Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre : DORS/2019-79
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 7
Enregistrement
DORS/2019-79 Le 26 mars 2019
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
C.P. 2019-218 Le 25 mars 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 166 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, tenant compte avant tout de la rigueur des systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre, prend le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, ci-après.
Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Modifications
1 La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence 1 est modifiée par adjonction, après le titre « Provinces et zones pour l’application de la partie 1 de la loi », de ce qui suit :
Tableau 1
Article | Nom de la province |
---|---|
1 | Ontario |
2 | Nouveau-Brunswick |
3 | Manitoba |
4 | Saskatchewan |
2 Le tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article | Nom de la province |
---|---|
5 | Yukon |
6 | Nunavut |
3 Les tableaux 1 à 5 de l’annexe 2 de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
TABLEAU 1
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0498 0,0498 0,0498 0,0498 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0516 0,0516 0,0516 0,0516 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0204 0,0204 0,0204 0,0204 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0333 0,0333 0,0333 0,0333 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0516 0,0516 0,0516 0,0516 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0537 0,0537 0,0537 0,0537 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0220 0,0220 0,0220 0,0220 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0391 0,0391 0,0391 0,0391 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0517 0,0517 0,0517 0,0517 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0540 0,0540 0,0540 0,0540 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
63,59 63,59 63,59 63,59 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
45,03 45,03 45,03 45,03 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
35,45 35,45 35,45 35,45 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
39,95 39,95 39,95 39,95 |
TABLEAU 2
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0747 0,0747 0,0747 0,0747 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0306 0,0306 0,0306 0,0306 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0499 0,0499 0,0499 0,0499 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0329 0,0329 0,0329 0,0329 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0676 0,0676 0,0676 0,0676 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1151 0,1151 0,1151 0,1151 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0464 0,0464 0,0464 0,0464 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0587 0,0587 0,0587 0,0587 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0776 0,0776 0,0776 0,0776 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0810 0,0810 0,0810 0,0810 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
95,39 95,39 95,39 95,39 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
67,55 67,55 67,55 67,55 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
53,17 53,17 53,17 53,17 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
59,92 59,92 59,92 59,92 |
TABLEAU 3
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0995 0,0995 0,0995 0,0995 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1033 0,1033 0,1033 0,1033 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0408 0,0408 0,0408 0,0408 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0884 0,0884 0,0884 0,0884 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1275 0,1275 0,1275 0,1275 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1033 0,1033 0,1033 0,1033 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1073 0,1073 0,1073 0,1073 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0439 0,0439 0,0439 0,0439 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0902 0,0902 0,0902 0,0902 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1535 0,1535 0,1535 0,1535 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0783 0,0783 0,0783 0,0783 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1034 0,1034 0,1034 0,1034 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1080 0,1080 0,1080 0,1080 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
127,19 127,19 127,19 127,19 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
90,07 90,07 90,07 90,07 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
70,90 70,90 70,90 70,90 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
79,89 79,89 79,89 79,89 |
TABLEAU 4
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1244 0,1244 0,1244 0,1244 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1291 0,1291 0,1291 0,1291 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0509 0,0509 0,0509 0,0509 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0832 0,0832 0,0832 0,0832 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1593 0,1593 0,1593 0,1593 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1291 0,1291 0,1291 0,1291 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1341 0,1341 0,1341 0,1341 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0549 0,0549 0,0549 0,0549 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1127 0,1127 0,1127 0,1127 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1919 0,1919 0,1919 0,1919 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0774 0,0774 0,0774 0,0774 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,0979 0,0979 0,0979 0,0979 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1293 0,1293 0,1293 0,1293 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
158,99 158,99 158,99 158,99 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
112,58 112,58 112,58 112,58 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
88,62 88,62 88,62 88,62 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan |
99,87 99,87 99,87 99,87 |
4 Les tableaux 1 à 4 de l’annexe 2 de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
TABLEAU 1
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0498 0,0498 0,0498 0,0498 0 0 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0516 0,0516 0,0516 0,0516 0 0 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0204 0,0204 0,0204 0,0204 0,0204 0,0204 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0333 0,0333 0,0333 0,0333 0,0333 0,0333 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0516 0,0516 0,0516 0,0516 0,0516 0,0516 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0537 0,0537 0,0537 0,0537 0,0537 0,0537 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0220 0,0220 0,0220 0,0220 0,0220 0,0220 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 0,0451 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 0,0356 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0391 0,0391 0,0391 0,0391 0,0391 0,0391 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0517 0,0517 0,0517 0,0517 0,0517 0,0517 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0540 0,0540 0,0540 0,0540 0,0540 0,0540 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
45,03 45,03 45,03 45,03 45,03 45,03 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
35,45 35,45 35,45 35,45 35,45 35,45 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
39,95 39,95 39,95 39,95 39,95 39,95 |
TABLEAU 2
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0747 0,0747 0,0747 0,0747 0 0 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 0 0 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0306 0,0306 0,0306 0,0306 0,0306 0,0306 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0499 0,0499 0,0499 0,0499 0,0499 0,0499 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0329 0,0329 0,0329 0,0329 0,0329 0,0329 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0676 0,0676 0,0676 0,0676 0,0676 0,0676 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1151 0,1151 0,1151 0,1151 0,1151 0,1151 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 0,0534 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0464 0,0464 0,0464 0,0464 0,0464 0,0464 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0587 0,0587 0,0587 0,0587 0,0587 0,0587 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0776 0,0776 0,0776 0,0776 0,0776 0,0776 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0810 0,0810 0,0810 0,0810 0,0810 0,0810 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 95,39 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
67,55 67,55 67,55 67,55 67,55 67,55 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
53,17 53,17 53,17 53,17 53,17 53,17 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
59,92 59,92 59,92 59,92 59,92 59,92 |
TABLEAU 3
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0995 0,0995 0,0995 0,0995 0 0 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1033 0,1033 0,1033 0,1033 0 0 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0408 0,0408 0,0408 0,0408 0,0408 0,0408 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0884 0,0884 0,0884 0,0884 0,0884 0,0884 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1275 0,1275 0,1275 0,1275 0,1275 0,1275 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1033 0,1033 0,1033 0,1033 0,1033 0,1033 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1073 0,1073 0,1073 0,1073 0,1073 0,1073 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0439 0,0439 0,0439 0,0439 0,0439 0,0439 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0902 0,0902 0,0902 0,0902 0,0902 0,0902 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1535 0,1535 0,1535 0,1535 0,1535 0,1535 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 0,0619 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0783 0,0783 0,0783 0,0783 0,0783 0,0783 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1034 0,1034 0,1034 0,1034 0,1034 0,1034 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1080 0,1080 0,1080 0,1080 0,1080 0,1080 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
127,19 127,19 127,19 127,19 127,19 127,19 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
90,07 90,07 90,07 90,07 90,07 90,07 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
70,90 70,90 70,90 70,90 70,90 70,90 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
79,89 79,89 79,89 79,89 79,89 79,89 |
TABLEAU 4
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
1 |
essence d’aviation |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1244 0,1244 0,1244 0,1244 0 0 |
2 |
carburéacteur |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1291 0,1291 0,1291 0,1291 0 0 |
3 |
butane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 |
4 |
éthane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0509 0,0509 0,0509 0,0509 0,0509 0,0509 |
5 |
liquides de gaz |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0832 0,0832 0,0832 0,0832 0,0832 0,0832 |
6 |
essence |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 0,1105 |
7 |
mazout lourd |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1593 0,1593 0,1593 0,1593 0,1593 0,1593 |
8 |
kérosène |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1291 0,1291 0,1291 0,1291 0,1291 0,1291 |
9 |
mazout léger |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1341 0,1341 0,1341 0,1341 0,1341 0,1341 |
10 |
méthanol |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0549 0,0549 0,0549 0,0549 0,0549 0,0549 |
11 |
naphta |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1127 0,1127 0,1127 0,1127 0,1127 0,1127 |
12 |
coke de pétrole |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1919 0,1919 0,1919 0,1919 0,1919 0,1919 |
13 |
pentanes plus |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 0,0890 |
14 |
propane |
$/litre |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0774 0,0774 0,0774 0,0774 0,0774 0,0774 |
15 |
gaz de four à coke |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 |
16 |
gaz naturel commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,0979 0,0979 0,0979 0,0979 0,0979 0,0979 |
17 |
gaz naturel non commercialisable |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1293 0,1293 0,1293 0,1293 0,1293 0,1293 |
18 |
gaz de distillation |
$/mètre cube |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 0,1350 |
19 |
coke |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
158,99 158,99 158,99 158,99 158,99 158,99 |
20 |
charbon à pouvoir calorifique supérieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 |
21 |
charbon à pouvoir calorifique inférieur |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 |
22 |
déchet combustible |
$/tonne |
a) Ontario b) Nouveau-Brunswick c) Manitoba d) Saskatchewan e) Yukon f) Nunavut |
99,87 99,87 99,87 99,87 99,87 99,87 |
Entrée en vigueur
5 (1) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le 1er avril 2019.
(2) Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) a été sanctionnée le 21 juin 2018 référence 2. Elle fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour l’établissement d’un filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone (filet de sécurité fédéral) dans le but de veiller à ce que la tarification des émissions de gaz à effet de serre (GES) soit appliquée de façon étendue au Canada. Le filet de sécurité fédéral comporte deux composantes : une redevance sur les combustibles fossiles et un système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les grandes industries. En outre, la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer dans quelles provinces, quels territoires et quelles zones la Loi s’applique, en en modifiant l’annexe 1 par voie réglementaire et, en ce qui a trait à la redevance sur les combustibles fossiles, en en modifiant l’annexe 2 également par voie réglementaire. Les modifications de l’annexe 1 prennent en compte les recommandations émanant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification du carbone des provinces et des territoires et l’harmonisation aux éléments du modèle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone (le Modèle), y compris les documents d’orientation supplémentaires concernant le Modèle référence 3, référence 4. Le filet de sécurité fédéral s’appliquera, en tout ou en partie, aux provinces, aux territoires et aux zones figurant à la partie 1 de l’annexe 1 (administrations assujetties au filet de sécurité fédéral). À l’heure actuelle, aucune administration assujettie au filet de sécurité fédéral ne figure à l’annexe 1. Il est nécessaire d’énumérer les provinces et territoires visés à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la redevance sur les combustibles du filet de sécurité fédéral s’applique à ces administrations.
Contexte
Lors de la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en décembre 2015, la communauté internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, accord dont l’objectif est de réduire les émissions de GES pour contenir la hausse de la température mondiale moyenne bien au-dessous de deux degrés Celsius (2 °C) et de poursuivre les efforts en vue de la limiter autant que possible à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Il est largement reconnu que la tarification de la pollution à l’échelle de l’ensemble de l’économie constitue le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES. La tarification de la pollution apportera des solutions novatrices permettant d’offrir aux consommateurs et aux entreprises des options à faibles émissions de carbone. Pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé, d’ici 2030, à réduire les émissions nationales de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.
En octobre 2016, le gouvernement du Canada a publié l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, qui décrit les principes sur lesquels se fondera la tarification de la pollution par le carbone au Canada référence 5. On peut également lire dans cette publication qu’un filet de sécurité fédéral s’appliquera dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens n’ayant pas mis en place de système de tarification de la pollution qui respecte le Modèle avant 2018. L’objectif du Modèle est de veiller à ce que la tarification de la pollution s’applique à un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada, et que sa rigueur augmente au fil du temps. Le Modèle est présenté dans son intégralité en annexe, à la fin de ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
La partie 1 de la Loi, administrée par l’Agence du revenu du Canada, établit une redevance sur les combustibles fossiles — connue sous le nom de redevance sur les combustibles — qui sera généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’appliquera de façon générale aux combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral, transférés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral d’un autre lieu au Canada, ou importés au Canada dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral. La partie 1 de la Loi fournit un cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour la redevance sur les combustibles afin de veiller à ce que la tarification des émissions de GES soit appliquée de façon étendue au Canada. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prévus à l’annexe 2 de la Loi, qui varient selon le type de combustible. Les taux augmenteront annuellement jusqu’en 2022.
La partie 2 de la Loi, administrée par le ministère de l’Environnement, donne le pouvoir de créer un STFR. Le but du STFR est de réduire au minimum les risques de concurrence des installations à forte intensité d’émissions qui sont exposées aux échanges commerciaux dans les administrations assujetties au filet de sécurité fédéral, tout en conservant le signal du prix de la pollution et, par conséquent, une mesure incitative pour réduire les émissions de GES. Les installations qui participent au STFR pourront acheter du combustible libre de redevance, mais feront face à une obligation de conformité pour la portion de leurs émissions de GES qui excède la limite réglementaire. Les participants auront l’option de respecter leur obligation envers le règlement sur le STFR en remettant des unités de conformité admissibles, en payant la redevance sur les émissions excédentaires ou une combinaison des deux.
L’annexe 1 de la Loi est divisée en deux parties. La partie 1 de la Loi (redevance sur les combustibles) s’appliquera aux administrations assujetties au filet de sécurité fédéral figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. De la même façon, les installations qui remplissent des critères spécifiques et sont situées dans des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi seront assujetties à la partie 2 de la Loi (le STFR). Ces listes tiennent compte des recommandations découlant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification de la pollution provinciaux et territoriaux et comparativement aux critères définis dans le Modèle.
Objectif
L’objectif du règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi (le Règlement) est d’ajouter une liste de provinces et de territoires à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2 afin que la partie 1 de la Loi s’applique à ces administrations assujetties au filet de sécurité fédéral. En outre, le Règlement offrira un allègement, par l’application d’un taux de redevance sur les combustibles de zéro dollar par litre sur l’essence d’avion et le carburéacteur pour les territoires figurant à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2.
Description
Conformément aux paragraphes 166(2) et (4) de la Loi, le Règlement identifie les administrations dans lesquelles la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi s’appliquera en ajoutant les provinces et territoires suivants à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2 de la Loi :
- Ontario
- Nouveau-Brunswick
- Manitoba
- Saskatchewan
- Yukon
- Nunavut
Le Règlement entre en vigueur le 1er avril 2019 pour les provinces figurant à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2 de la Loi, et le 1er juillet 2019 pour les territoires (Yukon et Nunavut) figurant dans ces annexes.
Le Règlement modifie également l’annexe 2 de la Loi en vue de préciser le taux de redevance sur les combustibles qui s’appliquera dans chaque administration. Les taux de redevance sur les combustibles traduisent une tarification de la pollution par le carbone de 20 $ par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2) en 2019, le prix augmentant ensuite de 10 $ par tonne par année jusqu’à ce qu’il atteigne 50 $ par tonne en 2022. Pour les provinces d’Ontario, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Saskatchewan, les taux entreront en vigueur en avril 2019, et les augmentations subséquentes, en avril de l’année indiquée dans les tableaux de l’annexe 2.
Les taux de redevance sur les combustibles qui s’appliqueront au Yukon et au Nunavut entreront en vigueur en juillet 2019, et les augmentations subséquentes, le 1er avril de l’année indiquée dans les tableaux de l’annexe 2. Le Règlement prévoit également qu’un taux de redevance sur les combustibles de zéro dollar par litre s’appliquera à l’essence d’avion et au carburéacteur pour le Yukon et le Nunavut.
Élaboration de règlements
Consultation
En mars 2016, les premiers ministres du Canada se sont engagés à mettre le Canada sur une voie crédible pour respecter ou même aller au-delà de ses engagements en vertu de l’Accord de Paris. Ils ont convenu que cela exigera une transition vers une économie à faible émission de carbone, qui passera par une gamme de mesures nationales, notamment en matière de tarification de la pollution, adaptées au contexte propre à chaque province et territoire.
Le 9 décembre 2016, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien) a été achevé lors d’une réunion axée sur le climat et à laquelle ont participé les premiers ministres à Ottawa. Un élément central du Cadre pancanadien est la tarification de la pollution par le carbone. Il est prévu que la tarification de la pollution par le carbone entraînera des réductions substantielles des émissions de GES, ce qui contribuera à la réalisation des engagements internationaux du Canada et à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange).
En mai 2017, le gouvernement du Canada a publié un document technique relatif au filet de sécurité fédéral, qui décrit les deux volets principaux du système :
- (i) une redevance sur les combustibles fossiles qui est généralement payable par les producteurs ou les distributeurs de combustibles, et dont les taux seront établis pour chaque combustible de façon à équivaloir à 20 $ la tonne d’éq. CO2 en 2019, et augmenteront de 10 $ par année pour s’établir à 50 $ la tonne d’éq. CO2 en 2022;
- (ii) un STFR pour les installations d’envergure dans les secteurs à forte intensité d’émissions qui sont exposés aux échanges commerciaux, avec l’option pour les petites installations dans ces secteurs de participer au système de façon volontaire référence 6.
En décembre 2017, le gouvernement du Canada a demandé aux provinces et aux territoires de fournir de l’information au plus tard le 1er septembre 2018 décrivant comment ils ont l’intention de respecter le Modèle.
En janvier 2018, le gouvernement fédéral a publié pour commentaires des propositions législatives relatives au filet de sécurité fédéral proposé. Le 27 mars 2018, le gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des communes la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-74), qui comprenait la Loi. Le 21 juin 2018, le projet de loi C-74, comprenant la Loi, a reçu la sanction royale référence 7.
Toujours en janvier 2018, le gouvernement du Canada a publié un projet de cadre réglementaire pour le STFR qui décrit la forme que prendra le système référence 8. De plus, en mai 2018, le ministère de l’Environnement a publié un document connexe au cadre de réglementation qui fournit d’autres précisions sur les unités de conformité et leur utilisation dans le STFR référence 9. Dans le cadre du développement des normes fondées sur le rendement, le ministère de l’Environnement tient compte de l’intensité des émissions et de l’exposition aux échanges commerciaux de chaque secteur, ainsi que d’autres facteurs qui pourraient menacer la position concurrentielle d’un secteur en raison de la tarification de la pollution.
Le 23 octobre 2018, après un examen de chaque système provincial et territorial, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il mettra en œuvre le filet de sécurité fédéral, en tout ou en partie, en 2019, dans toute province ou tout territoire qui en font la demande ou qui ne disposent pas d’un système de tarification de la pollution en place qui respecte le Modèle. Le processus d’évaluation tenait compte de la façon dont les éléments du système donné de tarification de la pollution provinciale ou territoriale contribuent, dans l’ensemble, à répondre aux exigences du Modèle.
Le 31 octobre 2018, des modifications réglementaires relatives au STFR ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ces modifications comprenaient le Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (DORS/2018-212) [énumération des provinces et territoires aux fins du STFR], l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures (avis d’inscription) et l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre (arrêté sur les renseignements).
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Le Règlement sera administré et mis en application dans le cadre du régime relatif à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi, et toute exigence s’y rapportant découle de la Loi elle-même. Par conséquent, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau des coûts imposés aux Canadiens, aux entreprises, aux gouvernements ou à d’autres intervenants.
Lentille des petites entreprises
Comme les exigences relatives aux redevances sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi s’appliquent généralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaîne de distribution, on ne s’attend pas à ce que les petites entreprises aient des coûts d’observation importants à assumer imputables à l’établissement de la liste des administrations assujetties au filet de sécurité dans la partie 1 de l’annexe 1 et dans l’annexe 2 de la Loi. En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement.
Règle du « un pour un »
Le Règlement déclenche l’application de la partie 1 de la Loi, et toute exigence liée à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi découle de la Loi elle-même. Par conséquent, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau du fardeau administratif imposé aux entreprises, si bien que la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement en vertu d’un forum de coopération réglementaire officiel.
Évaluation environnementale stratégique
Le Règlement déclenche l’application de la partie 1 de la Loi, qui constitue une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. La tarification de la pollution par le carbone vise à réduire les émissions de GES à long terme en encourageant les changements comportementaux et en stimulant les investissements dans l’innovation à faibles émissions de carbone. La mise en place du filet de sécurité fédéral permet la mise en œuvre de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone et d’étendre la tarification de la pollution partout au Canada. En aidant à faire en sorte que toutes les administrations au Canada appliquent une tarification sur la pollution par le carbone qui satisfait à la norme fédérale, cela soutiendra la réduction des émissions de GES et facilitera l’atteinte des objectifs en ce qui a trait à la protection de l’environnement, à la stimulation des investissements dans l’innovation à faibles émissions de carbone et à la création d’une croissance économique propre et durable. Cela contribuera aussi directement et indirectement à l’atteinte de tous les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019, mais plus particulièrement des objectifs des mesures relatives aux changements climatiques, de croissance propre et d’énergie propre référence 10.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le Règlement déclenche l’application de la partie 1 de la Loi, qui constitue une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone.
Selon les conclusions de l’ACS+, l’application de la tarification de la pollution par le carbone est susceptible d’avoir des répercussions disproportionnées sur les populations à faible revenu et vulnérables. Ces répercussions sont neutralisées ou atténuées dans l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone par l’intermédiaire du recyclage des produits directs aux individus. La tarification de la pollution par le carbone, avec un retour des produits bien conçu comme élément essentiel, réduira au minimum les impacts des changements climatiques sur les Canadiens et l’économie canadienne en contribuant à la résilience générale du pays et en profitant à tous, notamment aux groupes potentiellement vulnérables, tout en maintenant les incitatifs généraux du signal du prix permettant de stimuler les changements comportementaux en vue de réduire les émissions de GES et de faciliter l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de changements climatiques. Il est également possible de diriger le recyclage des produits de façon à ce qu’il atténue davantage les impacts des changements climatiques, ce qui peut profiter plus particulièrement aux groupes plus vulnérables aux impacts des tendances météorologiques changeantes.
Le 23 octobre 2018, le gouvernement fédéral a annoncé qu’en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan, il allait directement reverser aux particuliers et aux familles la majeure partie des produits directs provenant des redevances sur les combustibles, par l’intermédiaire de paiements de l’Incitatif à agir sur le climat, ce qui inclut un supplément de 10 % pour les résidents des régions rurales et des petites communautés. Le reste servira de soutien aux petites et moyennes entreprises, aux municipalités, aux universités, aux collèges, aux écoles, aux hôpitaux, aux organismes sans but lucratif et aux collectivités autochtones.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement sera mis en œuvre, administré et appliqué par l’Agence du revenu du Canada, et à la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre du régime relatif à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.
Personnes-ressources
Gervais Coulombe
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3773
Ron Hagmann
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A, 9e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑670‑7360
Annexe : le Modèle
Le gouvernement du Canada a publié l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone le 3 octobre 2016, et par la suite, a publié un document d’orientation sur les critères du Modèle en août 2017, ainsi qu’un document d’orientation supplémentaire sur le Modèle en décembre 2017. Le Modèle comprend les éléments décrits ci-dessous; les passages du document d’orientation publié en 2017 sont en italique.
1. Introduction en temps opportun
- La tarification du carbone sera en vigueur dans toutes les administrations d’ici 2018.
- Le gouvernement fédéral offrira une assistance technique aux provinces et territoires pour soutenir la conception de leur système de tarification de la pollution par le carbone, au besoin, telle que la modélisation des projections d’émissions de GES et les analyses économiques.
2. Portée commune
- La tarification sera en fonction des émissions de GES et s’appliquera à un ensemble vaste et commun de sources afin d’assurer l’efficacité et de réduire le plus possible les répercussions sur la compétitivité interprovinciale. Au minimum, la tarification du carbone s’appliquera essentiellement aux mêmes sources que la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique.
- Au moment de la publication du Modèle en octobre 2016, la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique s’appliquait de manière large à toute l’économie, notamment aux combustibles (sans toutefois s’y limiter) qui produisent des émissions de GES lorsqu’ils sont brûlés pour le transport, le chauffage, l’électricité, la fabrication légère et l’industrie. En revanche, des exemptions particulières sont prévues à la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique pour l’utilisation de combustibles qui ne sont pas brûlés (p. ex. un combustible utilisé comme matière première dans un procédé industriel ou pour extraire les liquides du gaz naturel ou éliminer les impuretés dans le traitement du gaz naturel). Au nombre des autres exemptions à la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, comme celle mise en œuvre en 2016, figuraient l’essence et le diesel marqués pour certaines applications agricoles et les carburants vendus pour exportation.
- L’objectif du Modèle est d’assurer que chaque système de tarification de la pollution par le carbone s’applique à une vaste base d’émissions. Chaque administration devrait appliquer son système de tarification de la pollution par le carbone essentiellement aux mêmes sources et aux mêmes combustibles que ceux auxquels s’applique la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, dans la mesure où les mêmes sources existent chez eux.
3. Deux systèmes
- Les administrations peuvent mettre en place : (i) un système explicite fondé sur les tarifs (une taxe sur le carbone comme celle de la Colombie-Britannique ou un système basé sur les prélèvements sur les émissions et le rendement comme en Alberta); (ii) un système de plafonnement et d’échange (par exemple, celui du Québec).
4. Accroissement de la rigueur prévue par la loi, selon la modélisation, afin de contribuer à l’atteinte de notre cible nationale et de garantir la stabilité du marché
- Pour les administrations ayant mis en œuvre un système explicite fondé sur les tarifs, le prix du carbone devrait être établi à un minimum de 10 $/tonne en 2018, et augmenter de 10 $/an jusqu’à atteindre 50 $/tonne en 2022.
- Les systèmes de tarification du carbone devraient être conçus de manière à permettre des réductions supplémentaires d’émissions de GES entre 2018 et 2022 au moyen d’un signal-prix clair qui découle du niveau auquel sont fixés les plafonds ou d’un prix explicite sur le carbone, ce qui signifie qu’un nombre moindre d’émissions n’aurait pu se produire sans la mise en place d’un système de tarification du carbone.
- Les administrations dotées d’un système de plafonnement et d’échange doivent :
- (i) Fixer une cible de réduction des émissions en 2030 égale ou supérieure à la cible de réduction de 30 % du Canada.
- (ii) Réduire les plafonds annuels (accroissement de la rigueur) au moins jusqu’en 2022 qui correspondent, au minimum, à la réduction des émissions prévue pour l’année visée résultant de la tarification du carbone dans les systèmes fondés sur les tarifs.
- (iii) Les plafonds doivent couvrir une vaste base d’émission comparable à la taxe du carbone de la Colombie-Britannique, décliner avec le temps et entraîner des réductions progressives, et ne peuvent être ajustés à la hausse pour accommoder de nouvelles activités de grande envergure.
- (iv) Les administrations peuvent établir une période de conformité annuelle ou pluriannuelle.
- (v) Les limites des émissions établies par les plafonnements pour la période de 2018 à 2022 doivent être inférieures ou égales à une estimation modélisée des émissions qui auraient découlé dans cette province ou ce territoire de l’application de la tarification du carbone selon le modèle pendant cette période aux sources couvertes par le plafonnement. Les données de référence pour la modélisation seront celles d’une projection juste et récente, éclairée par le Canada et la province ou le territoire.
- (vi) Les systèmes de plafonnement et d’échanges devraient inclure les pratiques exemplaires utilisées dans les systèmes de plafonnement et d’échanges à l’échelle internationale et au Canada (p. ex. les méthodes de quantification rigoureuses, les exigences de vérification des rapports de conformité par une tierce partie, des registres transparents pour le suivi des unités et des obligations strictes concernant la reddition de comptes).
- (vii) Une réserve à partir de laquelle des droits d’émission pourraient être libérés devrait être établie pour modérer les fluctuations soudaines du marché (incluant l’entrée de nouveaux entrants) qui pourraient donner lieu à un changement important et rapide des prix pour les participants à émissions plafonnées.référence 11
- (viii) Le système devrait comprendre d’autres mesures pour soutenir la prévisibilité des prix et la stabilité du marché, y compris des prix plancher pour les ventes aux enchères qui augmentent de façon constante.référence 12
- (ix) Les droits d’émission devraient être distribués et déclarés de manière transparente tout en protégeant les informations commerciales à caractère confidentiel, y compris les méthodes d’allocation et l’allocation gratuite de droits d’émission.
- (x) Des règles claires devraient définir le traitement des droits d’émission et des crédits détenus par les participants à émissions plafonnées qui cessent leurs activités.
- (xi) Il devrait y avoir des règles et des limites claires afin de prévenir la manipulation du marché.
- Les directives suivantes s’appliquent aux administrations dont les systèmes sont fondés sur la tarification explicite semblable au système hybride de l’Alberta :
- (i) Un système hybride devrait comprendre deux composantes : une redevance (ou une taxe) qui s’applique aux énergies fossiles et un système de tarification fondé sur le produit qui s’applique à des installations ou des secteurs désignés (qui ne paient pas de redevance sur le carburant qu’ils utilisent). Le prix de la pollution par le carbone dans les deux composantes d’un système hybride — la redevance sur le carburant et le paiement fixe par tonne d’éq. CO2 qui est une option de conformité selon la composante de tarification fondée sur le rendement — doit être au moins égal au prix de la pollution par le carbone dans le modèle.
- (ii) Le système de tarification sur la base du produit ne devrait pas s’appliquer au carburant distribué aux consommateurs.
- (iii) Les administrations devraient façonner les normes sur l’intensité des émissions sur la composante de tarification basée sur le produit de leur système hybride en fonction des circonstances de leurs secteurs. Ces normes doivent être à des niveaux qui entraînent un rendement amélioré de l’intensité en carbone entre 2018 et 2022, et devraient tenir compte d’une performance de premier rang. Les examens de la tarification du carbone promis dans le Cadre pancanadien porteront sur la justesse de ces normes d’intensité d’émission, compte tenu de leurs impacts sur les émissions, l’innovation, la compétitivité et les fuites de carbone.
- (iv) La composante de tarification basée sur le produit devrait inclure les pratiques exemplaires dans les systèmes d’échanges d’émissions à l’échelle internationale et au Canada (p. ex. des méthodologies de quantification solides; les exigences d’une vérification par une tierce partie des rapports de conformité; les registres transparents pour le suivi des unités; et les exigences de rapports solides).
5. Les revenus demeurent dans l’administration où ils ont été générés
- Le gouvernement du Canada s’est engagé à retourner les produits directs provenant de la tarification du carbone à l’administration d’origine où ces produits pourront être utilisés pour une variété de mesures, y compris pour gérer l’incidence sur les populations et les secteurs vulnérables et pour appuyer l’atteinte des objectifs liés aux changements climatiques et à la croissance propre.
6. Filet de sécurité fédéral
- Le gouvernement fédéral mettra en place un système explicite de tarification du carbone fondé sur les tarifs qui s’appliquera dans les administrations qui ne respectent pas le Modèle. Le filet de sécurité fédéral sera conforme aux principes de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, et les produits directs seront retournés à l’administration concernée.
- Tel que promis dans le Cadre pancanadien :
- (i) le gouvernement fédéral collaborera avec les territoires pour trouver des solutions qui tiennent compte de leurs situations spécifiques, notamment le coût de la vie et de l’énergie élevé, les défis concernant la sécurité alimentaire et les économies émergentes;
- (ii) le gouvernement fédéral mobilisera les peuples autochtones pour trouver des solutions qui tiennent compte de leurs situations spécifiques, notamment le coût de la vie et de l’énergie élevé, les défis concernant la sécurité alimentaire et les économies émergentes.
7. Examen quinquennal
- L’approche générale fera l’objet d’un examen d’ici le début de 2022 afin de confirmer la voie à suivre, y compris le maintien de l’augmentation de la rigueur. L’examen rendra compte des progrès et des mesures prises par les autres pays en réaction à la tarification du carbone, de même que de la reconnaissance des permis ou des crédits importés d’autres pays.
- Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travailleront ensemble afin d’établir une approche pour l’examen de la tarification de la pollution par le carbone, y compris une évaluation comparative menée par des experts à l’égard des contraintes et de l’efficacité des différents systèmes de tarification de la pollution par le carbone appliqués au Canada. L’examen sera réalisé tôt en 2022, et ce, afin de s’assurer de la marche à suivre pour les prochaines étapes.
- Un rapport intermédiaire sera préparé en 2020, qui sera révisé et évalué par les premiers ministres.
- Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travailleront ensemble pour évaluer les approches et les pratiques exemplaires pour répondre aux problèmes de compétitivité des secteurs à forte intensité des émissions qui sont exposés aux échanges commerciaux. Ce travail commencera en 2017.
8. Établissement de rapports
- Les administrations devraient fournir régulièrement des rapports qui font preuve de transparence et qui sont vérifiables sur les résultats et les répercussions des politiques sur la tarification du carbone.
- Le gouvernement fédéral :
- (i) continuera de collaborer avec les provinces et les territoires pour faire le suivi et présenter des rapports sur les émissions de GES de façon uniforme dans l’ensemble du pays;
- (ii) fera le point régulièrement sur les progrès accomplis dans la tarification de la pollution par le carbone afin d’en informer les Canadiens et d’éclairer les engagements futurs du Canada selon l’Accord de Paris;
- (iii) collaborera avec des spécialistes externes pour donner des conseils éclairés aux premiers ministres et aux décideurs, évaluer l’efficacité des mesures prises, notamment grâce à la modélisation, et cerner les pratiques exemplaires;
- (iv) collaborera avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l’intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l’environnement, pour examiner :
- (a) des options pour une cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de GES;
- (b) les occasions internationales d’atténuation, y compris la portée de la reconnaissance continue des administrations publiques canadiennes des crédits associés aux réductions effectuées dans d’autres pays.
- Les administrations devraient exiger, au minimum, la déclaration annuelle des émissions des entités réglementées.
- Les administrations qui permettent l’échange de droits d’émission devraient établir des registres pour le suivi des unités échangeables (droits d’émission et crédits), et devraient périodiquement rendre compte de la possession de droits d’émission et de crédits dans le marché, et des activités du marché.