Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis : DORS/2019-78
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 7
Enregistrement
DORS/2019-78 Le 26 mars 2019
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
C.P. 2019-217 Le 25 mars 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 304 référence a et 304.1 référence b de la Loi de 2001 sur l’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, ci-après.
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)
montant de base S’entend, relativement à un produit du cannabis et à une province déterminée désignée :
- a) si le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition, de la juste valeur marchande du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, de la somme obtenue au moyen de la formule suivante :
[(A − B) − C] × [100 %/(100 % + D)]
où
- A représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l’article 2 de la Loi relativement au produit du cannabis;
- B le total déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi relativement au produit du cannabis;
- C
- i) si la province déterminée désignée est l’Ontario, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
- ii) si la province déterminée désignée est le Nouveau-Brunswick, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
- iii) si la province déterminée désignée est l’Île-du-Prince-Édouard, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
- iv) si la province déterminée désignée est la Saskatchewan, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
- v) si la province déterminée désignée est l’Alberta, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
- vi) si la province déterminée désignée est Terre-Neuve-et-Labrador, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
- vii) si la province déterminée désignée est le Nunavut, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12;
- D
- i) si la province déterminée désignée est l’Ontario, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1,
- ii) si la province déterminée désignée est le Nouveau-Brunswick, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 4,
- iii) si la province déterminée désignée est l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 6,
- iv) si la province déterminée désignée est la Saskatchewan, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 7,
- v) si la province déterminée désignée est l’Alberta, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8,
- vi) si la province déterminée désignée est Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 9,
- vii) si la province déterminée désignée est le Nunavut, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 12. (base amount)
province déterminée désignée L’une ou l’autre des provinces déterminées suivantes :
- a) l’Ontario;
- b) le Nouveau-Brunswick;
- c) l’Île-du-Prince-Édouard;
- d) la Saskatchewan;
- e) l’Alberta;
- f) Terre-Neuve-et-Labrador;
- g) le Nunavut. (listed specified province)
Définition de produit du cannabis
Produit du cannabis — exclusions
2 Pour l’application de la définition de produit du cannabis à l’article 2 de la Loi, les substances, matières ou choses suivantes sont exclues :
- a) un nécessaire d’essai au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement;
- b) un étalon de référence — substance donnée hautement purifiée et normalisée qui sert de base de mesure pour confirmer l’identité, le dosage, la qualité ou la pureté d’une substance — qui, à la fois :
- (i) contient une quantité ou une concentration connue d’un élément chimique du cannabis, tels le cannabidiol, l’acide cannabidiolique, l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique ou le THC,
- (ii) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi,
- (iii) n’est pas destiné à être consommé ni à être administré.
Droit additionnel sur le cannabis
Somme passible de droits — pourcentage visé par règlement
3 (1) Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, le pourcentage visé par règlement relativement à une province déterminée est,
- a) dans le cas de l’Ontario, la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
- (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1;
- b) dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 2;
- c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 3;
- d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 4,
- (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 4;
- e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 5;
- f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 6,
- (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 6;
- g) dans le cas de la Saskatchewan, la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,
- (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;
- h) dans le cas de l’Alberta, la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 8,
- (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8;
- i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 9,
- (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 9;
- j) dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 10;
- k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 11;
- l) dans le cas du Nunavut, la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 12,
- (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 12.
Somme passible de droits — circonstances prévues par règlement
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, si un produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat, ou est mis à sa disposition, dans une province déterminée et si un montant relativement au produit du cannabis est à déterminer en vertu des articles 2 ou 6 des annexes 1, 4, 6 à 9 ou 12 ou de l’article 2 des annexes 2, 3, 5, 10 ou 11, la somme passible de droits du produit du cannabis est égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis.
Province déterminée
4 Sont visées pour l’application de la définition de province déterminée à l’article 2 de la Loi les provinces suivantes :
- a) l’Ontario;
- b) le Québec;
- c) la Nouvelle-Écosse;
- d) le Nouveau-Brunswick;
- e) la Colombie-Britannique;
- f) l’Île-du-Prince-Édouard;
- g) la Saskatchewan;
- h) l’Alberta;
- i) Terre-Neuve-et-Labrador;
- j) le Yukon;
- k) les Territoires du Nord-Ouest;
- l) le Nunavut.
Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi — circonstances prévues par règlement
5 (1) Pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ces paragraphes sur les produits du cannabis produits au Canada s’ils sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans la province déterminée.
Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi — calcul du droit
(2) Pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis produits au Canada et relativement à une province déterminée est établi comme suit :
- a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 1,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
- (A) l’article 5 de l’annexe 1 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
- (B) l’article 6 de l’annexe 1 dans les autres cas;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 2;
- c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 3;
- d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 4,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
- (A) l’article 5 de l’annexe 4 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
- (B) l’article 6 de l’annexe 4 dans les autres cas;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 5;
- f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 6,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
- (A) l’article 5 de l’annexe 6 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
- (B) l’article 6 de l’annexe 6 dans les autres cas;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
- (A) l’article 5 de l’annexe 7 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
- (B) l’article 6 de l’annexe 7 dans les autres cas;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 8,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
- (A) l’article 5 de l’annexe 8 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
- (B) l’article 6 de l’annexe 8 dans les autres cas;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 9,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
- (A) l’article 5 de l’annexe 9 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
- (B) l’article 6 de l’annexe 9 dans les autres cas;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 10;
- k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 11;
- l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 12,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
- (A) l’article 5 de l’annexe 12 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
- (B) l’article 6 de l’annexe 12 dans les autres cas.
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
Paragraphe 158.22(1) de la Loi — circonstances prévues par règlement
6 (1) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis importés si la personne qui est redevable du droit en vertu du paragraphe 158.22(2) de la Loi réside dans la province déterminée.
Résidence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée résider dans une province si elle est réputée, en vertu de l’article 132.1 de la Loi sur la taxe d’accise, résider dans cette province pour l’application des dispositions de la partie IX de cette loi.
Paragraphe 158.22(1) de la Loi — calcul du droit
(3) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ce paragraphe relativement aux produits du cannabis importés et à une province déterminée est établi comme suit :
- a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 1,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 1;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 2;
- c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 3;
- d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 4,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 4;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 5;
- f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 6,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 6;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 7,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 7;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 8,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 8;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 9,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 9;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 10;
- k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 11;
- l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 12,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 12.
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
Paragraphe 158.25(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
7 (1) Pour l’application du paragraphe 158.25(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis si les produits du cannabis se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province déterminée.
Paragraphe 158.26(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
(2) Pour l’application du paragraphe 158.26(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis égarés si le dernier lieu connu où se trouvaient les produits du cannabis avant le moment donné mentionné à ce paragraphe est situé dans la province déterminée.
Paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi — calcul du droit
(3) Pour l’application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis et à une province déterminée est établi comme suit :
- a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 1,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 1;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 2;
- c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 3;
- d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 4,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 4;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 5;
- f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 6,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 6;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 7,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 7;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 8,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 8;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 9,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 9;
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 10;
- k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
- (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 11;
- l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
- (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,
- (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 12,
- (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 12.
- (i) le plus élevé des éléments suivants :
Provinces déterminées visées par règlement — infractions
8 Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi, sont des provinces visées par règlement les provinces déterminées désignées.
Provinces déterminées visées par règlement — pénalités
9 Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi, sont des provinces visées par règlement les provinces déterminées désignées.
Entrée en vigueur
17 septembre 2018
10 (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 et 8, est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’article 9 s’applique compte non tenu de son passage “de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi”.
21 juin 2018
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’alinéa 2a) est réputé avoir le libellé suivant :
- a) un nécessaire d’essai, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement concernant les stupéfiants, qui contient du cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement;
Publication
(3) L’article 8 entre en vigueur le jour de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
ANNEXE 1
(Article 1 et alinéas 3(1)a), 5(2)a), 6(3)a) et 7(3)a))
Droit additionnel sur le cannabis relativement à l’Ontario
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l’Ontario par 3,9 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 3,9 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 3,9 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 3,9 %.
ANNEXE 2
(Alinéas 3(1)b), 5(2)b), 6(3)b) et 7(3)b))
Droit additionnel sur le cannabis relativement au Québec
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
ANNEXE 3
(Alinéas 3(1)c), 5(2)c), 6(3)c) et 7(3)c))
Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Nouvelle-Écosse
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
ANNEXE 4
(Article 1 et alinéas 3(1)d), 5(2)d), 6(3)d) et 7(3)d))
Droit additionnel sur le cannabis relativement au Nouveau-Brunswick
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour le Nouveau-Brunswick par 0 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
ANNEXE 5
(Alinéas 3(1)e), 5(2)e), 6(3)e) et 7(3)e))
Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Colombie-Britannique
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
ANNEXE 6
(Article 1 et alinéas 3(1)f), 5(2)f), 6(3)f) et 7(3)f))
Droit additionnel sur le cannabis relativement à l’Île-du-Prince-Édouard
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l’Île-du-Prince-Édouard par 0 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
ANNEXE 7
(Article 1 et alinéas 3(1)g), 5(2)g), 6(3)g) et 7(3)g))
Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Saskatchewan
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour la Saskatchewan par 6,45 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 6,45 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 6,45 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 6,45 %.
ANNEXE 8
(Article 1 et alinéas 3(1)h), 5(2)h), 6(3)h) et 7(3)h))
Droit additionnel sur le cannabis relativement à l’Alberta
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l’Alberta par 16,8 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 16,8 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 16,8 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 16,8 %.
ANNEXE 9
(Article 1 et alinéas 3(1)i), 5(2)i), 6(3)i) et 7(3)i))
Droit additionnel sur le cannabis relativement à Terre-Neuve-et-Labrador
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour Terre-Neuve-et-Labrador par 0 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
ANNEXE 10
(Alinéas 3(1)j), 5(2)j), 6(3)j) et 7(3)j))
Droit additionnel sur le cannabis relativement au Yukon
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
ANNEXE 11
(Alinéas 3(1)k), 5(2)k), 6(3)k) et 7(3)k))
Droit additionnel sur le cannabis relativement aux Territoires du Nord-Ouest
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
ANNEXE 12
(Article 1 et alinéas 3(1)l), 5(2)l), 6(3)l) et 7(3)l))
Droit additionnel sur le cannabis relativement au Nunavut
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
- a) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- c) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- d) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour le Nunavut par 19,3 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 19,3 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 19,3 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 19,3 %.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La vente au détail du cannabis à des fins non médicales est devenue légale au Canada le 17 octobre 2018. Conjointement à la légalisation, un règlement est requis pour mettre en œuvre le cadre coordonné de taxation du cannabis, qui a obtenu l’accord de principe de la plupart des ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux en décembre 2017 et qui a été officialisé par la signature d’accords de coordination de la taxation du cannabis (ACTC) avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux. De plus, afin d’assurer le bon fonctionnement du cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis et de répondre aux problèmes portés à l’attention du ministère des Finances Canada par les contribuables et leurs représentants ou par l’Agence du revenu du Canada, certaines modifications à ce cadre doivent être effectuées par voie de règlement.
Contexte
Les produits du cannabis doivent être assujettis à un droit additionnel dans les provinces et territoires coordonnés (c’est-à-dire les provinces et les territoires qui ont conclu un ACTC avec le Canada) en vertu de la législation fédérale, et son application relève de l’administration fédérale. Les ACTC sont des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui décrivent en détail les paramètres, notamment les taux des droits additionnels sur le cannabis convenus par les parties coordonnées pour régir l’imposition du droit d’accise sur le cannabis dans les provinces et territoires coordonnés. Entre autres, les ACTC stipulent que l’assiette d’imposition pour le droit fédéral sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis relativement à une province ou à un territoire coordonné doit demeurer la même. La Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) prévoit que les taux pour ce droit additionnel et les circonstances en vertu desquelles ce droit additionnel s’applique doivent être établis par voie de règlement. En outre, la Loi prévoit que certaines modifications au cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis peuvent être effectuées par voie de règlement.
Objectifs
Le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis (le Règlement) est pris en vertu de la Loi en vue de ce qui suit :
- codifier la décision des provinces et des territoires de se joindre au cadre coordonné de taxation du cannabis et donner force juridique à cette décision;
- prévoir que les produits du cannabis qui sont des nécessaires d’essai ou des étalons de référence soient exclus du cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis.
Description
Le Règlement contient des règles liées aux droits additionnels sur le cannabis qui s’appliquent relativement aux provinces et aux territoires coordonnés. En particulier, les annexes du Règlement sont liées aux taux du droit additionnel et le Règlement prévoit des règles qui sont utilisées pour calculer le montant du droit additionnel imposé sur les produits du cannabis relativement aux provinces et aux territoires coordonnés en vertu de divers articles de la Loi. Il y a une annexe pour chaque province et territoire coordonnés.
Les taux du droit additionnel sur le cannabis pour chaque province ou territoire incluent également le taux d’un rajustement de la taxe de vente si la province ou le territoire l’a demandé. En vertu des ACTC, les provinces et les territoires qui n’imposent pas de taxe de vente générale, ou dont le taux de la taxe de vente générale est inférieur au taux de taxe de vente générale provinciale le plus élevé qui prévaut au Canada, peuvent demander, sous réserve de certaines conditions, que le Canada applique un rajustement au droit additionnel sur le cannabis afin de tenir compte de la totalité ou d’une partie de cette différence.
Le Règlement précise également les circonstances dans lesquelles le droit additionnel sur le cannabis relativement à une province ou un territoire coordonné serait imposé. En règle générale, pour les produits du cannabis fabriqués au Canada, des droits additionnels relativement à une province ou à un territoire seraient imposés si les produits du cannabis sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans la province ou le territoire et, pour les produits du cannabis importés, des droits additionnels relativement à une province ou à un territoire seraient imposés si la personne qui est tenue, en vertu de la Loi sur les douanes, de payer les droits de douane à l’importation est résidente dans la province ou le territoire.
La Loi prévoit les provinces et les territoires qui sont visés par règlement afin que la méthode appropriée s’applique au calcul des montants des amendes et des pénalités pour certaines infractions à la Loi qui surviennent dans les provinces et les territoires coordonnés. Le Règlement vise les provinces et les territoires qui ont un rajustement de la taxe de vente décrit plus haut à cette fin.
Le Règlement contient également certaines modifications au cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis qui peuvent être effectuées par voie de règlement conformément à la Loi. En particulier, le Règlement prévoit que les nécessaires d’essai et les étalons de référence sont exclus du cadre du droit sur le cannabis.
Un nécessaire d’essai est un nécessaire contenant une très faible quantité d’une drogue ou substance contrôlée qui est habituellement utilisée pour confirmer la présence ou la concentration de cette drogue ou substance, telle que le cannabis. En vertu du Règlement, un produit contenant du cannabis qui satisfait à la définition de nécessaire d’essai au sens du Règlement sur le cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis en vertu de ce règlement est exclu du cadre du droit sur le cannabis.
Un étalon de référence est une substance donnée hautement purifiée et normalisée qui sert de base de mesure pour confirmer l’identité, le dosage, la qualité ou la pureté d’une substance. En vertu du Règlement, les étalons de référence à base de cannabis qui sont généralement destinés à être utilisés à des fins scientifiques ou de recherche (par exemple pour calibrer de l’équipement scientifique) et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont exclus du cadre du droit sur le cannabis.
Élaboration de règlements
Consultation
Les règles présentées dans le Règlement liées aux droits additionnels sur le cannabis qui s’appliquent relativement aux provinces et territoires coordonnés sont destinées à tenir compte des décisions provinciales et territoriales respectives afin de se joindre au cadre coordonné de taxation du cannabis, comme les ministres des Finances l’ont annoncé en décembre 2017 pour ensuite le formaliser par la signature des ACTC, et elles ont été élaborées en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Finances Canada a publié le Règlement pour consultation le 17 septembre 2018, accompagné d’autres propositions réglementaires et législatives portant sur la taxation du cannabis. Six commentaires ont été reçus de la part des intervenants ou de leurs représentants en réponse à ce communiqué, aucun ne portant directement sur les propositions contenues dans le Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour cette proposition, aucune incidence n’a été identifiée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Le Règlement donne suite à la décision des provinces et des territoires de se joindre au cadre coordonné de taxation du cannabis. En vertu des ACTC, les taux du droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces et aux territoires coordonnés ont été convenus et le Canada a accepté de proposer des changements réglementaires pour les mettre en œuvre. Par ailleurs, la Loi permet que certaines modifications soient apportées au cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis par voie de règlement. Par conséquent, il n’existe aucune solution de rechange au règlement pour la mise en œuvre de cette proposition.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme les taxes et les charges constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ils ne sont pas considérés comme des coûts économiques. En outre, le Règlement sera administré et mis en application dans le cadre du régime du droit d’accise sur le cannabis en vertu de la Loi, si bien que son administration et sa mise en application n’entraîneront aucun coût différentiel.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun nouveau coût différentiel de conformité ni aucuns frais administratifs pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le Règlement met en œuvre les droits additionnels sur le cannabis relativement aux provinces et territoires coordonnés pour donner suite aux décisions provinciales et territoriales de se joindre au cadre coordonné de taxation du cannabis. Sur l’ensemble, le cadre coordonné de taxation du cannabis tient au minimum le fardeau de conformité et administratif imposé aux entreprises en évitant un dédoublement permanent considérable des exigences provinciales.
En outre, conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme les taxes et les charges constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ils ne sont pas considérés comme des coûts de conformité ou administratifs.
Par conséquent, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau du fardeau administratif imposé aux entreprises, ce qui fait que la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est lié ni à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a révélé qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Aucune incidence liée à une ACS+ n’a été rapportée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement sera mis en œuvre, administré et mis en application par l’Agence du revenu du Canada, et à la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre du régime du droit d’accise sur le cannabis.
Personnes-ressources
Gregory Smart
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3794
Ron Hagmann
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A, 9e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑670‑7360