Vol. 145, no 3 — Le 15 janvier 2011
ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique au Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel
Attendu que le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl) butyramidato]nickel (Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 42739-61-7) est inscrit sur la Liste intérieure;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cette substance en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) et qu’ils ont publié les décisions finales après évaluations préalables le 15 janvier 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, en application du paragraphe 77(6) de cette loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que cette substance n’est ni fabriquée ni importée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à cette substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à la substance, conformément à l’annexe du présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.
Le rapport de l’évaluation préalable de cette substance peut être consulté à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et
de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
42739-61-7
2. Il est proposé de modifier la Partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
42739-61-7 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
[3-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 40 gaz de pétrole et de raffinerie inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les 40 gaz de pétrole et de raffinerie (les « substances ») énumérés dans l’annexe sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur les substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances satisfont au moins à l’un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que ces substances soient inscrites à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le cadre de gestion des risques à l’égard de ces substances afin d’amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration d’une approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de l’énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable concernant les 40 gaz de pétrole et de raffinerie indiqués ci-dessous
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des gaz de pétrole et de raffinerie suivants qui sont restreints aux installations :
Numéro de CAS* |
Nom figurant sur la Liste intérieure |
---|---|
68307-99-3 |
Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement |
68476-26-6 |
Gaz combustibles |
68476-49-3 |
Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 |
68477-69-0 |
Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane |
68477-71-4 |
Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés |
68477-72-5 |
Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5 |
68477-73-6 |
Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés |
68477-75-8 |
Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5 |
68477-76-9 |
Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4 |
68477-77-0 |
Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique |
68477-86-1 |
Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur |
68477-87-2 |
Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation |
68477-93-0 |
Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation |
68477-97-4 |
Gaz (pétrole), riches en hydrogène |
68478-00-2 |
Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène |
68478-01-3 |
Gaz d’appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène |
68478-05-7 |
Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique |
68478-25-1 |
Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur |
68478-29-5 |
Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur |
68478-32-0 |
Gaz résiduels (pétrole), mélange de l’unité de gaz saturés, riches en C4 |
68478-34-2 |
Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide |
68512-91-4 |
Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole |
68513-16-6 |
Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d’hydrocraquage, riches en hydrocarbures |
68513-17-7 |
Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe |
68513-18-8 |
Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression |
68514-31-8 |
Hydrocarbures en C1-4 |
68514-36-3 |
Hydrocarbures en C1-4, adoucis |
68527-16-2 |
Hydrocarbures en C1-3 |
68602-83-5 |
Gaz humides en C1-5 (pétrole) |
68602-84-6 |
Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide |
68606-27-9 |
Gaz d’alimentation pour l’alkylation (pétrole) |
68607-11-4 |
Produits pétroliers, gaz de raffinerie |
68814-67-5 |
Gaz de raffinerie (pétrole) |
68911-58-0 |
Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur |
68918-99-0 |
Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut |
68919-02-8 |
Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide |
68919-04-0 |
Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd |
68919-08-4 |
Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut |
68919-10-8 |
Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe |
68952-79-4 |
Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d’hydrodésulfuration catalytique |
* Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elles présentent le plus fort risque d’exposition ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Bien que ces substances soient considérées comme persistantes dans l’environnement, il a été démontré qu’elles ne répondaient pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Par ailleurs, ces substances ont été incluses dans l’Approche pour le secteur pétrolier parce qu’elles sont liées à ce secteur et qu’elles s’avèrent toutes des mélanges complexes.
Les gaz de pétrole et de raffinerie, produits par les installations pétrolières (c’est-à-dire les raffineries, les usines de valorisation ou les usines de traitement du gaz naturel), sont une catégorie d’hydrocarbures légers, saturés et non saturés, comprenant principalement de un à cinq atomes de carbone. Certains gaz peuvent également contenir des composés inorganiques, tels que l’hydrogène, l’azote, le sulfure d’hydrogène, le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. La composition des gaz de pétrole et de raffinerie varie en fonction de la source de pétrole brut, du bitume ou du gaz naturel et des conditions du processus de transformation. De ce fait, ces substances sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB).
Les gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations servent souvent de combustible utilisé sur place, de produit intermédiaire pour la purification et la récupération de divers produits gazeux ou de charge d’alimentation dans des procédés d’isomérisation et d’alkylation, à l’intérieur d’une installation.
Les gaz de pétrole et de raffinerie faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreints aux installations, c’est-à-dire qu’ils constituent un sous-ensemble de gaz de pétrole et de raffinerie qui ne sont pas censés être transportés à l’extérieur des installations. Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 [LCPE (1999)] et d’autres sources d’information, les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations sont utilisés sur place ou sont incorporés dans des substances portant un numéro de CAS différent lorsqu’elles sont expédiées à l’extérieur. Toutefois, il a été reconnu que les rejets de gaz de pétrole et de raffinerie dans l’atmosphère sont possibles étant donné les propriétés physiques et chimiques de ces gaz (par exemple la forte pression de vapeur). Les résultats de modélisation de la dispersion montrent que les rejets involontaires de ces gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations contribuent aux concentrations de fond de 1,3-butadiène dans les environs des installations pétrolières.
Selon les renseignements existants, aucun des numéros de CAS considérés dans la présente évaluation n’est bioaccumulable. Toutefois, étant donné que bon nombre des constituants des gaz de pétrole et de raffinerie qui sont restreints aux installations persistent dans l’atmosphère, tous les numéros de CAS faisant partie de cette évaluation sont considérés comme étant persistants dans l’air, d’après les critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Une composante des gaz de pétrole et de raffinerie considérée comme ayant un potentiel de toxicité aiguë chez les organismes, l’éthène, fait l’objet d’une évaluation distincte. Elle n’a donc pas été prise en compte ici, et son évaluation permettra d’étudier les rejets d’éthène provenant des activités de raffinerie dans leur ensemble au lieu d’essayer de relier ces rejets aux substances précises visées par la présente évaluation.
La cancérogénicité constitue l’effet critique aux fins de la caractérisation des risques que présentent les gaz de pétrole et de raffinerie pour la santé humaine, étant donné que d’autres compétences (Union européenne) ont considéré comme étant cancérogènes ceux contenant plus de 0,1 % (en poids) de 1,3-butadiène. De plus, ce dernier a été désigné par Santé Canada et d’autres organismes de réglementation internationaux comme une substance cancérogène. On a observé que le 1,3-butadiène était un cancérogène multisite chez les rongeurs, responsable de l’augmentation des cas de tumeurs à toutes les concentrations testées par inhalation. Selon les résultats des essais in vitro et in vivo, le 1,3-butadiène s’est également révélé génotoxique, et la plausibilité de son mode d’action dans l’induction de tumeurs implique une interaction directe avec le matériel génétique. Le 1,3-butadiène a été choisi comme composant de gaz présentant un risque élevé (et donc considéré comme particulièrement dangereux) pour caractériser l’exposition potentielle de l’ensemble de la population, car il devrait se trouver dans les 40 substances désignées par les numéros de CAS dont il est ici question. L’exposition de la population aux gaz de pétrole et de raffinerie dans les environs des installations pétrolières peut s’avérer limitée. Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l’exposition à un composant particulièrement dangereux des gaz de pétrole et de raffinerie, le 1,3-butadiène, ainsi que les estimations du pouvoir cancérogène établies auparavant pour l’exposition à cette substance par inhalation, sont considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données des effets sur la santé et d’exposition. Les marges d’exposition pour les paramètres des effets autres que le cancer ont été jugées adéquates.
Il existe déjà au Canada plusieurs mesures réglementaires et non réglementaires pour limiter les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations, incluant les exigences des permis d’exploitation délivrés par les provinces et territoires, ainsi que les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l’industrie pétrolière dans les raffineries, les usines de valorisation et les usines de traitement du gaz naturel. Par conséquent, on s’attend à ce que l’environnement soit très peu exposé à ces substances. Elles ne devraient donc pas nuire à l’environnement. À la lumière des renseignements existants, on présume que les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations et faisant l’objet de la présente évaluation préalable ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
D’après les renseignements disponibles, il semble que les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations sont des substances qui pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des possibles mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
Selon les données disponibles, il est donc proposé de conclure que les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations portant les numéros de CAS suivants remplissent un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999) : 68307-99-3, 68476-26-6, 68476-49-3, 68477-69-0, 68477-71-4, 68477-72-5, 68477-73-6, 68477-75-8, 68477-76-9, 68477-77-0, 68477-86-1, 68477-87-2, 68477-93-0, 68477-97-4, 68478-00-2, 68478-01-3, 68478-05-7, 68478-25-1, 68478-29-5, 68478-32-0, 68478-34-2, 68512-91-4, 68513-16-6, 68513-17-7, 68513-18-8, 68514-31-8, 68514-36-3, 68527-16-2, 68602-83-5, 68602-84-6, 68606-27-9, 68607-11-4, 68814-67-5, 68911-58-0, 68918-99-0, 68919-02-8, 68919-04-0, 68919-08-4, 68919-10-8 et 68952-79-4.
L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
[3-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste |
Décret |
---|---|
Akavak, Mikidjuk L. |
2010-1631 |
Conseil de gestion des ressources |
|
fauniques du Nunavut |
|
Président |
|
Cameron, Robert B. |
2010-1635 |
Administrateur du Yukon |
|
Charette, Janice |
2010-1640 |
Gouvernement du Canada |
|
Commissaire à l’assermentation |
|
Dutil, Colonel Joseph Marcel Mario |
2010-1633 |
Juge militaire et juge militaire en chef |
|
MacLeod, Kevin S., C.V.O. |
2010-1634 |
Secrétaire canadien de la Reine |
|
McCarron, Alice |
2010-1632 |
Musée canadien de la nature |
|
Administratrice du conseil d’administration |
Le 6 janvier 2011
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[3-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 18 décembre 2010 :
— Meredith, Donald, de Richmond Hill, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario;
— Smith, Larry W., d’Hudson, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Saurel, dans la province de Québec.
Le 6 janvier 2011
La gestionnaire
DIANE BÉLANGER
[3-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 6 visant le courrier, le fret et les bagages
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 6 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.
Ottawa, le 7 janvier 2011
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 6 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES
INTERPRÉTATION
Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne
1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
COURRIER ET FRET
Yémen
2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.
Somalie
3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.
CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE
Interdiction — passagers
4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :
- a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
- b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.
Interdiction — transporteurs aériens
5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :
- a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
- b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.
Interdiction — administration de contrôle
6. Il est interdit à l’administration de contrôle à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA de permettre à toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde l’un quelconque des biens ci-après de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile destinée aux passagers des vols à destination des États-Unis :
- a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
- b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.
TEXTES DÉSIGNÉS
Désignation
7. (1) Les articles 2 à 6 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montant maximal
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :
- a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
- b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.
Avis
8. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
[3-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Groupama Transport — Ordonnance portant garantie des risques au Canada
Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément à l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 3 décembre 2010, permettant à Groupama Transport de garantir des risques correspondant aux branches d’assurance suivantes : accidents et maladie, chaudières et panne de machines, responsabilité, maritime, et assurance de biens.
Le 24 décembre 2010
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[3-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Provenance, compagnie d’assurance-vie — Lettres patentes de constitution
Avis est par les présentes donné de la délivrance en date du 26 novembre 2010, conformément à l’article 22 de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lettres patentes constituant Provenance, compagnie d’assurance-vie et, en anglais, The Provenance Life Insurance Company.
Le 24 décembre 2010
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[3-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Société de fiducie Central 1 — Lettres patentes de constitution
Avis est par les présentes donné de la délivrance en date du 17 décembre 2010, conformément à l’article 21 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes constituant Société de fiducie Central 1 et, en anglais, Central 1 Trust Company.
Le 24 décembre 2010
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[3-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence b
L.R., ch. A-2
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence d
L.R., ch. A-2