Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2019-115
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 10
Enregistrement
DORS/2019-115 Le 6 mai 2019
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2019-415 Le 3 mai 2019
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 17 juin 2017, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 147 Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
- 148 Diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
- 149 Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
- 150 Diisocyanate de méthylènediphényle (non spécifique aux isomères), dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
- 151 Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2•[C8H5NO]n, où 0≤n≤4
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a réalisé une évaluation préalable concernant cinq diisocyanates de méthylènediphényle (DMD), ci-après appelés « les cinq DMD », et a déterminé que les cinq DMD répondent au critère de toxicité pour la santé humaine, au sens de l’alinéa 64(c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] référence 2. Par conséquent, le gouvernement propose d’ajouter les cinq DMD à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. Ces substances sont les suivantes :
- 1. Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle (no de registre du Chemical Abstract [no CAS] : 101-68-8), connu sous le nom « 4,4′-DMD »;
- 2. Diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle (no CAS 2536-05-2), connu sous le nom « 2,2′-DMD »;
- 3. Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle (no CAS 5873-54-1), connu sous le nom « 2,4′-DMD »;
- 4. Diisocyanate de méthylènediphényle (no CAS 26447-40-5), connu sous le nom « mélanges d’isomères de DMD »;
- 5. Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène (no CAS 9016-87-9), connu sous le nom « pDMD ».
Contexte
Le gouvernement a mis en place le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) en 2006 afin d’évaluer et de gérer les produits chimiques pouvant être nocifs pour la santé humaine ou l’environnement. Dans le cadre du PGPC, les cinq DMD ont été classés comme prioritaires, car ils répondent aux critères de catégorisation selon l’article 73 de la LCPE référence 3 ou leur évaluation a été jugée prioritaire, en raison de préoccupations relatives à la santé humaine.
Description des substances et sources de rejet
Selon les renseignements recueillis en juin 2012 en réponse aux avis publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE (Avis concernant certains diisocyanates de méthylènediphényle et méthylènediphényldiamines, et les crésols), les intervenants de l’industrie ont fourni au gouvernement des données sur les activités et les usages liés aux cinq DMD. Les cinq DMD seraient utilisés dans la fabrication de mousse de polyuréthane souple et rigide, d’élastomères, de revêtements, d’adhésifs et d’agents d’étanchéité, qui sont ensuite utilisés dans la construction, le secteur de l’automobile et la fabrication de meubles ainsi que dans des produits de bricolage. L’utilisation des cinq DMD a également été signalée dans la fabrication d’éléments tels que les panneaux de copeaux orientés (OSB), les panneaux de particules agglomérées et d’autres produits en bois fabriqués au Canada pour une utilisation ultérieure dans la construction. On n’a signalé aucune fabrication des cinq DMD en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg par année. Cependant, la quantité combinée de substances importées au Canada en 2011 était dans la plage de 10 millions à 100 millions de kilogrammes.
Les cinq DMD sont principalement rejetés dans l’air à la suite d’une utilisation industrielle dans la fabrication du polyuréthane, de produits du bois d’ingénierie et de panneaux de copeaux orientés. Toutefois, l’exposition par inhalation aux cinq DMD peut également résulter de l’utilisation de produits de bricolage dans des projets de construction.
Instruments existants de gestion des risques au Canada et à l’étranger
Les mesures actuelles de gestion des risques visant les DMD au Canada touchent surtout l’utilisation industrielle de ces substances, ce qui comprend leur présence dans l’air ambiant et le suivi de leurs rejets dans l’environnement. Par exemple, au niveau fédéral, le 4,4′-DMD et le DMD polymère sont des substances à déclaration obligatoire dans l’Inventaire national des rejets de polluants. En outre, le Règlement sur les produits dangereux, établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux, exige que le 4,4′-DMD soit divulgué sur une fiche signalétique (document qui décrit les dangers potentiels de la substance et indique comment l’utiliser de manière sûre) qui doit accompagner les produits chimiques sur les lieux de travail lorsqu’ils sont présents à une concentration de 0,1 % ou plus.
Sur le plan international, plusieurs mesures d’évaluation et de gestion sont entreprises dans d’autres pays. Aux États-Unis, les DMD sont visés par le plan d’action de la Toxic Substances Control Act Action Plan et des solutions sont envisagées afin d’atténuer les risques potentiels qu’ils présentent pour la santé. Les DMD sont également visés par le règlement californien Safer Consumer Products Regulations et par des normes de rendement en vertu de la loi fédérale américaine Clean Air Act. En Australie, les DMD sont des substances à déclaration obligatoire en vertu du National Pollutant Inventory de ce pays. Enfin, les DMD sont également désignés comme substances présentant un risque pour la santé dans plusieurs pays de l’Union européenne référence 4.
Résumé de l’évaluation préalable
Le gouvernement a procédé à une évaluation préalable pour déterminer si les cinq DMD respectent un ou plusieurs des critères de toxicité, définis à l’article 64 de la LCPE. Concrètement, il s’agit de déterminer si les cinq DMD pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui peuvent :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Évaluation des risques pour la santé humaine
Les risques que présente l’exposition aux cinq DMD pour la santé humaine comprennent le cancer, les problèmes respiratoires et la sensibilisation cutanée. La Commission européenne a classé les DMD comme sensibilisateurs respiratoires de catégorie 1 et comme sensibilisateurs cutanés de catégorie 1 référence 5. Les études expérimentales sur les animaux, les études de cas sur les humains et les études épidémiologiques indiquent toutes que les cinq DMD sont associés à la sensibilisation des voies respiratoires.
Pour évaluer le risque que représente, pour la santé humaine, l’exposition aux cinq DMD, on a comparé les concentrations auxquelles les cinq DMD présentent un danger pour la santé humaine (y compris la cancérogénicité), au niveau actuel estimé d’exposition de la population générale canadienne aux cinq DMD référence 6.
L’inhalation de l’air ambiant par la population générale résidant à proximité des sites industriels constitue une source potentielle d’exposition aux cinq DMD (par exemple une usine de fabrication de produits du bois à l’aide de DMD). Une autre source potentielle d’exposition de la population générale canadienne aux cinq DMD serait l’utilisation de produits de bricolage (par exemple la mousse de polyuréthane giclée à deux constituants à faible pression, les produits d’étanchéité en mousse à un composant et les produits d’étanchéité en polyuréthane). L’exposition à ces produits serait de courte durée et se produirait par inhalation ou voie cutanée.
On a estimé que l’application de mousse de polyuréthane giclée à deux composants à faible pression par des particuliers, comme agent d’isolation et d’étanchéité, pourrait entraîner des niveaux d’inhalation présentant un danger pour la santé humaine. Pour toutes les autres utilisations, y compris les mousses giclées à un composant et les adhésifs, on a déterminé que les niveaux d’exposition seraient suffisamment faibles pour ne pas présenter de risque préoccupant pour la santé humaine.
Compte tenu des niveaux estimés d’exposition aux cinq DMD, en raison de l’utilisation de certains produits de bricolage, et des risques qui en découlent pour la santé humaine, l’évaluation préalable a conclu que les cinq DMD répondent aux critères du paragraphe 64c) de la LCPE.
Évaluation environnementale
Les cinq DMD font partie d’une classe très réactive de produits chimiques. On sait que ces substances s’hydrolysent rapidement et, en conséquence, ne se retrouvent que de façon passagère dans les milieux naturels tels que l’eau ou le sol, où un certain degré d’humidité est généralement prédominant. Pour cette raison, on considère que les cinq DMD ont tendance à ne pas être présents dans des concentrations importantes dans l’environnement pendant de longues périodes; ils ne sont donc pas disponibles pour être absorbés par les organismes non humains et il est très peu probable qu’ils subissent une bioamplification dans les réseaux trophiques aquatiques ou terrestres. Selon les données empiriques obtenues chez le poisson exposé au 4,4′-DMD pendant 28 jours, ceux-ci ne se bioaccumulent pas non plus dans le poisson. En outre, des études d’écotoxicité ont été réalisées pour un invertébré du sol (le lombric) et pour deux espèces de plantes. Une très faible toxicité a été observée dans toutes les études comportant une période d’exposition de courte durée (deux semaines) aux cinq DMD.
Sur la base des données d’écotoxicité empiriques et des niveaux d’exposition dans divers compartiments environnementaux (c’est-à-dire l’air, l’eau, le sol et les sédiments), on a déterminé qu’aux concentrations actuelles, les cinq DMD risquent peu de nuire aux organismes aquatiques, benthiques, terrestres ou présents dans le sol. Compte tenu de toutes les sources de données disponibles présentées dans l’évaluation préalable, on conclut que les cinq DMD ne répondent pas aux critères environnementaux en vertu des paragraphes 64a) ou b) de la LCPE.
Publications
Le 10 juin 2017, le rapport final d’évaluation préalable des cinq DMD a été publié sur le site Web des substances chimiques du gouvernement. Le 17 juin 2017, le projet de décret recommandant l’ajout des cinq DMD à l’annexe 1 de la LCPE a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada référence 7.
Objectifs
L’objectif du Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est de permettre au gouvernement de proposer des activités de gestion des risques en vertu de la LCPE pour gérer le risque potentiel que représentent, pour la santé humaine, les cinq DMD.
Description
Le Décret ajoute les cinq DMD à l’annexe 1 de la LCPE.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Décret n’impose aucun fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Décret n’impose pas aux petites entreprises de frais de nature administrative ou liés à la conformité.
Consultation
Le 16 août 2014, le gouvernement a publié un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour les cinq DMD dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours. Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, 10 présentations sur l’évaluation préalable des substances ont été reçues : 4 provenant d’intervenants de l’industrie, 4 d’associations industrielles, une d’une organisation non gouvernementale et une d’un institut de recherche. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration de l’évaluation préalable finale, mais ils n’ont pas modifié la conclusion selon laquelle les cinq DMD répondent aux critères de toxicité pour la santé humaine énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, mais pas aux critères de toxicité environnementale énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE.
Un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et les réponses du gouvernement est disponible sur le site Web des Substances chimiques.
Le 17 juin 2017, le projet de décret recommandant l’ajout des cinq substances DMD à l’annexe 1 de la LCPE a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours, qui comprenait un résumé des commentaires reçus au sujet de l’ébauche d’évaluation préalable et les réponses du gouvernement. Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours sur le projet de décret, un ensemble de commentaires a été reçu.
Un intervenant de l’industrie a demandé quel serait le format de l’inscription des cinq DMD, à savoir s’il s’agirait d’une liste groupée couvrant tous les DMD ou si chacune de ces cinq substances distinctes serait ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE. Le gouvernement a répondu que le Décret ajoutait chacune des cinq DMD distinctes à l’annexe 1 de la LCPE (c’est-à-dire que chacune des cinq substances serait inscrite individuellement).
Cet intervenant de l’industrie était également préoccupé par la clarté de l’identification des substances ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE, en particulier pour deux des entrées (mélanges d’isomères de DMD et pDMD, comme il est indiqué dans la section « Enjeux » du présent document). Il a été suggéré que les inscriptions proposées, bien qu’exactes, pourraient être confondues à tort avec d’autres substances et que ces inscriptions devraient être présentées de manière claire et compréhensible à la fois pour la communauté générale et celle qui est assujettie à la réglementation. Il a également été suggéré d’utiliser le numéro CAS et/ou le nom usuel dans l’inscription à l’annexe 1 pour éviter toute confusion.
Le gouvernement a répondu qu’il clarifierait le nom inscrit de l’une des substances (le mélange d’isomères de DMD, tel qu’indiqué dans la section « Enjeux »). Aucune modification n’a été jugée nécessaire pour le nom de l’autre substance. En général, les responsables gouvernementaux sont convaincus que les noms de liste, qui associent à la fois le nom chimique et la formule moléculaire, sont suffisamment précis pour identifier correctement les substances.
Avant la publication de ces documents, Environnement Canada et Santé Canada ont informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l’entremise du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de cette publication et de la tenue de consultations publiques. Aucune observation n’a été reçue du CCN de la LCPE référence 8.
Justification
Les données démontrent que les cinq DMD présentent un certain nombre de risques pour la santé humaine, y compris l’irritation cutanée, des problèmes respiratoires et le cancer. Un certain nombre de produits de bricolage contiennent les cinq DMD. Les utilisateurs de ces produits peuvent y être exposés à des concentrations pouvant présenter un risque pour leur santé. On conclut donc que les cinq DMD satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé humaine.
L’une des mesures suivantes doit être proposée après qu’une évaluation préalable est réalisée en vertu de la LCPE :
- 1. ne prendre aucune autre mesure en vertu de la LCPE concernant la ou les substances en cause;
- 2. inscrire la ou les substances sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation plus approfondie;
- 3. recommander que la substance soit ajoutée à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE et, s’il y a lieu, recommander leur quasi-élimination.
Compte tenu de toutes les sources de données disponibles présentées dans l’évaluation préalable, on conclut que les cinq DMD présentent un risque pour la santé humaine. Le gouvernement a déterminé que les options 1 ou 2 ne conviennent pas pour gérer les risques potentiels pour la santé humaine associés aux cinq DMD. Par conséquent, l’option 3, qui recommande l’ajout des cinq DMD à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE, est l’option proposée par le gouvernement référence 9.
L’ajout des cinq DMD à l’annexe 1 de la LCPE n’aura pas de répercussions supplémentaires (avantages ou coûts) sur le public ou l’industrie, puisque le Décret n’impose pas d’exigence de conformité ni administrative aux parties intéressées. Le Décret est plutôt un instrument habilitant qui permet au gouvernement de proposer des activités de gestion des risques en vertu de la LCPE.
Si des mesures de gestion des risques sont jugées nécessaires pour les cinq DMD, le gouvernement tiendra compte des coûts et avantages et consultera le public et les autres intervenants pendant l’élaboration de tout instrument de gestion des risques afin de tenir compte des préoccupations potentielles pour la santé humaine associées aux utilisations des cinq DMD au Canada.
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique (EES) dans le cadre du PGPC. L’analyse détaillée réalisée dans le cadre de l’EES indiquait que le CMP aurait un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Décret ajoute les cinq DMD à l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait au gouvernement de proposer des règlements ou des instruments concernant des mesures préventives ou de contrôle, si de tels règlements ou instruments étaient jugés nécessaires. Comme l’élaboration d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie d’application ou de normes de service n’est jugée nécessaire que s’il existe une proposition précise de gestion des risques, ces mesures ne sont pas jugées nécessaires pour ce décret.
Personnes-ressources
Nicole Davidson
Division de la mobilisation et du développement de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (de l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑3231
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion des risques
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑948‑2585
Télécopieur : 613‑952‑8857
Courriel : andrew.beck@canada.ca