Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail : DORS/2019-246

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-246 Le 25 juin 2019

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2019-910 Le 22 juin 2019

Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des articles 125 référence a, 125.1 référence b, 125.2 référence c, 126 référence d et 157 référence e du Code canadien du travail référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail, ci-après.

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 Les définitions de endroit présentant un risque d’incendie et verrouillé, à l’article 1.2 de la version française du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses ou qui peut vraisemblablement en contenir. (fire hazard area)

verrouillé Relativement à une machine, un appareil ou un dispositif, bloqué de manière à ce qu’il ne puisse être actionné sans le consentement de la personne qui l’a bloqué. (locked out)

2 L’article 1.5 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Dossiers

1.5 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

3 (1) La définition de besoins spéciaux, au paragraphe 1.8(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

besoins spéciaux Besoins d’un employé dont l’état nuit à sa capacité de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (special need)

(2) La définition de média substitut, au paragraphe 1.8(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

média substitut Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (alternate media)

(3) Le paragraphe 1.8(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, des consignes ou une formation ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.

4 Les paragraphes 2.2(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.

(3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure du possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

(4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.

5 Le paragraphe 2.6(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impraticable.

6 L’alinéa 2.8b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le paragraphe 2.9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute échelle fixe dont l’installation précède la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe (1).

8 Le paragraphe 2.10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute échelle fixe installée dans une installation de manutention des grains avant la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

9 Le passage de l’article 2.13 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2.13 Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur une personne d’une plate-forme ou de tout autre plan surélevé, ou à travers une ouverture ou un trou dans le plancher :

10 L’alinéa 2.18(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le passage de l’article 2.22 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2.22 La partie en cause du système CVCA doit, dans la mesure du possible, être modifiée pour être conforme aux exigences de conception visées à l’article 2.21, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

12 Le paragraphe 2.23(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit, dans la mesure du possible, tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2).

13 L’article 2.25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.25 L’employeur doit veiller à ce que les personnes qualifiées visées au paragraphe 2.24(4) aient reçu des consignes et une formation sur les procédures à suivre pour le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA et sur l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.

14 Le paragraphe 2.27(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Dans la mesure du possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.

15 L’article 3.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.2 Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.

16 L’alinéa 3.5b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 L’article 3.7 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.7 Si une personne ou un véhicule peut heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.

18 Le paragraphe 3.9(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.9 (1) Sous réserve du paragraphe 3.10(3), les escaliers, les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et du matériel en toute sécurité.

19 Les paragraphes 3.10(2) et (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les bases et les appuis de l’échafaudage doivent pouvoir supporter sans tassement dangereux toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.

(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges susceptibles d’y être appliquées.

20 Le paragraphe 3.11(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Metal or wire-bound portable ladders shall not be used if there is a risk that they could come into contact with any live electrical circuit or equipment.

21 Le paragraphe 3.13(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.13 (1) If there is a risk that tools, equipment or materials could fall onto or from a temporary structure, the employer shall provide a protective structure or a safety net to protect from injury any employee on or below the temporary structure.

22 L’alinéa 4.2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 L’article 5.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.3 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la partie I du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.

24 L’article 5.17 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.17 The employer shall keep a record of every boiler, pressure vessel and pressure piping system to which this Part applies and that is under the employer’s control.

25 Le paragraphe 5.18(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’employeur doit conserver et rendre facilement accessibles tous les rapports faits au cours des deux dernières périodes d’inspection et, sur demande du comité local ou du représentant, lui en fournir copie.

26 (1) Le passage du paragraphe 7.3(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.3 (1) Si un employé dans le lieu de travail peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :

(2) L’alinéa 7.3(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 7.3(7) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

27 L’article 7.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 7.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

28 (1) Le passage de l’article 7.6 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 7.4 , l’employeur doit sans délai :

(2) L’alinéa 7.6a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) Le passage du paragraphe 7.7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.7 (1) L’employeur tenu de présenter un rapport conformément à l’article 7.6, doit dès que possible fournir à tout employé susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

(2) L’alinéa 7.7(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 7.7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

30 La définition de isolé, à l’article 8.1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

isolé Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie qui peut rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)

31 Le paragraphe 8.3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.3 (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes énoncées dans la première partie du Code canadien de l’électricité.

32 L’alinéa 8.4(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33 (1) Le paragraphe 8.5(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If it is not feasible to isolate the electrical equipment and an employee is required to work on live equipment, the employer shall instruct the employee in procedures that are safe for live conductors.

(2) Le passage du paragraphe 8.5(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’un outillage électrique n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :

(3) Le paragraphe 8.5(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou qui peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, celui-ci doit être protégé.

(4) Le paragraphe 8.5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il lui est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (4), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

(5) Le paragraphe 8.5(7) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) No employee shall work near a live part of any electrical equipment referred to in subsection (6) if there is a risk that an unintentional movement by the employee could bring any part of the body of the employee or any thing with which the employee is in contact closer to that live part than the distance referred to in that subsection.

34 Le paragraphe 8.8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le surveillant de sécurité doit :

35 (1) Le paragraphe 8.10(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.10 (1) Avant qu’un employé monte sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner des consignes et une formation sur l’inspection et la vérification préalables des poteaux ou des constructions élevées.

(2) Le paragraphe 8.10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu des consignes et une formation sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.

36 L’article 8.12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.12 (1) Avant qu’un employé procède à l’isolation d’un outillage électrique, ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur doit fournir des consignes écrites sur les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.

(2) Les consignes doivent être signées par l’employeur et doivent préciser :

(3) Un exemplaire des consignes doit être montré à l’employé et celles-ci doivent lui être expliquées.

(4) Les consignes doivent, au cours de la période visée à l’alinéa (2)b), être conservées et rendues facilement accessibles pour consultation par les employés et, par la suite, elles doivent être conservées par l’employeur pendant un an à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

37 Le paragraphe 8.13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) S’il est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1) à cause de la nature du travail auquel sert l’outillage électrique, il est interdit de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur l’outillage électrique, à moins que l’attestation d’isolation visée à l’article 8.14 ne soit donnée au responsable.

38 L’alinéa 8.14(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39 Le paragraphe 8.17(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.

40 (1) Le passage du paragraphe 8.20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8.20 (1) Il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :

(2) Le passage du paragraphe 8.20(1) de la version anglaise du même règlement suivant l’alinéa e) est abrogé.

(3) Le paragraphe 8.20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si, après que les connections ont été établies, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique, cette mise à la terre est raccordée au réseau commun de mise à la terre.

41 (1) L’alinéa b) de la définition de point de mise à la terre, au paragraphe 8.22(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 8.22(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42 Le paragraphe 9.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.

43 L’alinéa 9.6(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 L’article 9.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.9 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.

45 (1) Le paragraphe 9.12(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.12 (1) If feasible, a toilet room shall be provided for employees and, subject to section 9.13, if persons of both sexes are employed at the same work place, a separate toilet room shall be provided for employees of each sex.

(2) Le paragraphe 9.12(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) If feasible, toilet rooms and wash basins separate from those used by other employees shall be provided for food handlers.

46 Le paragraphe 9.19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur qui fournit des latrines extérieures doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) le plus près possible des latrines.

47 Le passage de l’article 9.20 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9.20 Sous réserve de l’article 9.21, lorsqu’un lieu d’aisances est fourni et que le milieu de travail est tel qu’il est susceptible de nuire à la santé des employés en raison de la possibilité de contact direct de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit aménager une salle pour se laver où est installé le nombre ci-après de lavabos, alimentés en eau froide et en eau chaude conformément à l’article 9.18 :

48 Le paragraphe 9.23(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.23 (1) Une salle de douches fermée par une porte munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur et équipée d’au moins une pomme de douche par groupe de dix employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent habituellement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée, ou qui peuvent être contaminés par une substance dangereuse.

49 Le paragraphe 9.34(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.34 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit avoir reçu des consignes et une formation sur les méthodes de manipulation des aliments pour en prévenir la contamination.

50 L’alinéa 9.38c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51 Le passage de l’article 9.45 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9.45 If feasible, the clothing storage facilities referred to in section 9.43 and the change room referred to in section 9.44 shall be located

52 L’alinéa a) de la définition de activité à risque modéré, à l’article 10.1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

53 L’article 10.3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.3 Every employer shall keep a record of all hazardous substances that are used, produced, handled or stored for use in the work place and may either keep such a record in the work place or keep a centralized record in respect of several work places in one work place.

54 (1) Le passage du paragraphe 10.4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10.4 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

(2) L’alinéa 10.4(2)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55 L’alinéa 10.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56 Le paragraphe 10.7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.7 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

57 L’article 10.9 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.9 If a hazardous substance is stored, handled or used in a work place, any hazard resulting from that storage, handling or use shall be confined to as small an area as possible.

58 L’article 10.11 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.11 The quantity of a hazardous substance for use or processing in a work place shall, if feasible, be limited to the quantity required in one work day.

59 Le passage de l’alinéa 10.14(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

60 (1) L’alinéa 10.15a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 10.15b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

61 L’article 10.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.16 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

62 Le paragraphe 10.17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans la mesure du possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

63 (1) Les paragraphes 10.18(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10.18 (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.

(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.

(2) L’alinéa 10.18(3)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 10.18(5)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

64 (1) Le paragraphe 10.19(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

(2) Le passage du paragraphe 10.19(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

65 (1) Le paragraphe 10.21(1) de la version anglaise du même règlement devient l’article 10.21.

(2) L’alinéa 10.21a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 10.21b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

66 L’article 10.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.23 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.

67 Le paragraphe 10.26.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 10.4, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

68 L’article 10.26.7 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.26.7 As soon as feasible after any work activity that involves asbestos-containing material is completed, an employee shall clean reusable tools, equipment, rigid barriers and portable enclosures that are contaminated with asbestos with a damp cloth or a vacuum cleaner that is equipped with a HEPA filter.

69 L’alinéa 10.28b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

70 (1) Le paragraphe 10.32(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If the supplier safety data sheet in respect of a hazardous product in a work place is three years old or more, the employer shall, if feasible, obtain from the supplier a current supplier safety data sheet.

(2) Le paragraphe 10.32(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.

71 Le paragraphe 10.33(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) An employer shall review the accuracy of the information disclosed on a work place safety data sheet referred to in subsection (1) or (2) and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

72 Le paragraphe 10.34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.34 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.

73 L’alinéa 10.35(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

74 Le paragraphe 10.41(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) An employer shall review the accuracy of the information on a work place label and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

75 L’article 10.44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.44 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.

76 (1) Le passage du paragraphe 11.2(1) du même règlement précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :

11.2 (1) Si une personne est susceptible, en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, d’entrer dans un espace clos qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des risques visée au présent paragraphe, effectuée pour l’espace clos ou pour la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient, l’employeur nomme une personne qualifiée :

(2) Les alinéas 11.2(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 11.2(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Si personne n’est entré dans un espace clos pendant les trois années précédant le moment où le rapport mentionné au paragraphe (4) aurait dû être révisé et qu’il n’est pas prévu que quelqu’un y entrera, il n’est pas nécessaire que le rapport soit examiné jusqu’à ce qu’une personne soit susceptible d’entrer dans l’espace clos pour effectuer un travail pour le compte d’un employeur.

77 Le passage de l’alinéa 11.3a) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

78 Le passage du sous-alinéa 11.4(1)a)(i) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

79 (1) Le passage du paragraphe 11.5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.5 (1) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer sont telles que les exigences visées à l’alinéa 11.4(1)a) ne peuvent être respectées pendant qu’une personne s’y trouve, l’employeur :

(2) L’alinéa 11.5(3)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

80 Le passage du paragraphe 11.6(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.6 (1) Lorsqu’une personne s’apprête à entrer dans un espace clos et que les circonstances sont telles que les exigences prévues à l’alinéa 11.4(1)a) ne peuvent être respectées, la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.5(1)c), dans un rapport à l’employeur signé et daté :

81 Le passage du paragraphe 11.9(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Si un travail à chaud peut produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos, il est interdit d’entrer ou de séjourner dans l’espace clos, à moins que, selon le cas :

82 (1) Le passage du paragraphe 11.11(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.11 (1) L’employeur donne à tout employé qui est susceptible d’entrer dans un espace clos des consignes et une formation sur les points suivants :

(2) Le passage du paragraphe 11.11(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins qu’elle n’ait reçu des consignes sur les points suivants :

83 L’alinéa 13.4(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

84 L’article 13.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13.9 L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de les rendre dangereux à utiliser doit, dès que possible, le signaler à son employeur.

85 Les articles 13.10 et 13.11 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13.10 L’employeur doit mettre hors service les outils et les machines à l’usage des employés, qui ont un défaut pouvant les rendre dangereux à utiliser, après les avoir marqués ou étiquetés pour indiquer qu’il y a danger à les utiliser.

Consignes et formation

13.11 Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation de la part d’une personne qualifiée nommée par l’employeur sur l’inspection, l’entretien et l’utilisation adéquate, en toute sécurité, de tous les outils et de toutes les machines dont il doit se servir.

86 Le paragraphe 13.12(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le manuel visé au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur et rendu facilement accessible pour consultation par l’employé qui doit utiliser l’outil ou la machine visés dans ce manuel.

87 (1) L’alinéa 13.13(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 13.13(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If feasible, a machine guard referred to in subsection (1) shall not be removable.

88 (1) Le paragraphe 13.16(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les travaux de réparation et d’entretien d’une machine nécessitent l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été verrouillée conformément à une procédure écrite établie par l’employeur.

(2) Le passage du paragraphe 13.16(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il est en pratique impossible de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), les travaux peuvent être effectués aux conditions suivantes :

(3) L’alinéa 13.16(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

89 L’article 13.17 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13.17 Un exemplaire de toutes les consignes visées à l’article 13.16, doit être conservé par l’employeur et rendu facilement accessible pour consultation par les personnes qui réparent et entretiennent les machines.

90 La définition de opérateur, à l’article 14.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit des consignes et une formation sur la marche à suivre visée aux paragraphes 14.23(1) ou (3), selon le cas. (operator)

91 Le paragraphe 14.3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.3 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.

92 (1) Les paragraphes 14.4(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14.4 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou par une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins qu’il y ait un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.

(2) Le paragraphe 14.4(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) If there is a risk that materials, goods or things could shift and endanger employees in a motor vehicle acquired after July 1, 1995 and having a gross vehicle weight of less than 4 500 kg, the employer shall install a bulkhead or other means to protect the employees.

93 Le paragraphe 14.6(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.6 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans des conditions où il peut capoter doit être muni d’un dispositif protecteur qui empêche que l’opérateur soit pris sous l’appareil ou écrasé et qui est conforme à la norme B352-M1980 de l’ACNOR, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980, compte tenu de ses modifications successives.

94 L’article 14.7 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.7 L’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, doit être muni de ces ceintures.

95 Le paragraphe 14.9(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.9 (1) L’appareil de manutention motorisé utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

96 L’article 14.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.11 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manœuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent, dans la mesure du possible, maximiser la capacité de l’opérateur à recueillir, à comprendre et à traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.

97 L’alinéa 14.13(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

98 (1) Les paragraphes 14.20(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14.20 (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.

(2) L’alinéa 14.20(3)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 14.20(5)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

99 L’article 14.22 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.22 (1) L’employeur dont les employés entretiennent ou réparent des appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce doit établir par écrit, à leur intention, des consignes sur l’entretien et la réparation de ces roues.

(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.

(3) L’employeur doit conserver un exemplaire de ces consignes dans le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service.

100 L’intertitre précédant l’article 14.23 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

101 (1) Le passage du paragraphe 14.23(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

(2) Le paragraphe 14.23(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.

(3) Le paragraphe 14.23(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employeur doit tenir un registre écrit des consignes et de la formation visées au paragraphe (1) qu’a reçues l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

102 (1) Le paragraphe 14.27(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Aucun appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation peut déclencher un exploseur.

(2) Le paragraphe 14.27(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio un défaut pouvant en rendre l’utilisation dangereuse doit en faire rapport dès que possible à l’employeur.

103 Le paragraphe 14.29(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employeur doit tenir un registre des réparations ou modifications visées au paragraphe (1) ainsi que des restrictions d’utilisation imposées conformément au paragraphe (3).

104 Le paragraphe 14.34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.34 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur doit s’assurer que la charge est transportée le plus près possible du sol ou du plancher, et celle-ci ne doit en aucun cas être transportée à une hauteur égale ou supérieure à celle où l’appareil chargé devient instable.

105 Le passage de l’article 14.40 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14.40 Lorsque le déchargement de l’appareil de manutention motorisé à benne arrière basculante s’effectue au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, l’un des moyens ci-après doit être utilisé pour empêcher le culbutage :

106 Le paragraphe 14.46(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.46 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.

107 Le passage de l’article 14.48 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14.48 L’employeur doit donner à tout employé qui doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg des consignes et une formation sur :

108 Le passage de l’article 14.49 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14.49 Les consignes que donne l’employeur, conformément à l’article 14.48, à l’employé chargé de soulever ou de transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, doivent être :

109 (1) Le passage du paragraphe 14.51(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que les appareils visés :

(2) Le paragraphe 14.51(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) If it is not feasible for materials handling equipment in use at the time an amendment referred to in subsection (1) or (2) comes into force to comply with the amendment, the employer whose employees use the equipment shall notify the work place committee or the health and safety representative of the non-compliance.

110 L’article 15.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.3 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

111 Le paragraphe 15.4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.

112 L’intertitre précédant l’article 15.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapports par téléphone ou télécopieur

113 Le passage de l’article 15.5 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15.5 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télécopieur, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

114 Le paragraphe 15.7(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.7 (1) Every employer shall keep a record of each minor injury of which the employer is aware that is sustained by an employee in the course of employment.

115 L’alinéa 15.8(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

116 Les définitions de délai d’intervention ambulancière et service de santé, à l’article 16.1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

délai d’intervention ambulancière Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant des personnes qualifiées et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. (ambulance response time)

service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. (health unit)

117 (1) Le paragraphe 16.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour les consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé en cas de blessure, de maladie professionnelle ou de malaise.

(2) Le paragraphe 16.2(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il conserve un exemplaire de ces consignes et rend celui-ci en tout temps accessible pour consultation par les employés.

118 L’alinéa 16.3(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

119 Les paragraphes 16.8(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir de l’équipement portatif qui peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.

(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur doit fournir à tous les employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.

120 (1) L’alinéa 16.10(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 16.10(2)b)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

121 L’intertitre précédant l’article 16.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Cours de secourisme

122 Le paragraphe 16.12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris de secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.

123 Le paragraphe 16.13(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’employeur doit tenir un registre des dates d’expiration des certificats de secourisme et le mettre à la disposition des secouristes.

124 L’alinéa 1f) de l’annexe V de la partie XVI de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

125 L’alinéa 2f) de l’annexe V de la partie XVI de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

126 L’alinéa 17.5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

127 L’intertitre précédant l’article 17.6 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

128 Le passage du paragraphe 17.6(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17.6 (1) Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation sur :

129 (1) Le passage du paragraphe 17.8(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17.8 (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir des consignes et une formation sur :

(2) Le paragraphe 17.8(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un registre sur les consignes et la formation fournies conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle les consignes et la formation sont fournies.

130 (1) Le passage du paragraphe 17.11(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il est en pratique impossible d’éviter l’exécution d’un travail qui comporte l’utilisation d’équipement — machines, appareils et outils — pouvant fournir une source d’inflammation dans un endroit où l’air contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives de poussières combustibles ou dans un endroit où se sont accumulées des poussières combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie :

(2) L’alinéa 17.11(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 17.11(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 17.11(2)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 17.11(2)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le passage de l’alinéa 17.11(2)h) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

131 L’intertitre précédant l’article 18.5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

132 Le passage du paragraphe 18.5(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18.5 (1) L’employeur veille à ce que l’employé qui doit plonger a reçu des consignes et une formation sur :

133 Le passage du paragraphe 18.9(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18.9 (1) L’employeur veille à ce que l’équipe de plongée établisse un plan de plongée pour chaque plongée. Ce plan énonce les conditions et les risques en surface et sous l’eau qui peuvent être associés à l’activité de plongée, y compris ceux liés aux environnements contaminés et aux différences de pression sous l’eau, et précise :

134 L’article 18.21 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18.21 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques qui peuvent être associés à l’activité de plongée.

135 Le paragraphe 18.37(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et tient un registre de ses conclusions.

136 Le paragraphe 18.38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18.38 (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit tenu pour chaque plongeur.

137 Le passage du paragraphe 18.39(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18.39 (1) L’employeur tient un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :

138 L’article 18.40 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18.40 L’employeur tient un registre des consignes et de la formation reçues par le plongeur ainsi que des preuves de sa compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.

139 Les articles 18.41 et 18.42 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18.41 Every employer shall keep a record of each air quality test performed in accordance with section 18.24 for a period of five years after the day on which the test was made.

18.42 Every employer shall keep a record of each equipment inspection, test, maintenance and calibration performed in accordance with paragraph 18.26(1)(b) for a period of five years after the day on which the inspection, test, maintenance or calibration was performed.

140 L’article 18.43 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18.43 Toute approche sous l’eau des ouvrages de régulation et de prise d’eau où des différences de pression sous l’eau peuvent survenir est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.

141 (1) L’alinéa 18.46(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 18.46(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le courant d’eau visé au paragraphe (1) ne peut pas être interrompu, l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui s’approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.

142 Le passage de l’article 18.48 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18.48 If there is a risk that a diver could be entrapped, the employer shall ensure that

143 Le paragraphe 18.52(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18.52 (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, pouvant fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.

144 L’alinéa 19.1(1)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

145 Le paragraphe 19.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention, l’employeur veille à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, dans la mesure du possible, conformément au paragraphe 19.5(1) et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

146 Le paragraphe 19.5(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’employeur veille à ce que toute personne désignée pour mettre en œuvre les mesures de prévention des risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

147 L’intertitre précédant l’article 19.6 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Employee Training

148 (1) Le passage du paragraphe 19.6(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19.6 (1) The employer shall provide health and safety training, including training relating to ergonomics, to each employee, which shall include the following:

(2) Le passage du paragraphe 19.6(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) The employer shall provide training to an employee

(3) Le passage du paragraphe 19.6(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) The employer shall review the employee training program, and, if necessary, revise it

(4) Le paragraphe 19.6(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Each time training is provided to an employee, the employee shall acknowledge in writing that they received it and the employer shall acknowledge in writing that they provided it.

(5) Le paragraphe 19.6(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.

149 Le paragraphe 19.8(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme et les rend facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.

150 Le passage de l’article 20.3 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20.3 The employer shall develop and post at a place that is accessible to all employees a work place violence prevention policy setting out, among other things, the obligations of the employer, which include the following:

151 (1) Le paragraphe 20.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20.6 (1) Une fois l’évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail effectuée en application de l’article 20.5, l’employeur conçoit et met en place des mécanismes de contrôle systématiques afin de réduire et de réprimer, dans la mesure du possible, la violence dans le lieu de travail ou la possibilité de violence dans le lieu de travail.

(2) Le paragraphe 20.6(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The controls shall be developed and implemented as soon as feasible, but not later than 90 days after the day on which the risk of work place violence has been assessed.

152 Le paragraphe 20.7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20.7 (1) L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prévues aux articles 20.3 à 20.6 au moins tous les trois ans ou dès que survient un changement qui peut en compromettre l’efficacité.

153 (1) Le paragraphe 20.9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dès qu’il a connaissance de violence dans le lieu de travail ou de toute allégation d’une telle violence, l’employeur tente avec l’employé de régler la situation à l’amiable dès que possible.

(2) Le paragraphe 20.9(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Si la situation n’est pas ainsi réglée, l’employeur nomme une personne compétente pour faire enquête sur la situation et lui fournit tout renseignement pertinent qui ne fait pas l’objet d’une interdiction légale de communication et qui ne révèle pas l’identité de personnes sans leur consentement.

(3) L’alinéa 20.9(5)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

154 Le paragraphe 20.10(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) The employer shall keep signed records, in paper or electronic form, of the information, instructions and training provided to each employee for a period of two years after the day on which an employee ceases to perform an activity that has a risk of work place violence associated with it.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

155 La définition de personne qualifiée, à l’article 1.1 de la version française du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 2, est remplacée par ce qui suit :

personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

156 L’article 1.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.4 L’employeur tient les dossiers de santé et de sécurité et les dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

157 Le passage de l’article 2.4 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2.4 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés et mis à l’essai aux moments ci-après par une personne qualifiée qui détermine si leur état de fonctionnement est sécuritaire et si l’appareil peut recevoir les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées :

158 (1) Le paragraphe 3.1(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.1 (1) The levels of lighting prescribed in this Part shall, if feasible, be provided by a lighting system installed by the employer.

(2) Le paragraphe 3.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.

159 L’alinéa 3.5(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

160 (1) Le passage du paragraphe 4.3(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.3 (1) Dans le cas où un employé peut être exposé dans le milieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

(2) L’alinéa 4.3(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 4.3(6) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport qu’un employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

161 L’article 4.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 4.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

162 L’article 4.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 4.4, l’employeur doit sans délai :

163 (1) Le passage du paragraphe 4.7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.7 (1) Si l’employeur est tenu de présenter le rapport visé à l’article 4.6, il doit dès que possible fournir à tout employé qui est susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 4.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

(2) L’alinéa 4.7(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 4.7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 4.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

164 (1) Les alinéas 5.2(2)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 5.2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

165 L’article 6.3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.3 Les travaux de ménage pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

166 L’article 6.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.9 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.

167 (1) Le paragraphe 6.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.11 (1) L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.

(2) Le passage du paragraphe 6.11(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :

168 L’article 6.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.16 L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.

169 L’alinéa 6.29c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

170 Le passage du paragraphe 6.31(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments doit, dans la mesure du possible :

171 L’article 7.2.1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.2.1 An employer shall keep a record of all hazardous substances that are used, produced, handled or stored for use in the work place and may either keep a record in each work place or keep in one work place a centralized record in respect of several work places.

172 (1) Le passage du paragraphe 7.3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.3 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

(2) Les alinéas 7.3(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 7.3(2)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

173 L’alinéa 7.4b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

174 L’article 7.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.6 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

175 L’article 7.9 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.9 Subject to section 7.11, if a hazardous substance is stored, handled or used in a work place, any hazard resulting from that storage, handling or use shall be confined to as small an area as possible.

176 L’article 7.10 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.10 The quantity of a hazardous substance for use or processing in a work place shall, if feasible, be limited to the quantity required in one work day.

177 Le passage de l’alinéa 7.16(2)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

178 Le sous-alinéa 7.18(1)b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

179 (1) Le paragraphe 7.20(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

(2) Le passage du paragraphe 7.20(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée à l’alinéa (1)a) ou la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée conformément :

180 L’alinéa 7.21.1a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

181 Le paragraphe 7.23.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 7.3, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

182 L’article 7.23.7 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.23.7 As soon as feasible after any work activity that involves asbestos-containing material is completed, an employee shall clean reusable tools, equipment, rigid barriers and portable enclosures that are contaminated with asbestos with a damp cloth or a vacuum cleaner that is equipped with a HEPA filter.

183 L’alinéa 7.25b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

184 (1) Le paragraphe 7.29(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If the supplier safety data sheet in respect of a hazardous product in a work place is three years old or more, the employer shall, if feasible, obtain from the supplier a current supplier safety data sheet.

(2) Le paragraphe 7.29(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.

185 Le paragraphe 7.30(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) An employer shall review the accuracy of the information disclosed on a work place safety data sheet referred to in subsection (1) and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

186 Le paragraphe 7.31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.31 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.

187 Le paragraphe 7.36(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) An employer shall review the accuracy of the information on a work place label and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

188 L’article 7.39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.39 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.

189 L’article 8.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.2 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, si :

190 L’article 8.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.11 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.

191 L’article 8.13 de la version française du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Consignes et formation

8.13 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de cet équipement.

(3) Les consignes visées au paragraphe (2) doivent être :

192 L’article 8.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.14 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

193 L’article 8.15 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.15 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.

194 L’article 9.1.1 de la version française du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Consignes et formation

9.1.1 L’employeur donne à chaque employé des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser tous les outils à main — et de manutentionner les matériaux — qu’il doit manipuler.

195 L’article 9.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.2 L’employé qui découvre dans un outil à main un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

196 L’article 9.3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.3 L’employeur doit mettre hors service tout outil à main utilisé par les employés qui présente un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.

197 Le passage de l’article 9.5 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9.5 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner des consignes et une formation sur ce qui suit :

198 L’article 9.6 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.6 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 45 kg, les consignes qui lui sont données conformément à l’article 9.5 doivent :

199 L’article 10.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.1 Le matériel roulant doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.

200 Le paragraphe 10.3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.3 (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

201 L’article 10.10 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.10 (1) Avant qu’une catégorie de matériel roulant soit mise en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cette catégorie de matériel roulant.

(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.

202 (1) L’alinéa 10.11(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 10.11(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employeur doit conserver un exemplaire des consignes visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.

203 L’article 10.12 de la version française du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Consignes et formation des conducteurs

10.12 (1) L’employeur donne à chaque conducteur de matériel roulant automoteur des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’utiliser.

(1.1) Si l’employeur exige du conducteur qu’il fasse l’inspection du matériel roulant ou qu’il l’approvisionne en carburant, il lui donne des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’inspecter ou de l’approvisionner en carburant, selon le cas.

(2) L’employeur doit conserver un registre des consignes et de la formation reçues par le conducteur de matériel roulant conformément au paragraphe (1) aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.

204 L’article 10.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.16 Les sièges destinés aux employés à bord du matériel roulant doivent être bien fixés et, dans la mesure du possible, être recouverts d’un tissu perméable à l’air.

205 L’article 10.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.17 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées du matériel roulant doivent, dans la mesure du possible, être libres de tout dépôt de graisse, d’huile ou de glace et de tout matériau, outil ou appareil sur lesquels un employé pourrait glisser ou trébucher.

206 L’article 10.18 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.18 L’employeur veille à ce que l’employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément aux consignes et à la formation visées au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

207 L’alinéa 10.20(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

208 (1) L’alinéa 10.21(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 10.21(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure du possible, être fixé à demeure à la machine.

209 L’alinéa 11.3(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

210 Le passage de l’article 11.4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.4 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée au paragraphe 11.3(1) dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

211 Les paragraphes 12.5(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.

(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur fournit aux employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à la substance dangereuse de l’équipement de protection individuelle.

212 L’article 13.4 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13.4 Les consignes relatives à l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.

213 L’alinéa 13.7(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

214 L’intertitre précédant l’article 13.9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

215 Le passage de l’article 13.9 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13.9 Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation sur ce qui suit :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

216 (1) La définition de matériel de ventilation, à l’article 1 de la version française du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 3, est abrogée.

(2) La définition de isolation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

isolation Le fait de séparer ou de débrancher toute source d’énergie pouvant rendre de l’équipement dangereux. (isolation)

(3) L’alinéa a) de la définition de inland waters of Canada, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

équipement d’aération Ventilateur, système d’aspiration à tirage induit d’air ou tout autre appareil d’aération utilisé pour alimenter un espace clos en air frais respirable à la pression atmosphérique ou pour en déplacer l’air ambiant. (ventilation equipment)

217 L’intertitre précédant l’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dossiers

218 Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du bâtiment en cause.

219 (1) L’alinéa 7(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout employeur ou propriétaire veille à ce qu’une personne qualifiée respecte les exigences suivantes :

220 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 La présente partie s’applique aux structures permanentes et temporaires, y compris les moyens d’accès, les passerelles d’embarquement, les échafaudages, les plates-formes suspendues, les échelles, les rambardes, les butoirs de pied et les filets de sécurité.

221 (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 (1) Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente à bord d’un bâtiment, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.

(2) L’alinéa 11(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

222 (1) Les alinéas 12(4)b) et c) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 12(5)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 12(5)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 12(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’alinéa (5)g) ne s’applique pas aux échelles de coupée ou passerelles d’embarquement construites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5) Le passage du paragraphe 12(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Chaque moyen d’accès est soumis au moins une fois par année à un examen visuel détaillé qui est complété, au besoin, par une mise à l’essai non destructive, un démontage des composants, une mesure de la corrosion, de la déformation et de l’usure, une évaluation des pièces structurales et mobiles dans des conditions de fonctionnement et par d’autres moyens, en vue de parvenir à une conclusion fiable quant à la sécurité du moyen d’accès. À cette fin, l’examen est effectué par une personne qualifiée qui s’assure que les conditions ci-après sont remplies :

(6) L’alinéa 12(9)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L’alinéa 12(10)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

223 (1) Le paragraphe 15(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) If a ladder provides access from one level to another, the ladder must extend, if feasible, at least three rungs above the higher level or, if it is not feasible, handholds must be provided.

(2) Le paragraphe 15(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les échelles portatives métalliques ou suspendues au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées lorsqu’elles peuvent entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.

224 (1) Le passage du paragraphe 16(4) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) If there is a risk that tools or other objects could fall from a scaffold, a stage or any other raised structure onto a person, the employer must install

(2) Le passage du paragraphe 16(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu’il est en pratique impossible d’installer un butoir de pied sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber sur une personne sont :

225 Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée par les employés est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés.

226 L’article 20 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 L’employeur veille à ce que dans tous les locaux destinés au logement de l’équipage, la hauteur de l’espace libre soit suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.

227 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 Les parties des cloisons séparant les cabines des compartiments affectés à la cargaison, des locaux abritant des machines, des cuisines, des magasins, des séchoirs ou des cabinets de toilette communs ainsi que les cloisons extérieures sont construites en acier ou en tout autre matériau approuvé en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et sont étanches à l’eau et aux gaz.

228 (1) Le paragraphe 25(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 (1) If feasible, electric light with two independent sources of electricity must be provided in the crew accommodation.

(2) Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il est en pratique impossible de fournir deux sources d’alimentation électrique indépendantes, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.

229 (1) Le paragraphe 26(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les cabines ne doivent pas s’ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux abritant des machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les cabinets de toilette communs.

(2) Le paragraphe 26(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas d’un bâtiment à passagers et d’un bâtiment spécial, lorsque des mesures sont prises concernant l’éclairage et l’aération, les cabines peuvent être installées au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas au-dessous des coursives de service.

230 (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27 (1) If feasible, the sleeping quarters must

(2) L’alinéa 27(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

231 (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28 (1) If feasible, the minimum floor area per person for sleeping quarters of employees with officer duties must be

(2) Le paragraphe 28(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) If feasible, the master, the chief mate, the chief engineer and the second engineer are to be provided with, in addition to their sleeping quarters, an adjoining sitting room, day room or equivalent additional space.

232 Le paragraphe 29(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) If feasible, individual sleeping quarters must be provided for each employee.

233 (1) Le passage du paragraphe 30(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30 (1) S’il est en pratique impossible de fournir des cabines individuelles aux employés, les principes ci-après s’appliquent :

(2) Les alinéas 30(1)c) et d) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 30(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) If feasible, on passenger vessels and special purpose vessels, the floor area of sleeping quarters for employees not performing officer duties must not be less than

(4) Le paragraphe 30(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) If feasible, in vessels of less than 3000 gross tonnage, other than passenger vessels and special purpose vessels, no more than two persons are to share their sleeping quarters and the floor area of that room must not be less than 7 m2.

234 Le paragraphe 34(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 (1) Le cadre de la couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont faits d’un matériau dur, lisse, imperméable à l’humidité et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.

235 L’alinéa 38a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

236 L’article 40 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40 The furniture must be constructed of a smooth, hard material that is not likely to warp or corrode.

237 (1) Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41 (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger pourvue, à tout le moins, de l’équipement suivant :

(2) L’alinéa 41(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 41(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

238 L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42 Les réfectoires sont situés le plus près possible de la cuisine et le plus loin possible des cabines et de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

239 Le paragraphe 44(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 (1) À bord de tous les bâtiments, les réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.

240 L’alinéa 45d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

241 L’article 46 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

46 All employees on vessels normally engaged on voyages of more than four hours’ duration must have access to sanitary facilities.

242 Le paragraphe 47(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47 (1) If feasible, separate sanitary facilities must be provided for men and women.

243 (1) L’alinéa 48b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 48c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

244 L’alinéa 49c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

245 L’alinéa 50c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

246 Le paragraphe 55(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) If feasible, sanitary facilities containing a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or shower must be provided for the exclusive use of the occupants of the hospital accommodation, either as part of the accommodation or in close proximity to it.

247 L’intertitre précédant l’article 56 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Aération et chauffage

248 (1) Le paragraphe 56(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56 (1) Le système d’aération des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir en tout temps une qualité et une circulation d’air adéquates.

(2) Le paragraphe 56(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) All sanitary facilities must have ventilation to the open air, independent of any other part of the accommodation.

(3) Le passage de l’alinéa 56(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 56(3)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

249 L’article 57 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

57 Dans les cabines et les cuisines, la température, mesurée à 1 m au-dessus du pont au centre de la pièce, est, dans la mesure du possible, d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.

250 Le paragraphe 59(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque les conditions météorologiques et climatiques l’exigent, la force motrice nécessaire au fonctionnement du système de climatisation, de chauffage et des autres systèmes d’aération est disponible pendant toute la période où les employés séjournent ou travaillent à bord.

251 L’article 63 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

63 Les travaux de nettoyage et de balayage pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

252 L’alinéa 65d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

253 (1) Le paragraphe 66(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

66 (1) If feasible, each enclosed part of a work place, personal service room, galley or pantry must be constructed, equipped and maintained in a manner that will prevent the entry of vermin.

(2) Le paragraphe 66(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.

254 Le paragraphe 68(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

68 (1) Toute mesure raisonnable est prise pour que tout local réservé aux soins personnels soit exempt de moisissures et de mycose.

255 Le paragraphe 74(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

74 (1) L’employeur élabore un programme de gestion de la qualité de l’eau potable, lequel prévoit les procédures et la fréquence des tests, de même que les mesures à prendre pour empêcher toute contamination.

256 Les articles 80 et 81 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

80 Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit les consignes et la formation voulues sur les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.

81 Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie transmissible de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

257 (1) L’alinéa 85a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 85c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

258 L’article 90 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

90 Dans la présente partie, violence dans le lieu de travail s’entend de tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé dans son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, une blessure ou une maladie.

259 L’intertitre précédant l’article 94 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

260 Le passage de l’article 94 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

94 Chaque employé reçoit des consignes et une formation sur :

261 (1) Le passage de l’article 97 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

97 The employer must develop and post at a place that is accessible to all employees a work place violence prevention policy setting out, among other things, the obligations of the employer, which include the following:

(2) L’alinéa 97b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

262 Le paragraphe 99(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit à l’employeur, dans ses consultations avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, de communiquer des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.

263 (1) Le paragraphe 100(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

100 (1) Une fois l’évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail effectuée en application de l’article 99, l’employeur élabore et met en œuvre des mécanismes de contrôle systématiques afin de réduire et de réprimer, dans la mesure du possible, la violence dans le lieu de travail ou la possibilité de violence dans le lieu de travail.

(2) Le paragraphe 100(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The controls must be developed and implemented as soon as feasible, but not later than 90 days after the day on which the risk of work place violence has been assessed.

264 (1) Le paragraphe 101(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

101 (1) L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prises conformément aux articles 97 à 100 au moins tous les trois ans et les met à jour dès que survient un changement qui en compromet l’efficacité.

(2) L’alinéa 101(2)g) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

265 Le paragraphe 102(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il veille à ce que les employés soient informés des procédures de notification d’urgence qui s’appliquent à eux et à ce que celles-ci soient affichées dans un endroit bien en vue auquel les employés ont accès.

266 (1) Les paragraphes 103(2) et (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dès qu’il a connaissance de violence dans le lieu de travail ou de toute allégation d’une telle violence, l’employeur tente avec l’employé de régler la situation à l’amiable dès que possible.

(3) Si la situation n’est pas ainsi réglée, l’employeur nomme une personne compétente pour faire enquête sur la situation et lui fournit tout renseignement pertinent qui ne fait pas l’objet d’une interdiction légale de communication et qui ne révèle pas l’identité de personnes sans leur consentement.

(2) L’alinéa 103(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 103(6)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

267 L’intertitre précédant l’article 104 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements, consignes et formation

268 (1) Le paragraphe 104(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

104 (1) L’employeur fournit à tout employé exposé à la violence ou à des possibilités de violence dans le lieu de travail des renseignements et lui donne des consignes et une formation, adaptées au lieu de travail, sur les facteurs pouvant contribuer à une telle violence.

(2) Le passage du paragraphe 104(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Il lui fournit les renseignements et lui donne des consignes et une formation :

(3) L’alinéa 104(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 104(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les renseignements, les consignes et la formation portent notamment sur les points suivants :

(5) L’alinéa 104(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le passage du paragraphe 104(4) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employeur examine et met à jour, si nécessaire, les renseignements fournis et les consignes et la formation données au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que se produit l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(7) L’alinéa 104(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe 104(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre signé des renseignements fournis et des consignes et de la formation données à l’employé pour une période de deux ans suivant la date à laquelle ce dernier a cessé d’effectuer une tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le lieu de travail.

269 L’article 108 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

108 Les employés ayant des responsabilités en matière de soins médicaux ou de premiers soins reçoivent des consignes de l’employeur sur l’utilisation du guide médical de bord et sur les dispositions touchant les soins médicaux de l’édition la plus récente du Code international de signaux, pour qu’ils comprennent le type de renseignements nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils reçoivent de celui-ci.

270 Les alinéas 109a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

271 L’article 110 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

110 Dans la mesure du possible, l’employé victime d’une blessure ou qui prend connaissance qu’il souffre d’une blessure invalidante ou d’une maladie consulte immédiatement une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour se faire traiter.

272 Le paragraphe 115(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The medicine chest and its contents, as well as the medical equipment and the International Medical Guide for Ships must be properly maintained and inspected at regular intervals of not more than 12 months by a qualified person to ensure that supplies and medicines are properly stored and labelled with directions for their use and their expiry date, that all equipment functions as required and that all supplies and medicines have not reached or exceeded their expiry dates and are not set to expire before the next scheduled inspection date.

273 L’article 116 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

116 S’il y a risque de blessure aux yeux ou à la peau dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, des douches pour nettoyer la peau et des bains oculaires pour rincer les yeux sont fournis aux employés pour usage immédiat ou, s’il est en pratique impossible de ce faire, de l’équipement portatif leur est fourni.

274 L’alinéa 118(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

275 L’alinéa 120e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

276 Le paragraphe 121(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

277 L’intertitre précédant l’article 125 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Employee Training

278 (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

125 (1) The employer must provide each employee with health and safety training, including training relating to ergonomics, which must include the following:

(2) Le passage du paragraphe 125(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) The employer must provide an employee with training

(3) Le passage du paragraphe 125(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’employeur revoit le programme de formation et, au besoin, le modifie :

(4) Les paragraphes 125(4) et (5) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Each time an employee is provided with training, the employee must acknowledge in writing that they received it and the employer must acknowledge in writing that they provided it.

(5) The employer must keep, in paper or electronic form, records of the training that each employee is provided with for a period of two years after the day on which the employee ceases to be exposed to a hazard.

279 Le passage du paragraphe 126(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

126 (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :

280 L’article 130 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

130 La présente partie s’applique aux appareils de transbordement de personnes utilisés pour transporter des personnes à bord de tout bâtiment ainsi qu’aux dispositifs de sécurité qui y sont fixés.

281 L’alinéa 131(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

282 (1) Le passage du paragraphe 133(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) If a person is transferred by means of a persons transfer apparatus from one place to another on the vessel or from the vessel to another place off a vessel or vice versa,

(2) Le sous-alinéa 133(3)b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 133(3)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

283 L’alinéa 138(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

284 (1) Le passage de l’alinéa 144(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 144(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’employeur fournit des consignes et une formation sur les procédures à suivre à l’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes dans le lieu de travail.

285 L’article 145 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

145 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.

286 L’article 149 de la version française du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Consignes et formation

149 (1) L’employeur donne des consignes sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.

(2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, des consignes et une formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.

(3) Les consignes sont conformes aux exigences suivantes :

287 Le paragraphe 150(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

150 (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

288 Le passage du paragraphe 153(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

153 (1) For the purposes of this Part, the average level of lighting in an area must be determined by taking four or more measurements at different places in the area at the levels set out below and by dividing the total of the results of the measurements by the number of measurements :

289 (1) Le paragraphe 160(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

160 (1) Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table sont situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations d’aération, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyants.

(2) Le paragraphe 160(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Engine rooms and other machinery spaces must be provided, if feasible, with soundproof centralized control rooms for engine-room personnel.

(3) Le paragraphe 160(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les postes de travail tels que les ateliers d’usinage sont isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures sont prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.

290 Le passage du paragraphe 161(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

291 (1) Le passage du paragraphe 162(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

162 (1) S’il lui est en pratique impossible de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, l’employeur respecte les exigences suivantes :

(2) L’alinéa 162(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 162(6) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

292 (1) L’alinéa 171(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 171(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cadre de l’évaluation, le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée vérifie à tout le moins si les exigences ci-après sont respectées :

(3) L’alinéa 171(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 171(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée signe un rapport écrit qui comporte les renseignements suivants :

(5) L’alinéa 171(3)f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

293 (1) Le passage du paragraphe 173(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

173 (1) Avant de délivrer le permis de travail prévu à l’article 166 relativement à un travail nécessitant l’entrée dans un espace clos, l’employeur respecte les exigences ci-après, en plus des exigences prévues à l’article 168 :

(2) Le passage du paragraphe 173(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer sont telles que les alinéas 171(2)a) à c) ou (1)b) à e) ne peuvent être respectés, l’employeur veille, au minimum, à ce que les procédures ci-après soient respectées :

(3) L’alinéa 173(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 173(3)d)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 173(3)d)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

294 L’intertitre précédant l’article 174 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Équipement d’aération

295 (1) Le passage du paragraphe 174(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

174 (1) Si une substance dangereuse peut être produite dans un espace clos en raison du travail à effectuer :

(2) Le passage du paragraphe 174(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf dans les cas suivants :

(3) L’alinéa 174(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa 174(2)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(5) Les sous-alinéas 174(2)b)(i) et (ii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 174(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

296 (1) Le passage du paragraphe 176(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) If there is a risk that the person in charge or the employee under the direct supervision of the person in charge could receive a hazardous electrical shock during the performance of their testing or work,

(2) L’alinéa 176(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 176(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu’il est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique, l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

297 L’alinéa 177(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

298 Le paragraphe 182(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

182 (1) Power supply cables for portable electrical equipment must be placed clear of areas used for vehicles unless the cables are guarded.

299 (1) L’alinéa 185(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 185(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) If a non-written guarantee of isolation referred to in paragraph (3)(b) is given, a written record of the guarantee must, as soon as feasible be made by the guarantor and signed by the person in charge.

300 Le paragraphe 186(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui exécute une épreuve sous tension avertit toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.

301 Le passage du paragraphe 187(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

187 (1) When the work on, or a live test of, isolated electrical equipment is completed, every person in charge must,

302 (1) Le passage du paragraphe 188(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :

(2) L’alinéa 188(6)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

303 L’intertitre précédant l’article 194 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Équipement d’aération

304 L’article 194 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

194 Si une substance dangereuse peut être produite dans une aire de travail en raison d’un travail à chaud :

305 (1) Le passage du paragraphe 195(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

195 (1) La concentration de tout agent chimique auquel la personne se trouvant dans une aire de travail peut vraisemblablement être exposée ne peut dépasser :

(2) Le paragraphe 195(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The concentration in a work area of airborne hazardous substances, other than chemical agents, must not be hazardous to the health or safety of the person in the area.

306 (1) Le passage du paragraphe 197(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

197 (1) Si un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration de substances dangereuses présentes dans l’air d’un espace clos à une valeur ou un pourcentage égal ou inférieur à la concentration prévue à l’article 195 ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues à l’article 196, l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

(2) L’alinéa 197(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinéa 197(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 197(1)b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 197(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

307 L’article 199 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

199 An employer must ensure that every boiler, pressure vessel and pressure piping system used in a work place, if feasible, meets the requirements set out in the Marine Machinery Regulations.

308 (1) La définition de explosive-actuated fastening tool, à l’article 201 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

explosive-actuated fastening tool means a tool that, by means of an explosive force, propels or discharges a fastener for the purpose of impinging it on or causing it to penetrate another object or material. (pistolet de scellement à cartouches explosives)

(2) La définition de endroit présentant un risque d’incendie, à l’article 201 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses ou qui peut vraisemblablement en contenir. (fire hazard area)

309 (1) L’alinéa 203(3)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 203(5)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

310 (1) Le paragraphe 204(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

204 (1) L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

(2) Le paragraphe 204(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur doit mettre hors service les outils et les machines utilisés par les employés qui présentent un défaut pouvant rendre leur utilisation dangereuse, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.

311 L’intertitre précédant l’article 205 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

312 Le paragraphe 205(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

205 (1) Chaque employé reçoit de la personne qualifiée des consignes et une formation sur la façon de vérifier, d’entretenir et d’utiliser de façon sûre, les outils et les machines dont il doit se servir.

313 (1) L’alinéa 206(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 206(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If feasible, the machine guard referred to in subsection (1) must not be removable.

314 Le paragraphe 207(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) S’il est en pratique impossible de mettre la machine hors service, la réparation ou l’entretien ne peuvent être effectués que lorsque l’employeur a établi des procédures et des méthodes de travail conformes aux articles 123 et 124.

315 La définition de opérateur, à l’article 209 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit des consignes et une formation sur la marche à suivre visée aux paragraphes 228(1) ou (3), selon le cas. (operator)

316 Le paragraphe 211(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

211 (1) Materials handling equipment must, if feasible, be designed and constructed so that, if there is a failure of any part of the equipment, it will not result in loss of control of the equipment or create a hazardous condition.

317 Le paragraphe 212(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

212 (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur le munit d’une structure de protection dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par l’opérateur.

318 (1) Le paragraphe 213(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

213 (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé dans des conditions où il peut capoter est muni d’une structure de protection contre le renversement conforme à la norme B352.0-F09 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles - Exigences canadiennes générales.

(2) Le paragraphe 213(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de chaque bâtiment et sur toute autre aire de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil de manutention des matériaux afin d’empêcher celui-ci de tomber du bâtiment ou de l’aire de travail.

319 Le paragraphe 215(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

215 (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

320 L’article 222 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

222 Si un appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, il doit être muni de ces ceintures.

321 L’article 225 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

225 Si un appareil de manutention des matériaux actionné ou commandé au moyen d’une commande automatique ou d’une télécommande peut heurter les employés, il doit en être empêché au moyen de barrières ou d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.

322 L’intertitre précédant l’article 228 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation fournies aux opérateurs

323 (1) Le passage du paragraphe 228(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

228 (1) L’employeur donne à chaque opérateur des consignes et une formation sur la marche à suivre pour :

(2) Le paragraphe 228(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.

(3) Le passage du paragraphe 228(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le lieu de travail concernant la marche à suivre pour :

(4) Le paragraphe 228(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employeur tient un registre écrit ou électronique des consignes et de la formation reçues par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

324 (1) Le paragraphe 229(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle d’embarquement dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.

(2) L’alinéa 229(5)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 229(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) S’il est en pratique impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

325 Le paragraphe 231(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les pièces fixes de l’appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne nuise pas à la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.

326 Le paragraphe 232(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

232 (1) If materials handling equipment is travelling with a raised or suspended load on a vessel, the operator must ensure that the load is carried as close as possible to the deck and that the load must not be carried at a point above the centre of gravity of the loaded materials handling equipment.

327 (1) Les paragraphes 235(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

235 (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle couverte de flèches pivotantes ou d’autres pièces du même genre — à l’intérieur de laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.

(2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux ou un signaleur contrôle ces approches pendant que les travaux sont en cours.

(2) Le paragraphe 235(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur veille à ce que les travaux cessent immédiatement et qu’ils ne reprennent que lorsque la personne a quitté l’aire.

328 Le paragraphe 236(7) du même règlement est abrogé.

329 Le passage de l’article 237 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

237 Il est interdit à tout employé de conduire un appareil de manutention des matériaux motorisé sur une passerelle d’embarquement, de même qu’à l’employeur de permettre à tout employé de le faire, lorsque l’angle de déclivité est supérieur au plus petit des angles suivants :

330 Le paragraphe 239(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

239 (1) Si un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération se fait conformément aux consignes données par l’employeur en application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

331 (1) Le paragraphe 242(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

242 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.

(2) Le passage du paragraphe 242(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :

332 (1) Le passage du paragraphe 245(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

245 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

(2) Les alinéas 245(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les alinéas 245(2)h) et i) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 245(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employeur conserve le rapport concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa signature.

333 Les articles 246 et 247 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

246 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

247 Si la santé des employés dans un lieu de travail peut vraisemblablement être compromise en raison du risque de contact direct d’une substance dangereuse avec la peau, l’employeur met à leur disposition un endroit doté de lavabos alimentés en eau chaude et en eau froide.

334 L’article 249 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

249 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.

335 (1) Le paragraphe 250(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Subject to subsection (5), if a hazardous substance is stored, handled or used in a work place, any hazard resulting from that storage, handling or use must be confined to as small an area as possible.

(2) Le paragraphe 250(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) The quantity of a hazardous substance used or processed in a work place must, if feasible, be limited to the minimum quantity required.

336 (1) Le passage de l’alinéa 253(2)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 253(5)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

337 Le paragraphe 254(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la conclusion du médecin avec le rapport.

338 (1) Le paragraphe 255(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé l’employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

(2) Le passage du paragraphe 255(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b), si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

339 (1) L’alinéa 256(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 256(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

340 Le paragraphe 257.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 245, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

341 L’article 257.7 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

257.7 As soon as feasible after any work activity that involves asbestos-containing material is completed, an employee must clean reusable tools, equipment, rigid barriers and portable enclosures that are contaminated with asbestos with a damp cloth or a vacuum cleaner that is equipped with a HEPA filter.

342 (1) Le paragraphe 262(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If the supplier safety data sheet in respect of a hazardous product on board a vessel is three years old or more, the employer must, if feasible, obtain from the supplier a current supplier safety data sheet.

(2) Le paragraphe 262(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) S’il est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

343 Le paragraphe 263(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) An employer must review the accuracy of the information disclosed on a work place safety data sheet referred to in subsection (1) or (2) and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

344 Le paragraphe 264(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

264 (1) L’employeur doit, dans le lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés.

345 (1) Le passage du paragraphe 268(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :

(2) Le paragraphe 268(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu au lieu de travail de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.

346 Le paragraphe 270(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) An employer must review the accuracy of the information on a work place label and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

347 Le paragraphe 272(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

348 L’article 273 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

273 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.

349 L’article 275 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

275 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

350 (1) Le passage de l’article 277 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

277 L’employeur signale au ministre les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

(2) L’alinéa 277d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

351 Le paragraphe 278(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

278 (1) Every employer must keep a record of each minor injury of which the employer is aware that is sustained by an employee in the course of employment.

352 (1) Le passage du paragraphe 279(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

279 (1) Si l’enquête prévue à l’article 276 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique ou d’une exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 279(1)k) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

353 L’article 1.3 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) référence 4 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Dossiers

1.3 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

354 Les définitions de A-weighted sound pressure level et sound level meter, à l’article 2.1 de la version anglaise du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

A-weighted sound pressure level means a sound pressure level as determined by a measurement system that includes an A-weighting filter that its manufacturer represents as meeting the requirements set out in the International Electrotechnical Commission International Standard IEC 61672-1:2002(E), 1st edition 2002-2005 Electroacoustics – Sound Level Meters. (niveau de pression acoustique pondérée A)

sound level meter means a device for measuring sound pressure level that its manufacturer represents as meeting the performance requirements for a Type 2 instrument as specified in the International Electrotechnical Commission International Standard IEC 61672-1:2002(E), 1st edition 2002-2005 Electroacoustics – Sound Level Meters. (sonomètre)

355 (1) Le passage du paragraphe 2.3(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2.3 (1) Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur, sans délai :

(2) L’alinéa 2.3(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 2.3(6) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :

356 L’article 2.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 2.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

357 Le passage de l’article 2.6 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

2.6 If it is not feasible for an employer, without providing hearing protectors, to maintain an employee’s exposure to a sound level that does not exceed the limits established by section 2.4, the employer shall, without delay,

358 (1) Le passage du paragraphe 2.7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2.7 (1) Si l’employeur est tenu de présenter le rapport visé à l’article 2.6, il doit dès que possible fournir à tout employé qui est susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 2.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

(2) L’alinéa 2.7(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

359 L’article 2.8 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.8 Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A qui est susceptible de dépasser les niveaux maximaux visés à l’alinéa 2.4a), l’employeur veille à ce que les employés soient avisés, par écrit et par affichage dans l’aéronef, que le niveau acoustique ambiant dans l’aéronef peut présenter un risque.

360 L’article 3.2 du même règlement est abrogé.

361 (1) Le passage de l’article 3.5 de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

3.5 Lorsqu’un outillage électrique d’un aéronef n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :

(2) L’alinéa 3.5c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

362 L’article 3.6 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.6 Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, l’employeur veille à ce que celui-ci soit protégé.

363 L’article 3.8 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.8 L’employé qui constate dans un outillage électrique un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’outillage pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.

364 L’article 4.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.2 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.

(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant une toilette.

(3) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.

(4) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.

365 Le paragraphe 4.3(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les travaux pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à empêcher la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nocive pour la santé.

366 Le paragraphe 4.4(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Each container shall be emptied as soon as feasible after it becomes full and at least once in every 24-hour period in which it is used.

367 L’article 4.8 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.8 If vermin have entered any enclosed part of a work place, the employer shall, as soon as feasible, take all steps necessary to eliminate the vermin and prevent their re-entry.

368 Le paragraphe 4.9(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que les employés aient un agent désinfectant en quantité suffisante.

369 L’article 4.14 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.14 (1) Les employés qui manipulent des aliments dans le cadre de leur emploi doivent avoir reçu les consignes et la formation nécessaires sur les méthodes de manipulation des aliments à suivre pour en prévenir la contamination.

(2) Il est interdit à tout employé de manipuler des aliments s’il est atteint d’une maladie qu’il pourrait transmettre en les manipulant.

370 (1) L’alinéa 4.17a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 4.17c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

371 (1) L’alinéa 4.18(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.18(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les employés qui manipulent de la glace carbonique ou qui y sont exposés reçoivent la formation et les consignes sur les précautions à prendre pour la manipuler en toute sécurité et les mesures à prendre en cas de blessure.

372 L’article 4.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.21 Tout équipement réutilisable pouvant constituer un risque pour la santé des employés est maintenu dans un état propre et salubre.

373 L’article 5.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.3 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, manipulées ou entreposées en vue d’être utilisées à bord de l’aéronef dans chacun des lieux de travail concernés ou il tient un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

374 (1) Le passage du paragraphe 5.4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5.4 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

(2) L’alinéa 5.4(2)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

375 Les paragraphes 5.7(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5.7 (1) Si le rapport recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur consulte un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

(2) Le médecin jugera qu’un examen médical est nécessaire seulement si, eu égard aux facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2), la probabilité et les conséquences d’être exposé à la substance dangereuse justifient l’atteinte à l’intégrité physique éventuellement associée à l’examen et le caractère dérangeant de celui-ci.

376 L’article 5.9 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.9 If a hazardous substance is stored, handled or used on board an aircraft, any hazard resulting from that storage, handling or use shall be confined to as small an area as possible.

377 L’article 5.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.11 La quantité de substance dangereuse emportée à bord d’un aéronef pour utilisation ou transformation est, dans la mesure du possible, limitée au strict nécessaire.

378 Le passage de l’alinéa 5.13(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

379 (1) L’alinéa 5.14a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 5.14b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

380 L’article 5.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.15 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

381 (1) Le paragraphe 5.16(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

(2) Le passage du paragraphe 5.16(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) ou si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante doit être calculée conformément :

382 L’article 5.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.18 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.

383 Le paragraphe 5.19.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 5.4, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent, soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

384 L’alinéa 5.19.2c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

385 L’article 5.19.7 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.19.7 As soon as feasible after any work activity that involves asbestos-containing material is completed, an employee shall clean reusable tools, equipment, rigid barriers and portable enclosures that are contaminated with asbestos with a damp cloth or a vacuum cleaner that is equipped with a HEPA filter.

386 (1) Le paragraphe 5.24(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) If the supplier safety data sheet in respect of a hazardous product on board an aircraft is three years old or more, the employer shall, if feasible, obtain from the supplier a current supplier safety data sheet.

(2) Le paragraphe 5.24(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.

387 (1) Le paragraphe 5.25(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) An employer shall review the accuracy of the information disclosed on a work place safety data sheet referred to in subsection (1) and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

(2) Le paragraphe 5.25(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

388 Le paragraphe 5.26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.26 (1) L’employeur doit, à bord de tout aéronef où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.

389 L’alinéa 5.27(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

390 Le paragraphe 5.28(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) An employer shall review the accuracy of the information on a work place label and update it as soon as feasible after new hazard information or significant new data becomes available to the employer.

391 Le paragraphe 5.28.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

392 L’article 5.30 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.30 For the purposes of subsection 125.2(1) of the Act, a medical professional is a nurse who is registered or licensed under the laws of a province.

393 L’article 6.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.1 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur élimine ou réduit à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.

(2) S’il lui est en pratique impossible d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité, l’employeur fournit à chaque personne pouvant être exposée aux risques l’équipement de protection prévu à la présente partie.

394 L’article 6.7 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.7 Lorsqu’il y a un risque d’exposition à des substances dangereuses dans l’air ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un appareil de protection respiratoire dont le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien se font conformément aux instructions du fabricant et qui procure aux employés exposés à de l’air à faible teneur en oxygène une autonomie d’au moins quinze minutes.

395 Le paragraphe 6.10(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Ces dispositifs de retenue sont fixés à la structure principale de l’aéronef de manière à empêcher la personne de tomber de l’appareil.

396 L’article 6.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.11 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.

397 L’article 6.12 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.12 If it is not feasible to maintain temperatures within the limits referred to in Part 7, the employees shall dress in appropriate clothing.

398 L’intertitre précédant l’article 6.15 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

399 Les paragraphes 6.15(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6.15 (1) Toute personne qui utilise de l’équipement de protection reçoit des consignes sur son utilisation.

(2) Tout employé qui utilise de l’équipement de protection reçoit des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de celui-ci.

400 L’article 6.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.16 Si un employé découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, il doit, dès que possible, le marquer ou l’étiqueter pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.

401 L’article 7.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.1 Dans la mesure du possible, la température ambiante à bord d’un aéronef est d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.

402 Le paragraphe 8.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.2 (1) Dans la mesure du possible, l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef est conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.

403 (1) Les paragraphes 8.3(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8.3 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois à bord d’un aéronef, l’employeur établit par écrit des consignes sur l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

(2) Les consignes précisent le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.

(2) Le passage du paragraphe 8.3(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) The inspection, testing and maintenance shall be performed by a qualified person who shall

(3) L’alinéa 8.3(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 8.3(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 8.3(5)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

404 L’intertitre précédant l’article 8.5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consignes et formation

405 (1) Le passage du paragraphe 8.5(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8.5 (1) L’employeur veille à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef ait reçu des consignes et une formation sur la procédure à suivre pour :

(2) Le paragraphe 8.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur conserve pendant une période de trois ans un registre des consignes et de la formation reçues, à compter de la date à laquelle elles sont données.

406 Le paragraphe 8.9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.9 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.

407 (1) Le passage du paragraphe 8.10(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8.10 (1) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :

(2) Le paragraphe 8.10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur rend les consignes écrites et le matériel de formation facilement accessibles aux employés pour consultation.

408 L’article 8.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.12 L’employé qui découvre dans un appareil de manutention des matériaux une défectuosité pouvant le rendre dangereux, doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’appareil pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.

409 Les définitions de secouriste et service de santé, à l’article 9.1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

secouriste Employé ayant achevé avec succès, au cours des trois dernières années, le cours de secourisme élémentaire, le cours de secourisme général ou le cours de secourisme pour les agents de bord. (first aid attendant)

service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou infirmier et qui, si elle se trouve sous la responsabilité de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins à la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. (health unit)

410 L’article 9.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour des consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé qui présente une incapacité.

(2) Il rend les consignes facilement accessibles aux employés pour consultation.

411 (1) Les paragraphes 9.5(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9.5 (1) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de deux heures ou moins, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme élémentaire, dont le contenu est indiqué à l’article 1 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.

(2) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de plus de deux heures, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme général, dont le contenu est indiqué à l’article 2 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.

(2) Les paragraphes 9.5(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’employeur fixe, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, les éléments optionnels du cours de secourisme pour les agents de bord qu’il est nécessaire de connaître dans le cas de certains vols, compte tenu de la probabilité qu’ils soient utilisés.

(4) Les cours de secourisme pour les agents de bord sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.

412 Le paragraphe 9.9(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) An incapacitated employee shall be relieved of all duties and transported to a health unit or medical treatment facility as soon as feasible.

413 (1) Le paragraphe 9.11(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) A copy of each first aid record shall be given to the employer as soon as feasible after the recording of the information.

(2) Le paragraphe 9.11(7) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) The employer shall keep a record of the expiry dates of the first aid certificates and first aid certifications for first aid attendants and make it readily available to them.

414 L’alinéa 1f) de l’annexe 1 de la partie 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

415 L’alinéa 2f) de l’annexe 1 de la partie 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

416 L’article 10.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.2 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail, qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne, doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et sécurité

417 L’article 4 du Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité 2 est remplacé par ce qui suit :

4 Les membres du comité désignés par l’employeur doivent être des employés exerçant des fonctions de direction.

418 Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les présidents du comité doivent :

419 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le quorum du comité est constitué par la majorité de ses membres, au moins la moitié de ceux-ci ayant été désignés par les employés ou en leur nom et au moins un ayant été désigné par l’employeur.

420 (1) Le paragraphe 8(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) As soon as feasible after each committee meeting, the minutes must be provided to both chairpersons for their approval and the approval document, if any, must be attached to the minutes.

(2) Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le président qui est choisi par les membres désignés par l’employeur fournit, dès que possible après la réception du procès-verbal et du document d’approbation, une copie de ceux-ci à l’employeur et aux membres du comité.

(3) Le passage du paragraphe 8(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) As soon as feasible after receiving a copy of the minutes and the approval document, the employer must provide a copy of them

(4) Le paragraphe 8(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) As soon as feasible after receiving a copy of the minutes and the approval document, the employer must make a copy of the minutes readily available to the employees for a period of one month.

421 (1) Le paragraphe 9(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, le président choisi par les membres du comité local qui ont été désignés par l’employeur présente au ministre un rapport concernant les activités exercées par le comité local durant la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

(2) Le paragraphe 9(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) As soon as feasible after the report has been submitted, the employer must post a copy of it in the conspicuous place or places in which the employer posts the information referred to in paragraph 125(1)(z.17) or subsection 135(5) of the Act and keep the copy posted for a period of two months.

422 L’alinéa 14(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

423 L’annexe de la version française du même règlement est modifiée par remplacement de la mention « Enquêtes, investigations et inspections » par « Enquêtes, études et inspections ».

424 Le paragraphe débutant par « Refus de travailler », à l’annexe du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Refus de travailler : Chaque mois, nombre de refus de travailler que reçoit un membre du comité conformément au paragraphe 128(9) de la Loi et qui ont été ou non résolus à la suite de l’enquête menée par le comité en vertu du paragraphe 128(10) de la Loi.

425 Le paragraphe débutant par « Programmes, mesures et procédures », à l’annexe du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Programmes, mesures et procédures : Chaque mois, nombre de programmes de formation des employés en santé et en sécurité mis sur pied en vertu des alinéas 135(7)c) et d) de la Loi et de programmes, de mesures et de procédures en vue de la protection des employés ou de l’amélioration de leurs conditions de santé et de sécurité élaborés en vertu des alinéas 135(7)f) et i) de la Loi, pour lesquels le comité assure un suivi en vertu de l’alinéa 135(7)g) de la Loi.

Entrée en vigueur

426 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé des préoccupations, à savoir diverses erreurs techniques et incohérences dans différents règlements de santé et sécurité au travail sur lesquelles le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (le Programme du travail) devait se pencher.

Contexte

Le Programme du travail s’emploie à promouvoir et à cultiver des relations industrielles stables ainsi que des milieux de travail sécuritaires, justes, sains, équitables et productifs dans les secteurs de compétence fédérale (par exemple le transport interprovincial, les services postaux et de messagerie, les télécommunications, le secteur bancaire, la manutention du grain, les installations nucléaires, les sociétés d’État fédérales et certaines activités entreprises sur les terres des Premières Nations). L’exécution de ce mandat repose en partie sur l’élaboration et la mise en œuvre de règlements de santé et de sécurité au travail qui relèvent de la partie II du Code canadien du travail (le Code) et qui visent à réduire le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Au fil des ans, le CMPER a examiné les règlements de santé et de sécurité au travail sous la responsabilité du Programme du travail (énumérés ci-dessous) et a souligné qu’il fallait apporter diverses modifications pour régler les problèmes cernés.

Objectifs

Les objectifs du Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail, ci-après appelé « les modifications », sont les suivants :

Description

Le Programme du travail propose une série de modifications pour donner suite aux diverses préoccupations soulevées par le CMPER. Ces modifications, de nature administrative et éditoriale, n’ont pas d’incidence néfaste sur les intervenants ni ne changent l’intention stratégique des dispositions réglementaires visées. Chacune des modifications s’inscrit dans l’une des cinq catégories mentionnées ci-dessus.

Des exemples des modifications proposées figurent ci-dessous pour illustrer les cinq catégories de modifications qui permettront d’atteindre les objectifs de la présente proposition.

Corriger les numéros des articles faisant l’objet de renvois, là où il y a lieu, ainsi que les erreurs typographiques ou grammaticales :

Corriger les incohérences entre les versions française et anglaise :

Apporter des précisions ou voir à ce que les dispositions réglementaires soient bel et bien applicables :

Améliorer l’uniformité ou harmoniser les termes au sein d’un même règlement ou encore d’un règlement à un autre :

Abroger les dispositions réglementaires qui sont désuètes ou qui ne sont plus nécessaires :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement en ce qui touche le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque les modifications sont considérées de nature administrative, ne changent pas l’intention des règlements et n’ont pas d’incidence pratique sur les employeurs ni les employés assujettis à la réglementation fédérale, il a été déterminé qu’aucune consultation officielle n’était requise.

Justification

Les modifications accroîtront la précision, la cohérence et le caractère exécutoire du RCSST, du RSSTMM, du RSSTA, du RSSTT et du Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité, atténuant ainsi les risques d’interprétation erronée de ces règlements. Ces modifications sont apportées en réponse aux préoccupations, aux commentaires et aux recommandations du CMPER et l’on ne s’attend pas à ce qu’elles aient une incidence néfaste sur les intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées sont de nature administrative et n’entraînent aucun changement important des dispositions relevées. Aucune activité supplémentaire de mise en œuvre ou d’application n’est prévue.

Personne-ressource

Julie Ballantyne
Gestionnaire intérimaire
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 10e étage
Place du Portage, Phase II
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819‑654‑6263
Courriel : julie.ballantyne@labour-travail.gc.ca