Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre : DORS/2019-261

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-261 Le 25 juin 2019

TARIF DES DOUANES

C.P. 2019-951 Le 22 juin 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre, ci-après.

Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)

tubes de canalisation à gros diamètre S’entend au sens de l’expression marchandise en question définie au paragraphe 4 de l’Exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001. (large diameter line pipe)

Remises

Droits antidumping

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la compagnie visée à la colonne 1 de l’annexe pour le montant des droits antidumping figurant à la colonne 2 payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre, si l’importation porte le numéro de transaction figurant à la colonne 3.

Conditions

(2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :

Droits antidumping

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à Trans Mountain Pipeline L.P. pour le montant des droits antidumping payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre jusqu’à concurrence du montant des droits antidumping payé ou à payer aux termes de la loi à l’égard de l’importation de 2 963 565 kg de tubes de canalisation à gros diamètre.

Conditions

(2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

Article

Colonne 1

Compagnie

Colonne 2

Montant ($)

Colonne 3

Numéro de transaction (formulaire B3-3)

1

Cantak Corporation

365 145,42

17848827194872

1 546 459,58

17848827614654

1 651 907,62

17848828821247

804 001,53

17848828869529

2

Sumitomo Canada Limited

2 210 632,37

13060803906758

3

Trans Mountain Pipeline L.P.

1 126 815,55

17848828521131

1 113 269,60

17848828590475

84 760,71

17848828821258

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Des droits antidumping sur les importations de tubes de canalisation à gros diamètre en provenance du Japon sont en place depuis octobre 2016. Les droits antidumping peuvent être imposés en vertu des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) afin de protéger l’industrie canadienne de pratiques commerciales déloyales. À la suite de l’imposition de ces droits, Cantak Corporation (Cantak), NOVA Gas Transmission Ltd. (NOVA) et Kinder Morgan Canada Inc. (maintenant Trans Mountain Corporation [Trans Mountain]) ont importé des tubes de canalisation à gros diamètre du Japon et ont payé des droits antidumping. Ces entreprises ont demandé la remise des droits payés concernant certains projets, car ils n’étaient pas en mesure de trouver des fournisseurs nationaux pour ce produit. Pour le remboursement des montants payés, un décret de remise est nécessaire, conformément à l’article 115 du Tarif des douanes.

Contexte

Les droits antidumping se rapportent à des cas où un commerce déloyal cause un dommage aux producteurs canadiens. Le dumping survient lorsqu’un fabricant exporte un produit vers un autre pays à un prix qui est inférieur au prix facturé dans son marché national ou à son coût de production. Les droits antidumping augmentent le prix des marchandises importées à un niveau qui tient compte des prix qui ne sont pas sous-évalués. Au Canada, les droits antidumping peuvent être imposés conformément à la LMSI suivant des enquêtes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), qui sont menées de manière indépendante, impartiale et transparente. Les droits imposés en vertu de la LMSI sont généralement appelés droits LMSI.

En février 2016, l’unique productrice canadienne de tubes de canalisation à gros diamètre, Evraz NA Canada (Evraz), a déposé une plainte auprès de l’ASFC pour alléguer que les tubes de canalisation à gros diamètre en provenance du Japon font l’objet de dumping et que cela cause des dommages à l’industrie canadienne. En septembre 2016, l’ASFC a jugé que ces tubes faisaient l’objet de dumping et que le montant par laquelle ils étaient sous-évalués, également appelé marge de dumping, variait entre 22,1 pour cent et 95,0 pour cent, selon l’exportateur. En octobre 2016, le TCCE a jugé que ces importations de tubes de canalisation à gros diamètre du Japon causaient des dommages à l’industrie nationale canadienne. Après la décision du TCCE, l’ASFC a commencé d’appliquer les droits équivalents à la marge de dumping sur tous les tubes de canalisation à gros diamètre qui entrent au Canada à partir du Japon. Ces droits arriveront à échéance en octobre 2021.

La remise de droits est versée à ces sociétés pour des importations liées à des projets précis, en vue de rendre compte du fait que l’unique productrice de tubes de canalisation à gros diamètre au Canada, Evraz) n’était temporairement pas en mesure de fournir les produits quand ils étaient nécessaires. Les droits LMSI visent à prévenir des dommages à l’industrie canadienne, mais puisque l’industrie canadienne n’a pas été en mesure de fournir les produits aux fins de ces projets, la remise des droits n’a pas miné la protection accordée par la LMSI.

Même si le pouvoir de remise en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes est vaste, il n’est pas utilisé pour déroger à l’intention du législateur dans la LMSI, dont l’objectif est de réparer les dommages causés aux producteurs nationaux de biens concurrentiels par des produits sous-évalués. La remise de droits LMSI est généralement utilisée dans des circonstances extraordinaires, dans le cadre d’une enquête d’intérêt public menée par le TCCE (où il a été déterminer que l’application du plein montant des droits ne serait pas dans l’intérêt du public), par exemple, ou lorsqu’une pénurie avait lieu à l’échelle nationale au moment de l’importation.

En raison des circonstances entourant les demandes de remise des droits faites par Cantak, NOVA et Trans Moutain, la remise ne nuirait pas à l’effet protecteur des droits antidumping.

Objectif

Le Décret de remise de droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre (le Décret) fournit une solution en réponse à la pénurie de tubes de canalisation à gros diamètre dans le marché canadien pour des projets précis.

Le fait d’accorder la remise serait conforme à la politique du ministère des Finances Canada selon laquelle les situations de pénurie sur le marché intérieur constituent des motifs appropriés pour une remise des droits LMSI.

Description

Le présent décret remettrait les droits LMSI liés aux importations de tubes de canalisation à gros diamètre du Japon. Ces droits seraient remis à la partie qui représente l’importatrice officielle, qui n’est pas nécessairement la demanderesse. Plus particulièrement, les montants des droits LMSI à remettre à chaque société sont les suivants :

Société

Montant à remettre

Cantak

4 367 514,15 $

Sumitomo Canada Limited

2 210 632,37 $

Trans Mountain

2 324 845,86 $

Total

8 902 992,38 $

Il est prévu que Trans Mountain effectue une autre importation aux fins de son projet visé par la présente remise qui aboutirait à des droits antidumping additionnels de l’ordre de 1 million de dollars.

Des représentants du ministère des Finances Canada ont examiné les documents d’importation fournis par les demanderesses et sont satisfaits du fait que les opérations découlent d’une situation de pénurie. La remise serait accordée à la condition que les importatrices fournissent à l’ASFC des documents qui permettent d’établir que l’importatrice a droit à une telle remise en vertu du Décret.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Evraz, l’unique productrice canadienne de tubes de canalisation à gros diamètre au Canada, a été consultée et elle appuie la remise des droits antidumping couverts par le présent décret. Vu que toutes les parties intéressées par ce décret de remise furent directement consultées, le présent décret n’a pas fait l’objet d’une publication préalable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Décret n’a aucune incidence sur les droits et les intérêts des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

L’article 115 du Tarif des douanes donne le pouvoir au gouverneur en conseil de remettre les droits antidumping sur recommandation du ministre des Finances.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Vu que le présent décret concerne des projets particuliers pour des sociétés précises, il aboutirait au remboursement de 8,9 millions de dollars (pour des droits antidumping déjà payés) et à la remise (ou au non-recouvrement) d’un montant supplémentaire de 1 million de dollars, pour un total de 9,9 millions de dollars.

L’ASFC appliquera le Décret. Ce faisant, le cadre administratif existant sera mis à profit afin de veiller à ce que les coûts puissent être gérés à même les ressources existantes. Les demandes de remboursement seront traitées par la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’ASFC.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Décret n’impose aucun coût aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au présent décret, car elle entraînerait un fardeau administratif supplémentaire pour les sociétés lorsqu’elles font une demande de remise des droits antidumping. Le Décret est néanmoins exempté de la règle du « un pour un » puisqu’il est en relation avec l’impôt et l’administration de l’impôt.

Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes découlant de la réclamation des droits antidumping devraient être limités. En ce qui concerne la renonciation aux droits antidumping de manière prospective (c’est-à-dire pour les importations effectuées après la date d’entrée en vigueur du Décret), les demandes de remise seraient présentées à l’égard de chaque importation applicable dans le cadre du processus lié au respect des exigences existantes en matière de documents sur les douanes.

Pour ce qui est des demandes de remboursement (c’est-à-dire les importations pour lesquelles les droits antidumping ont déjà été payés), les importatrices présenteraient les formulaires de demande de remboursement des droits antidumping payés sur les importations, assortis des documents à l’appui permettant d’établir que les marchandises importées sont admissibles à la remise.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Décret n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement en vertu d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que le Décret n’aurait pas de répercussions positives ou négatives sur l’environnement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre du présent décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’ASFC évaluera toute demande de remise présentée conformément au Décret et assurera la conformité à ses modalités et ses conditions dans le cours normal de son administration des lois et règlements liés aux douanes et aux tarifs. Tout remboursement versé conformément au Décret sera administré par l’ASFC. Selon la quantité et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforcera de respecter la norme de traitement de 90 jours.

Personne-ressource

Ted Chester
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5