Vol. 145, no 12 — Le 19 mars 2011

ARCHIVÉ — Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a relevé un manque de clarté et d’uniformité dans les textes réglementaires du Règlement sur les solvants de dégraissage et du Règlement sur les BPC (appelés collectivement « les deux règlements »), et a présenté des recommandations à Environnement Canada pour qu’il puisse corriger ces lacunes.

Les objectifs du projet de règlement intitulé Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé les modifications proposées] visent à améliorer la clarté et l’uniformité des deux règlements, ainsi que la concordance entre les versions anglaise et française.

Les modifications proposées apporteraient des changements mineurs aux deux règlements.

Description et justification

Des écarts entre les versions anglaise et française des deux règlements ont été relevés, notamment une erreur typographique. Les modifications proposées apporteraient des changements mineurs aux deux règlements afin d’améliorer leur clarté et leur uniformité. Les modifications comprendraient également des changements au texte des règlements pour améliorer la concordance entre les versions anglaise et française.

Règlement sur les solvants de dégraissage

Les modifications proposées incluraient le changement suivant :

  • changer la version française du paragraphe 4(2) du Règlement sur les solvants de dégraissage en remplaçant le mot « elle » par « il » afin qu’il s’accorde avec le mot « demandeur ».

De plus, à la suite de l’examen d’Environnement Canada, les modifications proposées incluraient le changement suivant :

  • corriger une erreur typographique dans la version anglaise de l’alinéa 8b) du Règlement sur les solvants de dégraissage, en remplaçant « sellers’s » par « seller’s ».

Règlement sur les BPC

Les modifications proposées incluraient les changements suivants :

  • abroger les définitions de « produit » et de « transformer ». Ce changement ne modifierait pas la portée du Règlement, étant donné que ces deux termes sont déjà utilisés dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)];
  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 28(1)d) en remplaçant « documents et registres » par « registres » dans la version française. Ce changement permettrait d’assurer la concordance avec le terme anglais « records ». Les modifications proposées remplaceraient également le mot « DOSSIERS » dans le titre après la partie 4 de la version française du Règlement par « REGISTRES »;
  • changer le libellé du titre précédant l’article 43 en ajoutant « KEEPING » après le mot « RECORDS ». De plus, les modifications proposées harmoniseraient les versions française et anglaise du titre en remplaçant « DOCUMENTS ET REGISTRES » par « TENUE DE REGISTRES ». Ce changement améliorerait la clarté et l’uniformité avec les autres changements proposés aux articles 43 et 45;
  • changer le libellé de l’article 43 en remplaçant « the following persons shall maintain records that demonstrate. . . » par « the following persons shall maintain records containing information and documents that demonstrate. . . » dans la version anglaise, et en remplaçant « les personnes ci-après conservent les documents établissant… » par « les personnes ci-après conservent dans un registre les renseignements et les documents établissant… » dans la version française. Ce changement permettrait de préciser que l’accent est mis sur les documents;
  • harmoniser les versions française et anglaise de l’article 45 en remplaçant « Toute personne qui est tenue de conserver des documents ou de tenir un registre… » par « Toute personne devant tenir un registre… » dans la version française;
  • harmoniser les versions française et anglaise de l’alinéa 45a) en remplaçant « …visé par le document ou le registre » par « …décrits dans le registre » dans la version française.

Ces modifications ne changeront ni l’objet ni l’intention des deux règlements en question. Elles entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement.

Consultation

Comme les modifications proposées visent à améliorer la clarté et la concordance des textes réglementaires, et qu’elles n’auront pas d’incidence négative sur les parties intéressées, elles ne devraient pas soulever de préoccupations. Par conséquent, aucune consultation formelle avec des parties intéressées n’a eu lieu. Le Comité consultatif national (CCN) de la LCPE a été consulté par l’entremise d’une lettre informant les provinces et les territoires des modifications proposées et a reçu une offre de consultation. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la LCPE.

Mise en œuvre, application et normes de service

Comme les modifications proposées sont de nature administrative, il ne sera pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ni des normes de service. De plus, étant donné que les modifications proposées ne changeront pas la manière dont les règlements sont mis en œuvre et appliqués, aucun changement au plan de mise en œuvre, à la stratégie de conformité et aux normes de service pour les deux règlements ne sera requis.

Personnes-ressources

Danielle Rodrigue
Gestionnaire
Affaires réglementaires et Système de gestion de la qualité
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9460
Télécopieur : 819-953-7682
Courriel : REGAFFAIRES@ec.gc.ca

Luis Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et des choix d’instruments
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : luis.leigh@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste à Danielle Rodrigue, gestionnaire des Affaires réglementaires et des systèmes de gestion de la qualité, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7682, ou par courriel à REGAFFAIRES@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 10 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 93(1) DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE

1. Au paragraphe 4(2) de la version française du Règlement sur les solvants de dégraissage (voir référence 1) , « elle » est remplacé par « il ».

2. À l’alinéa 8b) de la version anglaise du même règlement, « sellers’s » est remplacé par « seller’s ».

RÈGLEMENT SUR LES BPC

3. Les définitions de « produit » et « transformer », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les BPC (voir référence 2) , sont abrogées.

4. L’alinéa 28(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) conserve au dépôt une copie des registres visés aux articles 43 et 44 et en rend une facilement accessible au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;

5. Dans le titre de la partie 4 de la version française du même règlement, « DOSSIERS » est remplacé par « REGISTRES ».

6. L’intertitre précédant l’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TENUE DE REGISTRES

7. Le passage de l’article 43 précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Registres des activités permises

43. Les personnes ci-après conservent dans un registre les renseignements et les documents établissant que des BPC ou des produits qui en contiennent ont été fabriqués, transformés, utilisés, mis en vente, vendus, stockés, importés ou exportés conformément à la Loi et au présent règlement :

8. Le passage de l’article 45 précédant l’alinéa b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45. Toute personne devant tenir un registre en application des articles 43 et 44 le conserve à son établissement principal au Canada ou à l’établissement où l’activité est exercée pendant au moins cinq ans après :

Conservation des registres

a) dans le cas du propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un dépôt de BPC où sont stockés des BPC ou des produits qui en contiennent, la date de destruction des BPC ou des produits qui en contiennent décrits dans le registre;

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[12-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/2003-283

Référence 2
DORS/2008-273