Décret refusant d’annuler ou de renvoyer au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172 : TR/2019-91

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18

Enregistrement

TR/2019-91 Le 4 septembre 2019

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant d’annuler ou de renvoyer au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172

C.P. 2019-1227 Le 17 août 2019

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2019-172 du 23 mai 2019, pris la décision d’attribuer à Rogers Media Inc. une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional;

Attendu que, à la suite de cette décision, la gouverneure en conseil a reçu des demandes écrites visant l’annulation de cette décision ou son renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;

Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir examiné les demandes, n’est pas convaincue que cette décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion référence a,

À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision, prise dans la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172 du 23 mai 2019, d’attribuer à Rogers Media Inc. une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Donner suite aux demandes écrites envoyées à la gouverneure en conseil en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion pour lui demander d’annuler ou de renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172 publiée le 23 mai 2019.

Objectif

Communiquer que la gouverneure en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience la décision d’approuver la demande de Rogers Media Inc. en vue d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique qui sera appelé OMNI Regional.

Contexte

Le 15 mai 2017, le CRTC a publié l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-154, un appel de demandes provenant de personnes désirant exploiter un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique qui offre des émissions de nouvelles et d’information, ainsi que d’autres émissions.

Du 26 au 29 novembre 2018, le CRTC a tenu une audience publique pour étudier huit demandes pour un nouveau service national de télévision multilingue à caractère multiethnique qui offre des émissions de nouvelles et d’information qui, si autorisé sous licence, bénéficierait d’une ordonnance de distribution obligatoire au service de base, en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Le 23 mai 2019, le CRTC a publié la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172, dans laquelle il a approuvé la demande présentée par Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique qui sera appelé OMNI Regional.

La gouverneure en conseil a reçu des demandes écrites de la part des sociétés suivantes au sujet de la décision susmentionnée : CorrCan Media Group (CorrCan), le 17 juin 2019; Télévision communautaire indépendante de Montréal (ICTV), le 24 juin 2019; TLN Media Group (TLN) et Ethnic Channels Group (ECG), le 8 juillet 2019. Toutes ces sociétés se sont vu refuser leurs demandes de licence dans le cadre de ce processus.

Les auteurs des demandes écrites prétendent que la décision du CRTC ne va pas dans le sens des objectifs de la politique énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, la gouverneure en conseil peut annuler ou renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience une décision, si elle est convaincue que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion inscrits dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cas présent, après un examen minutieux des demandes écrites, la gouverneure en conseil n’est pas convaincue que la décision ne va pas dans le sens de ces objectifs.

Par conséquent, en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, la gouverneure en conseil a refusé d’annuler ou de renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience la décision contenue dans la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172 du 23 mai.

Répercussions

La décision du CRTC est maintenue.

Personne-ressource du Ministère

Thomas Owen Ripley
Directeur général
Direction générale de la radiodiffusion, du droit d’auteur et du marché créatif
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819‑997‑7449