Vol. 145, no 12 — Le 19 mars 2011
ARCHIVÉ — COMMISSIONS
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b) et 149.1(4.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
---|---|
896414927RR0001 |
INDO-CANADIAN CHARITABLE FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[12-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis n o HA-2010-024
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 701 de la Cour fédérale, 7e étage, 701, rue Georgia Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.
Loi sur les douanes
Disco-Tech Industries Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : Le 11 avril 2011
Appel no : AP-2009-078
Marchandises en cause : Magasins recevant chacun 20 cartouches de munitions
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9305.29.90 à titre de parties et accessoires des articles des positions nos 93.01 à 93.04, comme le soutient Disco-Tech Industries Inc.
Numéros tarifaires en cause : Disco-Tech Industries Inc. — 9305.29.90 Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00
Loi sur les douanes
Disco-Tech Industries Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : Le 12 avril 2011
Appel no : AP-2009-081
Marchandises en cause : Fusils automatiques Norinco de type T97A 223 REM; magasins recevant l’approvisionnement en cartouches
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause (fusils et magasins) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre respectivement d’armes à feu et de dispositifs prohibés, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si les fusils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9303.30.90 à titre d’autres fusils, et les magasins dans le numéro tarifaire 9305.29.90 à titre de parties et accessoires des articles des positions nos 93.01 à 93.04, comme le soutient Disco-Tech Industries Inc.
Numéros tarifaires en cause : Disco-Tech Industries Inc. — 9303.30.90; 9305.29.90 Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00
Loi sur les douanes
R. A. Hayes. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : Le 13 avril 2011
Appel no : AP-2010-016
Marchandises en cause : Articles de vêtement
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9897.00.00 à titre d’articles fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par des prisonniers et dont l’importation au Canada est par conséquent interdite, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Numéro tarifaire en cause : Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9897.00.00
Le Tribunal tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.
Loi sur les douanes
Ulextra Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : Le 14 avril 2011
Appel no : AP-2010-024
Marchandises en cause : Appareils d’éclairage de plafond encastrés (séries HIC03 et HIC04, et modèle no HR-04-GU)
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces ou voies publiques, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8537.10.99 à titre d’autres tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des positions nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numériques, autres que les appareils de commutation de la position no 85.17, pour une tension n’excédant pas 1 000 V, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8536.61.00 à titre de douilles pour lampes, comme le soutient Ulextra Inc.
Numéros tarifaires en cause : Ulextra Inc. — 8537.10.99 ou 8536.61.00
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9405.10.00
Le 11 mars 2011
Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[12-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) J8X 4B1, 819-997-2429 (téléphone), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Bureau 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 204-983-6317 (télécopieur);
— 858, rue Beatty, Bureau 290, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1, 604-666-2111 (téléphone), 604-666-8322 (télécopieur);
— 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone);
— 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone);
— 2220, 12e Avenue, Bureau 620, Regina (Saskatchewan) S4P 0M8, 306-780-3422 (téléphone);
— 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone).
Les numéros de téléphone sans frais pour tous les bureaux de la Commission sont les suivants : 1-877-249-2782 et 1-877-909-2782 (ATS).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS DE CONSULTATION 2011-164
Appel aux observations sur l’ajout de Masala Television aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique
Le Conseil lance un appel aux observations sur une demande de Ethnic Channels Group Limited (ECGL) en vue d’ajouter Masala Television aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. Les parties qui déposent des observations doivent en faire parvenir une copie conforme au parrain canadien, ECGL.
Les observations sur la demande d’ECGL doivent parvenir au Conseil au plus tard le 7 avril 2011. Une copie des observations doit avoir été reçue par ECGL au plus tard à cette date.
Ethnic Channels Group Limited peut déposer une réplique écrite à toute observation reçue à l’égard de sa demande. Cette réplique doit être déposée au Conseil au plus tard le 22 avril 2011 et une copie signifiée dans chaque cas à l’auteur de l’observation.
Le 8 mars 2011
[12-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS DE CONSULTATION 2011-165
Avis de demande reçue
Halifax, Dartmouth, Bedford, Sackville et Sydney (Nouvelle-Écosse); Saint John, Moncton, Fredericton et Bathurst (Nouveau-Brunswick); Summerside et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador).
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 13 avril 2011
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite Halifax, Dartmouth, Bedford, Sackville et Sydney (Nouvelle-Écosse); Saint John, Moncton, Fredericton et Bathurst (Nouveau-Brunswick); Summerside et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador).
Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise régionale de distribution de radiodiffusion de classe 1 desservant diverses municipalités dans les provinces de l’Atlantique.
Le 9 mars 2011
[12-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS DE CONSULTATION 2011-173
Appel aux observations sur les modifications au Règlement de 1986 sur la radio
Le Conseil sollicite des observations sur les modifications au Règlement de 1986 sur la radio devant entrer en vigueur le 1er septembre 2011. Celles-ci font suite aux décisions du Conseil énoncées dans l’instance sur le cadre réglementaire de la radio de campus et de la radio communautaire. La date limite de réception des observations est le 11 avril 2011.
Le 11 mars 2011
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « station communautaire de type A », à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) , est abrogée.
(2) Les définitions de « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content category)
« sous-catégorie de teneur » Sous-catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)
2. (1) Le paragraphe 2.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
a) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(2) Le paragraphe 2.2(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Sauf condition contraire de sa licence renvoyant expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
a) s’il est autorisé à exploiter une station commerciale, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
b) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(3) Le paragraphe 2.2(14) du même règlement est abrogé.
3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer :
a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;
b) dans un marché avec au moins une station à caractère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.
4. Le sous-alinéa 9(3) b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
5. Le paragraphe 15(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux s’élèvent à au plus de 1 250 000 $ verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :
a) au moins 15 % de la contribution prévue au paragraphe (2) au Fonds canadien de la radio communautaire;
b) au moins 45 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2011.
[12-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS DE CONSULTATION 2011-174
Appel aux observations sur les exigences au titre du contenu canadien et de la participation bénévole dans le secteur de la radio de campus et de la radio communautaire
Le Conseil sollicite des observations sur les questions ci-dessous :
- le relèvement du seuil minimal de pièces musicales canadiennes que doivent diffuser les stations de radio de campus et de radio communautaire;
- l’éventuelle imposition à ces stations d’exigences liées à la participation de bénévoles à leurs activités et à la production de programmation.
La date limite pour le dépôt des observations est le 20 avril 2011.
Le 11 mars 2011
[12-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2011-175
Ajout de cinq services non canadiens en langue ourdoue et d’un service non canadien en langue anglaise aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique
Le Conseil approuve des demandes en vue d’ajouter cinq services non canadiens en langue ourdoue et un service non canadien en langue anglaise aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes en conséquence. Les listes révisées peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion ».
Le 11 mars 2011
[12-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
ORDONNANCE 2011-176
Modification de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques
Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques (l’Ordonnance d’exemption). Précisément, le Conseil modifie le critère 3 de l’Ordonnance d’exemption afin de permettre aux gouvernements provinciaux et municipaux d’exploiter une entreprise visée par l’Ordonnance d’exemption.
Le 11 mars 2011
[12-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2011-158 Le 7 mars 2011
L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario
Toronto et London (Ontario)
Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision CICA-TV Toronto afin d’ajouter un émetteur de rediffusion numérique post-transition pour desservir la population de London.
2011-159 Le 7 mars 2011
Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision CJON-TV St. John’s afin d’ajouter un émetteur numérique post-transition pour desservir la population de St. John’s.
2011-160 Le 7 mars 2011
Plainte concernant la diffusion de Bully Beatdown par MTV Canada
Le Conseil conclut que la titulaire de MTV Canada n’a pas enfreint le Code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la violence en diffusant l’épisode de Bully Beatdown en question et que rien ne prouve que celui-ci ne doive être diffusé qu’après l’heure critique de 21 h.
2011-163 Le 7 mars 2011
BCE inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Demande en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVgm à BCE.
2011-166 Le 10 mars 2011
Norwesto Communications Ltd.
Vermilion Bay, Dryden, Kenora et Sioux Lookout (Ontario)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de la station de radio CKQV-FM Vermilion Bay et ses émetteurs CKQV-FM-1 Dryden, CKQV-FM-2 Kenora et CKQV-FM-3 Sioux Lookout, du 1er avril 2011 au 31 août 2011.
2011-167 Le 10 mars 2011
Mitchell Seaforth Cable T.V. Ltd.
Dublin (Ontario)
Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence relativement au service régional de vidéo sur demande autorisé à desservir la région de Dublin.
2011-168 Le 10 mars 2011
CityWest Cable (North) Corp.
Prince Rupert (Colombie-Britannique)
Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence relativement au service régional de vidéo sur demande autorisé à desservir la région de Prince Rupert.
2011-169 Le 10 mars 2011
Hay Communications Co-operative Limited
Zurich (Ontario)
Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence relativement au service régional de vidéo sur demande autorisé à desservir la région de Zurich.
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AGENCE PARCS CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de l’isoète de Bolander dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada
L’isoète de Bolander (Isoetes bolanderi) figure à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril à titre d’espèce menacée. Il s’agit d’une plante aquatique dont il existe seulement trois populations connues au Canada, lesquelles sont toutes situées dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada. L’habitat essentiel de l’isoète de Bolander est défini dans le programme de rétablissement et plan d’action pour l’isoète de Bolander (Isoetes bolanderi) au Canada.
Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, que l’habitat essentiel de l’isoète de Bolander dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada se trouve à l’intérieur des trois sites ci-après mentionnés, à l’exception de tout élément anthropique existant dans ces zones, comme les sentiers. Les numéros des parcelles de l’habitat essentiel sont composés du numéro d’identification spécifique utilisé par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour l’isoète de Bolander (243) et du numéro de parcelle. Toutes les coordonnées ci-dessous correspondent à la zone 11 du Système de référence nord-américain de 1983. Pour plus de détails sur l’habitat essentiel de l’isoète de Bolander (y compris des cartes), consultez le programme de rétablissement et le plan d’action pour l’isoète de Bolander (Isoetes bolanderi) au Canada, sur le site Web du Registre public des espèces en péril.
À l’intérieur des zones désignées, l’habitat essentiel présente les caractéristiques biophysiques suivantes : aires découvertes et non ombragées au climat frais et relativement humide, dont la saison de végétation est courte (< 60 jours), situées à une altitude allant de 1 950 à 2 100 m au sein de l’écorégion subalpine supérieure; étangs subalpins supérieurs peu ou non englacés (moins de 2 m de profondeur); eau de grande qualité (limpide, oligotrophe) où ne pousse pratiquement aucune autre plante que l’isoète de Bolander et dont le pH oscille entre 7,3 et 9,1; milieu de culture humide (couche de sable grossier recouverte d’une couche de limon et de sable limoneux de 3 à 14 cm d’épaisseur), dont le pH est probablement de moins de 7,3. L’habitat essentiel est délimité par le plan d’eau et le paysage naturel adjacent qui s’étend sur environ 10 m au-delà de la laisse de crue dans chacune des parcelles suivantes.
Parcelle 243_1 (population du lac Summit)
Toute la parcelle située dans le quadrant sud-est de la section 2, canton 1, rang 1, à l’ouest du 5e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 717392 mètres et une abscisse de 5432466 mètres;
De là, 30° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 717480 mètres et une abscisse de 5432619 mètres;
De là, 99° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 717588 mètres et une abscisse de 5432602 mètres;
De là, 145° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 717647 mètres et une abscisse de 5432518 mètres;
De là, 186° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 717636 mètres et une abscisse de 5432416 mètres;
De là, 282° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Parcelle 243_2 (population de l’étang supérieur du ruisseau Boundary)
Toute la parcelle située dans le quadrant nord-est de la section 5, canton 1, rang 30, à l’ouest du 4e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 721150 mètres et une abscisse de 5432844 mètres;
De là, 118° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 721265 mètres et une abscisse de 5432784 mètres;
De là, 206° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 721231 mètres et une abscisse de 5432713 mètres;
De là, 297° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 721111 mètres et une abscisse de 5432775 mètres;
De là, 30° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Parcelle 243_3 (population de l’étang inférieure du ruisseau Boundary)
Toute la parcelle située dans les quadrants nord-ouest, sud-ouest et sud-est de la section 5, canton 1, rang 30, à l’ouest du 4e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 721291 mètres et une abscisse de 5432978 mètres;
De là, 135° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 721384 mètres et une abscisse de 5432884 mètres;
De là, 220° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 721352 mètres et une abscisse de 5432846 mètres;
De là, 309° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 721247 mètres et une abscisse de 5432931 mètres;
De là, 43° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Le 21 février 2011
Le directeur
Unité de gestion des Lacs-Waterton
DAVE MCDONOUGH
[12-1-o]
Référence 1
DORS/86-982