Vol. 145, no 3 — Le 15 janvier 2011

ARCHIVÉ — SUPPLÉMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — Lot 10

Numéro de CAS 124751-15-1
Numéro de CAS 42739-61-7
Numéro de CAS 7440-48-4
Numéro de CAS 7646-79-9
Numéro de CAS 10124-43-3
Numéro de CAS 10393-49-4
Numéro de CAS 64365-17-9
Numéro de CAS 65997-13-9
Numéro de CAS 68648-53-3
Numéro de CAS 65997-06-0
Numéro de CAS 330-54-1
Numéro de CAS 85702-90-5

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour une substance

Numéro de CAS 302-01-2

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — l’Hydrazine, numéro de CAS (voir référence 1) 302-01-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’hydrazine est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’hydrazine menée sous le régime des alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que l’hydrazine remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que l’hydrazine soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Hydrazine

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’hydrazine, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 302-01-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans la cadre de l’initiative du Défi du Plan de gestion des produits chimiques. On a déterminé que l’hydrazine constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’elle présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne et qu’elle est inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. Cette substance ne répond pas aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance et au potentiel de bioaccumulation, mais elle répond à ceux de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

La plus grande quantité de l’hydrazine est importée au Canada dans des solutions aqueuses, forme sous laquelle on trouve habituellement le produit sur le marché. Dans les solutions aqueuses, la totalité de l’hydrazine est toujours présente sous forme d’hydrate. Cette espèce chimique comporte une molécule d’eau faiblement attachée à un atome d’azote électronégatif par une liaison hydrogène faible. On ne considère pas que la forme hydratée est chimiquement différente de la substance anhydre, mais qu’elle peut correspondre à un mélange de la substance avec de l’eau. Par conséquent, dans la présente évaluation, on considère que l’hydrazine et l’hydrate d’hydrazine sont effectivement la même substance. Seules des différences mineures dans les propriétés physiques et chimiques sont observées entre ces deux formes en raison de l’association de l’hydrazine et de l’eau sous la forme hydratée.

Selon les renseignements soumis en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise au Canada n’a fabriqué d’hydrazine au cours de l’année civile 2006 en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Cependant, on a déclaré que 10 000 à 100 000 kg d’hydrazine ont été importés en 2006. La substance est principalement utilisée comme inhibiteur de corrosion dans l’eau des chaudières utilisées dans les centrales électriques. Des rejets d’hydrazine dans l’environnement provenant de ces sources se produisent. Toutefois, on s’attend à ce que l’exposition de la population générale au Canada soit faible.

En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui sont réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité représente un effet critique de l’hydrazine pour la caractérisation des risques pour la santé humaine. Une augmentation du nombre de tumeurs des bronches a été observée chez les rats mâles et femelles ainsi qu’une augmentation du nombre de tumeurs de la thyroïde chez les rats mâles. Des tumeurs nasales ont été observées chez les hamsters exposés par inhalation. Une augmentation du nombre de tumeurs pulmonaires a été observée chez les souris mâles et femelles après une exposition orale. Une génotoxicité a été observée lors d’essais in vivo et in vitro portant sur l’hydrazine. À partir des tumeurs observées dans plusieurs sites chez les rongeurs de laboratoire pour lesquels les modes d’induction n’ont pas été totalement élucidés, on ne peut exclure la possibilité que l’hydrazine provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.

Les effets observés sur le système respiratoire et les effets systémiques observés sur des sites multiples de rats mâles ont été notés à la suite d’une exposition par inhalation dans le cadre d’études à doses répétées. À l’exception d’une hausse du taux de mortalité, aucun autre effet n’a été observé à la suite d’une exposition orale dans le cadre d’études à doses répétées. Une augmentation de la prolifération des voies biliaires a été observée chez les rats mâles exposés à l’hydrate d’hydrazine. Les marges d’exposition (ME) ont été calculées pour les expositions orales et par inhalation et ces marges ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans l’ensemble de données relatif à l’exposition et aux effets sur la santé pour les effets non cancéreux. Cependant, compte tenu de la génotoxicité et de la cancérogénicité observées et, par conséquent, des effets nocifs probables quel que soit le niveau d’exposition, on conclut que l’hydrazine pourrait pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’hydrazine est hautement toxique pour les organismes aquatiques, mais ne répond pas aux critères de persistance ou de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE (1999). Étant donné qu’elle est surtout utilisée dans les installations de production d’énergie électrique, cette substance a tendance à être largement dispersée dans l’environnement canadien. L’Inventaire national des rejets de polluants indique que des quantités soutenues relativement élevées d’hydrazine ont été déversées dans l’environnement sur une période de six ans. Dans certains cas, les concentrations dans les eaux de surface près des centrales nucléaires et des centrales à combustibles fossiles partout au Canada, dont la valeur a été estimée à partir des concentrations mesurées et modélisées près d’un point de rejet d’effluents, égalent à peu près ou dépassent les concentrations estimées sans effet. D’après ces renseignements, on conclut que l’hydrazine pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui constituent ou pourraient constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

On envisagera d’inclure cette substance dans l’initiative de mise à jour de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que l’hydrazine remplit au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance—les acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum, numéro de CAS 124751-15-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les acides résiniques et les acides colophaniques fumaratés, sels de baryum est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de cette substance susmentionnée, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à la substance en question,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des acides résiniques et des acides colophaniques fumaratés, sels de baryum

Les acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum, portant le numéro 124751-15-1 du registre du Chemical Abstract Service, est une substance inscrite sur la Liste intérieure (LI), et on a accordé une priorité élevée à son évaluation préalable et à son inclusion dans le Défi parce qu’elle répond aux critères de catégorisation écologique de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et qu’elle semble être commercialisée au Canada. Cependant, on a déterminé que cette substance ne présente pas un risque élevé pour la santé humaine compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant la cancérogénicité, la génotoxicité ou la toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elle ne figure pas sur la liste de substances extrêmement préoccupantes candidates à l’autorisation de l’Union européenne.

Conformément à l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable de cette substance.

Les résultats d’un avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 20 juin 2009, dans le cadre du Défi, n’ont révélé aucun compte rendu d’activité industrielle (importation ou fabrication) liée à cette substance au Canada dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pour l’année de déclaration 2006. Les résultats laissent entendre que cette substance n’est pas utilisée en une quantité qui dépasse le seuil de déclaration spécifié et, par conséquent, la probabilité d’une exposition à cette substance au Canada résultant d’une activité commerciale est faible. Pour le moment, on n’a pas encore déterminé d’autres sources d’entrée dans l’environnement.

Les réponses à l’avis susmentionné et au questionnaire connexe du 20 juin 2009 ne contenaient aucun renseignement nouveau concernant la persistance, la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque de cette substance. Puisque aucune activité d’importation ou de fabrication dépassant le seuil de déclaration ne concerne cette substance, aucun effort supplémentaire n’a été déployé pour recueillir ou analyser des renseignements portant sur sa persistance, sa bioaccumulation et ses effets écologiques, à l’exclusion de ce qui avait déjà était fait dans le cadre de la catégorisation. Par conséquent, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées et la substance est jugée très dangereuse pour les organismes non humains. On considère également que la substance répond aux critères de persistance et de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Tel qu’il est mentionné plus haut, puisque les résultats de l’avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 20 juin 2009, n’indiquent aucune utilisation de cette substance supérieure au seuil de déclaration spécifié, on considère que la probabilité d’exposition de la population au Canada est faible; par conséquent, on considère que le risque potentiel pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présente cette substance pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant sa cancérogénicité, sa génotoxicité ou sa toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elle ne figure pas sur la liste de substances extrêmement préoccupantes candidates à l’autorisation de l’Union européenne.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que les acides résiniques et des acides colophaniques fumaratés ne remplissent aucun des critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999).

En tant que substance inscrite à la Liste intérieure, l’importation et la fabrication de ladite substance au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses de la substance en question, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel, numéro de CAS 42739-61-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel, est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de la substance susmentionnée, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable du Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 42739-61-7. Dans la présente évaluation, cette substance sera identifiée comme étant le nickel BHMB. Le nickel BHMB a été désigné comme étant hautement prioritaire à l’évaluation préalable et il a été inclus dans l’initiative de Défi des ministres en vertu du Plan de gestion des substances chimiques parce qu’il a été trouvé qu’il répond aux critères de catégorisation écologique de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et qu’il semble être commercialisé au Canada.

À l’origine, le nickel BHMB n’avait pas été considéré comme étant hautement prioritaire au titre de l’évaluation des risques potentiels pour la santé humaine à la suite de l’utilisation des outils simples de détermination de l’exposition et du danger, qui ont été élaborés pour la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le nickel BHMB est une substance organométallique qui, à l’heure actuelle au Canada, est principalement utilisée comme composant d’alliages de nickel pour le soudage. Dans le passé, on a signalé que cette substance était utilisée au Canada comme colorant, ce qui est compatible avec l’utilisation connue, comme pigment, d’une substance chimiquement semblable, à savoir le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phénylbutyramidato-N2,N3]nickel (désigné ci-après le nickel BBHP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 29204-84-0. Cette substance n’est pas présente naturellement dans l’environnement. La substance ne serait pas non plus fabriquée ou importée au Canada et, bien qu’on ait déclaré l’utiliser au pays en 2006, son volume était inférieur à 1 000 kg.

D’après certaines hypothèses et des modèles d’utilisation signalés au Canada, la majeure partie de la substance est détruite chimiquement (transformée chimiquement) dans le procédé de soudage. Une partie non utilisée de la masse totale commercialisée déclarée (moins de 1 000 kg) pourrait se retrouver dans des sites d’élimination des déchets, et on pourrait estimer de façon prudente qu’une quantité négligeable de la substance pourrait être rejetée dans l’eau. La solubilité modélisée du nickel BHMB est très faible, ce qui s’accorde avec la faible solubilité modélisée et expérimentale dans l’eau de son analogue, le nickel BBHP. Comme bon nombre de substances utilisées comme pigments, on s’attend à ce que le nickel BHMB soit présent dans l’environnement principalement sous forme de matières microparticulaires non volatiles chimiquement stables, et à ce qu’il ait tendance à se répartir par gravité dans les sédiments lorsqu’il est rejeté dans les eaux de surface et à se répartir dans les sols lorsqu’il est rejeté dans l’air.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, on s’attend à ce que le nickel BHMB soit persistant dans l’environnement. Aucune donnée expérimentale sur la bioconcentration ou la bioaccumulation de cette substance organométallique n’a été relevée. Étant donné la grande incertitude présumée des modèles relationnels quantitatifs de structure et d’activité relatifs à la bioconcentration et à la bioaccumulation et étant donné que le nickel BHMB se situait hors des limites d’applicabilité des modèles, ceux-ci ont été utilisés pour établir une balise inférieure. Les modèles corrigés pour tenir compte du métabolisme indiquent un faible potentiel de bioaccumulation et de bioconcentration (< 5 000 L/kg). Les éléments de preuve qualitatifs sur lesquels on s’est appuyé incluent les propriétés physiques et chimiques du nickel BHMB ainsi que les connaissances acquises sur les caractéristiques générales des substances s’apparentant à des pigments. Étant donné que le nickel BHMB a un poids moléculaire élevé et un très grand diamètre en coupe transversale, on s’attend à ce qu’il ait une biodisponibilité limitée. De plus, les points d’ébullition et de décomposition thermique élevés du nickel BHMB laissent croire que cette substance est relativement inerte et qu’elle ne devrait pas être fortement biodisponible. Par conséquent, le poids de la preuve (modélisé et qualitatif) semble indiquer que cette substance n’a pas un fort potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation.

Par conséquent, cette substance répond aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a eu recours à un scénario d’exposition générique très prudent fondé sur le rejet par une entreprise industrielle (utilisatrice de la substance) de nickel BHMB dans le milieu aquatique environnant. Une analyse du quotient de risque portant sur des valeurs prudentes de concentration prévue dans l’environnement et de concentration prévue sans effet indique que les concentrations estimatives actuelles d’exposition au nickel BHMB dans l’eau sont peu susceptibles de causer un tort écologique au Canada. La concentration de cette substance dans l’environnement, en particulier dans l’eau, a été sensiblement estimée à deux niveaux de grandeur au-dessous du niveau de concentration prévue sans effet calculée pour le milieu aquatique sensible.

D’après les renseignements présentés dans ce rapport final d’évaluation préalable, on conclut que le nickel BHMB ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui constituent ou pourraient constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

Aucune donnée empirique relative à des effets sur la santé n’a été relevée pour le nickel BHMB ou pour son analogue, le nickel BBHP. Les résultats de prévision des relations qualitatives de structure et d’activité pour le nickel BHMB et les données sur d’autres composés de nickel laissent supposer des propriétés dangereuses potentielles (mutagénicité, cancérogénicité et sensibilisation de la peau et des voies respiratoires).

On s’attend à ce que l’exposition de la population générale au nickel BHMB présent dans les milieux naturels (air, eau potable et sol), y compris les aliments et les boissons, soit négligeable. On ne prévoit aucune exposition de la population générale au nickel BHMB issue de l’utilisation de produits de consommation. Puisque l’exposition de la population générale dans les milieux naturels au Canada devrait être négligeable, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible. Par conséquent, on conclut que le nickel BHMB ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

En tant que substance inscrite à la Liste intérieure, l’importation et la fabrication de ladite substance au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses de la substance en question, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable de quatre substances — le Cobalt élémentaire, numéro de CAS 7440-48-4; le Dichlorure de cobalt, numéro de CAS 7646-79-9 et les sulfates de cobalt, numéros de CAS 10124-43-3 et 10393-49-4 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le cobalt, le dichlorure de cobalt et les sulfates de cobalt sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Cobalt, du Dichlorure de cobalt et des sulfates de cobalt

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable du cobalt élémentaire, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 7440-48-4, du dichlorure de cobalt, dont le numéro de CAS est 7646-79-9 et du sulfate de cobalt, dont les numéros de CAS sont 10124-43-3 et 10393-49-4. On a accordé une priorité élevée à la prise de mesures à l’égard du cobalt élémentaire, du dichlorure de cobalt et du sulfate de cobalt (numéro de CAS 10124-43-3) lors de la catégorisation visant la Liste intérieure des substances dans le cadre de l’initiative du Défi en vertu du Plan de gestion des substances chimiques. Le cobalt élémentaire et le sulfate de cobalt (numéro de CAS 10124-43-3) ont été considérés comme présentant le plus fort risque d’exposition, alors que le dichlorure de cobalt a été considéré comme présentant un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens. Toutes ces substances ont été classées par d’autres organismes en fonction de leur cancérogénicité. Ces substances ont toutes répondu aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance; le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt ont également répondu aux critères de catégorisation relatifs à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, cette évaluation vise à la fois les risques pour la santé humaine et l’écologie.

Ces substances ont été évaluées ensemble parce qu’elles contiennent toutes le même groupe fonctionnel préoccupant (Co2+) dans des conditions physiologiques et environnementales normales et que, par conséquent, elles sont considérées comme équivalentes sur le plan toxicologique. En outre, les méthodes de dosage du cobalt dans l’environnement et dans les aliments ne permettent pas de faire la distinction entre les différentes formes du cobalt. Cependant, la présente évaluation ne prend pas en compte les autres substances de cobalt, qui peuvent également contribuer à cette partie préoccupante. Dans la mesure du possible dans cette évaluation écologique, on a considéré seulement les rejets de cobalt potentiellement biodisponibles provenant des trois substances à base de cobalt. D’autres sources anthropiques de la partie préoccupante du cobalt pour l’environnement n’ont pas été systématiquement incluses.

En 2006, selon les renseignements déclarés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de cobalt élémentaire ont été fabriqués et entre
100 000 et 1 000 000 kg de cobalt élémentaire ont été importés et utilisés. En 2006, des sociétés canadiennes ont déclaré avoir fabriqué entre 100 000 et 1 000 000 kg et importé et utilisé entre 10 000 et 100 000 kg de dichlorure de cobalt. De plus, en 2006, les déclarations relatives au sulfate de cobalt indiquaient ce qui suit : (1) la fabrication de
1 000 000 à 10 000 000 kg sous le numéro de CAS 10124-43-3 et de 64 400 kg sous le numéro de CAS 10393-49-4; (2) l’importation de 100 000 à 1 000 000 kg sous le numéro de CAS 10124-43-3 et de 1 449 700 kg sous le numéro de CAS 10393-49-4; (3) l’utilisation de 1 000 000 à 10 000 000 kg sous le numéro de CAS 10124-43-3 et de
1 462 600 kg sous le numéro de CAS 10393-49-4. En 2008, au Canada, l’essentiel du cobalt contenu dans des substances commerciales a été recyclé (70 %) ou éliminé (27 %). Au Canada, le cobalt élémentaire, le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt sont utilisés principalement comme matières premières industrielles. En particulier, le cobalt élémentaire est couramment utilisé dans la production d’alliages et de carbures ayant une grande résistance aux hautes températures et à l’usure.

Les rejets anthropogéniques dans l’environnement de cobalt élémentaire, de dichlorure de cobalt et de sulfate de cobalt sont presque entièrement attribuables à diverses activités industrielles, y compris la fabrication de métaux de base ainsi que d’alliages et de superalliages. À la suite de rejets provenant de ces sources, les substances susmentionnées renfermant du cobalt pourraient entrer dans l’écosystème aquatique. Le cobalt élémentaire, sous forme de poudre, possède une solubilité limitée dans l’eau, alors que le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt ont une solubilité élevée dans l’eau. Ces substances se dissoudront donc au contact de l’humidité une fois dans ces milieux aquatiques et produiront une variété d’espèces de cobalt dissoutes de proportions différentes en fonction des conditions environnementales. Il a été démontré que le cobalt dissous possède un potentiel relativement élevé d’effets nocifs sur les organismes aquatiques.

Des scénarios d’exposition propres au site ont été élaborés pour les principales sources industrielles de rejet dans l’environnement de cobalt élémentaire, de dichlorure de cobalt et de sulfate de cobalt. Les concentrations d’exposition ont été estimées près de sept installations industrielles incluant cinq fonderies et raffineries de nickel/cuivre/cobalt, un fabricant d’alliage de cobalt et un fabricant d’un composant de batterie. Une analyse du quotient de risque révèle la probabilité d’effets nocifs sur les organismes aquatiques résultant d’une exposition à la portion totale préoccupante de cobalt. Cependant, on ne connaît toujours pas la part exacte des trois substances en ce qui a trait à l’exposition totale au groupement cobalt sous forme dissoute. On conclut donc, à ce moment-ci, que les trois substances prises isolément ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui constituent ou pourraient constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. Le cobalt élémentaire, le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt répondent aux critères de persistance, mais ne répondent pas aux critères de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

D’après les renseignements disponibles sur les concentrations de cobalt total dans les milieux naturels (sol, eau potable, air ambiant) et dans les aliments, ainsi que d’après les résultats d’enquêtes menées conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), on s’attend à ce que la population soit surtout exposée au cobalt par l’intermédiaire d’aliments. L’apport alimentaire de cobalt total chez les Canadiens s’est avéré être similaire à celui des autres pays développés. Les Canadiens adultes peuvent également être exposés au cobalt par l’utilisation de produits de soins personnels contenant du dichlorure de cobalt.

En s’appuyant principalement sur des évaluations fondées sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, il appert que la cancérogénicité est un effet critique dans la caractérisation du risque pour la santé humaine que présentent le cobalt élémentaire, le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt. Une augmentation du nombre de tumeurs pulmonaires a été observée chez les souris et chez les rats mâles exposés par inhalation à la plus haute concentration de sulfate de cobalt testée, et chez les souris et les rats femelles aux deux plus hautes concentrations de sulfate de cobalt testées dans un essai biologique d’une durée de deux ans. Aucune preuve ne laisse supposer la cancérogénicité par voie orale. Des données sur la génotoxicité in vitro et in vivo indiquent que le cobalt élémentaire, le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt peuvent avoir des effets nocifs sur l’ADN et sur les chromosomes. Cependant, ces effets sont vraisemblablement induits par des mécanismes indirects incluant la génération d’espèces réactives à l’oxygène, une augmentation du stress oxydatif et l’inhibition des enzymes de réparation de l’ADN. Par conséquent, étant donné que les tumeurs observées chez les rats mâles ne semblent pas être causées par une interaction directe avec le matériel génétique, une approche fondée sur le seuil d’innocuité est utilisée afin d’évaluer le risque pour la santé humaine.

Le niveau d’effet critique quant à des effets non cancéreux en cas d’ingestion par voie orale correspond, selon une estimation prudente, à une dose minimale avec effet nocif observé de 0,04 mg de cobalt par kilogramme de poids corporel par jour, cela étant basé sur la myocardiopathie mortelle observée chez les personnes ayant consommé de grandes quantités de bière contenant du sulfate de cobalt. La population touchée pourrait avoir été plus sensible en raison de carences alimentaires et de dommages cardiaques antérieurs dus à une consommation excessive d’alcool. Étant donné qu’on sait que le cobalt stimule la production de globules rouges, on a utilisé les sels de cobalt pour traiter l’anémie chez les humains à des doses pouvant atteindre 0,32 mg de cobalt par kilogramme de poids corporel pendant des périodes allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Il y a des preuves de toxicité reproductive et développementale pour les sels solubles de cobalt (II) chez les rongeurs, mais seulement à des doses 100 fois supérieures au niveau d’effet le plus faible chez les humains.

Le niveau d’effet critique quant à des effets non cancéreux en cas d’absorption par inhalation correspond à une dose minimale avec effet nocif observé de 0,0151 mg de cobalt par mètre cube chez les travailleurs exposés à de la poussière de cobalt, cela étant basé sur la présence beaucoup plus répandue d’irritations des yeux, du nez et de la gorge, de toux et de réduction de la fonction pulmonaire comparativement à des groupes témoins (travailleurs non exposés). Ces effets n’ont pas été observés chez des travailleurs exposés à de la poussière de cobalt à une teneur de 0,0053 mg de cobalt par mètre cube. Le niveau d’effet critique chez les humains est 25 fois inférieur à la concentration minimale à laquelle des tumeurs ont été observées dans les essais biologiques sur les rongeurs.

Les écarts entre les limites supérieures estimatives d’exposition au cobalt dans les milieux naturels, la nourriture et les produits de consommation et les niveaux associés à des effets sont considérés comme suffisamment protecteurs pour pallier les incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition. Compte tenu de la suffisance des écarts entre les estimations prudentes de l’exposition au cobalt et les niveaux d’effet critique chez les humains, on conclut que le cobalt, le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Cependant, l’importance relative des trois substances en ce qui a trait à la charge environnementale et aux effets environnementaux du cobalt total dissous devra faire l’objet d’un examen plus poussé. Par conséquent, on propose que ces sources et d’autres sources contribuant à la charge du groupement cobalt soient prises en compte dans une évaluation éventuelle des effets du groupement cobalt.

L’inclusion de ces substances sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le cobalt élémentaire, les sulfates de cobalt et le dichlorure de cobalt ne remplissent aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — la colophane hydrogénée, numéro de CAS 65997-06-0; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol, numéro de CAS 64365-17-9; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol, numéro de CAS 65997-13-9 et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol, numéro de CAS 68648-53-3 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la colophane hydrogénée; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol; et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable portant sur la colophane hydrogénée; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol; et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable sur la colophane hydrogénée (HR), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 65997-06-0; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, esters avec le pentaérythritol (HRPE), numéro de CAS 64365-17-9; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, esters avec le glycérol (HRGE), numéro de CAS 65997-13-9; et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, esters avec le triéthylèneglycol (HRTE), numéro de CAS 68648-53-3. Dans la présente évaluation, ces substances sont désignées par leurs sigles anglais, à savoir HR, HRPE, HRGE et HRTE, respectivement. On a accordé une priorité élevée à l’évaluation préalable de ces substances et on les a incluses dans l’initiative du Défi en vertu du Plan de gestion des substances chimiques parce qu’on a trouvé qu’elles répondent aux critères de catégorisation écologique de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et qu’elles semblent être commercialisées au Canada. Les HR, HRPE, HRGE et HRTE n’ont pas été considérés comme étant hautement prioritaires au titre de l’évaluation des risques potentiels pour la santé humaine à la suite de l’utilisation des outils simples de détermination de l’exposition et du danger, qui ont été élaborés pour la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Les HR, HRPE, HRGE et HRTE sont des UVCB organiques (produits de composition inconnue ou variable issus de réactions complexes ou de matières biologiques). Au Canada, ces substances sont employées à des fins diverses, notamment dans la fabrication d’adhésifs et de scellants, de cosmétiques, de produits électroniques, de peintures et d’enduits, d’encres et de papiers. La fraction acide résinique de ces substances est présente naturellement dans certaines plantes, mais les acides résiniques hydrogénés et les esters d’acides résiniques hydrogénés ne sont pas, a priori, d’occurrence naturelle. Aucune de ces substances n’a été déclarée comme étant fabriquée au Canada. En revanche, en 2006, les quantités importées étaient de 10 000 à 100 000 kg par an de HR et de HRPE, de 100 000 à 1 000 000 kg par an de HRGE et de
1 000 à 10 000 kg par an de HRTE.

Compte tenu de certaines hypothèses et des modes d’utilisation déclarés au Canada, on s’attend à ce que l’essentiel de ces substances aboutisse dans des décharges. De manière générale, on estime que 5 % ou moins de ces substances sont rejetées dans l’eau à la suite de leur utilisation par les fabricants industriels, les commerces et les consommateurs, et on ne s’attend à aucun rejet dans l’air ou dans le sol. De manière expérimentale, on a constaté la faible solubilité dans l’eau des HR, HRPE, HRGE et HRTE. Toutefois, la solubilité des HR dépend du pH et augmente en même temps que ce dernier. On s’attend à ce que les HR, HRPE, HRGE et HRTE se répartissent dans les sédiments lorsqu’ils sont rejetés dans l’eau. Cependant, une fraction importante des HR pourrait rester présente dans la colonne d’eau.

Compte tenu des propriétés physiques et chimiques et des données expérimentales sur la biodégradation des HR, HRPE et HRGE, des données sur la biodégradation des analogues des HRTE et des données prévues pour les quatre substances, on s’attend à ce que les HR, HRPE, HRGE et HRTE persistent dans le milieu environnant. De nouvelles données expérimentales sur la bioconcentration des constituants des HR et le potentiel calculé de bioaccumulation d’autres composants laissent entendre que le potentiel d’accumulation des HR dans les tissus adipeux est faible. Les résultats obtenus par plusieurs modèles ne montrent pas une tendance élevée à la bioaccumulation des constituants à faible masse moléculaire des HRPE, HRGE et HRTE, laissant croire que le métabolisme affaiblit ce pouvoir de bioaccumulation. On prévoit que les éléments plus gros, à poids moléculaire plus élevé, aient une biodisponibilité limitée et, par conséquent, on ne s’attend pas à une bioaccumulation importante. Sur le fondement des renseignements disponibles, les HR, HRPE, HRGE et HRTE ne présentent pas de potentiel de bioaccumulation dans l’environnement.

Les données expérimentales sur la toxicité d’un UVCB apparenté aux HRPE et HRGE laissent entendre que les solutions saturées de cet UVCB ne causent pas de dommages graves aux organismes aquatiques, y compris les espèces testées de poisson, de daphnies et d’algues.

Les données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique UVCB des HR montrent qu’une solution saturée de cette substance n’a aucun effet nocif aigu sur les espèces de poissons et d’algues qui ont été utilisées à des fins d’essai. Cependant, on a observé des effets sur les daphnies aux plus fortes concentrations d’essai. Par conséquent, on s’est appuyé sur la toxicité des composants chimiques des HR pour parvenir à une détermination prudente de la concentration estimée sans effet (CESE). Pour les HR, un scénario d’exposition prudent a été utilisé selon lequel des rejets de cette substance ont lieu dans le milieu aquatique environnant à partir de deux grandes installations industrielles. La concentration environnementale estimée (CEE) dans l’eau était inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux CESE calculées pour les HR. Puisqu’on n’a trouvé aucun analogue chimique convenable pour les HRTE, on a utilisé des valeurs de toxicité prévue des composants chimiques pour parvenir à une détermination prudente de la CESE. On a choisi un scénario d’exposition prudent dans lequel une installation industrielle déverse des HRTE dans le milieu aquatique environnant. De la même façon, la CEE dans l’eau était inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux CESE prudentes calculées pour les HRTE.

Aucune donnée empirique n’a été relevée concernant les concentrations de ces composés dans les milieux naturels. On s’attend à ce que le potentiel d’exposition de la population générale aux HR, HRPE, HRGE et HRTE dans les milieux naturels soit faible. Il existe en outre un potentiel d’exposition à de faibles concentrations au cours de l’utilisation d’un nombre limité de produits de consommation, notamment les bâtons de rouge à lèvres, les fards à cils, les produits de coiffure et d’épilation et les adhésifs. Compte tenu des propriétés physico-chimiques de ces substances, on ne s’attend à aucune exposition par inhalation de ces produits; toutefois, il y a un faible potentiel d’exposition par voie cutanée ou orale (rouge à lèvres). La base de données sur les effets sur la santé des HR, HRPE, HRGE et HRTE est limitée. Les études sur la chronicité des HR et d’analogues choisis n’ont permis d’observer aucun indice de cancérogénicité chez les animaux expérimentaux, et les données disponibles n’indiquent aucun potentiel de génotoxicité. Des réactions de sensibilisation de la peau semblent être associées à des produits de consommation dans lesquels la concentration de HRGE ou de HRPE, voire de HRTE, est supérieure ou égale à 20 %. Toutefois, il y a des éléments de preuve indiquant que les HR pourraient déclencher des réactions de sensibilisation de la peau à des concentrations plus faibles. On s’attend à ce que l’utilisation de produits renfermant ces substances soit faible.

Les écarts entre les estimations supérieurs d’exposition via le milieu environnemental et les produits de consommation pour le HR, HRPE, HRGE ou HRTE et les effets critiques oraux observés dans des études avec un ou plusieurs de ces composés ou de leurs analogues proches sont considérés suffisants pour tenir comptes des incertitudes pour les effets humains et les bases de données d’exposition.

La comparaison entre, d’une part, les limites supérieures estimatives d’exposition aux HR, HRPE, HRGE et HRTE par l’intermédiaire des milieux naturels et des produits de consommation et, d’autre part, les résultats des études sur les niveaux d’effet critiques pour des effets par voie orale pour un ou plusieurs de ces composés ou analogues chimiques, ne suscite pas de préoccupations pour la santé humaine.

Sur le fondement des renseignements disponibles, on conclut que les HR, HRPE, HRGE et HRTE ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui constituent ou pourraient constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

Sur le fondement des renseignements disponibles, on conclut que les HR, HRPE, HRGE et HRTE ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

En revanche, les HR, HRPE, HRGE et HRTE répondent aux critères de persistance, mais ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’inclusion de ces substances sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que la colophane hydrogénée; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol; et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol ne remplissent aucun des critères définis dans l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le diuron, numéro de CAS 330-54-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le diuron est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du diuron

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable du N′-(3,4-dichlorophényl)-N,N-diméthyl urée (diuron), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 330-54-1. Dans la présente évaluation préalable, cette substance est désignée par son nom courant, à savoir le diuron. On a accordé une priorité élevée à la prise de mesures à l’égard du diuron lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi en vertu du Plan de gestion des substances chimiques. On a déterminé que le diuron constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire à la population canadienne et qu’il est inscrit sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. La substance répond aux critères de catégorisation écologique de persistance et de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Le diuron est une substance organique et, selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la LCPE (1999), en 2006, elle a été importée au Canada pour servir de composant dans des pesticides et autres produits en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg.

Le diuron est un ingrédient actif homologué pour les produits antiparasitaires et son utilisation est régie par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). En 2007, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a réévalué l’utilisation du diuron dans les pesticides dans le cadre du Programme de réévaluation 1 et a conclu que le diuron était admissible à une homologation continue. Les renseignements découlant de la réévaluation de l’utilisation du diuron dans les pesticides ont été pris en compte au cours de la présente évaluation des utilisations autres que dans les pesticides en vertu de la LCPE (1999).

Cette évaluation préalable porte sur les effets potentiels du diuron sur la santé humaine et sur l’environnement résultant de son utilisation autre que dans les pesticides. Le diuron a été importé sous forme de produits non antiparasitaires, à des fins jugées industrielles, y compris comme agent de durcissement dans les résines époxydes et comme catalyseur chimique dans les adhésifs époxydes servant à lier des pièces métalliques. L’exposition de la population générale au diuron liée à une utilisation industrielle, autre que dans les pesticides est considérée comme étant négligeable.

Comme le diuron a été classé par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la partie de la présente évaluation préalable relative à la santé humaine a porté principalement sur cette caractéristique. L’exposition au diuron par l’alimentation a augmenté le nombre de carcinomes au niveau de la vessie chez les rats Wistar mâles et femelles, tandis que des adénocarcinomes ont été observés dans des glandes mammaires des souris NMRI. Des augmentations du nombre de tumeurs ont été observées à des doses élevées approchant les doses maximales tolérées. Les résultats des essais de génotoxicité in vitro et in vivo ont été essentiellement négatifs. La prise en considération de l’information disponible à l’égard de la génotoxicité et les évaluations des autres organismes indiquent que le diuron n’est pas susceptible d’être génotoxique. Par conséquent, bien que le mode d’induction des tumeurs ne soit pas complètement élucidé, on ne considère pas que les tumeurs observées résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

Des effets non néoplasiques prévisibles ont été observés chez le rat, la souris et le chien. Ces effets comprenaient des dommages érythrocytaires avec hématopoïèse compensatoire. Un épaississement et une inflammation de la paroi de la vessie, en conjonction avec une hyperplasie focale épithéliale, ont été observés lors de bioanalyses sur des groupes de rats et de souris soumis à de fortes doses.

Étant donné que l’exposition de la population générale au diuron liée à des utilisations autres que dans les pesticides est considérée comme étant négligeable, on conclut que le diuron ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Les éléments écologiques de la présente évaluation reposent sur les travaux d’évaluation menés par Environnement Canada à la suite de la catégorisation des substances visées par la LCPE (1999), ainsi que sur les renseignements applicables provenant des évaluations de l’Environmental Protection Agency des États-Unis et de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (c’est-à-dire Re-registration Eligibility Decision for Diuron, en date de 2003 et Décision de réévaluation Diuron, en date de 2007). De plus, d’autres renseignements obtenus auprès du Centre commun de recherche de la Commission européenne ainsi que dans des publications scientifiques récentes du domaine public ont été pris en considération. En dernier lieu, une discussion sur les principaux métabolites du diuron, notamment la 3,4-dichloroaniline, est présentée afin de faciliter la compréhension des impacts environnementaux de la substance.

Bien qu’on s’attende à ce que le diuron persiste dans l’eau, dans les sols aérobies et dans les sédiments, son potentiel de bioaccumulation est faible. Il présente également un potentiel de toxicité relativement élevé pour les organismes aquatiques sensibles. Une analyse du quotient de risque portant sur des valeurs prudentes de concentration prévue dans l’environnement et de concentration prévue sans effet indique que les concentrations estimatives actuelles d’exposition au diuron dans l’eau sont peu susceptibles de causer un tort écologique au Canada. En s’appuyant principalement sur les rejets estimatifs faibles de cette substance dans l’eau liés à des utilisations actuelles autres que dans les pesticides, on conclut que le diuron ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui constituent ou pourraient constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. Le diuron répond aux critères de persistance, mais ne répond pas aux critères bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le diuron ne remplit aucun des critères définis dans l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle], numéro de CAS 85702-90-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle] est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle]

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable du 10,12-dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 85702-90-5; dans la présente évaluation, cette substance sera identifiée comme étant le TIDTE. On a accordé une priorité élevée à l’évaluation préalable du TIDTE et on l’a inclus dans l’initiative du Défi en vertu du Plan de gestion des substances chimiques parce qu’on a trouvé qu’il répond aux critères de catégorisation écologique de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et qu’il semble être commercialisé au Canada.

Le TIDTE n’a pas été considéré comme étant hautement prioritaire au titre de l’évaluation des risques potentiels pour la santé humaine à la suite de l’utilisation des outils simples de détermination de l’exposition et du danger, qui ont été élaborés pour la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le TIDTE est une substance organique qui n’est pas naturellement produite dans l’environnement; elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada. En 2005 et en 2006, une quantité de 100 à 1 000 kg de cette substance a été importée au pays dans des produits.

D’après l’utilisation rapportée du TIDTE comme composant d’adhésifs et de produits d’étanchéité marins, on estime que cette substance se réticule en polymères dans les formulations. Ainsi, on considère que l’essentiel du TIDTE (99 %) subit une transformation chimique dans la matrice du produit formulé, ce qui empêche son rejet dans l’environnement. On présume que des résidus d’adhésifs et de produits d’étanchéité contenus dans les contenants sont également éliminés dans les lieux d’enfouissement.

Il est peu probable que les rejets de TIDTE dans l’environnement se produisent autrement qu’en de très faibles quantités. Si une quantité quelconque de la substance est rejetée dans l’environnement, on prévoit qu’elle sera rapidement hydrolysée dans l’eau (en formant des amines, du silanol et du méthanol), ainsi qu’en présence de l’humidité contenue dans les autres milieux naturels. Ainsi, bien que l’on s’attende à ce que la dégradation ultime (le barème utilisé lors de la catégorisation) soit très lente (par exemple, le silanol issu de l’hydrolyse se dégrade très lentement dans l’environnement), le TIDTE subit une dégradation primaire rapide.

De nouvelles prévisions modélisées de bioaccumulation qui considèrent le potentiel de transformation métabolique montrent que ni le TIDTE, ni les produits de son hydrolyse ne sont bioaccumulables dans les organismes aquatiques. Par conséquent, on conclut que la substance ne répond pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

De plus, d’après la modélisation des données sur la toxicité, ni le TIDTE ni les produits de son hydrolyse ne sont susceptibles de présenter un danger significatif pour les organismes aquatiques. Compte tenu de ceci et à la lumière de la faible probabilité de rejets au compartiment environnemental, on conclut que le TIDTE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui constituent ou pourraient constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition potentielle de la population générale au TIDTE présent dans les milieux naturels devrait être négligeable. L’exposition de la population générale au TIDTE dans des produits de consommation devrait être très faible.

Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le TIDTE ou ses analogues. Compte tenu de la faible solubilité et de la nature très réactive du TIDTE, des prévisions des relations quantitatives structure-activité (RQSA), ainsi que de la classification de la Commission européenne, le principal risque posé par le TIDTE est la sensibilisation de la peau et des voies respiratoires. Toutefois, puisque l’exposition de la population générale au TIDTE devrait être très faible ou négligeable, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible. Par conséquent, on conclut que le TIDTE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’inclusion de cette substance sera considérée lors de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle] ne remplit aucun des critères définis dans l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Référence 1
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