définition, est un inscrit — est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A représente le taux de taxe applicable à la province,
- B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C :
- (i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
- (iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
Inapplicabilité — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7.02 L’alinéa 218.1(1)a) de la Loi ne s’applique pas relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou à un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la personne est un régime de placement stratifié provincial au moment où le montant de contrepartie devient dû ou est payé sans être devenu dû;
- b) le montant déterminé selon la formule ci-après, exprimé en pourcentage, est inférieur à 10 % :
A/B
où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Adaptation — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
7.03 Dans le cas où une personne est un contribuable admissible, au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi, pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne, et un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’année déterminée, le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi est adapté relativement à l’année déterminée de la façon suivante :
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, tout contribuable admissible qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice du contribuable admissible se terminant dans une de ses années déterminées est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour l’année déterminée et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province participante donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
- a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1 représente le montant de frais internes,
- A2 :
- (i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
- (iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %,
- B le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1 représente le montant de frais externes,
- B2 :
- (i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes — est attribuable dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
- (iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %;
- b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C représente le montant de contrepartie admissible,
- D :
- (i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
- (iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %.
30 L’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
31 L’article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) l’acquéreur est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, l’acquéreur acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
32 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Adaptation — paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi
12.1 Si une personne importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, au Canada, qu’elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le produit est importé pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne, les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi sont adaptés relativement à l’importation de la façon suivante :
220.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, déclaré provisoirement ou en détail à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et qui est tenue de payer des droits sur le produit, ou qui serait ainsi tenue si le produit était frappé de droits, doit payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe égale au total des montants dont chacun est déterminé quant à une province participante par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A représente la valeur du produit,
- B le taux de taxe applicable à la province participante,
- C :
- a) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le produit pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- b) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
- c) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits inclus à l’annexe VII.
(3) Pour l’application du présent article, la valeur du produit est égale à sa valeur déterminée en conformité avec l’article 215.
(4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne importe devient payable par cette personne à la date où le produit est dédouané.
Adaptation — paragraphe 220.08(1) de la Loi
12.2 Si une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée dans une province donnée, que la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales, le paragraphe 220.08(1) de la Loi est adapté relativement au montant de la contrepartie de la façon suivante :
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service et qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû, ou est payé sans être devenu dû, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, relativement au montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé en conformité avec l’article 13 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
33 Le passage de l’article 13 du même règlement précédant la première formule est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1) de la Loi
13 Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service relativement à un montant de contrepartie relatif à la fourniture qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, à un moment quelconque correspond au total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
34 L’article 13.1 du même règlement est abrogé.
35 (1) L’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la personne n’est ni un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou à plusieurs séries provinciales de la personne ni un régime de placement provincial et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;
(2) Le passage de l’alinéa 15a.1) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
- a.1) la personne est un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne quant à des provinces participantes où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %, cette mesure (exprimée en pourcentage) étant déterminée selon la formule suivante :
36 (1) Le paragraphe 21.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi
21.1 (1) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié provincial est une personne visée.
(2) Le passage de l’alinéa 21.1(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) si la personne est un régime de placement stratifié provincial :
PARTIE 10
Application
37 Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 19 février 2014.
38 Les articles 3 à 5, 8, 18, 26 à 28 et 36 sont réputés être entrés en vigueur le 23 juillet 2016.
39 Les articles 6 et 16 s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.
40 L’article 9 s’applique relativement aux montants suivants :
- a) les montants à verser pour une période de déclaration d’une personne se terminant après le 22 juillet 2016;
- b) les montants à payer après cette date.
41 (1) Les paragraphes 13(1), (4), et (5) et les articles 20 et 23 s’appliquent relativement aux périodes suivantes :
- a) toute période de déclaration d’une personne commençant après le 21 juillet 2016;
- b) toute période de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016 — chacune de ces périodes étant une « période déterminée » aux fins du présent alinéa — si les faits suivants s’avèrent :
- (i) la personne était une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études tout au long de ces périodes déterminées,
- (ii) pour chacune de ces périodes déterminées :
- (A) soit la personne, ou son gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)), a indiqué dans la déclaration pour la période déterminée un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si, à la fois :
- (I) la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période déterminée,
- (II) l’article 35 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’appliquait relativement à cette période déterminée,
- (B) soit le gestionnaire de la personne a indiqué dans la déclaration pour la période de déclaration de celui-ci se terminant au cours de la période déterminée un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si, à la fois :
- (I) la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période déterminée,
- (II) l’article 35 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’appliquait relativement à cette période déterminée,
- (III) un choix conjoint fait par le gestionnaire et la personne selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était en vigueur tout au long de cette période déterminée,
- (iii) la personne fait un choix afin que les paragraphes 13(1), (4), et (5) et les articles 20 et 23 s’appliquent relativement à ces périodes déterminées.
(2) Le choix visé au sous-alinéa (1)b)(iii) doit, à la fois :
- a) être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu’il détermine;
- b) être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date qui suit d’un an la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou à toute date postérieure fixée par lui.
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux fins de l’alinéa (1)b) :
- a) l’alinéa a) de la définition de régime de placement au paragaphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 13(1), est réputé être ainsi libellé :
- a) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite;
- b) malgré les alinéas 14(3)c), 53(3)c), 54(12)c) et 55(4)c) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études fait un choix selon l’un des articles 14 et 53 à 55 de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée à l’alinéa (1)b), ce choix doit être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou à toute date postérieure fixée par lui;
- c) malgré l’alinéa 56(1)b) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études fait un choix selon l’un des articles 53 et 55 de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée à l’alinéa (1)b) et où aucun choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement ne s’applique relativement à cette période déterminée, la date qui suit de cinq mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi sur la taxe d’accise;
- d) malgré l’alinéa 56(2)b) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où, en vertu de l’un des paragraphes 54(3), (4) et (14) de ce règlement, une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études se retire d’un choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée à l’alinéa (1)b) ou révoque un tel choix, où la date de prise d’effet du retrait ou de la révocation est antérieure au 22 juillet 2016 et où un choix fait par l’institution financière selon les articles 53 ou 55 de ce règlement est en vigueur à cette date de prise d’effet, la date qui suit de cinq mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi sur la taxe d’accise;
- e) malgré l’alinéa 56(3)b) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où plusieurs institutions financières désignées particulières et un gestionnaire de ces institutions financières font un choix conjoint selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée des institutions financières mentionnée à l’alinéa (1)b) et où chacune de ces institutions financières est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) de la Loi sur la taxe d’accise;
- f) dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études et le gestionnaire de l’institution financière font un choix donné selon le paragraphe 54(2) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour que l’institution financière soit incluse dans le choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée au paragraphe (1)b) et où le choix donné entre en vigueur avant le 22 juillet 2016, l’institution financière ou le gestionnaire peut, malgré l’alinéa 240(1.4)b) de la Loi sur la taxe d’accise, présenter au ministre du Revenu national toute demande faite selon cet alinéa au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada;
- g) dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études fait un choix selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée au paragraphe (1)b), la déclaration à présenter en application des paragraphes 238(1) ou (2.1) de la Loi sur la taxe d’accise pour la période déterminée doit être présentée, malgré les paragraphes 238(1) et (2.1) de cette loi et le paragraphe 54(8) de ce règlement, au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
42 Le paragraphe 13(2) et l’article 15 sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.
43 Les paragraphes 13(3), 21(9) et 22(1), (3) et (6) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
44 Les articles 14 et 19 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.
45 Les paragraphes 21(1), (4), (7) et (10) et 22(2), (4), (5), (7) et (8) s’appliquent relativement aux fournitures auxquelles s’applique un choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi sur la taxe d’accise qui entre en vigueur après le 14 décembre 2017.
46 Les paragraphes 21(2), (3), (5), (6) et (8) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après le 22 juillet 2016.
47 Les paragraphes 21(11) à (13) sont réputés être entrés en vigueur le 16 juin 2016.
48 L’article 25 s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après le 21 juillet 2016.
49 Les articles 7 à 7.02 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 29, l’article 31, l’article 12.2 de ce règlement, édicté par l’article 32, et les articles 33 à 35 s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
50 L’article 7.03 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l’article 29, s’applique relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après le 22 juillet 2016.
51 L’article 30 s’applique relativement aux biens qui sont transférés dans une province après le 22 juillet 2016.
52 L’article 12.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l’article 32, s’applique relativement aux produits dédouanés après le 22 juillet 2016.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Afin de continuer à assurer le bon fonctionnement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et à répondre aux questions portées à l’attention du ministère des Finances du Canada par les contribuables et leurs représentants ou par l’Agence du revenu du Canada, des modifications à divers règlements existants en matière de TPS/TVH sont requises.
Objectifs
L’objectif du Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) consiste à :
- modifier des règlements existants en matière de TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) afin de préciser l’intention de la politique de longue date de certaines règles;
- apporter des modifications d’ordre administratif;
- apporter des modifications corrélatives à la suite des changements apportés à la Loi.
Description
Plus précisément, le Règlement apporte des modifications aux règlements suivants :
- – Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH);
- – Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH);
- – Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
- – Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH);
- – Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH);
- – Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);
- – Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
- – Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
- – Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH)
En vertu de la Loi, des règles spéciales s’appliquent relativement aux fournitures de biens meubles incorporels (comme le droit de diffuser l’enregistrement d’un artiste) effectuées par les représentants d’artistes (généralement des sociétés de gestion) visées par règlement pour le compte d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste. Ces règles facilitent la conformité en matière de TPS/TVH. Le Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH) dresse la liste des entités qui sont visées aux fins de ces règles. Ce règlement est mis à jour de manière à tenir compte d’un changement à la dénomination sociale de l’une des entités visées.
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) prévoit diverses règles en matière de TPS/TVH qui s’appliquent relativement à la fourniture de certains services financiers connexes ou à certaines institutions financières. Selon la Loi, le service que rend le gestionnaire d’un régime de placement à ce régime ne peut pas constituer un service financier aux fins de la TPS/TVH, sauf s’il est visé par règlement (les services financiers sont généralement exonérés de la TPS/TVH). À ces fins, ce règlement vise actuellement les services de courtage rendus à une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré. Les modifications à ce règlement viseront également, aux fins de cette règle, les services de courtage rendus à une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) autogéré, un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) autogéré ou un régime enregistré d’épargne-études (REEE) autogéré.
Ce règlement est aussi modifié de manière à prévoir qu’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés constitue un régime de placement aux fins de la Loi. Cette disposition figurait antérieurement dans le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), mais elle a été déplacée au présent règlement en raison des modifications apportées à l’autorité habilitante dans la Loi.
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
Le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) établit des règles spéciales en vertu desquelles les administrations provinciales de jeux et de paris (par exemple les sociétés de loterie et de casino provinciales) visées par règlement calculent leurs versements de TPS/TVH. La version française de ce règlement fait l’objet d’une modification d’ordre administratif afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ». La modification est apportée dans le but d’assurer l’uniformité de l’emploi de cette expression dans l’ensemble de la version française de la Loi et de ses règlements.
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
Selon la Loi, après la fusion ou la liquidation d’une personne morale, la personne morale issue de la fusion ou de la liquidation est considérée comme étant la même personne morale que, et une continuation de, chacune des personnes morales précédentes à certaines fins établies dans la Loi et aux fins de certaines dispositions de la Loi qui sont visées par règlement. Le Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) dresse la liste des dispositions de la Loi qui sont visées aux fins de cette règle.
Ce règlement est modifié de manière à y ajouter un renvoi à l’article 273.2 de la Loi, en vertu duquel une institution financière détermine si elle doit produire une déclaration de renseignements annuelle. En raison de cette modification, une personne morale issue de la fusion ou de la liquidation serait tenue d’utiliser les renseignements des personnes morales qui existaient avant la fusion ou la liquidation pour faire cette détermination.
Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)
Le Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH) établit les circonstances, les conditions et les règles selon lesquelles une personne peut réduire ou compenser certaines sommes qu’elle est tenue de verser ou de payer au receveur général au titre de la TPS/TVH par le montant d’un remboursement de la TPS/TVH auquel a droit une autre personne. Conformément à ce règlement, la compensation n’est autorisée qu’entre les personnes morales qui sont membres d’un groupe étroitement lié. De plus, ce règlement affirme actuellement que cette compensation ne s’applique que dans deux circonstances, pourvu que les conditions et les règles prévues par règlement soient respectées. La première circonstance est celle où une personne est tenue, en vertu du paragraphe 228(4) de la Loi, de payer la TPS/TVH directement au receveur général relativement à la fourniture d’un immeuble. Cette circonstance survient lorsque le fournisseur de l’immeuble n’est pas tenu de percevoir la TPS/TVH relativement à la fourniture. La deuxième circonstance est celle où une personne est tenue, en vertu du paragraphe 228(2) de la Loi, de verser un montant de taxe nette pour une de ses périodes de déclaration. Il faut noter que cette deuxième circonstance ne s’applique pas si la personne est une institution financière désignée particulière ayant une période de déclaration mensuelle ou trimestrielle. En règle générale, une « institution financière désignée particulière », ou une « IFDP », est une institution financière qui exerce ses activités dans une province participante à la TVH et dans au moins une autre province.
Le Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH) est modifié afin de prévoir que les conditions et règles en matière de compensation qui figurent dans ce règlement s’appliquent aussi dans les trois circonstances suivantes. La première est celle où une personne qui est une IFDP ayant une période de déclaration mensuelle ou trimestrielle est tenue, en vertu du paragraphe 228(2.3), de verser un montant de taxe nette pour une de ses périodes de déclaration. La deuxième est celle où une personne est tenue, en vertu de la section IV de la Loi, de s’autocotiser et de payer au receveur général un montant de TPS/TVH relativement à certaines fournitures de biens ou de services importés ou, lorsque la personne est une institution financière qui remplit certains critères, relativement à certaines dépenses engagées à l’extérieur du Canada qui se rapportent à ses activités canadiennes. Enfin, la troisième est celle où une personne est tenue, en vertu de la section IV.1 de la Loi, de s’autocotiser et de payer au receveur général un montant de TVH relativement à des biens ou services acquis ou transférés dans une province participante à la TVH. Ces modifications s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne qui se termine après le 22 juillet 2016 et relativement à tout montant qui doit être payé après cette date.
Des modifications mineures d’ordre administratif sont également apportées à ce règlement afin de corriger des renvois désuets à l’égard de l’Agence du revenu du Canada.
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
Le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) offre aux petites entreprises et aux organismes de service public admissibles des méthodes abrégées facultatives pour le calcul de leurs versements de TPS/TVH. Ces méthodes permettent à l’entreprise ou à l’organisme de service public de verser un montant de taxe qui représente un pourcentage de ses ventes admissibles incluant la TPS/TVH. Ainsi, l’entité peut généralement éviter de tenir compte séparément de la TPS/TVH payée sur ses achats et perçue sur ses ventes.
La version française de ce règlement fait l’objet d’une modification d’ordre administratif afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ». La modification est apportée dans le but d’assurer l’uniformité de l’emploi de cette expression dans l’ensemble de la version française de la Loi et de ses règlements.
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), lu en conjonction avec certains articles de la Loi, établit des règles spéciales selon lesquelles certaines institutions financières sont tenues de calculer le montant de la composante provinciale de la TVH qu’elles doivent verser, ou qui leur est remboursable, pour chacune de leurs périodes de déclaration. Les institutions financières auxquelles s’appliquent ces règles s’appellent « institutions financières désignées particulières », ou « IFDP » (en règle générale, il s’agit d’institutions financières qui exercent leurs activités dans une province participante à la TVH et dans au moins une autre province). En vertu de ces règles, les IFDP font des redressements afin de tenir compte de la composante provinciale de la TVH relativement aux achats de biens et de services de l’IFDP utilisés dans le cadre d’activités effectuées aussi bien dans les provinces participantes à la TVH et dans les provinces non participantes. En l’absence des règles spéciales, l’IFDP serait tenue de tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et les services qu’elle a achetés étaient utilisés dans chacune des provinces participantes à la TVH et dans les provinces non participantes. Les règles spéciales servent à calculer par approximation le montant de TVH que devrait verser une IFDP pour les biens et les services qu’elle consomme dans le cadre de ses activités menées relativement aux provinces participantes à la TVH, tout en évitant la complexité d’un suivi détaillé.
Des modifications sont apportées au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) relativement aux « régimes enregistrés d’épargne-études collectifs » ou « REEE collectifs ». Un « REEE collectif » est un régime enregistré d’épargne-études qui compte un groupe de bénéficiaires qui ne sont pas tous liés à chacun des souscripteurs du régime (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un REEE familial ou individuel). Ces modifications prévoient qu’une fiducie pour un REEE collectif dont au moins un bénéficiaire réside dans une province participante à la TVH et au moins un bénéficiaire réside dans une autre province est une IFDP. Ces modifications prévoient également qu’une fiducie pour un REEE collectif doit calculer le montant de la composante provinciale de la TVH qu’elle doit verser, ou qui lui est remboursable, pour chacune de ses périodes de déclaration en fonction des actifs de la fiducie qui sont détenus pour le compte des bénéficiaires résidant dans cette province.
Ces modifications s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une fiducie pour un REEE collectif qui commencent après le 21 juillet 2016. Elles s’appliquent également relativement aux périodes de déclaration d’une fiducie pour un REEE collectif qui commencent avant le 22 juillet 2016 et se terminent après le 30 juin 2010 si la fiducie déclare dans la déclaration visant chacune de ces périodes de déclaration un montant de taxe nette calculé comme si ces modifications s’appliquaient dans la période de déclaration et si la fiducie exerce le choix d’appliquer ces modifications relativement à ces périodes de déclaration. La fiducie dispose d’un an après la date de publication du Règlement dans la Gazette du Canada pour produire ce choix. Si ces modifications s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une fiducie pour un REEE collectif qui commence avant le 22 juillet 2016, la fiducie aura jusqu’à six mois après la date de publication du Règlement dans la Gazette du Canada pour produire certains choix relativement aux périodes de déclaration visées par le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). Grâce à ces choix :
- la fiducie peut choisir d’être traitée comme une IFDP dans certains cas lorsqu’elle est trop petite pour en être une par ailleurs;
- le gestionnaire du REEE collectif peut produire les déclarations pour ces périodes de déclaration pour le compte de la fiducie, ou pour le compte d’un groupe de régimes de placement auquel la fiducie appartient;
- la fiducie peut transférer au gestionnaire du REEE collectif la totalité ou une partie, selon les circonstances, du montant de la composante provinciale de la TVH dont elle est redevable.
En outre, lorsque le choix effectué permet au gestionnaire du REEE collectif de produire les déclarations pour ces périodes de déclaration antérieures pour le compte d’un groupe de régimes de placements qui sont tous des REEE collectifs, certaines dates limites relatives à l’inscription de ce groupe aux fins de la partie IX de la Loi sont repoussées de six mois après la date de publication du Règlement dans la Gazette du Canada.
Des modifications sont également apportées au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) afin de prévoir que les caisses de crédit sont assujetties aux mêmes règles qui s’appliquent actuellement aux banques. En particulier, ces modifications prévoient qu’une caisse de crédit, tout comme une banque, est une IFDP si, à la fois pour une province participante à la TVH et pour une autre province, elle a un lieu fixe d’affaires dans la province, elle maintient un compte de dépôt ou un compte semblable dans la province, ou elle a accordé un prêt à une personne qui réside dans la province ou un prêt qui est garanti par des terrains qui se trouvent dans la province. De plus, comme pour les banques, la caisse de crédit doit calculer le montant de la composante provinciale de la TVH qu’elle doit verser, ou qui doit lui être remboursée, pour chacune de ses périodes de déclaration en fonction, en partie, des salaires et traitements qu’elle paie aux employés de ses établissements stables dans cette province et en partie sur le montant des prêts et dépôts de ces établissements stables. Ces modifications s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une caisse de crédit qui commence après le 22 juillet 2016.
Une autre modification apportée à ce règlement s’applique relativement à un régime de placement qui est un type particulier de personne morale exonérée de l’impôt sur le revenu appartenant à un ou plusieurs régimes de pension. Cette modification permet à une telle personne morale de faire un choix afin de déterminer le montant de la composante provinciale de la TVH dont elle est redevable en vertu des règles générales qui s’appliquent aux personnes morales pour toute période de déclaration pour laquelle elle produit une déclaration de TPS/TVH avant le 8 mai 2013, date de publication dans la Gazette du Canada des règles de TVH qui s’appliquent à ce type particulier de personne morale. En l’absence de ce choix, la personne morale déterminerait le montant de la composante provinciale de la TVH dont elle est redevable en vertu des règles qui s’appliquent aux régimes de placement par répartition (en règle générale, il s’agit de régimes de placement qui sont distribués au public, comme des fonds communs de placement). Ce choix n’est offert relativement à une période de déclaration que si la personne morale a produit sa déclaration pour la période de déclaration avant le 8 mai 2013 et si elle y a déclaré un montant de taxe nette ayant été déterminé comme si les règles générales relatives aux personnes morales s’appliquaient à elle.
En vertu du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), des règles différentes s’appliquent relativement aux « régimes de placement par répartition », lesquels sont, en règle générale, des régimes de placement qui sont distribués au public, comme des fonds communs de placement, et relativement aux « régimes de placement privés », lesquels sont, en règle générale, des régimes de placement qui sont mis à la disposition d’un groupe de personnes restreint, comme des conventions de retraite ou des régimes de prestations aux employés. Selon ce règlement, une fiducie d’investissement à participation unitaire est considérée être un régime de placement par répartition. Certains types de régimes de placement privés peuvent toutefois être structurés comme des fiducies d’investissement à participation unitaire. Par conséquent, ces régimes de placement peuvent, par inadvertance, être assujettis aux règles relatives aux régimes de placement par répartition. Ce règlement est donc modifié afin de préciser que ces types de régimes de placement sont des régimes de placement privés, et non des régimes de placement par répartition. Cette modification s’applique à compter du 1er juillet 2010, date de promulgation des règles visant les régimes de placement.
Pour donner suite aux modifications apportées à la Loi qui ont reçu la sanction royale le 14 décembre 2017, diverses modifications ont été apportées à ce règlement. Un ensemble de ces modifications corrélatives se rapportent aux régimes de pension. En particulier, la Loi prévoit des règles spéciales qui s’appliquent au calcul de la TPS/TVH dont les « entités de gestion » des régimes de pension sont redevables. Ces entités de gestion sont des fiducies ou des personnes morales qui détiennent et investissent des fonds pour le compte des bénéficiaires d’un régime de pension. Selon les modifications à la Loi, ces règles spéciales s’appliquent aussi relativement aux « entités de gestion principales », lesquelles sont des fiducies ou des personnes morales qui détiennent et investissent les fonds d’au moins deux entités de gestion. Les modifications à ce règlement mettent à jour les renvois aux règles de la Loi qui traitent des régimes de pension afin que les nouvelles règles de la Loi visant les entités de gestion principales y soient également visées.
D’autres modifications corrélatives se rapportent à un choix que certaines IFDP peuvent faire en vertu de la Loi. Ce choix offre une méthode de comptabilisation facultative pour les fournitures effectuées au profit d’une IFDP par une autre personne qui est étroitement liée à l’IFDP dans la détermination du montant de la composante provinciale de la TVH dont l’IFDP est redevable. Auparavant, ce choix devait être effectué conjointement par une IFDP et une autre entité, mais il peut maintenant être fait seulement par l’IFDP. Ainsi, les renvois à ce choix dans le présent règlement doivent être modifiés pour tenir compte du fait qu’il ne s’agit plus d’un choix conjoint.
De plus, d’autres modifications à ce règlement viennent corriger des erreurs mineures ou sont d’ordre administratif. En particulier, certains calculs spéciaux qui figurent dans ce règlement se rapportent au changement de taux de la composante provinciale de la TVH de l’Île-du-Prince-Édouard qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Ces calculs se basaient erronément sur le nombre de jours d’un exercice ou d’une période de déclaration d’une IFDP précédant le 1er octobre 2016. Des modifications ont été apportées au Règlement afin de plutôt tenir compte du nombre de jours après le 30 septembre 2016. De plus, certaines mentions du taux de la TPS prévu par la Loi sont modifiées pour faire en sorte qu’elles ne comprennent pas la composante provinciale de la TVH. Enfin, la version française de la définition de « primes nettes » au paragraphe 24(1) du Règlement fait l’objet d’une modification d’ordre administratif de manière à remplacer le terme « résiliation » par le terme « annulation » afin de mieux concorder avec la version anglaise.
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée contient des règles spéciales qui se rapportent à la TVH, notamment des règles transitoires qui portent sur le changement de taux de la composante provinciale de la TVH pour l’Île-du-Prince-Édouard qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Des modifications sont apportées à ces règles spéciales afin de tenir compte des nouvelles règles qui s’appliquent en vertu de la Loi relativement à la détermination de la TPS/TVH dont les entités de gestion principales sont redevables.
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée contient des règles spéciales supplémentaires qui se rapportent à la TVH. Les modifications apportées à ce règlement donnent suite aux modifications à la Loi qui ont été promulguées le 14 décembre 2017. Les modifications à la Loi et à ce règlement veillent à ce qu’un régime de placement dont les bénéficiaires se trouvent dans une seule province participante à la TVH (et qui n’est donc pas une IFDP, tel qu’il est indiqué plus haut) et qui est résident d’une autre province est tenu de payer la TVH au taux de la province de résidence des bénéficiaires. Antérieurement, ces règles pouvaient être interprétées, dans certains cas, comme imposant la TPS/TVH en fonction de la province de résidence du régime de placement, qui dépend généralement de la résidence du fiduciaire ou du gestionnaire du régime de placement, contrairement à la province de résidence des bénéficiaires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le ministère des Finances du Canada a déterminé que ces modifications n’imposeraient pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises et n’entraîneraient pas de réduction du fardeau administratif.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque le ministère des Finances du Canada a déterminé que ces modifications n’imposeraient pas de nouveaux coûts administratifs ou de conformité aux petites entreprises.
Consultation
Le 22 juillet 2016 et le 8 septembre 2017, le ministère des Finances du Canada a publié sur son site Web, aux fins de consultation, plusieurs propositions de modification aux règlements liés à des changements d’ordre technique et administratif à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le ministère a reçu six commentaires en réponse à la période de consultation de 2016 et n’a reçu aucun commentaire en réponse à la période de consultation de 2017. Les intervenants ont exprimé leur soutien pour les propositions de modification et les commentaires étaient mineurs et de nature technique. Ils ont été pris en compte au cours de l’élaboration de la version définitive de ces modifications.
Justification
Le Règlement assure le bon fonctionnement de la TPS/TVH en précisant l’intention de politique derrière certaines règles et en simplifiant l’application de la TPS/TVH pour certaines entreprises. Le Règlement sert également à apporter des changements d’ordre technique et administratif ainsi que des modifications corrélatives aux modifications à la Loi sur la taxe d’accise.
Étant donné que les présentes modifications apportent des précisions aux règlements existants sans imposer de nouvelles exigences, il est prévu qu’elles n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour les entreprises, les Canadiens ou le gouvernement du Canada.
Personnes-ressources
Gregory Smart
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3794
Dawn Weisberg
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑670‑1344