Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi sur les mesures d’urgence et Loi sur la mise en quarantaine) : DORS/2020-91

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, Édition spéciale numéro 2

Enregistrement

DORS/2020-91 Le 20 avril 2020

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2020-261 Le 20 avril 2020

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, ont fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi sur les mesures d’urgence et Loi sur la mise en quarantaine), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 26 référence c, 32 référence d, 43 et 53 référence e de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi sur les mesures d’urgence et Loi sur la mise en quarantaine), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi sur les mesures d’urgence et Loi sur la mise en quarantaine)

Modifications

1 L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Application de l’article 41 de la Loi

22.1 Pour le constat d’interdiction de territoire d’un étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour le non-respect des conditions prévues aux alinéas 43(1)e) et 183(1)d) du présent règlement, si l’étranger a été déclaré coupable pour non-respect d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, les faits sur lesquels s’appuient la déclaration de culpabilité ont force de chose jugée.

3 Le paragraphe 43(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

4 Le paragraphe 183(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

5 Le paragraphe 203(1.1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

6 (1) Le sous-alinéa 209.2(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 209.2(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 209.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période d’emploi

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :

7 (1) Le sous-alinéa 209.3(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 209.3(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 209.3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période d’emploi

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :

8 L’article 209.5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

9 (1) L’article 209.994 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Délai réduit

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’employeur peut, dans les cinq jours suivant le jour de la réception de l’avis, présenter les observations écrites ou la demande visées aux alinéas (1)a) ou b).

(2) L’article 209.994 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Délai réduit

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis ou la décision est réputé avoir été reçu dans les cinq jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.

10 L’article 209.996 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Délai réduit

(7) Malgré le paragraphe (6), si un avis de décision finale porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis est réputé avoir été reçu cinq jours après la date à laquelle il a été envoyé.

11 (1) Le sous-alinéa 228(1)c)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 228(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

12 Le passage des articles 5 à 7 du tableau 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Qualification

5

Type C

6

Type C

7

Type C

13 Le tableau 1 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Description sommaire

Colonne 3

Qualification

18

209.2(1)a)(v) et 209.3(1)a)(vii)

Ne pas prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine

Type C

19

209.2(1)a)(vi) et 209.3(1)a)(viii)

Ne pas prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences prévues par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19

Type C

20

209.2(1)a)(vii) et 209.3(1)a)(xii)

Verser un salaire à l’étranger, durant la période d’isolement ou de quarantaine prévue à son entrée au Canada, qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi

Type C

21

209.3(1)a)(ix)

Fournir un logement qui est séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres

Type C

22

209.3(1)a)(x)

Fournir à l’étranger des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement

Type C

23

209.3(1)a(xi)

Fournir à l’étranger contaminées par la COVID-19 ou qui en présentent des signes et des symptômes, un logement avec une chambre individuelle, avec accès à une salle de bain privée, qui permet de s’isoler

Type C

24

209.3(1)a)(vi)

Pour les employeurs qui emploi un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, lui fournir un logement adéquat

Type B

14 Le tableau 5 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Critère

Colonne 2

Points

6

La violation comportait un risque pour la santé ou la sécurité de l’étranger lié à une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine

0 à 10

7

La violation comportait un risque pour la santé ou la sécurité publique lié à une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine

0 à 10

Entrée en vigueur

15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Afin d’appuyer les mesures prises par le gouvernement du Canada en réponse à la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19), des modifications sont apportées au Règlement par l’ajout de nouvelles dispositions exigeant des étrangers et des employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires qu’ils se conforment aux mesures prises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour protéger la santé publique. Le Règlement est également modifié par l’ajout de nouvelles sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces nouvelles exigences. Des modifications réglementaires sont également apportées au processus d’inspection des régimes de conformité des employeurs.

Enjeux : Bien que le gouvernement du Canada a mis en œuvre, dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, une interdiction d’entrée au Canada temporaire visant les étrangers, certains de ces derniers, par exemple les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux, peuvent continuer d’entrer au Canada. Afin de veiller à ce que l’entrée de ces personnes au Canada soit gérée conformément aux objectifs de réduction de la propagation de la COVID-19, les modifications réglementaires encouragent les étrangers et les employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires à respecter les mesures prises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour protéger la santé publique.

Description : Les modifications réglementaires exigent des travailleurs temporaires qu’ils respectent les décrets et règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, si elle était invoquée. Le ministre de la Sécurité publique ou le délégué du ministre peut prendre une mesure de renvoi contre un étranger qui ne respecte pas cette exigence.

Les modifications réglementaires imposent également de nouvelles conditions assorties de sanctions pour les employeurs qui font quoi que ce soit pour empêcher un travailleur étranger de se conformer aux exigences établies en vertu de ces lois et en vertu de toute loi provinciale ou territoriale qui régit la santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19 dans la province ou le territoire où le travailleur exerce son emploi. En outre, les modifications réglementaires confèrent de nouveaux pouvoirs d’inspection en ce qui concerne la conformité d’un employeur et prévoient une certaine flexibilité pour les employeurs qui n’auront pas respecté leurs nouvelles conditions, en leur permettant de justifier leur non-conformité.

Justification : Le gouvernement du Canada a imposé des restrictions d’entrée au Canada pour les étrangers, mais il accorde des exceptions pour certains d’entre eux. Par exemple, les travailleurs étrangers temporaires, qui jouent un rôle essentiel dans l’économie canadienne, continuent de pouvoir entrer au Canada. Afin de contribuer à limiter la propagation potentielle de la COVID-19 par le biais de l’entrée au Canada de ces personnes, les modifications réglementaires permettent d’imposer des conséquences aux étrangers et aux employeurs embauchant des travailleurs étrangers qui entravent les efforts déployés pour protéger la santé publique. On s’attend à ce que les présentes modifications réglementaires génèrent des coûts importants pour le gouvernement du Canada et les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires, mais que ces coûts seront contrebalancés par les avantages que les modifications procureront aux travailleurs, aux employeurs et pour la santé publique en général.

Enjeux

La nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) représente une menace grave pour la santé et le risque est considéré comme étant élevé pour les Canadiens selon l’Agence de la santé publique du Canada. Le gouvernement du Canada a pris plusieurs mesures en réponse à la pandémie de COVID-19, notamment en interdisant de façon temporaire, le 18 mars 2020, l’entrée des étrangers au Canada. Le 20 mars 2020, des exemptions visant les ressortissants étrangers s’étant déjà engagés à venir travailler ou étudier ou à venir s’établir au Canada ont été annoncées.

Cela permet l’entrée au Canada de travailleurs étrangers (et autres étrangers) dont on reconnaît l’importance fondamentale pour l’économie canadienne, et particulièrement les travailleurs saisonniers agricoles dont les services sont essentiels à la sécurité alimentaire et à la bonne marche des entreprises alimentaires canadiennes. Toutefois, afin de protéger la santé du public, on doit s’assurer que tous les étrangers, y compris les travailleurs étrangers, respectent tout décret et règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, notamment qu’ils se prêtent à une vérification de leur état de santé avant de partir et qu’ils s’isolent ou se mettent en quarantaine à leur entrée au Canada. Il est de même essentiel que les employeurs facilitent le respect de ces exigences par les travailleurs qu’ils ont embauchés, non seulement à l’arrivée, mais tout au long du séjour de ces derniers au Canada.

Contexte

Les travailleurs étrangers temporaires au Canada

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) ainsi que le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) autorisent les étrangers à travailler au Canada de façon temporaire, à condition qu’ils satisfassent à toutes les exigences applicables. Dans la plupart des cas, les étrangers doivent obtenir un permis de travail, ce qu’ils peuvent faire au titre de deux programmes : le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme de mobilité internationale (PMI).

La principale différence entre les deux programmes est l’exigence à l’égard de l’employeur d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Au titre du PTET, les employeurs doivent présenter une demande d’EIMT à Emploi et Développement social Canada (EDSC), laquelle devra démontrer, entre autres, l’incidence de l’embauche de l’étranger sur le marché du travail canadien et les efforts déployés pour embaucher des citoyens et des résidents permanents canadiens avant d’essayer d’embaucher un travailleur étranger. Parmi les travailleurs temporaires qui viennent généralement travailler au Canada dans le cadre du PTET, notons, entre autres, les travailleurs agricoles et les aides familiaux. En 2019, environ 98 000 permis de travail ont été délivrés dans le cadre du PTET.

Dans le cadre du PMI, les employeurs ne sont pas tenus de demander une EIMT avant de présenter une offre d’emploi à un étranger, puisqu’il est reconnu que l’ensemble des avantages sur le plan économique, social ou culturel que présente pour le Canada l’embauche d’un étranger dans le cadre de ce programme l’emporte sur l’obligation de réaliser cette étude. Les étrangers qui viennent travailler dans le cadre du PMI comprennent les travailleurs visés par des accords commerciaux internationaux ou des accords bilatéraux, les jeunes qui font un séjour vacances-travail ou qui participent à un échange, les étudiants de cycles supérieurs, les employés mutés au sein de leur entreprise, certains universitaires ainsi que des travailleurs dans les domaines religieux et de bienfaisance. Le PTET est géré conjointement par EDSC et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le PMI est géré uniquement par IRCC. En 2019, environ 307 000 permis de travail ont été délivrés dans le cadre du PMI.

En cas d’urgence telle que la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada doit s’assurer que les personnes en provenance d’un pays étranger qui sont autorisées à entrer au pays respectent les mesures de santé publique et les décrets et règlements connexes, y compris les exigences d’isolement et de mise en quarantaine. Dans le cas des travailleurs étrangers, cela suppose également de veiller à ce que les employeurs n’interviennent d’aucune façon qui empêcherait leurs travailleurs de respecter les décrets et règlements mis en place. Étant donné que la pandémie de COVID-19 représente une menace grave pour la santé publique, il est absolument nécessaire que les travailleurs étrangers temporaires et leurs employeurs respectent à la lettre les exigences qui leur sont imposées. Par conséquent, il faut prendre des moyens pour encourager la conformité.

Les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires au titre du PTET ou du PMI sont assujettis à un régime de conformité de l’employeur dans le cadre duquel ils doivent respecter certaines conditions qui sont énoncées dans le Règlement et qui visent à prévenir l’utilisation abusive des programmes et à promouvoir des conditions de travail sécuritaires et justes pour les travailleurs étrangers. Les employeurs peuvent faire l’objet d’une inspection visant à vérifier qu’ils respectent les conditions réglementaires. Ceux qui ne respectent pas les conditions peuvent subir diverses conséquences, y compris des avertissements, des sanctions administratives pécuniaires ou une interdiction (allant d’un an à une interdiction à vie) de pouvoir embaucher des travailleurs étrangers.

Mesures de renvoi et renvois

Un étranger, y compris un étranger qui se trouve déjà au Canada, peut faire l’objet d’une interdiction de territoire au Canada pour diverses raisons en vertu de la Loi. Par exemple, un résident temporaire (travailleur, étudiant ou visiteur) pourrait se voir interdit de territoire pour n’avoir pas respecté l’une des conditions associées à son statut d’immigration temporaire. Un étranger visé par un rapport d’interdiction de territoire peut faire l’objet d’une mesure de renvoi. Dans un tel cas, la personne visée par la mesure de renvoi peut quitter volontairement le pays ou laisser l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exécuter la mesure de renvoi.

Le Règlement précise les circonstances dans lesquelles la mesure de renvoi est prise par le ministre de la Sécurité publique et celles où la mesure de renvoi est prise par la Section d’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Il y a divers types de mesure de renvoi, y compris l’expulsion, l’exclusion et l’interdiction de séjour. La mesure d’expulsion interdit le retour de l’étranger au Canada pour une période indéterminée, l’exclusion interdit le retour de l’étranger au Canada pour une période d’un an. Dans les deux cas, l’étranger devra obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada. L’interdiction de séjour n’interdit pas le retour de l’étranger au Canada.

Restrictions de voyage et exceptions

Le 18 mars 2020, afin de ralentir la propagation de la COVID-19, une interdiction temporaire d’entrée au Canada visant les étrangers a été mise en place. Le 20 mars 2020, le gouvernement a annoncé que certains étrangers seraient exemptés de cette interdiction. Plus précisément, ces exceptions s’appliquent aux travailleurs étrangers temporaires et aux étudiants internationaux qui, le 18 mars 2020, détenaient respectivement un permis de travail ou un permis d’études, ou dont la demande de permis avait été approuvée, et les demandeurs de résidence permanente dont la demande a été approuvée avant le 18 mars 2020, mais qui ne s’étaient pas encore rendus au Canada.

Les programmes de travailleurs étrangers temporaires sont axés sur la demande, c’est-à-dire que le nombre de travailleurs qui entrent au Canada au cours d’une année dépend de la demande des employeurs pour ce type de travailleurs et du nombre d’étrangers souhaitant venir travailler au Canada temporairement. Le nombre de travailleurs étrangers temporaires a augmenté de façon constante au cours des dernières années, notamment en raison de la popularité du programme de travail post-diplôme auquel participent un grand nombre d’étudiants internationaux diplômés. Toutefois, les projections pour l’année en cours ne sont pas disponibles. D’une part, il est possible que les besoins des employeurs diminuent en raison des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. D’autre part, on peut s’attendre à ce que de nombreux travailleurs étrangers potentiels décident de ne pas voyager pour des raisons personnelles ou en raison de la capacité réduite des lignes aériennes commerciales.

Loi sur la mise en quarantaine

Le 24 mars 2020, la Gouverneure en Conseil a pris un décret d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Ce décret exige de toutes les personnes qui entrent au Canada, y compris les Canadiens, les résidents permanents et les résidents temporaires, qu’elles s’isolent ou se mettent en quarantaine sans tarder conformément aux instructions données par un agent de triage ou de quarantaine, et qu’elles demeurent en isolement pour une période de 14 jours au cours de laquelle elles doivent être à l’affût de tout signe ou symptôme de COVID-19. Si des symptômes se présentent, elles devront suivre les instructions des autorités de la santé publique, comme l’aura indiqué l’agent de triage ou de quarantaine.

Le 26 mars 2020, deux décrets ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui sont venus interdire l’entrée des personnes en provenance des États-Unis et d’autres pays. Ces décrets prévoient toutefois des exceptions pour: les étrangers qui ont un permis de travail ou d’études valide; les étrangers qui ont été avisés par écrit que leur demande visant à obtenir le permis de travail a été approuvée, mais dont le permis n’a pas encore été délivré; les étrangers qui ont été avisés par écrit, avant midi le 18 mars 2020, que leur demande visant à obtenir le permis d’études a été approuvée, mais dont le permis n’a pas encore été délivré; et les personnes dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique, dans l’intérêt national.

Le 15 avril 2020, un autre décret a été pris par la Gouverneure en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, celui-là exigeant que toute personne qui entre au Canada se mette en quarantaine ou s’isole durant 14 jours, selon certains facteurs tels que la présence ou non de symptômes.

Objectif

L’objectif des présentes modifications réglementaires est de contrôler et prévenir la propagation de la COVID-19 au Canada en veillant à ce que les étrangers et les employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires respectent les mesures visant à protéger la santé publique. Ainsi, les modifications réglementaires permettront de veiller à ce que les étrangers, y compris ceux qui ont le statut de résident temporaire, soient tenus de respecter toute exigence imposée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et/ou toute exigence qui pourrait être imposée en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, et à ce que les employeurs ayant embauché des travailleurs étrangers temporaires ne fassent rien qui pourrait empêcher ces travailleurs de se conformer à toute exigence en matière de protection de la santé publique. Les outils réglementaires permettant de rendre comptable de ses actes l’employeur qui empêche d’une façon quelconque ses travailleurs de se conformer et permettant d’imposer des conséquences en matière d’immigration aux étrangers qui ne respectent pas les nouvelles exigences, sont en place.

Les modifications réglementaires sont centrées sur les décrets et règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou qui pourraient être pris dans l’avenir en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, y compris l’exigence de s’isoler imposée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, exigence qui ne vise que les personnes qui entrent au Canada et qui exige l’isolement ou la mise en quarantaine durant 14 jours à l’arrivée au pays. Dans les cas où l’étranger présente des symptômes plus de deux semaines après son arrivée au Canada, les exigences en matière de santé publique de la province ou du territoire où le travailleur exerce son emploi s’appliquent.

Description

Afin d’atteindre ces objectifs, les modifications suivantes sont apportées au Règlement :

Conditions imposées aux résidents temporaires : Loi sur la mise en quarantaine et Loi sur les mesures d’urgence

Un résident temporaire est un étranger qui est autorisé par la Loi à entrer au Canada de façon temporaire. Un étranger obtient le statut de résident temporaire lorsqu’il est démontré qu’il satisfait aux exigences prévues par la Loi permettant l’entrée et/ou le séjour au Canada à titre de visiteur, d’étudiant, de travailleur ou de titulaire de permis de séjour temporaire. Seuls les étrangers qui se trouvent physiquement au Canada ont le statut de résident temporaire. Le Règlement permet à l’agent d’imposer une condition à un résident temporaire ou à un étranger autorisé à entrer au Canada aux fins de procédures d’immigration et de modifier ou lever cette condition. Un agent peut imposer des conditions sur la période de séjour autorisée pour un étranger, sur le genre de travail qu’un travailleur étranger temporaire peut effectuer et sur les heures et les périodes de travail. Les modifications réglementaires prévoient une nouvelle condition obligatoire qui exige de tous les résidents temporaires et des étrangers autorisés à entrer au Canada de façon temporaire qu’ils respectent tout décret ou règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence.

Cette approche vient intégrer les exigences imposées en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ainsi que toute exigence qui pourrait être imposée en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence aux conditions d’application générale imposées aux résidents temporaires et aux étrangers autorisés à entrer temporairement au Canada aux fins de procédures d’immigration. Cette nouvelle condition contribuera à veiller à ce que les étrangers respectent les décrets et règlements visant à protéger la santé publique en minimisant les risques de transmission de la COVID-19.

Conséquences pour les étrangers : Interdiction de territoire et mesures de renvoi

Le résident temporaire qui ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées peut se voir interdit de territoire au Canada en vertu de la Loi, c’est-à-dire qu’il pourrait faire l’objet d’un renvoi et se voir interdire l’entrée au Canada pour un certain temps par la suite.

Afin de faciliter l’évaluation d’un cas de non-conformité d’un étranger avec la nouvelle condition, dans le cas d’un étranger condamné pour non-respect d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, les faits sur lesquels s’appuient la condamnation ont force de chose jugée aux fins d’interdiction de territoire en vertu de la Loi.

Le Règlement confère au ministre de la Sécurité publique ou au délégué du ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour non-conformité avec les nouvelles conditions qui exigent le respect des décrets ou règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence à l’égard d’une personne jugée interdite de territoire. L’exclusion empêche la personne de retourner au Canada pendant un an, à moins qu’elle n’obtienne une autorisation écrite à cette fin au cours de cette période.

Il est important de noter que les présentes modifications réglementaires visent à encourager la conformité avec les exigences qui appuient les mesures prises pour protéger la santé et la sécurité publiques. Elles ne dérogent en aucune façon aux mesures ou aux obligations en matière de conformité et d’exécution de la loi des autorités compétentes qui se sont vu conférer la gestion et l’application de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence. Au contraire, l’objectif est de faire en sorte que les constats de non-conformité venant des autorités compétentes chargées de l’application de ces lois viennent appuyer les décisions en matière d’interdiction de territoire et d’exécution de la loi dans le contexte de l’immigration.

Conditions imposées aux employeurs 

Pour faire en sorte que l’employeur facilite pour ses travailleurs étrangers le respect de toute nouvelle exigence imposée par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, de la Loi sur les mesures d’urgence, ou de toute autre loi provinciale ou territoriale adoptée en réponse à la COVID-19, de nouvelles conditions sont ajoutées aux régimes de conformité des employeurs du PTET et du PMI.

Une nouvelle condition exige des employeurs qu’ils ne prennent aucune mesure qui empêcherait leurs travailleurs de respecter les décrets et les règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence. Les employeurs sont également tenus de verser à leurs travailleurs étrangers leur salaire durant la période d’isolement ou de quarantaine, prévue par décret en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, à leur arrivée au Canada. Le salaire versé doit être essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi du travailleur. Cette exigence de verser le salaire pendant la période d’isolement existait déjà dans les directives; elle est maintenant codifiée dans le Règlement. Les directives ne prévoyaient pas d’exigence semblable pour les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre du PMI. Les modifications réglementaires introduisent donc cette exigence pour les employeurs dans le cadre ce programme. Le Règlement est par conséquent modifié pour préciser que la période d’emploi pour laquelle un permis de travail est délivré inclut la période d’isolement ou de mise en quarantaine obligatoire imposée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Le Règlement est également modifié par l’ajout d’une condition exigeant des employeurs qu’ils ne prennent aucune mesure qui pourrait empêcher leurs travailleurs de respecter toute loi provinciale ou territoriale régissant la réponse en matière de santé publique à la pandémie de COVID-19, y compris d’exiger quoi que ce soit qui pourrait contrevenir à une de ces lois.

Le programme des travailleurs saisonniers agricoles exigeait déjà des employeurs qu’ils fournissent un logement adéquat à leurs travailleurs. Cette exigence est maintenant codifiée dans le Règlement. Le Règlement est également modifié afin d’exiger des employeurs qu’ils fournissent un logement adéquat à leurs travailleurs et, pour les travailleurs qui doivent s’isoler ou se mettre en quarantaine, qu’ils fournissent les produits pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement. En outre, le Règlement exige maintenant des employeurs qu’ils fournissent un logement qui permet aux travailleurs présentant des signes ou symptômes de COVID-19 de complètement s’isoler des autres travailleurs. Enfin, le Règlement exige des employeurs qu’ils fournissent aux travailleurs assujettis aux exigences de s’isoler ou de se mettre en quarantaine imposées en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence un logis séparé de celui qui est fourni aux travailleurs qui n’ont pas à s’isoler et qui permet l’éloignement physique en gardant une distance d’au moins deux mètres avec les autres.

Inspections

Afin de souligner davantage l’importance des nouvelles mesures, le Règlement est modifié pour permettre la conduite d’inspections aux fins de vérification de la conformité dans deux nouvelles circonstances pertinentes (ou éléments déclencheurs d’inspection). D’abord, dans les cas d’introduction ou de propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur les lieux où un travailleur étranger temporaire exerce un emploi; puis, dans les cas où l’employeur embauche un travailleur étranger qui était ou est visé par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de la Loi sur les mesures d’urgence. Un agent pourra, lors d’une inspection déclenchée dans l’une ou l’autre de ces circonstances, mener une inspection visant à vérifier la conformité d’un employeur avec toutes les conditions réglementaires qui s’appliquent aux régimes de conformité, mais surtout il pourra mener une inspection dans tous les cas de pandémie réelle ou potentielle de la COVID-19.

En outre, afin d’accélérer la prise de décision concernant la conformité dans un contexte de risque à la santé publique, deux modifications sont apportées au Règlement pour réduire les délais alloués pour la communication des conclusions d’une inspection et la communication des observations de l’employeur en réponse à ces conclusions. Premièrement, la période de temps entre l’envoi de l’Avis de décision provisoire (ou Avis de décision provisoire corrigé) et la date à laquelle cet avis est présumé reçu est écourtée : elle passe de dix à cinq jours. Deuxièmement, le délai alloué aux employeurs pour présenter par écrit des observations démontrant comment ils ont respecté ou non ces nouvelles exigences est réduit de trente à cinq jours. Ces deux modifications réglementaires permettront de réduire la période de temps allouée à la prise de décision en matière de conformité et, ce faisant, contribueront à minimiser le risque pour la santé et sécurité publique associé à la propagation de la COVID-19.

Conséquences pour les employeurs

Mise en danger de la santé des étrangers ou du public et non-conformité avec une inspection

Un employeur dont on a déterminé qu’il n’a pas respecté ses conditions réglementaires et qui est incapable de justifier sa non-conformité peut subir des conséquences administratives de divers degrés de sévérité : lettres d’avertissement, sanctions administratives pécuniaires et/ou interdiction d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Les modifications réglementaires viennent modifier la qualification des violations de deux façons.

Les employeurs qui ne respectent pas leur condition de ne pas empêcher leurs travailleurs de respecter les décrets et règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et/ou de la Loi sur les mesures d’urgence feront l’objet de sanctions pécuniaires, d’interdiction d’accès aux programmes, ou les deux. Le nombre de points visant à déterminer les conséquences à la non-conformité (c’est-à-dire le montant d’une amende ou la durée de l’interdiction d’accès au programme) peut maintenant être augmenté si la violation implique la mise en danger de la santé ou de la sécurité de l’étranger ou du public, s’agissant d’une maladie transmissible au sens de la Loi sur la mise en quarantaine. Le non-respect de cette condition pourrait mener à des amendes de 1 000 $ (amende minimale) à 1 000 000 $ (amende maximale, pour violations multiples). Les mêmes amendes s’appliquent aux employeurs qui empêchent leurs travailleurs étrangers temporaires de respecter les lois provinciales ou territoriales régissant la réponse en matière de santé publique à la pandémie de COVID-19 dans la province ou le territoire où le travailleur exerce son emploi.

Le Règlement prévoit maintenant des sanctions plus sévères en cas de manque de coopération lors d’une inspection effectuée en application du régime de conformité des employeurs dans le cadre du PTET comme du PMI. Les modifications réglementaires viennent augmenter le degré de sévérité d’une violation pour non-conformité avec les trois conditions liées aux inspections, soit : (i) se présenter à l’heure et à l’endroit précisés pour répondre aux questions et fournir des documents; (ii) fournir des documents; et (iii) assister à toute inspection, à moins que l’employeur n’ait pas été mis au courant de l’inspection. Cette modification vise à dissuader les employeurs qui préfèrent payer une petite amende pour non-conformité à ces conditions d’inspection plutôt que de se plier à une inspection.

Justification de non-conformité par l’employeur

Les inspections antérieures ont démontré que la grande majorité des employeurs respectent leurs conditions. Pour cette raison, une nouvelle disposition est ajoutée au Règlement afin que l’employeur qui n’aura pas respecté les nouvelles conditions puisse justifier sa non-conformité, et ce dans des circonstances précises, uniquement si elle découle d’une interprétation erronée faite de bonne foi de certaines conditions réglementaires imposées aux employeurs.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le présent projet réglementaire appuie directement les mesures prises par le gouvernement du Canada en réponse à la COVID-19. Afin de réagir de façon rapide et efficace, les consultations avec les intervenants ont été limitées. Les fonctionnaires d’EDSC et d’IRCC ont tenu une réunion avec les pays participant au Programme des travailleurs agricoles saisonniers, les ambassades et les services de liaison qui les représentent au Canada et les employeurs du secteur agricole au Canada pour les informer des protocoles concernant la santé et la quarantaine qui sont en place en vue de l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires au Canada, ainsi que des conditions visant les employeurs. Des produits de communication et d’orientation additionnels ont été mis à la disposition des employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires en mars 2020, afin de les informer des nouvelles conditions par lesquelles ils sont visés.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire de l’impact sur les traités modernes a été réalisée. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion ou obligation à ce chapitre.

Choix de l’instrument

Il est nécessaire de modifier le Règlement afin de faire en sorte que les mesures prises par le gouvernement du Canada pour ralentir et prévenir la propagation de la COVID-19 seront suivies à la lettre par les étrangers qui entrent au Canada, afin de veiller à ce que les travailleurs étrangers temporaires se voient verser un salaire et offrir un logement adéquat au cours de leur période d’isolement ou de quarantaine initiale à leur arrivée au Canada, et pour faire en sorte que les employeurs ayant embauché des travailleurs étrangers temporaires ne fassent rien qui pourrait empêcher ces travailleurs de se conformer aux exigences prévues par toute loi fédérale, provinciale ou territoriale en matière de protection de la santé publique qui répond à la COVID-19.

Analyse de la réglementation

Les modifications réglementaires appuient les mesures prises par le gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19 et les exigences concernant l’analyse coûts-avantages ont été ajustées afin de permettre au gouvernement de réagir promptement et de manière efficace.

Une des principales étapes de l’analyse avantage-coûts consiste à établir un scénario de référence auquel les options peuvent être comparées. Aux fins de la présente analyse, le scénario de référence est celui selon lequel tous les étrangers venant au Canada pour travailler dans le cadre du PTET ou du PMI, ainsi que les autres résidents temporaires et étrangers qui entrent au Canada, sont tenus de se conformer aux décrets et règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, mais le respect de ces décrets et règlements ne constitue pas une condition à leur statut de résident temporaire au Canada. En outre, les employeurs qui embauchent des travailleurs dans l’un ou l’autre des programmes ne sont pas assujettis aux nouvelles conditions et sanctions concernant l’exigence pour l’employeur de ne pas entraver la conformité de travailleurs avec leurs exigences. Bien que le scénario de référence reflète les directives du PTET récemment publiées, il est important de préciser que le scénario de base ne tient pas compte de ces directives aux fins de l’examen des répercussions des modifications réglementaires présenté ci-dessous. Ces directives incluent des mesures permettant de veiller à ce que, dans les cas où l’employeur doit fournir un logement, ce logement soit adéquat et permette aux travailleurs de respecter les exigences imposées en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou toute exigence qui pourrait être imposée en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence et à ce que l’employeur verse à ses travailleurs le salaire durant la période d’isolement ou de quarantaine à son arrivée au Canada. En outre, dans le scénario de référence, le délai entre l’envoi de l’Avis de décision provisoire (ou Avis de décision provisoire corrigé) et la date à laquelle cet avis est présumé reçu est de dix jours et le délai alloué aux employeurs pour présenter par écrit des observations démontrant comment ils ont respecté ou non les conditions est de trente jours.

Le scénario de référence est ensuite comparé au projet réglementaire. Premièrement, les modifications réglementaires prévoient que les agents arriment au statut de résident temporaire la condition de se conformer à tout décret ou règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et/ou de la Loi sur les mesures d’urgence. En outre, elles permettent au ministre de la Sécurité publique ou au délégué du ministre de prendre une mesure de renvoi à l’égard de l’étranger qui ne respecte pas l’exigence de se conformer à ces décrets et règlements, et autorisent l’ASFC à utiliser, dans la prise de décision en matière d’interdiction de territoire, les constats de non-respect émanant des autorités compétentes responsables de l’application de la Loi sur la mise en quarantaine et de la Loi sur les mesures d’urgence.

En outre, les modifications réglementaires viennent codifier les directives actuelles du PTET en ce qui concerne le logement et le versement du salaire durant la période d’isolement ou de quarantaine à l’arrivée au Canada et introduisent cette dernière à titre de nouvelle condition pour les employeurs du PMI. L’employeur qui fournit le logement à un étranger visé par un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine doit maintenant fournir également des produits pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement et, dans le cas où un travailleur a des signes ou des symptômes de la COVID-19, ou les développe, un logement qui permet l’isolement complet. Dans les cas où un travailleur doit se mettre en quarantaine conformément à la Loi sur la mise en quarantaine ou à la Loi sur les mesures d’urgence, l’employeur doit fournir un logement qui est séparé de celui où sont logées les personnes qui ne sont pas en quarantaine.

Afin de souligner l’importance de ces mesures, le Règlement est modifié pour permettre le déclenchement d’une inspection aux fins de vérification de la conformité dans deux nouvelles circonstances pertinentes (ou éléments déclencheurs d’inspection). D’abord, dans les cas d’introduction ou de propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur les lieux où un travailleur étranger temporaire exerce un emploi; puis, dans les cas où l’employeur embauche un travailleur étranger qui était ou est visé par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence. Un agent pourra, lors d’une inspection déclenchée dans l’une ou l’autre de ces circonstances, mener une inspection visant à vérifier la conformité d’un employeur avec toutes les conditions réglementaires qui s’appliquent aux régimes de conformité. Cela permettra l’évaluation rapide de la conformité de l’employeur avec les nouvelles conditions, ce qui revêt une importance cruciale en situation d’urgence telle que la pandémie de COVID-19. Non seulement les travailleurs et les employeurs, mais également les mesures de santé publique en général, bénéficieront de cette modification réglementaire.

En outre, deux modifications sont apportées au Règlement afin de réduire les délais prévus dans le processus d’inspection. Premièrement, la période de temps entre l’envoi de l’Avis de décision provisoire (ou l’Avis de décision provisoire corrigé) et la date à laquelle cet avis est présumé reçu passe de dix à cinq jours. Deuxièmement, le délai alloué aux employeurs pour présenter par écrit des observations démontrant comment ils ont respecté ou non ces nouvelles exigences est réduit de trente à cinq jours. Le délai alloué aux employeurs pour présenter des observations écrites concernant toutes les autres conditions demeure 30 jours.

Coûts et avantages

Coûts

Les modifications réglementaires engendreront des coûts progressifs pour le gouvernement du Canada, coûts liés à la clarification des nouvelles conditions, y compris par la mise à jour des formulaires et bulletins opérationnels, du site web et du matériel de formation à l’intention des agents. Les modifications entraîneront également des coûts liés à l’exécution de la loi. En effet, l’introduction de nouveaux éléments déclencheurs d’inspection pourrait entraîner une augmentation du nombre d’inspections et donc des coûts pour la conduite de ces inspections. En outre, les agents responsables de l’exécution de la loi doivent maintenant passer en revue les demandes de justification soumises par les employeurs en vertu du Règlement et communiquer l’information aux inspecteurs aux fins de la prise de décision dans un délai plus court.

En outre, les modifications réglementaires engendreront des coûts importants pour les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires dans l’un ou l’autre des programmes. Comme il a été dit précédemment, les nouvelles conditions réglementaires visant le PTET existent déjà dans les directives produites par EDSC. Par exemple, les employeurs qui doivent fournir un logement adéquat à leurs travailleurs étrangers temporaires en application des directives actuelles doivent maintenant s’assurer que ce logement permet aux travailleurs de respecter toute exigence imposée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou toute exigence qui pourrait être imposée en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Ils sont également maintenant tenus de verser le salaire des travailleurs durant les périodes d’isolement ou de quarantaine à leur arrivée au Canada, comme prévu dans les directives d’EDSC. Toutefois, puisque ces directives énonçant ces nouvelles exigences sont très récentes, les coûts liés à ces exigences pour les deux programmes sont considérés comme des coûts progressifs aux fins de la présente analyse.

Pour les employeurs qui embauchent des travailleurs dans le cadre du PMI, les coûts supplémentaires se limiteront aux coûts engendrés par l’exigence de verser le salaire des travailleurs durant les périodes d’isolement ou de quarantaine à leur arrivée au Canada, puisque ces employeurs n’ont pas à fournir de logement à leurs travailleurs. Pour les employeurs qui utilisent le PTET, les modifications réglementaires imposeront deux types de coûts de base. D’abord, des coûts supplémentaires découlant de l’exigence de verser le salaire aux travailleurs durant leur période d’isolement ou de quarantaine à leur arrivée au Canada. Ensuite, des coûts supplémentaires pour les employeurs qui doivent fournir un logement, puisque ce logement doit maintenant répondre à un certain nombre d’exigences, comme il est mentionné ci-dessous.

Les employeurs qui doivent fournir un logement devront assumer des coûts supplémentaires pour les produits qu’ils doivent maintenant fournir aux travailleurs pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement. Ils pourraient de plus avoir à acquitter les coûts d’un nouveau logement, puisque les modifications réglementaires exigent que les travailleurs qui développent des signes ou des symptômes de COVID-19 se voient fournir un logement qui permet l’isolement complet. De même, de nouveaux coûts pourraient surgir pour l’employeur en raison de la nouvelle exigence réglementaire de fournir aux travailleurs tenus de se mettre en quarantaine un logis séparé de celui qui est fourni aux travailleurs qui ne sont pas en quarantaine et qui permet l’éloignement physique en gardant une distance d’au moins deux mètres avec les autres.

Toutefois, afin de compenser ces coûts qu’entraîneront les modifications réglementaires pour les employeurs, le gouvernement du Canada a annoncé une aide financière de 50 M$ (environ 1 500 $ par travailleur) pour aider les fermiers, les pêcheurs et tous les employeurs des secteurs de la production alimentaire et de la transformation des aliments à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que les travailleurs étrangers temporaires puissent respecter les exigences d’isolement et de quarantaine qui leur sont imposées à leur arrivée au Canada.

À titre de référence, en 2018, plus de 50 000 travailleurs étrangers temporaires ont été embauchés uniquement dans le cadre du Programme de travailleurs agricoles saisonniers. Bien que ce nombre sera probablement plus petit cette année en raison des circonstances liées à la pandémie de COVID-19, il ne fait pas de doute que les modifications réglementaires engendreront des coûts substantiels pour les employeurs. Néanmoins, l’aide financière du gouvernement pour la mise en œuvre des nouvelles exigences concernant les salaires et le logement contribuera à atténuer ce fardeau.

À noter que les modifications réglementaires exigeant des employeurs qu’ils ne prennent aucune mesure pour empêcher leurs travailleurs de se conformer aux exigences provinciales ou territoriales en matière de santé publique ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les employeurs, ni dans le PTET, ni dans le PMI, puisque les employeurs ne seront tenus de verser le salaire des travailleurs que durant la période d’isolement ou de quarantaine initiale à l’arrivée au Canada et non durant les périodes d’isolement ou de quarantaine subséquentes. Dans les deux programmes, les employeurs et travailleurs devront consulter leur contrat dans les cas où les mesures imposées par la province ou le territoire en matière de santé publique viendraient empêcher les travailleurs d’accomplir leurs tâches après la période initiale d’isolement ou de quarantaine.

De même, on ne s’attend pas à des frais supplémentaires pour les employeurs en ce qui concerne la réduction des délais pour la prise de décision dans le processus d’inspection, car ces modifications ne font qu’accélérer une tâche déjà prévue par le Règlement.

Avantages

On s’attend à ce que les modifications réglementaires procurent des avantages pour la santé publique, puisqu’elles permettront au gouvernement de limiter la propagation de la maladie en arrimant au statut de résident temporaire au Canada la condition de se conformer aux exigences imposées, en faisant de la non-conformité avec les conditions un motif de renvoi et en simplifiant la prise de décision dans le processus d’inspection. On s’attend à ce que ces mesures contribuent à ralentir et à prévenir la propagation de la COVID-19 en permettant la prise de décision rapide en réponse aux risques immédiats de COVID-19 dans les lieux de travail et, en général, pour la santé publique.

Les modifications réglementaires procureront aussi des avantages, y compris des protections, pour les travailleurs puisque les employeurs seront tenus de leur verser leur salaire au cours de la période d’isolement ou de quarantaine à leur arrivée au Canada. Les travailleurs bénéficieront en outre des nouvelles exigences concernant le logement et des nouvelles dispositions du Règlement qui veillent à ce que rien ne les empêche de respecter les conditions imposées par tout décret ou règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence ou les mesures de santé publique mises en place par la province ou le territoire où ils exercent leur emploi.

On s’attend également à ce que les employeurs bénéficient des modifications réglementaires, lesquelles contribueront à préserver la santé et la sécurité des travailleurs en maintenant la productivité et la bonne marche des entreprises qui embauchent les travailleurs étrangers, ce qui présenterait un avantage pour les employeurs. En somme, on s’attend à ce que les avantages du projet réglementaire pour la santé publique et la stabilité de divers secteurs de l’économie, en particulier la chaîne d’approvisionnement alimentaire, l’emportent sur les coûts à court terme qu’engendreront les mesures prises pour prévenir et ralentir la propagation de la COVID-19.

Lentille des petites entreprises

L’analyse du point de vue de la lentille des petites entreprises révèle que les modifications réglementaires auront des répercussions sur les petites entreprises au Canada.

Les modifications réglementaires engendreront des coûts pour les employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires dans le PTET comme dans le PMI, car dans les deux cas, ils devront verser le salaire de leurs travailleurs durant la période d’isolement ou de quarantaine à leur arrivée au Canada.

Les employeurs du PTET, qui sont déjà tenus de fournir un logement à leurs travailleurs devront assumer des coûts additionnels puisqu’ils doivent maintenant s’assurer que le logement qu’ils fournissent à leurs travailleurs n’empêche pas ces derniers de se conformer aux exigences imposées en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou à toute exigence qui pourrait être imposée dans l’avenir en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence et que le logement respecte les autres conditions mentionnées ci-dessus, lesquelles appuient les objectifs du Canada de ralentir la propagation de la COVID-19.

En raison des circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible d’extraire des données sur la proportion des employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires et qui sont considérés comme étant propriétaires de petites entreprises; toutefois, on présume que les coûts décrits ci-dessus représentent un fardeau relativement plus élevé sur les propriétaires d’une petite entreprise que sur les autres employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires.

Règle du « un pour un »

Les modifications réglementaires répondent à une situation d’urgence et sont exemptées de l’exigence liée au fardeau administratif et aux titres réglementaires dans le cadre de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications réglementaires ne sont liées à aucun plan de travail ou engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Les modifications réglementaires aideront à assurer l’harmonisation avec tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence en réponse à la pandémie de COVID-19, et démontrent une approche compatible avec les efforts déployés par les partenaires des provinces et territoires pour ralentir la progression de la pandémie.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le déséquilibre des pouvoirs inhérent à presque toutes les relations d’emploi est plus marqué pour les travailleurs étrangers en raison de leur statut temporaire au Canada et, dans le cas des titulaires de permis de travail précisant le nom de l’employeur, de la nature conditionnelle de leur autorisation de travailler pour un seul employeur. Ce déséquilibre peut être davantage exacerbé par des facteurs tels que le manque de compétences linguistiques en anglais ou en français, le peu de connaissances qu’ont les travailleurs migrants de leurs droits et les renseignements erronés qui circulent. Les facteurs liés au sexe et aux identités intersectionnelles (par exemple l’âge, la race, le faible niveau salarial) peuvent accroître la vulnérabilité en milieu de travail.

L’un des objectifs des modifications réglementaires est de protéger les travailleurs étrangers temporaires afin qu’ils ne soient pas mis dans des situations où ils seraient exposés à des risques d’être infectés par la COVID-19 et/ou à des risques d’infecter les autres. On s’attend à ce que ces modifications préviennent qu’un employeur encourage un travailleur à ne pas respecter une exigence imposée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence.

Justification

Les modifications réglementaires sont nécessaires pour appuyer les mesures prises par le gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19. Les étrangers contribuent à la prospérité de l’économie canadienne et, pour cette raison, des exceptions à l’interdiction d’entrée au Canada ont été mises en place pour faciliter l’arrivée de certains résidents temporaires et autres étrangers autorisés à entrer au Canada. Pour établir un juste équilibre entre cette contribution économique et la protection de la santé publique, il faut modifier le Règlement afin de faire en sorte que les résidents temporaires respectent tout décret ou règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de la Loi sur les mesures d’urgence, et de veiller à ce que leurs employeurs les appuient en ce sens. Le Règlement autorise le ministre de la Sécurité publique ou le délégué du ministre à prendre une mesure de renvoi à l’endroit de l’étranger qui ne respecte pas ces exigences.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Les dispositions réglementaires entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Des informations ont été mises à la disposition des résidents temporaires et des employeurs, et des instructions ont été communiquées aux agents.

Conformité et application

Étrangers

Tout résident temporaire n’ayant pas respecté les conditions qui lui ont été imposées pourrait faire l’objet d’une mesure de renvoi et se voir interdire l’entrée au Canada pour une période d’un an.

Employeurs

Le Règlement élargit les circonstances qui pourraient déclencher des inspections visant à vérifier la conformité des employeurs avec les dispositions concernant la Loi sur la mise en quarantaine ou la Loi sur les mesures d’urgence, si elle était invoquée. Les inspections s’effectueront dans le cadre des régimes de conformité des employeurs actuels. Les conséquences de non-conformité sont celles qui sont déjà prévues dans le cadre du régime de sanctions administratives pécuniaires et d’interdiction, soit des sanctions administratives pécuniaires et d’inadmissibilité au programme: lettres d’avertissement, sanctions administratives pécuniaires et interdiction d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Dans le pire des scénarios, la non-conformité peut mener à une inadmissibilité à vie au programme.

Les modifications réglementaires prévoient des sanctions administratives pécuniaires pour les employeurs dont on constate le non-respect de leur condition de ne prendre aucune mesure qui pourrait empêcher un travailleur étranger de se conformer à tout décret ou règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence. Les montants prévus pour ces violations sont de 1 000 $ pour une petite entreprise et de 2 000 $ pour une grande entreprise. L’amende la plus élevée pour non-conformité avec les exigences réglementaires, déjà prévue dans le cadre du régime de sanctions, est de 100 000 $ pour une première violation et de 1 000 000 $ pour violations multiples. Le montant de l’amende tient compte de la nature et du nombre de violations ainsi que du nombre de travailleurs étrangers touchés.

Les employeurs qui ne se plient pas aux inspections feront l’objet de sanctions plus sévères que les sanctions antérieures pour la non-collaboration avec une inspection. Cela souligne l’importance de respecter les exigences imposées en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine pour protéger la santé publique au Canada.

Personnes-ressources

Jordan Thompson
Directeur intérimaire
Politiques et programmes à l’intention des résidents temporaires, Immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Téléphone : 613‑437‑5907
Courriel : IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.IRCC@cic.gc.ca

Richard St. Marseille
Directeur
Politiques d’exécution de la loi en matière d’immigration et d’interdiction de territoire
Politiques stratégiques
Agence des services frontaliers du Canada
Téléphone : 613‑954‑3923
Courriel : Richard.StMarseille@cbsa-asfc.gc.ca