Vol. 145, no 13 — Le 26 mars 2011

ARCHIVÉ — COMMISSIONS

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’or-ganisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e), au paragraphe 149.1(2) et à l’alinéa 149.1(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise

Nom Adresse

808569941RR0001

CHILDREN’S LEUKEMIA RESEARCH ASSOCIATION – CANADA, NIAGARA FALLS, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

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AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’or-ganisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise

Nom Adresse

894381573RR0001

WORLD ISLAMIC CALL SOCIETY, LONDON, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2010-025

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Amcan Jumax Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 19 avril 2011

Appel no : AP-2010-018

Marchandises en cause : Boulons et vis d’accouplement

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause répondent à la même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 (Certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois) et si, par conséquent, elles sont visées par des droits antidumping et compensateurs.

Loi sur les douanes

La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 21 avril 2011

Appel no : AP-2010-043

Marchandises en cause : Bouilloires électriques automatiques Proctor Silex, 1,7 L

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.79.90 à titre d’autres appareils électrothermiques, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.10.90 à titre d’autres chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, comme le soutient La Société Canadian Tire Limitée.

Numéros tarifaires en cause : La Société Canadian Tire Limitée — 8516.10.90 Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 8516.79.90

Loi sur les douanes

Masai Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 28 avril 2011

Appel no : AP-2010-025

Marchandises en cause : Chaussures sport thérapeutiques de couleur blanche Masai Barefoot Technology

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont éligibles aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, comme le soutient Masai Canada Limited.

Le 18 mars 2011

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[13-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) J8X 4B1, 819-997-2429 (téléphone), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Bureau 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 204-983-6317 (télécopieur);

— 858, rue Beatty, Bureau 290, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1, 604-666-2111 (téléphone), 604-666-8322 (télécopieur);

— 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone);

— 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone);

— 2220, 12e Avenue, Bureau 620, Regina (Saskatchewan) S4P 0M8, 306-780-3422 (téléphone);

— 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone).

Les numéros de téléphone sans frais pour tous les bureaux de la Commission sont les suivants : 1-877-249-2782 et 1-877-909-2782 (ATS).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2011-187

Appel aux observations sur la prorogation de l’autorisation générale de convertir des signaux exclusivement numériques

Le Conseil sollicite des observations sur sa proposition de proroger l’autorisation générale accordée aux entreprises de distribution de radiodiffusion de convertir les signaux exclusivement numériques au-delà de la date de transition au mode numérique prévue pour le 1er septembre 2011. Le délai pour le dépôt des observations est le 19 avril 2011.

Le 15 mars 2011

[13-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2011-188

Avis d’audience

Le 17 mai 2011
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 15 avril 2011

Le Conseil tiendra une audience à partir du 17 mai 2011, à 9 h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d’étudier les demandes suivantes :

1. Astral Media Radio inc.
Gatineau (Québec)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKTF-FM Gatineau, qui expire le 31 août 2011.

2. RNC MÉDIA inc.
Gatineau (Québec)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFTX-FM Gatineau et son émetteur CFTX-FM-1 Gatineau (secteur Buckingham), qui expire le 31 août 2011.

3. Cogeco inc.
Montréal (Québec)

Le Conseil a reçu une plainte de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) alléguant que CKOI-FM Montréal est en non-conformité avec les paragraphes 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales vocales de langue française (MVF). L’ADISQ affirme aussi que cette non-conformité est causée par une utilisation incorrecte des montages.

4. Radio Péninsule inc.
Pokemouche (Nouveau-Brunswick)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue française CKRO-FM Pokemouche, qui expire le 31 août 2011.

5. Radio Port-Cartier inc.
Port-Cartier (Québec)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier, qui expire le 31 août 2011.

6. La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, qui expire le 31 août 2011.

7. Northwest Broadcasting Inc.
Kaministiquia (Ontario)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, qui expire le 31 août 2011.

8. 1158556 Ontario Ltd.
Timmins (Ontario)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau et CHIM-FM-9 Wawa, qui expire le 31 août 2011.

9. Way of Life Broadcasting
Dryden (Ontario)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CJIV-FM Dryden, qui expire le 31 août 2011.

10. Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc.,
associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c. Calgary (Alberta)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary, qui expire le 31 août 2011.

11. Vancouver Co-operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue anglaise CFRO-FM Vancouver, qui expire le 31 août 2011.

12. Rogers Broadcasting Limited
Chilliwack (Colombie-Britannique)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver (anciennement CKCL-FM, CKCL-FM-1 et CKCL-FM-2), qui expire le 31 août 2011.

13. FreeHD Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD), qui sera appelée Blusky On Demand.

14. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée The Work TV Channel.

15. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général de langue anglaise et à caractère ethnique, qui sera appelée Caribbean HDTV.

16. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau de langue anglaise et à caractère ethnique, qui sera appelée Chinese English News HDTV.

17. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce, qui sera appelée Chinese Mandarin TV.

18. Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général de langue française, qui sera appelée Sports d’intérêt général de Rogers.

19. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce, qui sera appelée Chinese Cantonese TV.

20. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée en langue anglaise et en langues tierces, qui sera appelée Worktalk.

21. Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée en langue française et en langues tierces, qui sera appelée Worktalk.

22. World Fishing Network ULC (WFN ULC)
L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Insight Sports Ltd. (Insight), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée World Fishing Network.

23. Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée Concert TV.

24. Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, qui sera appelée The Karaoke Channel Français.

25. Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée The Karaoke Channel.

26. Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite L’Est du Canada

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande, qui sera appelée Bell Aliant TV Video-On-Demand.

27. City Church Halifax
Spryfield (Nouvelle-Écosse)

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Spryfield.

28. Bouctouche Community Radio
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Bouctouche.

29. Radio Humsafar Inc.
Montréal (Québec)

 Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal.

30. Wightman Telecom Ltd.
Province d’Ontario

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de télévision à la carte terrestre.

31. Channel 1 Film and TV Production Inc.
Province d’Ontario

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce et à caractère ethnique, qui sera appelée MP TV.

32. Campbellford Area Radio Association
Campbellford (Ontario)

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, qui expire le 31 août 2011.

33. Kiig.da.win Media
Walpole Island First Nation (Ontario)

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langue anglaise à Walpole Island First Nation.

34. Dufferin Communications Inc.
Municipalité de Muskoka Lakes (Ontario)

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise dans la municipalité de Muskoka Lakes.

35. Ekaterina Niman, au nom d’une société devant être constituée La région du Grand Toronto, plus précisément délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville de East Gwillimbury au nord (Ontario)

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant les régions avoisinantes mentionnées ci-dessus.

36. Société Radio Taïga
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L’Association Franco-Culturelle de Yellowknife, l’actif de la station de radio FM communautaire de type A de langue française CIVR-FM Yellowknife.

Le 16 mars 2011

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2011-190

Avis de demandes reçues

Plusieurs collectivités

Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 21 avril 2011

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Byrnes Communications Inc.
Woodstock (Ontario)

Demande en vue de supprimer la condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens énoncée dans la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIHR-FM Woodstock.

2. Byrnes Communications Inc.
Woodstock (Ontario)

Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CIHR-FM Woodstock.

3. CIAM Media & Radio Broadcasting Association Three Hills (Alberta)

Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue anglaise, CIAM-FM Fort Vermilion afin d’ajouter un émetteur FM à Three Hills.

4. Golden West Broadcasting Ltd.
Airdrie (Alberta)

Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFIT-FM Airdrie.

5. CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Prespatou (Colombie-Britannique)

Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue anglaise, CIAM-FM Fort Vermilion afin d’ajouter un émetteur FM à Prespatou.

6. CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Dawson Creek (Colombie-Britannique)

Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue anglaise, CIAM-FM Fort Vermilion afin d’ajouter un émetteur FM à Dawson Creek.

Le 17 mars 2011

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2011-184

Service de télévision en direct à Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit

Le Conseil modifie la liste des marchés à conversion au mode numérique obligatoire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

Le 14 mars 2011

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2011-191

Le processus de transfert de clients et autres questions connexes relatives à la concurrence

Dans la politique réglementaire, le Conseil énonce des mesures qui simplifieront le processus à suivre lorsque des consommateurs souhaitent changer de fournisseur de services de télécommunication ou de radiodiffusion. Ces mesures permettront au nouveau fournisseur de services choisi par le client de résilier au nom de ce dernier les services qu’il reçoit de son fournisseur actuel. Le client pourra tout de même résilier lui-même ses services, s’il le préfère, et pourra continuer de recevoir des offres du fournisseur de services actuel.

De plus, le Conseil estime inutile de modifier les règles existantes sur le câblage intérieur, les normes de qualité de service, les ententes sur l’accès et l’utilisation des disponibilités locales dans le marché de la distribution de radiodiffusion.

Le 18 mars 2011

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2011-198

Règlement relativement à la transition à la télévision numérique

Le Conseil annonce le Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique (le Règlement sur la conversion), annexé à la présente politique. Ce règlement exige que les télédiffuseurs autorisés qui exploitent des stations, y compris des réémetteurs, dans certains marchés ou sur les canaux 52 à 69, diffusent des messages d’intérêt public (MIP) à l’égard de la transition à la télévision numérique qui aura lieu le 31 août 2011. Le Conseil note que le Règlement sur la conversion renvoie par erreur au 1er avril comme étant la date à laquelle débutent les obligations des titulaires, en vertu des articles 3 et 4. La publication d’aujourd’hui vise à fournir un préavis du Règlement sur la conversion tel qu’il se lira une fois les corrections appropriées apportées. Afin de modifier la date afin qu’elle se lise comme étant le 1er mai 2011, le Conseil publie ci-après dans la Gazette du Canada le règlement correctif.

RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DE LA TÉLÉVISION DU MODE ANALOGIQUE AU MODE NUMÉRIQUE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« autorisé » Se dit de quiconque s’est vu attribuer une licence par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion. (licensed)

« exploitant de réseau » Personne autorisée à exploiter un réseau de télévision. (network operator)

« exploitant de station » Personne autorisée à exploiter une station. (station operator)

« journée de radiodiffusion » Période choisie par le titulaire, qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain matin. (broadcast day)

« programmation » Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)

« station » Entreprise de programmation (télévision) qui émet des sons et des images ou entreprise d’émission de radiodiffusion qui émet des sons et des images, à l’exclusion de l’entreprise de radiodiffusion qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre entreprise de radiodiffusion autorisée. (station)

« titulaire » Exploitant de station ou exploitant de réseau autorisé à exploiter un émetteur analogique dont la puissance d’émission est de plus de 50 watts sur la bande VHF ou de plus de 500 watts sur la bande UHF. (licensee)

APPLICATION

2. Le présent règlement s’applique à tout titulaire :

a) qui exploite son entreprise dans les marchés comptant 300 000 habitants ou plus;

a.1) qui exploite son entreprise dans des marchés qui comprennent la Capitale nationale ou une capitale provinciale

b) qui exploite son entreprise dans les marchés desservis par plus d’une station de télévision;

c) dont la programmation est diffusée sur les canaux 52 à 69, peu importe le marché.

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC

3. (1) Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire diffuse, au plus tard à compter du 1er mai 2011, un message d’intérêt public au moins six fois par journée de radiodiffusion et, à compter du 1er août 2011 ou, si elle est antérieure, de la date qui précède d’un mois la cessation de diffusion en mode analogique ou du changement de canal au moins, huit fois par journée de radiodiffusion.

(2) Au moins 25 % des messages requis par journée de radiodiffusion sont diffusés entre 19 h et 23 h.

(3) Le message diffusé satisfait aux exigences suivantes :

a) il est d’une durée d’au moins trente secondes consécutives;

b) il contient les renseignements visés à l’annexe;

c) il est sous-titré et comporte une description sonore de l’information à l’écran.

(4) Le titulaire peut se servir de messages défilant à l’écran afin de combler jusqu’à 25 % des obligations prévues au présent article.

(5) Les messages défilants ne peuvent être utilisés pendant la diffusion de programmation comportant une description sonore de l’information à l’écran ou une vidéodescription.

AUTRES MOYENS D’INFORMATION

4. Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire affiche - et garde affichés - sur son site web, au plus tard à compter du 1er mai 2011, les renseignements suivants :

a) ceux relatifs à la conversion qui sont prévus à l’annexe;

b) une description des démarches qu’un téléspectateur en direct pourrait devoir entreprendre afin de continuer de recevoir et de voir la programmation en direct de la station après la conversion;

c) le canal sur lequel la station diffusera sa programmation après la conversion;

d) dès qu’elles sont connues, les date et heure auxquelles la station cessera de diffuser en mode analogique;

e) dès qu’elles sont connues, les date et heure auxquelles la station commencera ou a commencé à diffuser en mode numérique sur le canal visé à l’alinéa c);

f) le cas échéant, une description des différentes zones géographiques dans lesquelles la perte de service risque de survenir.

CESSATION DE L’OBLIGATION

5. L’obligation de diffuser et d’afficher les messages d’intérêt public cesse dès que le titulaire mène à terme la conversion et met son émetteur analogique hors de service.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.

ANNEXE
(alinéas 3(3)
b) et 4a))

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC

Le message d’intérêt public contient les renseignements suivants :

a) une déclaration selon laquelle le système télévisuel canadien est en voie de convertir ses émetteurs en direct du mode analogique au mode numérique;

b) le cas échéant, une déclaration selon laquelle il pourrait résulter de la conversion une perte de service pour certains téléspectateurs;

c) une déclaration selon laquelle seul le téléspectateur qui reçoit le signal en direct risque d’être touché par la conversion;

d) une déclaration selon laquelle le téléspectateur en direct pourrait devoir entreprendre des démarches afin de continuer de recevoir et de voir la programmation en direct de la station après la conversion et une indication de l’endroit où il est possible de trouver les renseignements relatifs à ces démarches;

e) les coordonnées du titulaire ainsi que l’adresse de son site web.

Suivi à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198

Tel qu’est indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198, le Conseil sollicite des observations sur le Règlement modifiant le Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique afin que la date à laquelle débutent les obligations des titulaires en vertu des articles 3 et 4 soit révisée et fixée au 1er mai 2011. Cette modification corrige également la section d’application de sorte qu’elle s’applique aux titulaires qui exploitent une entreprise dans les marchés comprenant le marché de la capitale nationale ou une capitale provinciale. Les observations doivent être reçues au plus tard le 29 mars 2011.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DE LA TÉLÉVISION DU MODE ANALOGIQUE AU MODE NUMÉRIQUE

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique (see footnote 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) qui exploite son entreprise dans les marchés comprenant la capitale nationale ou une capitale provinciale;

2. Au paragraphe 3(1) du même règlement, « 1 er avril 2011 » est remplacé par « 1 er mai 2011 ».

3. Dans le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a), « 1 er avril 2011 » est remplacé par « 1 er mai 2011 ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Le 18 mars 2011

[13-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2011-183 Le 14 mars 2011

1760791 Ontario Inc.
Mississauga (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CINA Mississauga.

2011-121-1 Le 15 mars 2011

Astral Media Radio inc.
Québec et Sherbrooke (Québec)

Correction — Le Conseil corrige CITF-FM Québec, CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke — Modification de licences et renouvellements, décision de radiodiffusion CRTC 2011-121, 23 février 2011, en remplaçant le paragraphe 10 de cette décision.

2011-150-1 Le 15 mars 2011

Rogers Broadcasting Limited
Edmonton et Fort McMurray (Alberta)

Correction — Le Conseil corrige CHDI-FM Edmonton et CJOK-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island — Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-150, 4 mars 2011, en supprimant les références à CJOK-FM-1 Tar Island que l’on retrouve dans cette décision ainsi qu’à l’annexe 2 de cette décision.

2011-197 Le 18 mars 2011

Diverses entreprises de programmation de radio
L’ensemble du Canada

Renouvelé — Licences de radiodiffusion des stations de radio énoncées à l’annexe de la décision, du 1er avril 2011 au 31 août 2011, selon les mêmes modalités et conditions de licence que celles en vigueur dans les licences actuelles.

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OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

BP Canada Energy Company

BP Canada Energy Company (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 17 mars 2011 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à un total combiné de 200 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse suivante : BP Canada Energy Company, 240 4th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 2H8, à l’attention de : Peter Exall, 403-233-1252 (téléphone), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 23 avril 2011.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;

c) si le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 8 mai 2011.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
ANNE-MARIE ERICKSON

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OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Dynasty Power Inc.

Dynasty Power Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 26 mars 2011 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à un total combiné de 8 760 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés au 77 Cresthaven View SW, Calgary (Alberta) T3B 5Y2, 403-630-3366 (téléphone), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 25 avril 2011.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;

c) si le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 10 mai 2011.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
ANNE-MARIE ERICKSON

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AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de l’oponce de l’Est dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada

L’oponce de l’Est (Opuntia humifusa) est une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril à titre d’espèce en voie de disparition. L’habitat essentiel de l’oponce de l’Est est décrit dans la version définitive du Programme de rétablissement de l’oponce de l’Est (Opuntia humifusa) au Canada.

Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, qu’une partie de l’habitat essentiel de l’oponce de l’Est dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada, comme l’indique la carte 40G/15 (7e édition, impression 2001) du Système national de référence cartographique (SNRC), est constituée des trois communautés végétales de succession primaire des savanes des flèches de sable du lac Érié, selon la classification écologique des terres (CET), où pousse actuellement l’oponce de l’Est. Il s’agit des communautés végétales suivantes : 1) herbaçaies dunaires à graminoïdes, type à barbon à balais, à panic raide et à ammophile à ligule courte, 2) arbustaies dunaires à ptéléa trifolié et 3) arboraies dunaires à genévrier de Virginie. Les autres parcelles de l’habitat essentiel de l’espèce dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada sont définies par un cercle ayant un rayon de 25 m à partir du centre de chacun des deux microsites d’oponces de l’Est suivants (un ou plusieurs groupes d’oponces situés à moins d’un mètre d’un autre groupe) : 1) ceux se trouvant dans les communautés végétales de succession secondaire de la CET qui sont des savanes des flèches de sable du lac Érié dégradées et 2) ceux se trouvant dans les sites où l’espèce s’est maintenue en présence de conditions de croissance subobtimales, de sorte que l’oponce est considéré comme une relique.

Les éléments anthropiques existants, tels que stationnements, routes, sentiers, allées piétonnières, cimetières et champs d’épuration, entre autres, sont exclus de l’habitat essentiel. Les microsites où l’oponce de l’Est a été planté ou transplanté, les sites non validés et les sites dont l’emplacement exact ou l’origine est incertain ne constituent pas un habitat essentiel. Dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada, deux sites appartiennent à cette catégorie. Une description détaillée de l’emplacement de ces deux sites est conservée au parc national de la Pointe-Pelée du Canada.

L’emplacement géographique précis de l’habitat essentiel de l’oponce de l’Est n’est pas décrit dans le présent avis afin de protéger l’espèce contre les risques de cueillette. Pour plus de détails sur l’habitat essentiel de l’oponce de l’Est, consultez le site Web du Registre public des espèces en péril.

Le 11 mars 2011

Le directeur
Unité de gestion du Sud-Ouest de l’Ontario
GEOFFREY HANCOCK

[13-1-o]

Footnote 1
SOR/2011-65