Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail : DORS/2019-243

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement
DORS/2019-243 Le 25 juin 2019

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2019-907 Le 22 juin 2019

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des articles 125 référence a, 126 référence b et 157 référence c du Code canadien du travail référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Modifications

1 L’article 1.7 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 1 est abrogé.

2 L’alinéa 2.18(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L’alinéa 11.9(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 La partie XII du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XII

Équipement de protection et autres mesures de prévention

Définitions et interprétation

12.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

12.02 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout renvoi dans la présente partie à une norme constitue un renvoi à cette norme, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Toute modification à une norme du Groupe CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA ou UL, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.

Dispositions générales

12.03 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l’utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.

(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui donne des consignes et de la formation sur les services de secours d’urgence ou qui en a reçu et qui prodigue de tels services peut utiliser un équipement de protection autre que celui prévu par la présente partie.

12.04 L’équipement de protection fourni ou utilisé dans le lieu de travail doit être conçu pour offrir une protection contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque.

12.05 (1) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

(2) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, les exigences d’entreposage, d’entretien, d’inspection, de mise à l’essai, d’ajustement, d’installation, d’utilisation, de démontage et de maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont exécutées conformément au plan de protection contre les chutes.

Protection contre les chutes

Plan de protection contre les chutes

12.06 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute dans l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 12.07(1)a), b) ou c), l’employeur doit, avant le début de toute tâche :

(2) Le plan de protection contre les chutes précise ce qui suit :

(3) Le plan de protection contre les chutes comporte en annexe une copie des instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur.

(4) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant :

(5) En cas de chute, l’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.

Dispositifs de protection contre les chutes

12.07 (1) L’employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l’une des situations suivantes :

(2) Toutefois, lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa 2a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.

12.08 (1) Toute zone de risque de chute commence à au moins deux mètres du rebord non protégé et s’étend tout le long de ce rebord.

(2) Toute zone de risque de chute ne peut être établie que sur une surface inclinée d’au plus cinq degrés.

(3) Dans le cas où une personne doit effectuer une tâche dans une zone de risque de chute ou doit traverser une telle zone pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci :

(4) L’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail soit informée de l’existence de tout système pour zone de risque de chute et connaisse bien la marche à suivre pour y accéder, y travailler et en sortir.

Procédures et équipements de protection

Protection contre les chutes

12.09 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute et que le plan de protection contre les chutes exige l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes, l’employeur doit fournir un tel dispositif à toute personne, autre qu’une personne qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes, à qui est permis l’accès au lieu de travail.

(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes du Groupe CSA suivantes :

(3) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes du Groupe CSA suivantes :

(4) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

(5) Si plus d’un dispositif individuel de protection contre les chutes est relié à un ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.

(6) L’employeur doit veiller à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes porte et utilise un harnais complet.

(7) L’employeur doit veiller à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.

(8) L’employeur doit veiller à ce que toute personne qui travaille sur un dispositif aérien, une plate-forme élévatrice de type girafe, une plate-forme élévatrice automotrice à ciseaux, un chariot élévateur à fourche ou tout autre matériel similaire d’élévation de personnes, et ce, dans les situations visées au paragraphe 12.07(1), utilise un dispositif de retenue contre les chutes relié :

(9) Lorsque l’utilisation d’un dispositif de retenue contre les chutes empêche la personne visée au paragraphe (8) d’accomplir son travail, l’employeur doit veiller à ce que cette dernière utilise plutôt un dispositif antichute.

Casque de protection

12.1 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection conforme à la norme Z94.1 du Groupe CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou à la norme Z89.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, que le port du casque de protection visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection approprié choisi par lui en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.

Chaussures de protection

12.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharge électrique, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures de protection conformes à la norme Z195 du Groupe CSA intitulée Chaussures de protection.

(2) S’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par l’employeur en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une glissade, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

12.12 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’Annexe A de la norme Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.

(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.

Protection des voies respiratoires

12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des voies respiratoires qui, à la fois :

(2) Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1), l’air et le système qui le fournit, y compris ses bouteilles, doivent être conformes à la norme Z180.1 du Groupe CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur doit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, fournir un équipement de protection des voies respiratoires qui :

(4) L’employeur doit veiller à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) et au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 du Groupe CSA intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

Protection de la peau

12.14 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie transmise à la peau ou par elle, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants :

(2) Tout écran solaire fourni par l’employeur doit être à large spectre et avoir un facteur de protection solaire d’au moins 30.

Protection contre la noyade

12.15 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit :

(2) Si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une structure similaire, une échelle dont au moins deux échelons sont au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les soixante mètres.

Vêtements amples

12.16 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par le port de vêtements amples, de cheveux longs, de bijoux ou d’autres objets semblables, l’employeur doit veiller à ce que ceux-ci ne soient portés que s’ils sont attachés, couverts ou retenus de façon à éliminer ou réduire le risque de blessure.

Protection contre les véhicules en mouvement

12.17 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail des vêtements de sécurité à haute visibilité conformes à la norme Z96 du Groupe CSA intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité.

Équipement défectueux

12.18 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut qui peut le rendre dangereux doit le signaler à son employeur dès que possible.

12.19 (1) L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection qui a un défaut qui peut rendre cet équipement dangereux et doit le marquer ou l’étiqueter pour indiquer que son utilisation présente un danger.

(2) L’équipement de protection qui a un défaut qui le rend dangereux ne peut être remis en service que s’il a été remis en bon état de fonctionnement par une personne qualifiée conformément à l’article 12.05.

Consignes et formation

12.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

(2) En plus des consignes visées au paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement ainsi qu’une formation sur son utilisation.

(3) Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 12.06(1)a), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.

(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur la procédure d’urgence écrite visée à l’alinéa 12.15(1)e).

(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et de la formation visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

Registre

12.21 (1) L’employeur doit tenir un registre de tout l’équipement de protection qu’il fournit, sauf l’équipement jetable.

(2) Le registre doit contenir les renseignements suivants :

(3) Le registre est conservé dans le lieu de travail où se trouve l’équipement et y demeure à partir de la date de mise hors service permanente de l’équipement pendant une période de deux ans ou pendant toute période plus longue prévue par une norme applicable à cet équipement et visée par la présente partie.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Un examen de la partie XII (Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), réalisé au cours de la période de 2008 à 2012, a permis de relever un certain nombre de problèmes, dont des renvois à des normes de santé et de sécurité désuètes (par exemple en ce qui touche les chaussures de protection et l’équipement de protection contre les chutes); la nécessité de moderniser les dispositifs de protection contre les chutes et les exigences en matière de formation; la non-concordance des exigences fédérales en vertu de la partie XII et de celles prévues par les autres parties du RCSST, le Code canadien du travail (le Code) et les lois provinciales; ainsi qu’un manque de clarté dans le texte réglementaire. La plupart des employeurs se conforment volontairement aux dernières normes; toutefois, la présence de renvois à des normes désuètes dans le RCSST peut empêcher la prise de mesures d’application dans les cas où l’on utilise de l’équipement ou des vêtements désuets, et il pourrait y avoir un risque connexe pour la santé et la sécurité des employés au sein de milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (les modifications), lequel modifie la partie XII du RCSST, s’applique à tous les employeurs relevant de la compétence fédérale et à tous les employés œuvrant au sein d’industries relevant de la compétence fédérale, à l’exception des employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains et des employés du secteur du pétrole et du gaz qui relèvent de la compétence fédérale. Entre autres choses, les modifications permettent :

  • de mettre à jour les références à toutes les normes incorporées par renvoi;
  • de moderniser l’article sur les dispositifs de protection contre les chutes afin de bien refléter les normes et les pratiques de l’industrie, ainsi que d’incorporer par renvoi les normes nouvellement élaborées;
  • de réviser les exigences relatives au choix, à l’ajustement, à l’entretien et à l’utilisation des appareils de protection respiratoire;
  • de réviser l’article sur la protection contre les véhicules en mouvement afin de mieux protéger les employés;
  • d’harmoniser les exigences fédérales en vertu de la partie XII avec celles prévues par les autres parties du RCSST, le Code et les lois provinciales, de même que de clarifier le texte réglementaire.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts totaux associés aux modifications sont évalués à 21,7 millions de dollars sur une période de 20 ans (valeur actualisée); ces coûts se rapportent principalement à l’élaboration d’un plan de protection contre les chutes et à la formation des employés en lien avec le plan. Pour leur part, les avantages attendus sont estimés à 37,1 millions de dollars. Essentiellement, ces économies devraient découler de la réduction des cas de blessure et de décès associés à des chutes, étant donné que l’on aura mis en œuvre un plan de protection contre les chutes et que les employés concernés auront pris connaissance de ce plan. Ainsi, les avantages nets se chiffrent à quelque 15,4 millions de dollars.

Les modifications permettront également de réduire le fardeau administratif, plus particulièrement l’élimination des exigences liées à la tenue de registres se rattachant à l’équipement jetable. Les avantages de cette réduction sont évalués à environ 6 millions de dollars sur une période de 20 ans référence 2.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises référence 3: On ne s’attend pas à ce que les modifications entraînent un fardeau administratif supplémentaire, soit parce qu’une disposition donnée ne comporte aucune activité administrative connexe, ou parce que les activités administratives sont déjà réalisées par les parties réglementées. Les modifications précisent que les employeurs doivent uniquement tenir des registres de l’équipement de protection qu’ils fournissent, à l’exception de l’équipement jetable, ce qui permettra de réduire le fardeau administratif d’une valeur annualisée estimative de 305 301 $ sur une période de 10 ans (valeur actualisée de 2012, exprimée en dollars de 2012; taux d’actualisation de 7 %).

Les modifications réglementaires imposent des coûts aux petites entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises s’applique. L’application de la lentille a permis de relever des coûts pour les petites entreprises totalisant approximativement 2,4 millions de dollars (valeur actualisée de 2019, exprimée en dollars de 2019), ou un coût annualisé d’environ 75 $ par petite entreprise pour la période de 10 ans suivant la mise en œuvre des modifications. On estime que les petites entreprises représentent une proportion importante (81 %) des entreprises directement touchées par les modifications et, par conséquent, qu’elles représentent également une proportion considérable du coût estimatif total des nouvelles exigences réglementaires.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications comprennent des références mises à jour ou nouvelles aux normes les plus récentes du Groupe CSA et d’UL, de même que d’organismes pertinents d’établissement de normes industrielles des États-Unis. Le Groupe CSA et UL élaborent leurs normes en tenant compte des normes internationales. Les mises à jour en question permettront d’harmoniser les dispositions visées avec ce que prévoient les provinces et territoires, en plus de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre entre les diverses administrations du Canada. En outre, quelques éléments de la partie XII du RCSST figurent, à titre d’objectifs importants, dans le plan de travail de 2018-2019 de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) établie en vertu de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

Contexte

Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) est établi conformément à la partie II (Santé et sécurité au travail) du Code canadien du travail (le Code), qui a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi au sein d’industries relevant de la compétence fédérale. La partie II du Code s’applique au transport interprovincial et international, aux banques à charte, aux télécommunications, à la radiodiffusion, aux services d’expédition et aux services connexes, à l’industrie céréalière, aux moulins et aux usines de semences, à l’extraction de l’uranium, à la plupart des sociétés d’État, ainsi qu’à l’administration publique fédérale. Les employés de ces industries représentent environ 8 % de la population active canadienne. D’autres règlements s’appliquent aux employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, ainsi qu’aux employés du secteur du pétrole et du gaz qui relèvent de la compétence fédérale.

Lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer un risque pour la santé ou la sécurité en milieu de travail, la partie XII (Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité) du RCSST prévoit le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que doivent utiliser les employés et les personnes autorisées dans le lieu de travail pour protéger leur santé et leur sécurité. Cette partie décrit également les types d’équipement que doivent fournir les employeurs.

Depuis l’entrée en vigueur du RCSST en 1986, la partie XII a été modifiée à six reprises. La majorité des modifications étaient de nature administrative; toutefois, deux modifications importantes ont été apportées et continuent de protéger la santé et la sécurité des employés relevant de la compétence fédérale.

En avril 2008, on a mis sur pied un groupe de travail formé de représentants des employeurs et des employés de même que d’experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST) du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (le Programme du travail) pour qu’il réalise un examen approfondi de la partie XII. La partie XII a été désignée comme priorité aux fins d’examen par le groupe de travail, étant donné que la majorité des normes faisant l’objet d’un renvoi étaient désuètes (la plupart d’entre elles ayant plus de 25 ans) et que les exigences techniques n’étaient ni conformes aux normes de l’industrie ni harmonisées avec celles d’autres administrations canadiennes; il était également nécessaire de clarifier le libellé de certains articles du RCSST qui donnaient lieu à une interprétation erronée.

Entre 2009 et 2011, huit réunions du groupe de travail et cinq réunions de son sous-comité ont eu lieu, ce dernier ayant examiné les questions liées uniquement aux dispositifs de protection contre les chutes, étant donné leur complexité et l’expertise qu’elles nécessitaient. Dans la foulée de ces réunions, un rapport définitif a été rédigé en 2012. Ce rapport constituait le fondement d’une série de modifications que l’on proposait d’apporter à la partie XII et a été communiqué aux intervenants par courrier électronique. Le rapport définitif a été approuvé par le groupe de travail le 21 novembre 2012.

Enjeux

L’examen a permis de relever un certain nombre de problèmes, dont des renvois à des normes de santé et de sécurité désuètes (par exemple en ce qui touche les chaussures de protection et l’équipement de protection contre les chutes); la nécessité de moderniser les dispositifs de protection contre les chutes et les exigences en matière de formation; la non-concordance des exigences fédérales en vertu de la partie XII et de celles prévues par les autres parties du RCSST, le Code et les lois provinciales; ainsi qu’un manque de clarté dans le texte réglementaire. La plupart des employeurs se conforment volontairement aux dernières normes; toutefois, la présence de renvois à des normes désuètes dans cette partie peut empêcher la prise de mesures d’application dans les cas où l’on utilise de l’équipement ou des vêtements désuets, et il pourrait y avoir un risque connexe pour la santé et la sécurité des employés au sein de milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

On estime qu’il y a environ 1 200 blessures causées par des chutes de hauteur entraînant des journées de travail perdues de même que 3 ou 4 accidents mortels chaque année dans les secteurs de compétence fédérale. Clairement, la partie XII du RCSST dans sa forme antérieure ne permettait pas de protéger efficacement les employés du risque de se blesser en faisant une chute.

Objectifs

Les principaux objectifs des modifications apportées à la partie XII du RCSST, telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (les modifications), sont les suivants :

Description

Les modifications apportées à la partie XII s’appliquent à tous les employeurs relevant de la compétence fédérale et à tous les employés œuvrant au sein d’industries relevant de la compétence fédérale, à l’exception des employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains et des employés du secteur du pétrole et du gaz qui relèvent de la compétence fédérale. On donne ci-après un aperçu des principaux éléments de ces modifications.

Mettre à jour les renvois aux normes

Les modifications permettent de mettre à jour les références aux normes incorporées par renvoi afin de veiller à ce que les employés utilisent une technologie de sécurité moderne et bénéficient d’une meilleure protection en milieu de travail. Les articles au sein desquels de nouvelles normes ont été incorporées ou des normes existantes ont été mises à jour concernent les casques de protection, les chaussures de protection, la protection des yeux et du visage, la protection des voies respiratoires, les dispositifs de protection contre les chutes, l’équipement de sauvetage et la protection contre les véhicules en mouvement.

Les modifications comprennent des renvois aux versions les plus récentes des normes publiées par le Groupe CSA, l’Office des normes générales du Canada (ONGC) et UL (auparavant Underwriters Laboratories). Ces normes ont été préparées et officiellement approuvées par des comités techniques, composés de représentants des employés et de l’employeur ainsi que de spécialistes des gouvernements fédéral et provinciaux. Les comités techniques examinent d’autres normes internationales avant qu’une norme soit présentée au Conseil canadien des normes en vue d’être approuvée à titre de Norme nationale du Canada. Par exemple :

Les mises à jour de l’article sur l’équipement de sauvetage incorporeront par renvoi la norme 65.7 de l’ONGC (dans sa version en vigueur en 2007), Gilets de sauvetage, et la norme 12402-5 d’UL, Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité, testé selon la norme 12402-9 d’UL, Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 9 : Méthodes d’essai. Bien que la norme 65.7 de l’ONGC ait été retirée par l’ONGC en 2016, il s’agit de la norme à laquelle Transports Canada fait référence dans le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche, qui a été modifié en 2017. Le renvoi à ces normes permet également de respecter l’engagement du gouvernement du Canada énoncé dans l’Entente nationale d’harmonisation en matière de conciliation des normes de santé et de sécurité au travail visant à reconnaître des normes communes pour les exigences en matière de SST partout au Canada. La norme 65.7 de l’ONGC est également la seule norme sur les gilets de sauvetage actuellement disponible au Canada, et elle est toujours considérée comme étant sécuritaire et est toujours utilisée par les fabricants.

Une disposition a été ajoutée pour tenir compte d’une situation où une modification apportée à une norme du Groupe CSA ou à une norme d’UL incorporée par renvoi dans la partie XII du RCSST pourrait être publiée et disponible uniquement dans l’une des deux langues officielles. À la suite de l’adoption de cette nouvelle disposition, toute modification apportée à une norme du Groupe CSA ou d’UL qui est incorporée par renvoi dans la partie XII entre en vigueur le 30e jour après le jour où la modification a été publiée par le Groupe CSA ou UL, selon le cas, dans les deux langues officielles.

Entreposage, inspection, installation, entretien et utilisation de l’équipement de protection

Les modifications prévoient que tout l’équipement doit être entreposé, utilisé, entretenu, inspecté et, le cas échéant, mis à l’essai, ajusté, installé et démonté comme il se doit par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, s’il y a lieu, afin d’en garantir le bon fonctionnement. Si les instructions du fabricant n’existent pas pour l’équipement de protection contre les chutes, des instructions écrites, élaborées conjointement par l’employeur et le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité, doivent être incluses dans le plan de protection contre les chutes pour que la personne qualifiée s’y conforme.

Protection contre les chutes

Les modifications permettent la mise à jour des dispositions relatives à la protection contre les chutes, ainsi que des mentions des normes incorporées par renvoi, d’assurer l’harmonisation avec celles des autres administrations provinciales et territoriales, ainsi que de clarifier le libellé et la terminologie afin de mieux garantir la protection appropriée des employés contre le risque de chute de hauteur en milieu de travail.

Plan de protection contre les chutes. Aux termes des modifications, l’employeur doit élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité. L’employeur est également tenu de donner à chaque personne qui travaille en hauteur de la formation relativement au plan de protection contre les chutes et de rendre ce dernier facilement accessible en milieu de travail aux fins de consultation.

Hauteur minimale à laquelle un système de protection contre les chutes est requis. Auparavant, en vertu de la partie XII du RCSST, les employeurs devaient fournir à chaque employé touché un dispositif de protection contre les chutes lorsqu’il travaille sur une structure non protégée, sur un véhicule ou sur une échelle à une hauteur de plus de 2,4 mètres. Les modifications remplacent cette hauteur par une hauteur d’au moins 3 mètres, afin de garantir l’harmonisation avec les dispositions d’autres administrations canadiennes. Cette modification ne réduira pas la protection des employés, car la disposition relative à l’obligation générale prévue à l’article 124 du Code exige que chaque employeur veille à la protection de la santé et de la sécurité au travail de toute personne travaillant pour lui. Cela signifie que les employeurs ont la responsabilité d’évaluer tous les risques en milieu de travail et de prendre les mesures de protection qui s’imposent, même si les employés doivent travailler à une hauteur de moins de 3 mètres si la chute présente un plus grand risque de blessure que la chute sur une surface plane solide.

Fourniture de dispositifs de protection contre les chutes. La disposition antérieure de la partie XII du RCSST, en vertu de laquelle chaque employeur devait fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne ayant accès au milieu de travail, a été simplifiée. Le terme « non protégée » a été supprimé, car les personnes qui travaillent sur des structures non protégées (par exemple dispositifs de nettoyage des fenêtres et plates-formes élévatrices à ciseaux) ont également besoin de dispositifs de protection contre les chutes. En outre, la distinction entre les structures temporaires et permanentes a été éliminée, car elles exigent les mêmes dispositifs de protection contre les chutes.

Hiérarchie de protection contre les chutes. L’une des modifications tout particulièrement importantes vise l’ajout d’un article traitant d’une hiérarchie de protection contre les chutes qui oblige les employeurs à s’assurer que le dispositif de protection contre les chutes est choisi en tenant compte de l’ordre de priorité prescrit. Pour ce qui est des chutes d’une hauteur de 3 mètres ou plus, la hiérarchie de protection contre les chutes exige la prise de mesures particulières visant à empêcher les travailleurs de tomber ou à les protéger contre les blessures causées par une chute de cette hauteur. Voici la hiérarchie de protection contre les chutes (dans l’ordre de priorité) :

Cette hiérarchie de protection contre les chutes représente l’ordre de contrôle privilégié pour éliminer ou réduire les risques de chute recommandé par le groupe de travail sur la partie XII. Le choix d’une méthode de protection contre les chutes par les employeurs dépend de ce qui convient à l’aire de travail et à l’activité en question et doit respecter l’ordre de priorité présenté.

Distance de sécurité et harnais de sécurité complet. Les modifications viennent ajouter l’exigence selon laquelle les dispositifs antichutes doivent être conçus de manière à empêcher une personne de heurter le sol ou un objet ou un niveau au-dessous de la zone de travail pendant une chute, et l’employeur doit veiller à ce qu’un employé qui utilise un dispositif personnel de protection contre les chutes porte et utilise un harnais complet.

Appareils de levage de personnel. Les modifications prévoient qu’un dispositif antichute rattaché à un dispositif d’ancrage doit être utilisé lorsqu’il s’agit de travailler sur un dispositif aérien, une plate-forme élévatrice de type girafe, un chariot élévateur à fourche, une plateforme élévatrice à ciseaux ou tout autre matériel similaire d’élévation de personnes.

Système pour zone de risque de chute

Les modifications définissent le terme « système pour zone de risque de chute », qui comprend une zone de risque de chute qui doit s’étendre à au moins deux mètres du rebord non protégé et qui oblige l’employeur de garantir la présence d’une personne qui assure la surveillance de la zone de risque de chute si une activité doit être réalisée dans une zone de risque de chute.

Protection des voies respiratoires

Les modifications permettront de mettre à jour l’exigence relative à l’utilisation de l’équipement de protection des voies respiratoires énuméré dans la Certified Equipment List du NIOSH et de répondre aux exigences énoncées dans la norme Z94.4 du Groupe CSA, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, relatives à la protection respiratoire et à la protection des voies respiratoires contre les substances dangereuses ou le manque d’oxygène. Auparavant, la partie XII du RCSST ne traitait pas du choix d’appareils de protection respiratoire pour la protection contre les contaminants radiologiques ou les contaminants destinés à être utilisés dans les armes de destruction massive ou de terrorisme. L’incorporation par renvoi de la norme Z1610 du Groupe CSA, Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), aux modifications permettra de protéger les premiers répondants qui sont ou pourraient être exposés à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Aux termes des modifications, l’employeur devra fournir de l’équipement de protection des voies respiratoires conformément à la norme Z1610 du Groupe CSA.

Pour ce qui est de ceux qui ne sont pas des premiers répondants, comme les employés de la Société Radio-Canada, d’Énergie atomique du Canada limitée ou les chercheurs de Recherche et développement pour la défense Canada qui pourraient être exposés à ces agents ou qui travaillent avec ces agents au quotidien, l’employeur sera en mesure de leur fournir la meilleure protection disponible. Le choix de l’équipement de protection des voies respiratoires est conforme à l’une ou l’autre des normes du Groupe CSA : la norme Z94.4 du Groupe CSA qui traite uniquement de l’équipement de protection des voies respiratoires approuvés par le NIOSH ou la norme Z1610 du Groupe CSA relative à la protection respiratoire des premiers répondants contre les incidents CBRN.

Protection contre les véhicules en mouvement

L’ancien libellé du RCSST a été modifié pour supprimer la notion selon laquelle un employé doit être « habituellement exposé » au risque de heurt avec des véhicules en mouvement pour se voir fournir des dispositifs de protection, car elle est ambiguë et subjective. Le nouveau libellé protégera tous les employés lorsqu’il y a un risque associé aux véhicules en mouvement en milieu de travail, et ce, quelle que soit la fréquence de l’exposition.

Pour éviter de restreindre l’application de mesures de prévention à la fourniture de barrières, tel qu’il était auparavant indiqué dans le RCSST, la mention précise des barrières a été supprimée puisque plusieurs autres mesures de prévention pourraient être mises en place par l’employeur en vertu du Code afin de contrôler l’aire de travail et de garantir la santé et la sécurité des employés.

Un renvoi à la norme Z96 du Groupe CSA, Vêtements de sécurité à haute visibilité, a également été ajouté afin de veiller à ce que les vêtements de sécurité à haute visibilité fournis par l’employeur, le cas échéant, répondent aux exigences de la norme et offrent une protection adéquate aux employés.

Autres modifications

Les dispositions générales ont été modifiées de manière à ce qu’elles s’harmonisent plus étroitement avec l’article 122.2 du Code, c’est-à-dire l’élimination des risques d’abord, ensuite la réduction des risques et enfin, l’utilisation d’équipement de protection.

L’ajout d’un renvoi à la norme Z89.1 de l’American National Standards Institute (ANSI), American National Standard for Industrial Head Protection, contribue à l’harmonisation des modifications avec les dispositions législatives d’autres administrations, à savoir les provinces et les territoires ainsi que les États-Unis, qui prescrivent toutes des casques de protection industriels approuvés par le Groupe CSA et l’ANSI.

Les autres modifications de la partie XII sont de nature administrative et visent à moderniser le libellé en vue d’assurer une plus grande clarté.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Au nombre des options envisagées figuraient le maintien du statu quo ou la modification des dispositions actuelles.

Il y a déjà un cadre de réglementation en place qui régit l’équipement, les vêtements, les dispositifs ou le matériel de protection individuelle; toutefois, l’ancienne partie XII du RCSST ne tenait pas compte des pratiques exemplaires et des normes mises à jour de l’industrie. Même si les employeurs ont volontairement mis en œuvre les dernières normes, la modification des dispositions actuelles représenterait la meilleure option pour garantir l’application de celles-ci et la protection de la santé et de la sécurité des employés. On ne pouvait donner suite à aucun de ces facteurs au moyen du statu quo, et une option réglementaire a donc été choisie.

Avantages et coûts

Dérivation des coûts

Le Programme du travail a effectué une analyse coûts-avantages du projet de règlement et a conclu que l’article aux termes duquel les employeurs doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protection contre les chutes et fournir aux employés des instructions et une formation sur les risques de chute de hauteur en milieu de travail avait une incidence considérable sur les ressources. On estime que les autres changements importants prévus par les modifications n’ont aucune incidence considérable. En voici un résumé ci-après.

Modifications apportées aux exigences en matière de protection des voies respiratoires

Les modifications mettent à jour les renvois aux normes du Groupe CSA Z94.4, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, et Z180.1, Air comprimé respirable et systèmes connexes, de sorte qu’il s’agisse de la version la plus récente incorporée par renvoi. Les modifications font également mention de la nouvelle norme Z1610 du Groupe CSA, Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). On s’attend à ce que ces changements n’entraînent pas de coûts ou d’avantages importants, car la grande majorité des employeurs satisfont déjà aux exigences prescrites dans les modifications, puisque les fournisseurs ont tendance à se conformer aux dernières normes applicables.

Modifications apportées aux exigences relatives à l’équipement de sauvetage

Les modifications viennent remplacer les normes dont il est fait mention pour l’utilisation de gilets de sauvetage par la norme 65.7 de l’ONGC, Gilets de sauvetage (dans sa version en vigueur en 2007), et pour l’utilisation de vêtements de flottaison individuels par les normes suivantes : la norme 12402-5 d’UL, Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité, testé selon la norme 12402-9 d’UL, Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 9 : Méthodes d’essai. En dépit de ces mises à jour, on s’attend à ce qu’il n’y ait pas de coûts ou d’avantages importants, car la grande majorité des employeurs satisfont déjà aux exigences prescrites dans ces normes, puisque les fournisseurs ont tendance à se conformer aux dernières normes applicables en ce qui touche leurs gammes de produits.

Modifications apportées aux exigences relatives aux dispositifs de protection contre les chutes

La modification importante à cet égard concerne la modification de la hauteur minimale (3 mètres plutôt que 2,4 mètres) à laquelle l’utilisation d’un dispositif de protection contre les chutes est obligatoire, dans les cas où il y a un risque d’accident causé par une chute de hauteur à partir d’une structure ou d’un véhicule. On estime que l’incidence de cette modification sera négligeable étant donné que le nombre d’accidents liés aux chutes de hauteurs de 2,4 à 3 mètres ne représente qu’une fraction du nombre total d’accidents liés aux chutes au sein de la compétence fédérale. En outre, d’autres mesures de prévention prévues par le RCSST permettraient déjà d’atténuer toute augmentation théorique du risque.

Ajout d’une hiérarchie de protection contre les chutes

La hiérarchie de protection contre les chutes oblige les employeurs à s’assurer que le dispositif de protection contre les chutes approprié est choisi en tenant compte de l’ordre de priorité prescrit. Cette modification aura une incidence minime puisque la conception et l’installation de dispositifs de protection contre les chutes sont presque toujours effectuées par une personne qualifiée, conformément aux instructions du fabricant applicables, et le caractère approprié de l’équipement ou du dispositif doit être pris en compte pour un niveau donné de risque de chute.

Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs antichutes

Les modifications viennent ajouter l’exigence selon laquelle les dispositifs antichutes doivent être conçus de manière à empêcher une personne de heurter le sol ou un objet ou un niveau au-dessous de la zone de travail pendant une chute, et que l’employeur doit veiller à ce qu’un employé qui utilise un dispositif antichute porte et utilise un harnais complet. On s’attend à ce que l’incidence de ces modifications soit minime. En dépit du fait que les modifications en fassent mention de façon explicite, l’ancien libellé de la réglementation touchant le dispositif antichute suppose déjà un harnais complet.

Exigences supplémentaires régissant un système de zone de risque de chute

Il n’y a aucun libellé précis applicable à un système de zone de risque de chute dans la version précédente de la partie XII du RCSST. Les modifications portent sur la question d’un système de zone de risque de chute et en réglementent l’utilisation. On s’attend à ce que l’ajout de ces articles ait une incidence minime, car un système de zone de risque de chute est déjà utilisé, même s’il n’en était pas fait mention de façon explicite dans la réglementation précédente. Ces articles clarifient les exigences concernant son utilisation.

Exigences supplémentaires en matière d’entreposage

La version précédente de la partie XII du RCSST ne renfermait aucune exigence concernant l’entreposage, l’utilisation et l’ajustement de l’équipement de protection. Les modifications prévoient que tout l’équipement doit être entreposé, utilisé, entretenu, inspecté et, le cas échéant, mis à l’essai, ajusté, installé et démonté comme il se doit par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, s’il y a lieu, afin d’en garantir le bon fonctionnement. On s’attend à ce que cette modification n’ait qu’une incidence négligeable puisque l’entreposage, l’inspection, l’utilisation, l’ajustement, l’installation, le démontage et l’entretien seraient déjà recommandés par le fabricant et les employeurs souhaitent veiller au respect des instructions appropriées du fabricant.

Exigences supplémentaires relatives aux appareils de levage de personnel

Aux termes des modifications, un dispositif de retenue contre les chutes rattaché à un ancrage doit être utilisé lorsqu’il s’agit de travailler sur un dispositif aérien, une plate-forme élévatrice de type girafe, un chariot élévateur à fourche, une plate-forme élévatrice à ciseaux ou tout autre matériel similaire d’élévation de personnes. On s’attend à ce que l’ajout de ces exigences donne lieu à la réduction du nombre d’accidents et d’accidents mortels. Par conséquent, leurs répercussions sont quantifiées dans la présente étude à l’appui du plan de protection contre les chutes.

Plan de protection contre les chutes

On s’attend à ce que l’élaboration du plan de protection contre les chutes et la prestation de la formation requise aux employés qui travaillent en hauteur coûte environ 21,7 millions de dollars (valeur actualisée en dollars de 2019) aux employeurs touchés au cours de la période de 20 ans prévue pour les coûts et les avantages (2020 à 2039); une proportion importante des coûts surviendra la première année suivant la mise en œuvre, soit environ 8,3 millions de dollars. Au cours des années 2 à 20 de la période des coûts et des avantages, on s’attend à ce que les coûts totaux s’élèvent en moyenne à 1,5 million de dollars par année. La raison de la baisse importante lors des années ultérieures, c’est qu’au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur des modifications, tous les employés qui s’exposent régulièrement à un risque de chute devront être formés, mais par la suite, seuls les nouveaux employés devront suivre une formation; une formation de suivi sera donnée à ceux qui ont reçu la formation de base initiale ne consistant qu’en une révision d’une heure tous les 3 ans. Les coûts totaux liés au plan de protection comprennent les trois éléments suivants :

1. Élaboration d’un plan de protection contre les chutes

On s’attend à ce que le délai nécessaire à l’élaboration du plan de protection contre les chutes varie en fonction de la taille du lieu de travail : pour les lieux de travail comptant de 1 à 5 employés, le délai moyen nécessaire à l’élaboration d’un plan est évalué à 3 heures; les lieux de travail comptant de 6 à 10 employés, à 4 heures; de 11 à 50 employés, à 6 heures; plus de 50 employés, à 8 heures.

Le nombre de lieux de travail au sein de chaque industrie touchée a été obtenu et ventilé selon la taille du lieu de travail, ce qui a permis d’estimer le nombre total d’heures, par industrie, nécessaires à l’élaboration du plan de protection contre les chutes. Le nombre total d’heures a ensuite été multiplié par le taux de salaire moyen pour l’industrie choisie. Enfin, les coûts liés à l’ensemble des industries ont été additionnés afin d’obtenir un coût total pour la compétence fédérale. Les coûts totaux ont été évalués à environ 1 million de dollars pour la période de 20 ans visée par l’analyse coûts-avantages; la majeure partie de ces coûts surviendra au cours de la première année suivant la mise en œuvre des modifications.

2. Formation des employés sur le plan de protection contre les chutes

On estime qu’en 2020, environ 59 000 employés relevant de la compétence fédérale s’exposeront à un risque de chute de hauteur dans le cadre de leurs fonctions courantes et devront suivre une formation de base sur le plan de protection contre les chutes élaboré pour leur milieu de travail. Chaque année, en tenant compte de la croissance de l’emploi et du remplacement des employés qui prendront leur retraite, on estime que 1 850 employés supplémentaires devront également suivre une formation de base. La formation de base est évaluée à un peu moins de 3 heures.

Tous les trois ans, on s’attend à ce que les employés qui ont déjà reçu la formation de base doivent réaliser un auto-examen (formation d’appoint) du plan de protection contre les chutes de leur milieu de travail et suivre une formation d’environ une heure.

Les coûts de la formation (à l’exclusion des coûts liés à l’élaboration ou à la modification du plan) sont évalués à environ 7,3 millions de dollars au cours de la première année suivant la mise en œuvre des modifications (il n’y aurait aucune formation d’appoint jusqu’à la quatrième année suivant la mise en œuvre); les coûts totaux s’élèvent en moyenne à 710 000 $ par la suite. Les coûts relatifs à la formation de base sont évalués à environ 178 $ par employé formé par année et à un peu plus de 30 $ pour chaque employé recevant une formation d’appoint.

Les coûts liés à la formation de base découlent des éléments qui suivent : le coût d’option de la formation, ce qui représente environ 3 heures de salaire pour chaque employé qui suit la formation (y compris les coûts indirects), ainsi que les coûts réels de la formation, qui sont évalués à environ 97 $ par personne formée.

3. Modifications apportées au plan de protection contre les chutes

On prévoit qu’il faudra apporter des modifications au plan de protection contre les chutes au moins une fois par année. De même, on estime que le coût d’option lié à la modification du plan sera égal à 2 heures du coût horaire moyen de la main-d’œuvre (pondéré pour les industries touchées). Les coûts totaux pour les employeurs touchés qui relèvent de la compétence fédérale seront de l’ordre de 680 000 $ par année.

Dérivation des avantages

Plan de protection contre les chutes

Il est bien établi que la formation sur la sécurité favorise la réduction des accidents du travail. Dans le cadre d’une étude phare de 2009 utilisant un vaste ensemble de données fusionnées sur la formation et les accidents du Bureau of Labor Statistics des États-Unis ainsi qu’un modèle transversal (hautement applicable au contexte canadien), Waehrer et Miller cherchaient à quantifier la mesure dans laquelle la formation sur la sécurité contribue à réduire des types particuliers d’accidents. Ils ont conclu que la formation propre à la protection contre les chutes réduit la probabilité d’accident d’environ 5,7 % référence 5.

On estime qu’environ 1 200 blessures causées par des chutes et entraînant la perte de jours de travail de même que 3 ou 4 accidents mortels dus à des chutes de hauteur surviennent chaque année dans les secteurs de compétence fédérale. Le nombre estimatif d’accidents et d’accidents mortels causés par une chute a été maintenu constant pour la période de 20 ans visée par l’analyse coûts-avantages, en raison du fait que le nombre d’accidents liés à une chute est demeuré stable au cours des 5 dernières années, et ce, indépendamment de la croissance démographique. On estime, selon les conclusions de l’étude Waehrer et Miller (2009), que la formation prescrite sur le plan de protection contre les chutes entraînera une réduction annuelle de 5,7 % du nombre d’accidents et d’accidents mortels liés à une chute au sein de la compétence fédérale, ce qui correspond à une réduction d’environ 68 accidents entraînant la perte de jours de travail et 0,20 accident mortel (soit 1 accident mortel tous les 5 ans). Ces réductions se traduiront par des économies annuelles d’environ 2,9 millions de dollars.

Réduction des coûts d’administration

Les modifications éliminent l’exigence en matière de tenue de registres administratifs par les employeurs en ce qui concerne le matériel jetable, comme les gants et les protecteurs auditifs. À la suite de cette réduction du fardeau administratif, on estime que chaque employeur touché passera, en moyenne, une heure de moins par année à chacun de ses lieux de travail. On estime qu’environ 5 652 employeurs seront touchés, le nombre moyen de lieux de travail par employeur s’élevant à 2 (1,27 pour les petites entreprises et 5,1 pour les moyennes et grandes entreprises). Les économies par lieu de travail, par année, sont évaluées à environ 55,82 $, et en supposant au taux de conformité de 90 %, cela se traduira par des économies totales d’environ 6 millions de dollars (valeur actualisée, en dollars de 2019) sur une période de 20 ans pour l’ensemble de la compétence fédérale. Les économies totales moyennes annuelles sont évaluées à environ 567 000 $ et les économies moyennes annuelles par entreprise ou employeur touché sur le plan de la réduction des coûts administratifs sont évaluées à environ 100 $.

On estime que les autres changements prévus par les modifications n’ont aucune incidence considérable. Veuillez consulter le rapport d’analyse coûts-avantages pour obtenir de plus amples renseignements (accessible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée ci-après).

Énoncé des coûts et avantages

La valeur actualisée nette de ce règlement sur une période de 20 ans, le taux d’actualisation étant de 7 %, indique des avantages totaux qui dépassent les coûts totaux de 15 398 912 $ (en dollars de 2019), soit des avantages actualisés totaux sur 20 ans de 37 148 529 $ et des coûts totaux actualisés de 21 749 617 $. Le rapport avantages-coûts pour le projet de modification réglementaire est de 1,7:1.

Tableau 1 : Énoncé des coûts et avantages
 

Année de base

Autres années pertinentes

Dernière année

Total (valeur actualisée)

Moyenne annualisée

A. Répercussions quantifiées (valeur actualisée [2019] en millions de dollars canadiens, niveau de prix de 2019, taux d’actualisation de 7 %, 2020-2039)

Avantages

Moyens et grands employeurs

2020

2039

26,6 M$

2,5 M$

 

Petits employeurs

2020

2039

10,6 M$

1,0 M$

 

Tous les employeurs

2020

2039

37,1 M$

3,5 M$

Coûts

Moyens et grands employeurs

2020

2039

15,3 M$

1,4 M$

 

Petits employeurs

2020

2039

6,5 M$

0,6 M$

 

Tous les employeurs

2020

2039

21,7 M$

2,1 M$

Avantages nets

15,4 M$

1,5 M$

B. Incidence quantifiée en termes non pécuniaires (p. ex. évaluation des risques)

Répercussions positives

Par intervenant

S.O.

Répercussions négatives

Par intervenant

S.O.

Analyse de la répartition

Analyse comparative entre les sexes

En 2014, il y a eu près de 50 000 accidents du travail au Canada pour toutes les compétences causés par une chute et qui se sont traduits par une obligation de s’absenter du travail; environ 57 % des hommes et 43 % des femmes en ont été victimes. Lorsqu’on effectue la ventilation par type de chute, les différences sont plus marquées. Les hommes (75 %) sont plus susceptibles que les femmes (25 %) d’être victimes d’un accident découlant d’une chute ou d’un saut à un niveau inférieur. Pour ce qui est des chutes se produisant sur un même niveau, la différence est petite : 52 % des cas chez les femmes par rapport à 48 % des cas chez les hommes. En ce qui touche les 66 accidents mortels causés par une chute au Canada en 2014, 62 hommes en ont été victimes par rapport à 4 femmes référence 6.

Analyse des âges

En 2014, les travailleurs âgés de plus de 45 ans avaient un taux d’incidence des accidents du travail et des accidents mortels causés par une chute légèrement supérieur à celui des travailleurs âgés de moins de 45 ans.

Analyse de l’industrie

La répartition des coûts entre les secteurs est la suivante : transport routier, 46 %; transport aérien, 19 %; communications, 11 %; transport ferroviaire, 6 %; transport maritime, 4 %; autres secteurs, 14 %. Ces estimations sont approximatives.

Règle du « un pour un »

Les modifications éliminent l’exigence en matière de tenue de registres administratifs par les employeurs en ce qui concerne certains types d’équipement de protection individuelle. Par conséquent, la règle du « un pour un » s’applique aux modifications, qui seraient considérées comme une « SUPPRESSION » en vertu de cette règle.

La version précédente de la partie XII du RCSST prévoyait que les employeurs doivent tenir des registres de l’ensemble de l’équipement de protection individuelle qu’ils fournissent, y compris l’équipement jetable comme les gants et les protecteurs auditifs, qui ne doivent pas faire régulièrement l’objet d’inspections ou de vérifications. Les modifications précisent que ces exigences ne s’appliquent qu’à l’équipement de protection individuelle non jetable devant faire régulièrement l’objet d’inspections ou de vérifications.

À la suite de cette réduction du fardeau administratif, on estime que chaque employeur touché passera, en moyenne, une heure et demie de moins par année à chacun de ses lieux de travail. On estime qu’environ 5 652 employeurs seront touchés, le nombre moyen de lieux de travail par employeur s’élevant à 2 (1,27 pour les petites entreprises et 5,1 pour les moyennes et grandes entreprises). Les économies par lieu de travail, par année, sont évaluées à environ 50,31 $ (y compris les coûts indirects, en dollars de 2012), ce qui se traduit par des économies totales d’environ 3,7 millions de dollars (valeur actualisée, en dollars de 2012) sur une période de 10 ans (2019-2028) pour l’ensemble de la compétence fédérale. Les économies totales moyennes annualisées sont évaluées à environ 305 301 $ et les économies moyennes annualisées par entreprise ou employeur touché sur le plan de la réduction des coûts administratifs sont évaluées à environ 54 $.

Les intervenants ont été consultés et ont exprimé leur soutien pour ce qui est de modifier légèrement le libellé afin de clarifier que les employeurs ne doivent tenir des registres que de l’équipement de protection autre que l’équipement jetable.

Lentilles des petites entreprises

On estime que les petites entreprises représentent 81 % de l’ensemble des entreprises directement touchées par les modifications, et par conséquent, représentent également une proportion considérable du coût estimatif total des nouvelles exigences réglementaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises s’applique. Voici la répartition des petites entreprises par industrie :

Tableau 2 : Pourcentage des petites entreprises par secteur d’activité touché (compétence fédérale)

Secteur d’activité

Pourcentage (%) de petites entreprises (estimation)

Transport routier – Camion-citerne

89

Entretien, réparation et ravitaillement en carburant d’aéronefs

81

Débardage

83

Transport maritime (au sol)

83

Télécommunications

73

Transport ferroviaire (au sol)

64

Source : Base de données sur les accidents du travail dans les industries de compétence fédérale, base de données Applications du Travail 2000, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.

Aux termes d’une option initiale, les petites entreprises étaient traitées sur un pied d’égalité avec les grandes entreprises, sans aucune exemption des exigences réglementaires. On estime qu’environ 4 579 petites entreprises seront touchées par les nouvelles exigences en matière de protection contre les chutes, ce qui englobe quelque 5 821 lieux de travail comptant environ 14 200 employés touchés, à un coût moyen de 103 $ par année, par petite entreprise. Les coûts totaux pour les petites entreprises sont évalués à environ 1 026 $ pour la période de 2020 à 2029 (valeur actualisée en dollars de 2019). Les coûts de la première année sont considérablement plus élevés étant donné que les petites entreprises devront élaborer leur plan de protection contre les chutes en partant de zéro et donner une formation de base à tous les employés pendant cette période. Au cours des années ultérieures, on s’attend à ce que seuls les nouveaux employés suivent la formation de base sur la protection contre les chutes (2,9 % des employés touchés), on s’attend à ce que les employés déjà formés aient uniquement besoin de suivre une formation d’appoint après 3 ans et les dispositifs de protection contre les chutes auront déjà été mis au point et il ne faudrait qu’y apporter des modifications, le cas échéant.

Les seuls coûts non liés à la main-d’œuvre sont les coûts réels associés à la prestation du cours par un fournisseur de formation tiers professionnel, qui sont évalués à 97 $ pour chaque employé suivant la formation; ce montant est fondé sur un échantillon de prix donné par les fournisseurs de formation offrant de la formation sur la protection contre les chutes.

Afin de réduire davantage les coûts pour les petites entreprises, l’option flexible a été mise au point. Aux termes de cette option, les employeurs de petites entreprises ne sont plus tenus de conserver des registres de l’équipement de protection individuelle qui ne doit pas régulièrement faire l’objet de vérifications ou d’inspections, ce qui réduira les coûts connexes des modifications d’environ 50 %, soit approximativement 500 $ par petite entreprise sur une période de 10 ans.

Cette exemption relative à certains types d’équipement de protection individuelle a par la suite été appliquée à toutes les entreprises touchées et est reflétée dans la section de la règle du « un pour un » du présent résumé afin de montrer la réduction du fardeau administratif associée à ces modifications.

Tableau 3 : Résumé de la lentille des petites entreprises

Résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées

4 579

Nombre d’années

10

Année de base pour l’établissement des coûts

2020

Coûts de conformité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

TOTAL

668 733 $

4 696 898 $

Coûts d’administration

Valeur annualisée

Valeur actualisée

TOTAL

−324 941,76 $

−2 282 255 $

COÛT TOTAL (toutes les petites entreprises touchées)

343 791 $

2 414 643 $

Coût par petite entreprise touchée

75,08 $

527,33 $

Consultation

Groupe de travail sur la partie XII

Au cours de la période de 2008 à 2012, le Programme du travail a engagé des employeurs, des employés et des gouvernements provinciaux par l’intermédiaire d’un groupe de travail afin de mener un examen approfondi de la partie XII du RCSST. Dans le cadre de ce processus d’engagement, les intervenants ont témoigné leur soutien à l’égard du projet de modification, et deux éléments n’ont pas fait l’unanimité.

1. Le premier élément n’ayant pas fait l’unanimité concerne la protection des yeux. Les représentants des employés ont proposé que les employeurs fournissent aux employés des lunettes de soleil conformes à la norme appropriée, dans le cas où il serait nécessaire d’assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets associés à la lumière solaire. Les employeurs estimaient que cette exigence était déjà visée par la norme Z94.3-M1982 du Groupe CSA, Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, actuellement incorporée par renvoi et n’ont pas jugé nécessaire de créer un article précis portant sur les lunettes de soleil.

La position du Programme du travail est que la norme Z94.3 du Groupe CSA, Protecteurs oculaires et faciaux, incorporée par renvoi dans les modifications règle déjà la question de la protection solaire pour les travailleurs en plein air. Par conséquent, il est inutile de mentionner expressément les lunettes de soleil, car de nombreux types de protecteurs oculaires et faciaux sont visés par la norme incorporée par renvoi.

2. Le deuxième élément n’ayant pas fait l’unanimité concerne l’équipement de protection personnelle. Selon l’interprétation du RCSST actuel, les employeurs doivent fournir tout l’équipement de protection individuelle gratuitement, à l’exception des casques de protection et des chaussures de protection. Le groupe des employés a proposé que les casques de protection et les chaussures de protection soient également fournis gratuitement. Le groupe des employeurs n’était pas d’accord que les employeurs fournissent tout l’équipement de protection individuelle gratuitement aux employés, car le choix de casques de protection et de chaussures de protection est très subjectif et varie d’un employé à l’autre.

En tenant compte du fait que la partie XII et la majorité des provinces et des territoires au Canada n’obligent pas l’employeur à payer les casques de protection et les chaussures de protection, et que la santé et la sécurité n’ont jamais constitué une préoccupation à cet égard étant donné qu’en vertu de la partie XII, les employés ont toujours été tenus de porter un casque de protection et des chaussures de protection lorsqu’ils s’exposent à un risque de blessure à la tête ou aux pieds, la position du Programme du travail est de maintenir le statu quo, de sorte que l’employeur ne soit pas tenu de fournir gratuitement des casques de protection et des chaussures de protection aux employés.

Depuis, les intervenants ont réitéré à quelques reprises leur soutien à l’égard des modifications, de même que leur désir de les voir être adoptées dès que possible par le Programme du travail dans le cadre de réunions périodiques du Comité consultatif de santé et de sécurité au travail.

Consultations publiques suivant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 mars 2017 et elles ont été suivies d’une période de consultation publique de 30 jours. Au cours de cette période, le Programme du travail a reçu 134 commentaires de la part de 21 intervenants différents. La plupart des commentaires étaient de nature mineure (par exemple demandes de précisions), tandis que d’autres étaient plus importants. Ces commentaires ont été examinés en profondeur et pris en compte lors de la finalisation des modifications.

Avant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Programme du travail a communiqué avec les représentants des intervenants pour les informer des propositions réglementaires à venir, notamment la Saskatchewan First Nations Safety Association, qui fournit des services à 74 collectivités de Premières Nations de la Saskatchewan afin de les aider à élaborer et à intégrer des stratégies et des campagnes de sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail et la gestion des risques pour des organisations et des collectivités des Premières Nations. Les intervenants ont également été informés de la période de 30 jours dont ils disposent pour formuler des commentaires sur les modifications proposées.

Voici un résumé des principaux commentaires reçus et des réponses qui ont été données.

Commentaire no 1 : Hauteur minimale à laquelle un dispositif de protection contre les chutes est requis si le travail doit être effectué à partir d’une structure, d’un véhicule ou d’une échelle.

Dans les modifications proposées publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, la hauteur minimale à laquelle un dispositif de protection contre les chutes doit être installé a été fixée à 3 mètres, ce qui représente une augmentation de 0,6 mètre par rapport aux 2,4 mètres prescrits actuellement. Certains intervenants craignaient qu’une telle augmentation ne réduise la protection des travailleurs et, par conséquent, n’entraîne une augmentation du nombre d’accidents de travail.

Réponse no 1 : La hauteur minimale de 3 mètres a été proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada afin qu’elle corresponde aux normes en vigueur dans les autres administrations canadiennes, lesquelles exigent une hauteur minimale de 3 mètres pour l’utilisation d’un dispositif de protection contre les chutes pour le travail en hauteur. Les efforts continus visant à harmoniser les régimes de SST de l’ensemble du Canada contribuent à l’uniformisation de la formation et à l’utilisation uniforme de l’équipement partout au pays.

De plus, il ressort de certaines recherches que le fait de faire passer la hauteur minimale de 2,4 mètres à 3 mètres n’augmenterait que d’environ 1,5 % le risque de blessures à la tête, mais que cela réduirait également le risque de blessures à la poitrine d’environ 8,9 %. Compte tenu du très faible nombre de blessures à la tête ou à la poitrine causées par des chutes signalées chaque année, les répercussions de cette augmentation ne sont pas significatives sur le plan statistique.

Par conséquent, la hauteur minimale proposée de 3 mètres pour l’installation d’un système de protection contre les chutes demeure inchangée dans les modifications finales.

Commentaire no 2 : Zone de contrôle

Certains intervenants se sont opposés à l’utilisation d’une zone de contrôle, car ils estiment qu’il ne s’agit que d’une méthode d’avertissement qui fournit un rappel visuel et physique d’un risque de chute et qu’il ne constitue donc pas un véritable système de protection contre les chutes qui empêcherait une personne de tomber ou arrêterait une chute. Il a également été mentionné que d’autres administrations canadiennes prévoient une zone de contrôle d’une largeur minimale de 2 mètres. De plus, certains intervenants craignaient que l’ajout d’une zone de contrôle ne s’applique à d’autres règlements fédéraux en matière de SST, ce qui pourrait entraîner une exposition accrue des travailleurs aux risques de chutes dans certains lieux de travail et dans certaines conditions.

Réponse no 2 : La zone de contrôle est considérée comme une procédure de travail clé pour réduire au minimum le risque de blessures causées par une chute et il doit s’agir du dernier recours de la hiérarchie des dispositifs de protection lors de l’élaboration d’un système de protection contre les chutes. Toutefois, le terme « contrôle » pourrait être mal interprété, puisque, dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de l’hygiène industrielle, il signifie qu’un danger est bien maîtrisé grâce à l’utilisation d’une mesure de contrôle, comme un dispositif technique. Par conséquent, « zone de contrôle » n’est pas le meilleur terme lorsqu’il s’agit de maîtriser le risque de chutes de hauteur. Par souci de clarté, il faut remplacer « zone de contrôle » par « système de zone de risque de chute » dans les modifications finales et préciser que le système doit prévoir une zone physique (une zone de risque de chute) ainsi qu’un surveillant de la zone de risque de chute ayant certaines responsabilités. De plus, la définition de « zone de risque de chute » est modifiée pour mieux refléter l’objectif du système de zone de risque de chute.

Les modifications finales feront aussi passer de 3 à 2 mètres la largeur minimale de la zone de contrôle par souci d’harmonisation avec les exigences d’autres administrations canadiennes.

Toutefois, le système de zone de risque de chute ne s’applique qu’à la partie XII du RCSST et non pas aux autres règlements fédéraux en matière de SST comme le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime.

Commentaire no 3 : Capacité de charge totale minimale pour les connecteurs d’ancrage de dispositifs de retenue contre les chutes

Dans les modifications proposées publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, la capacité de charge totale minimale d’un connecteur d’ancrage d’un dispositif de retenue contre les chutes est établie à 8 kilonewtons (kN). Cependant, certains intervenants ont souligné que cette exigence n’est pas conforme aux recommandations du groupe de travail sur la partie XII, lequel fixe la capacité de charge totale minimale à 3,5 kN pour un connecteur d’ancrage d’un dispositif de retenue contre les chutes temporaire et à 17,8 kN pour un connecteur d’ancrage d’un dispositif de retenue contre les chutes permanent. Ils ont également signalé que la norme Z259.17 du Groupe CSA, Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes, qui a été adoptée par d’autres administrations canadiennes, est similaire à la recommandation du groupe de travail sur la partie XII. En effet, dans les deux cas, la capacité de charge totale minimale pour un connecteur d’ancrage varie en fonction de la permanence du dispositif de retenue contre les chutes, mais la norme Z259.17 du Groupe CSA offre davantage de flexibilité.

Réponse no 3 : Lors de la préparation des modifications proposées, le Programme du travail estimait qu’une capacité de charge totale minimale de 8 kN pour un connecteur d’ancrage d’un dispositif de retenue contre les chutes était suffisante, et ce, qu’il soit permanent ou non. Toutefois, après d’autres consultations avec des spécialistes de l’industrie, il est devenu évident que la norme de l’industrie pour une capacité de charge totale minimale d’un connecteur d’ancrage temporaire est nettement inférieure à celle d’un connecteur d’ancrage permanent. Par conséquent, la capacité de charge totale de 8 kN qui avait été proposée est trop élevée pour les connecteurs d’ancrage temporaires, mais trop faible pour les connecteurs d’ancrage permanents.

Dans les modifications finales, cette exigence a donc été changée pour refléter la norme Z259.17 du Groupe CSA, laquelle correspond à la recommandation du groupe de travail sur la partie XII. Comme il est mentionné précédemment, les normes du Groupe CSA ont été élaborées et approuvées officiellement par des comités techniques, composés de représentants des employés et des employeurs, ainsi que de spécialistes des gouvernements fédéral et provinciaux.

Commentaire no 4 : Mesures d’adaptation pour les travailleurs appartenant à un ordre religieux en ce qui concerne le port de certains équipements de protection.

Des représentants de la communauté sikhe craignent que le port d’un casque de protection les empêche de porter le turban sikh pour des raisons religieuses et ils soutiennent qu’il faudrait en faire davantage pour accommoder leurs croyances religieuses au travail.

Réponse no 4 : La partie II du Code exige des employeurs qu’ils protègent la santé et la sécurité de leurs employés en s’assurant qu’ils utilisent l’équipement de protection individuelle requis au travail. Il incombe donc à l’employeur d’évaluer tous les dangers sur les lieux de travail, avec la participation du comité de santé et de sécurité au travail, et, lorsqu’il y a un danger, l’employeur doit protéger les employés et les personnes autorisées à accéder au lieu de travail en suivant la hiérarchie des mesures de contrôle : éliminer le danger, substituer le danger à un danger moins grand, appliquer des mesures d’ingénierie, prendre des mesures administratives et fournir aux employés de l’équipement de protection individuelle en dernier recours. Aucune exemption n’est prévue pour cette exigence en matière de santé et de sécurité au travail.

En outre, les employeurs sous réglementation fédérale ont l’obligation, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), de ne pas faire preuve de discrimination à l’égard d’un employé en raison de sa religion ou d’autres motifs de discrimination interdits, et ils doivent généralement prendre des mesures pour satisfaire les exigences professionnelles d’une personne ou d’une catégorie de personnes si ces mesures ne constituent pas une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité. Une mesure d’adaptation pourrait prendre la forme, par exemple, d’ajustements raisonnables apportés par un employeur au lieu de travail, aux procédures ou aux activités pour répondre aux besoins particuliers des employés.

Les modifications finales ne comprennent pas de disposition obligeant les employeurs à offrir des mesures d’adaptation aux groupes religieux, ce qui est déjà traité en détail dans la LCDP.

Déclaration d’intention publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada

Comme les modifications proposées n’avaient pas été apportées dans le délai de 18 mois suivant leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 mars 2017, une déclaration d’intention a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 octobre 2018 pour informer le public de l’intention du gouvernement d’apporter les modifications finales au printemps 2019.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale

Les modifications comprennent des normes mises à jour ou nouvelles du Groupe CSA ainsi que des organismes pertinents d’établissement de normes industrielles des États-Unis. Les normes du Groupe CSA ont été élaborées et approuvées officiellement par des comités techniques, composés de représentants des employés et des employeurs, ainsi que de spécialistes des gouvernements fédéral et provinciaux. Les comités techniques examinent d’autres normes internationales avant qu’une norme soit présentée au Conseil canadien des normes en vue d’être approuvée à titre de Norme nationale du Canada.

Les modifications comprennent de nouveaux renvois aux normes d’UL qui ont été élaborées par un organe consensuel unique et la publication d’un document qui sera utilisé au Canada et aux États-Unis. Le groupe technique de normalisation binational qui est l’organe consensuel responsable de ces efforts est composé d’intervenants clés du Canada et des États-Unis, y compris la Garde côtière des États-Unis et Transports Canada, ainsi que de divers participants internationaux. Ces modifications harmonisent les normes d’autres administrations, notamment les provinces et les territoires, ainsi que des États-Unis, qui prescrivent l’utilisation de vêtements de flottaison individuels.

L’incorporation par renvoi de la norme Z89.1, American National Standard for Industrial Head Protection, de l’ANSI contribue à l’harmonisation des modifications avec les dispositions législatives d’autres administrations, à savoir les provinces et les territoires ainsi que les États-Unis, qui prescrivent des casques de protection industriels approuvés par le Groupe CSA et l’ANSI.

Les modifications changent la hauteur minimale prescrite pour les systèmes de protection contre les chutes, laquelle sera établie à 3 mètres, afin de garantir l’harmonisation avec les dispositions d’autres administrations canadiennes, qui prévoient une hauteur de 3 mètres. Auparavant, la partie XII du RCSST exigeait que des dispositifs de protection contre les chutes soient fournis aux employés qui travaillent à une hauteur de 2,4 mètres sur une structure non protégée, un véhicule ou une échelle. Les modifications feront aussi passer de 3 à 2 mètres la largeur minimale des zones de risque de chute par souci d’uniformisation avec les normes d’autres administrations canadiennes.

Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR)

La TCCR est un organisme fédéral-provincial-territorial établi en vertu de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) dont le mandat consiste à superviser le processus de conciliation réglementaire et à promouvoir la coopération en matière de réglementation dans l’ensemble du Canada. Une fois qu’un obstacle au commerce a été cerné, un gouvernement (fédéral, provincial ou territorial) peut soumettre la question à la TCCR à des fins de conciliation, puis les gouvernements participants de l’ALEC et les organismes de réglementation compétents entameront des négociations en vue de conclure un accord de conciliation.

En juillet 2018, trois éléments de la partie XII du RCSST, notamment la protection contre les chutes, les vêtements de flottaison individuels (c’est-à-dire équipement de sauvetage) et la protection de la tête, des yeux et des pieds, ont été ajoutés au Plan de travail de 2018-2019 de la TCCR référence 7. De plus, des facteurs de protection assignés aux appareils respiratoires et aux systèmes de protection contre les chutes ont été déterminés pour un futur plan de travail de la TCCR.

L’accord de conciliation témoigne de la volonté de reconnaissance de normes communes pour les exigences en matière de SST dans l’ensemble du Canada. Dans cet accord, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux conviennent, s’il y a lieu, d’établir des normes communes de SST relatives à l’équipement de protection individuelle et au contenu des trousses de premiers soins lorsqu’elles doivent être utilisées par chaque partie dans sa sphère de compétence. Cet équipement sera reconnu dans toutes les administrations afin d’éliminer les obstacles à l’utilisation entre les administrations pour les travailleurs et les employeurs qui exercent leurs activités dans plusieurs administrations. La date de mise en œuvre de ces normes a été fixée au 30 novembre 2019 dans l’accord.

Les modifications comprennent les changements suivants pour mettre en œuvre l’accord de la TCCR.

Équipement de sauvetage

Les modifications viennent remplacer les normes dont il est fait mention pour l’utilisation de gilets de sauvetage par la norme 65.7 de l’ONGC, Gilets de sauvetage (dans sa version en vigueur en 2007), et pour l’utilisation de vêtements de flottaison individuels par les normes suivantes : la norme 12402-5 d’UL, Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité, testé selon la norme 12402-9 d’UL, Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 9 : Méthodes d’essai. UL a mis sur pied un réseau international de consultants et de spécialistes scientifiques chargés de l’élaboration de diverses normes. UL est accrédité par le Conseil canadien des normes en tant qu’organisme d’élaboration de normes pour l’élaboration des normes nationales du Canada. Ce changement est conforme au Plan de travail de la TCCR dans la mesure où lorsque le port d’un vêtement de flottaison individuel ou d’un gilet de sauvetage est exigé en vertu d’une loi ou d’un règlement, celui-ci sera identifié comme étant approuvé par Transports Canada ou un organisme autorisé par Transports Canada, ce qui constituera la norme acceptée dans toutes les administrations.

Protection des yeux et du visage

Les modifications mettent à jour le renvoi à la norme de protection des yeux et du visage, soit la norme Z94.3 du Groupe CSA, Protecteurs oculaires et faciaux. Ce changement est conforme au Plan de travail de la TCCR, lequel établit la norme Z94.3 comme la norme de protection des yeux et du visage acceptée dans toutes les administrations lorsqu’une loi ou un règlement l’exige.

Casque de protection

Les modifications mettent à jour le renvoi à la norme sur les casques de protection, soit la norme Z94.1 du Groupe CSA, Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, ou la norme Z89.1 de l’ANSI, American National Standard for Industrial Head Protection. Ce changement est conforme au Plan de travail de la TCCR, lequel établit la norme Z94.1 du Groupe CSA comme la norme sur les casques de protection acceptée dans toutes les administrations lorsqu’une loi ou un règlement l’exige et assure une harmonisation avec les exigences en vigueur aux États-Unis par l’intégration de la norme Z89.1 de l’ANSI.

Chaussures de protection

Les modifications mettent à jour le renvoi à la norme sur les chaussures de protection, soit la norme Z195 du Groupe CSA, Chaussures de protection. Ce changement est conforme au Plan de travail de la TCCR, lequel établit la norme Z195 du Groupe CSA comme la norme sur les chaussures de protection acceptée dans toutes les administrations lorsqu’une loi ou un règlement l’exige.

Justification

La partie XII du RCSST prescrit l’utilisation de matériel, d’équipement, de dispositifs et de vêtements de sécurité par les employés et les autres personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail. L’utilisation de ces articles est prescrite dans les cas où il n’est pas raisonnablement commode d’éliminer ou de contrôler un risque pour la santé ou la sécurité. Les modifications permettent de mettre à jour les références faites aux normes canadiennes et internationales afin qu’elles reflètent les technologies et les pratiques de sécurité actuellement requises en milieu de travail. En outre, la mise en œuvre du projet de modification permettrait de garantir une protection accrue aux employés qui utilisent du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. Les modifications permettent de rehausser les exigences techniques au niveau des normes de l’industrie et de les uniformiser à celles des autres provinces et territoires du Canada.

Les modifications procurent les avantages généraux les plus importants aux parties prenantes. Même si la plupart des employeurs se conforment volontairement aux dernières normes et aux derniers renvois, les modifications permettraient de faciliter la mise en œuvre et de fournir une certitude. Il a été constaté que la modernisation des dispositifs de protection contre les chutes avait une incidence considérable sur les ressources. Nous estimons que le projet de modification permettrait de réduire les taux d’accidents et d’accidents mortels liés à une chute de 5,7 % et se traduirait par une valeur actualisée nette de 14,6 millions de dollars. Les modifications permettront de réduire le fardeau administratif des intervenants qui réaliseront des économies de 5,9 millions de dollars.

Les modifications ont été élaborées à la suite d’un examen approfondi réalisé par un groupe de travail composé de représentants des employés et des employeurs. Selon cet examen, on a décidé de mettre à jour et de moderniser la partie XII afin de veiller à ce que les employés utilisent le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité les plus récents et les plus appropriés. L’adoption de cette approche à l’égard des questions de SST permet d’harmoniser les exigences techniques avec d’autres parties du RCSST, le Code et les dispositions législatives d’autres administrations canadiennes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le groupe de travail, lors de l’examen de la partie XII, a recommandé l’élaboration de lignes directrices visant à accompagner les modifications. Ces lignes directrices viendraient compléter les modifications en vue d’expliquer la raison d’être des modifications et de veiller à ce que les employeurs et les employés trouvent des façons de se conformer aux modifications (par exemple pour expliquer la hiérarchie des mesures de prévention lorsqu’il s’agit de choisir un dispositif de protection contre les chutes). Les directives existantes relatives à la protection contre les chutes dans des environnements spécialisés seront modifiées pour refléter ces changements et elles seront prêtes pour l’entrée en vigueur des modifications. Des lignes directrices supplémentaires seront élaborées une fois que le Programme du travail aura pris connaissance de tous les aspects problématiques pour les parties du milieu de travail et elles seront publiées après l’entrée en vigueur des modifications, pour qu’il soit possible d’effectuer une analyse.

Dans l’ensemble, la politique de conformité du Programme du travail énonce les activités de nature proactive et réactive utilisées par les représentants délégués pour garantir la conformité. Bien que les comités d’orientation en matière de SST et les comités locaux soient les principaux mécanismes au moyen desquels les employeurs et les employés travaillent ensemble pour régler les problèmes liés à la SST, l’employeur demeure, au bout du compte, responsable de la SST. Les représentants délégués aident l’industrie à établir des comités d’orientation et des comités locaux, ainsi que des programmes connexes, de même qu’à mettre en œuvre les activités s’y rattachant.

Les pouvoirs que la loi confère aux représentants délégués leur permettent d’avoir accès aux lieux de travail et d’effectuer diverses activités visant à garantir le respect du Code et des modifications. À titre d’exemple, les représentants délégués peuvent réaliser des inspections et des vérifications de sécurité. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances relatives au signalement d’une infraction, d’un accident du travail, d’un refus de travailler ou d’une situation comportant des risques.

Si des violations aux modifications sont observées et qu’elles ne sont pas réglées à l’interne par l’entremise du comité d’orientation, du comité de santé et de sécurité local ou du représentant en matière de santé et de sécurité au travail, un représentant délégué peut prendre des mesures d’application à l’endroit de l’employeur pour non-conformité. Les mesures d’application peuvent aller de la délivrance d’un avis écrit à la prise de mesures plus importantes comme l’engagement de poursuites. Au départ, on tente de corriger la situation de non-conformité avec les modifications, lorsque celle-ci ne représente pas une situation dangereuse, au moyen de la délivrance d’une promesse de conformité volontaire (PCV). Une PCV est un engagement écrit aux termes duquel une infraction sera corrigée dans un délai précis. Si l’on ne prend pas les mesures correctives précisées dans la PCV, les représentants délégués pourraient donner des instructions. Des instructions sont données en présence d’une grave infraction ou d’une situation dangereuse, de même que lorsqu’une PCV ne peut être obtenue ou n’a pas été respectée. Le non-respect des instructions représente une violation du Code et peut ainsi faire l’objet de poursuites. Les infractions peuvent se traduire par une peine d’emprisonnement. Une infraction est passible d’une amende maximale de 1 million de dollars, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende de 1 million de dollars, ou les deux, en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personne-ressource

Erich Kahrer
Analyste principal des politiques
Unité de politique sur la santé et la sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 873‑396‑1093
Courriel : Erich.Kahrer@labour-travail.gc.ca