Décret fixant au 1er septembre 2020 la date d’entrée en vigueur de certains articles de cette loi : TR/2020-49

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14

Enregistrement

TR/2020-49 Le 8 juillet 2020

LOI No 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2015

Décret fixant au 1er septembre 2020 la date d’entrée en vigueur de certains articles de cette loi

C.P. 2020-500 Le 25 juin 2020

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 93 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, chapitre 36 des Lois du Canada (2015), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er septembre 2020 la date d’entrée en vigueur des articles 88 à 92 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

La date d’entrée en vigueur des articles 88 à 92 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, modifiée par les articles 217 à 218 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, est fixée au 1er septembre 2020.

Objectif

Limiter les stages non rémunérés dans le secteur privé sous réglementation fédérale à ceux qui sont associés à un programme d’études officiel, et de veiller à ce que les stagiaires non rémunérés inscrits à un programme d’études aient droit aux mesures de protection prévues par les normes du travail, comme le nombre maximal d’heures de travail, les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés.

Contexte

Le Code canadien du travail (le Code) est une loi fédérale qui régit les relations du travail (partie I), la santé et la sécurité au travail (partie II) et les normes du travail (partie III) dans les industries de compétence fédérale.

Promulguée en 1965, la partie III du Code vise à favoriser des milieux de travail justes et équitables en établissant des normes de travail minimales auxquelles les employeurs doivent se conformer. La partie III établit des conditions d’emploi, comme les heures de travail, le versement des salaires, la rémunération des heures supplémentaires, les jours fériés, les congés avec protection de l’emploi et les droits applicables en matière de cessation d’emploi. La partie III précise également le taux de salaire minimum auquel les employés ont droit. Cette partie s’applique au secteur privé sous réglementation fédérale, y compris :

Les provinces et les territoires ont compétence pour adopter des lois régissant le travail et l’emploi dans toutes les autres industries qui exercent des activités à l’intérieur de leurs frontières, comme les entreprises de fabrication et de construction, les restaurants et les commerces de détail.

Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de Canadiens ont compté sur des stages non rémunérés pour entamer leur carrière. Toutefois, jusqu’à récemment, ils ne bénéficiaient pas des droits prévus expressément par les normes du travail établies dans le Code. De nombreux intervenants s’inquiétaient de cette lacune dans le champ d’application du Code, car ils estiment que les stages, en particulier ceux qui ne sont pas rémunérés, constituent une forme d’exploitation des travailleurs sans expérience et que les employeurs font un usage abusif des stages afin de réduire leurs coûts en remplaçant des postes de premier échelon. Un sondage mené en 2015 a fait état de 10 849 stagiaires rémunérés et de 2 346 stagiaires non rémunérés chez des employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale.

La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, qui a reçu la sanction royale le 23 avril 2015, renfermait des modifications visant à conférer certaines protections en matière de travail, en vertu des parties II et III du Code, aux stagiaires dans la plupart des milieux de travail fédéraux. Selon les modifications de la partie II, les personnes qui ne sont pas des employés, mais qui exécutent des activités dont le but principal est de leur permettre d’acquérir des connaissances ou de l’expérience (c’est-à-dire les « stagiaires ») bénéficieraient des mêmes protections en matière de santé et de sécurité au travail, prévues à la partie II du Code, que les employés. Ces modifications sont entrées en vigueur par décret le 14 septembre 2015.

Avant l’entrée en vigueur des modifications de la partie III, il était nécessaire de créer des règlements d’application. Cependant, lors des consultations réglementaires qui ont eu lieu en janvier 2016, de nombreux intervenants ont exprimé une forte opposition vis-à-vis la nouvelle législation. Par conséquent, il a été décidé de suspendre l’élaboration du règlement d’application afin de revoir la législation.

L’année suivante, dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement a annoncé son engagement à limiter les stages non rémunérés dans le secteur privé sous réglementation fédérale, de sorte que seuls les stages dans le cadre d’un programme d’études ne soient pas rémunérés. Cette décision s’est reflétée dans les nouvelles modifications qui figuraient dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, qui a reçu la sanction royale en décembre 2017. Par la suite, le processus d’élaboration de la réglementation a repris.

Répercussions

Les modifications de la partie III du Code exposées dans le présent décret visent à offrir aux stagiaires et aux étudiants stagiaires des protections en vertu du Code.

Les modifications de la partie III du Code ont pour objectif de réduire le nombre de stagiaires non rémunérés dans le secteur privé sous compétence fédérale.

Le règlement requis pour la mise en œuvre de la nouvelle législation le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail (le Règlement) est compris dans la présentation accompagnant le Décret. Le Règlement expose le processus autorisant les stages non rémunérés en établissant les établissements d’enseignement auxquels les étudiants peuvent satisfaire aux exigences d’un programme d’étude en entreprenant un stage et les documents requis avant le début du stage. De plus, le Règlement précise les dispositions de la partie III qui s’appliquent aux étudiants stagiaires et énonce les exigences administratives connexes.

Afin de dissiper la confusion possible entourant les deux catégories de stagiaires et les protections respectives offertes par les normes du travail, des communications et des documents d’information préciseront les protections auxquelles chaque groupe a droit.

Consultation

Avant l’élaboration de la législation initiale, des rencontres bilatérales et des tables rondes avec des intervenants clés ont eu lieu en janvier 2015. Dans l’ensemble, les intervenants estimaient que les stages étaient valables, que les stagiaires devraient bénéficier des protections prévues par les normes du travail et que le gouvernement devrait clarifier ce dossier. À l’époque, les intervenants s’entendaient généralement pour dire que les stages non rémunérés devraient être autorisés s’ils s’inscrivent dans un programme d’études.

Après que la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 a reçu la sanction royale, des consultations sur la réglementation ont eu lieu à l’été 2015 et en janvier 2016, mais, comme indiqué ci-dessus, le processus pour établir le règlement d’application a été suspendu, puis la loi a été examinée et modifiée. Les consultations sur la réglementation ont repris en septembre 2018. Le projet de règlement, Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail, a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019 pour une période de commentaires de 30 jours.

Personne-ressource

Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 613‑854‑4083