Vol. 145, no 13 — Le 26 mars 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands Lacs

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage des Grands Lacs

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : L’Administration de pilotage des Grands Lacs (l’Administration) est une société d’État responsable de la sécurité de la navigation dans les eaux canadiennes des Grands Lacs. Toutefois, le rapport spécial du vérificateur général d’avril 2008 a révélé que l’Administration ne dispose pas actuellement d’un mécanisme efficace pour donner l’assurance raisonnable que les capitaines et les officiers de pont canadiens ont les compétences pour assurer le passage sécuritaire des navires dans les zones de pilotage obligatoire. Le Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands Lacs proposé mettrait en place un tel mécanisme.

Description : Actuellement, tous les navires d’une jauge brute de plus de 1 500 naviguant dans les zones de pilotage obligatoire des Grands Lacs doivent être exploités par des pilotes brevetés employés par l’Administration. Les entreprises canadiennes de transport maritime peuvent obtenir une exemption des exigences en matière de pilotage pour leurs navires battant pavillon canadien en présentant une déclaration annuelle à l’Administration qui confirme qu’un membre de l’équipage canadien satisfait aux exigences de l’article 12 du Règlement de pilotage des Grands Lacs (le Règlement).

Les modifications proposées au Règlement exigeraient que tous les officiers canadiens qui souhaitent exercer des fonctions de pilotage dans les Grands Lacs soient titulaires d’un certificat de pilotage valide, délivré par l’Administration en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage. Pour obtenir un certificat de pilotage, un officier canadien devra réussir le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs ou un examen écrit et oral administré par l’Administration.

Les modifications proposées au Règlement entreraient en vigueur le 1er juillet 2011 à la suite de l’approbation du gouverneur en conseil. Pendant la période de transition prévue, qui s’échelonnerait jusqu’au 31 décembre 2012, l’Administration délivrerait un certificat de pilotage aux officiers canadiens qui, selon une entreprise de transport maritime canadienne, ont déjà satisfait aux exigences du Règlement, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences des modifications proposées. Au terme de cette période de transition, tous les officiers canadiens souhaitant exercer des fonctions de pilotage dans les Grands Lacs seraient assujettis aux exigences proposées afin d’obtenir un certificat de pilotage.

Énoncé des coûts et avantages : Les changements à la réglementation proposée visent à renforcer les mesures de sécurité applicables à tous les navires canadiens exploités dans la région des Grands Lacs. Afin d’assurer la transition des capitaines et des officiers de pont canadiens vers les nouveaux certificats de pilotage, l’industrie du transport maritime devra assumer un coût unique d’environ 35 000 $. Les entreprises de transport maritime bénéficieront de la proposition en raison de l’augmentation du nombre des incidents évités. L’Administration et la population en général en bénéficieront également, car elles auraient davantage l’assurance que les personnes effectuant la conduite d’un navire dans les Grands Lacs ont les compétences requises pour le faire en toute sécurité. Ces avantages généraux ne sont pas faciles à quantifier, mais on juge qu’ils l’emportent sur les coûts.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : On ne prévoit pas que cette proposition modifiera le nombre annuel des affectations de pilotage à l’Administration. À court terme, le nouveau régime pourrait augmenter le fardeau administratif des entreprises de transport maritime canadiennes menant des activités dans la région des Grands Lacs et celui de l’Administration, car les membres d’équipage devront présenter une demande pour obtenir un nouveau certificat de pilotage. À moyen terme, lorsqu’il sera bien établi, le programme n’aura aucune incidence sur les activités quotidiennes des navires canadiens.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Cette proposition ne toucherait que les entreprises de transport maritime canadiennes. Il n’y aurait aucun changement dans les exigences de pilotage applicables aux navires exploités par les entreprises de transport maritime étrangères. Bien que les services de pilotage offerts dans les Grands Lacs soient partagés avec les États-Unis, la proposition n’aurait aucune conséquence sur les organismes de pilotage américains, car les modifications proposées n’augmenteraient ni ne diminueraient la demande relative aux services de pilotage.

Question

Depuis la proclamation de la Loi sur le pilotage, bon nombre de problèmes et d’inquiétudes ont été soulevés au sujet du fait que l’Administration ne vérifie pas les compétences et les qualifications des capitaines et des officiers de pont canadiens des navires qui se voient accorder une exemption. Dans le passé, des études et des rapports sur les exigences et les pratiques en matière d’exemption ont également soulevé le problème de l’absence d’une procédure objective et transparente permettant de confirmer que les capitaines et les officiers de pont canadiens ont les compétences requises. Un nombre considérable de commissions d’enquête, d’études ministérielles et d’examens internes visant à tenir compte de ces préoccupations se sont déroulés ou ont été produits au fil des ans.

L’étude la plus récente s’est déroulée de février 2007 à janvier 2008. À l’époque, le Bureau du vérificateur général (BVG) a effectué un examen spécial de l’Administration, comme l’exige le paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Le rapport sur l’examen spécial publié en avril 2008 fait état d’une énorme déficience de l’actuel système d’exemption des navires canadiens aux règles de pilotage obligatoire.

Le rapport indique ce qui suit : « L’APGL (Administration de pilotage des Grands Lacs) n’a pas mis en place de mécanisme efficace lui procurant l’assurance raisonnable que les capitaines et les officiers de pont canadiens ont les compétences et qualifications nécessaires pour assurer la navigation sécuritaire de leurs navires dans les zones de pilotage obligatoire. »

Le système actuel ne convient plus et il faut y apporter des changements. Les statistiques du Bureau de la sécurité des transports indiquent que le nombre d’incidents causés par des navires canadiens est passé d’une moyenne annuelle de 12,6 entre 1991 et 1999 à une moyenne annuelle de 16 entre 2000 et 2006. En outre, la majorité des intervenants de l’Administration conviennent du fait que le risque d’incident continuera d’augmenter, compte tenu de la réduction du groupe de candidats aux postes de capitaine et d’officier de pont, du vieillissement des officiers canadiens et de la diminution du nombre d’années d’expérience des candidats. Par conséquent, les conditions pour accorder les exemptions établies en 1972 ont besoin d’être révisées en tenant compte des conditions actuelles.

Objectifs

L’objectif de ce projet de réglementation est de mettre en place un mécanisme plus efficace permettant de donner l’assurance raisonnable que les capitaines et les officiers de pont canadiens ont les compétences et les qualifications requises pour assurer le passage sécuritaire des navires dans les zones de pilotage obligatoire. Le pilotage contribue à la sécurité publique en réduisant au minimum le nombre des accidents et des dommages causés à l’environnement. Par conséquent, l’Administration doit s’assurer que les capitaines et les officiers de pont canadiens ont la compétence pour naviguer de façon sécuritaire sans l’aide des pilotes brevetés de l’Administration.

Grâce aux modifications proposées, l’Administration vise à réduire le nombre des incidents causés par les navires battant pavillon canadien attribuables à des facteurs humains et à renforcer son rôle pour établir, exploiter, maintenir et administrer un service de pilotage efficace dans la région dont elle est responsable, dans l’intérêt de la sécurité de la navigation.

Description

Actuellement, tous les navires d’une jauge brute de plus de 1 500 naviguant dans les zones de pilotage obligatoire des Grands Lacs doivent être conduits par des pilotes brevetés employés par l’Administration, à moins que le navire soit exclusivement exploité dans les Grands Lacs ou dans les eaux intérieures du Canada, à l’exception de voyages occasionnels à proximité du littoral. Les entreprises canadiennes de transport maritime peuvent obtenir une dispense en présentant à l’Administration une déclaration annuelle confirmant qu’un membre de l’équipage canadien satisfait aux exigences du Règlement.

Les modifications proposées au Règlement permettraient à l’Administration de veiller plus efficacement à ce que les officiers aient les connaissances locales requises pour faire naviguer leur navire dans la région des Grands Lacs. Tous les officiers canadiens devraient être titulaires d’un certificat de pilotage valide, qui serait délivré par l’Administration en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, qui stipule ceci : « Il ne doit toutefois pas être délivré de certificat de pilotage à un demandeur à moins que l’Administration ne soit convaincue qu’il possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire comparable à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone ».

L’Administration possède une liste d’environ 350 officiers canadiens qu’une entreprise canadienne de transport maritime a déclarés conformes aux exigences de l’article 12 du Règlement. Les modifications proposées au Règlement entreraient en vigueur le 1er juillet 2011 à la suite de l’approbation du gouverneur en conseil. Pendant la période de transition prévue, qui s’échelonnerait jusqu’au 31 décembre 2012, l’Administration délivrerait un certificat de pilotage à ces personnes.

Au terme de la période de transition, tous les officiers canadiens souhaitant naviguer dans la zone de pilotage obligatoire de l’Administration devront réussir le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs ou un examen écrit et oral administré par l’Administration. Les candidats devront démontrer leurs connaissances et leurs compétences relativement à sept ensembles de compétences, soit les suivants : création d’un plan de passage, pilotage sur les lacs, pilotage sur les rivières, manœuvres dans les canaux et les écluses, manœuvres au port, pilotage dans les glaces, et manœuvres d’urgence.

Afin d’atteindre cet objectif, l’Administration propose les changements suivants au Règlement :

Article 2 — Le terme « tonneaux de jauge brute au registre » est désuet et il sera remplacé par le terme « jauge brute », au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Article 4 — Pilotage obligatoire — Cet article précise les limites et les types de navires visés par les zones de pilotage obligatoire. L’article serait réécrit pour en faciliter la lecture et l’article 4.5 serait ajouté pour accorder une période de transition entre l’actuel régime d’« exemption » et le futur régime de « certification ».

Article 5 — Dispense du pilotage obligatoire — Cet article prescrit les circonstances dans lesquelles l’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire. Le sousalinéa 5(1)e)(i) proposé ajoute « ou le titulaire du certificat de pilotage pour cette zone est à bord et disponible sur demande ». Cet ajout va permettre au titulaire d’un certificat de pilotage de naviguer dans ce qu’on appelle les « eaux libres », soit les eaux canadiennes des lacs Ontario, Érié, Huron et Supérieur qui ne se trouvent pas dans les zones de pilotage obligatoire.

Article 8 — Relève de pilotes à l’écluse des Iroquois — À la suite des négociations de la convention collective, l’Administration propose qu’un navire sous la conduite d’un pilote breveté naviguant dans le district international no 1 devra désormais changer de pilotes à l’écluse des Iroquois si :

a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 15 minutes, au lieu de 1 heure 16 minutes;

b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre à l’île Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 46 minutes, au lieu de 3 heures 56 minutes.

Article 9 — Certificats de pilotage — Afin d’assurer la correspondance entre la version anglaise et la version française, la version anglaise de l’article 9 serait reformulée.

Article 10 — Apprentissage — L’article 10 proposé permettra la présence d’un apprenti-pilote, qui suit une formation en vue de l’obtention du nouveau certificat de pilotage, à bord d’un navire assujetti au pilotage obligatoire.

Article 12 — Conditions — Prévoit les conditions auxquelles doit satisfaire tout titulaire d’une catégorie de brevet ou de certificat de pilotage. Afin de faciliter la compréhension des exigences applicables à chaque demandeur, cette section se lirait comme suit :

a) Article 12 — Candidat à un brevet : Ces exigences demeureraient les mêmes. Seul le nom du certificat de formation visé par l’exigence serait actualisé, comme on l’indique dans le Règlement sur le personnel maritime.

b) Articles 12.1 et 12.2 — Candidats à un certificat de pilotage avant le 1er janvier 2013 : Les exigences actuelles ne seraient pas modifiées. Les personnes qui exercent déjà des fonctions de pilotage sur des navires battant pavillon canadien visés par les règles de pilotage obligatoire dans la région des Grands Lacs et qui satisfont aux exigences des articles 12.1 et 12.2 bénéficieraient de droits acquis. L’Administration leur délivrerait un certificat de pilotage sans qu’elles aient à passer un examen oral devant un jury.

c) Articles 12.3 et 12.4 — Candidats à un certificat de pilotage après le 31 décembre 2012 : Les exigences proposées en vue de l’obtention d’un certificat de pilotage sont semblables aux exigences actuelles. La modification proposée importante se trouve à l’alinéa 12.3c), lequel se lit ainsi :

« 12.3 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit, à la fois :

c) avoir, selon le cas :

(i) réussi un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,

(ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime des Grands Lacs ».

Le Programme de formation au certificat de pilotage maritime des Grands Lacs vise à perfectionner les compétences requises pour assurer le passage sécuritaire et efficace d’un navire dans le district, tout en protégeant le milieu marin. Les compétences requises pour atteindre cet objectif peuvent être regroupées dans les sept ensembles de compétences suivants : plan de passage, pilotage sur les lacs, pilotage sur les rivières, manœuvres dans les canaux et les écluses, manœuvres au port, pilotage dans les glaces, et manœuvres d’urgence.

Article 13 — Examens — Cet article détermine les domaines de connaissance qu’un candidat doit démontrer lors d’un examen pour l’obtention d’un brevet de pilotes, tel qu’il est mentionné à l’alinéa 12(1)b), ou d’un certificat de pilotage tel qu’il est indiqué à l’alinéa 12.1c) et au sous-alinéa 12.3c)(i). Les domaines de connaissances seraient actualisés.

Article 14 — Jury d’examen — Cet article serait modifié afin de mieux déterminer les membres du jury d’examen en fonction des exigences liées à un brevet de pilote ou à un certificat de pilotage. Dans le cas d’un brevet, le jury d’examen serait composé d’un fonctionnaire de l’Administration, de deux titulaires d’un brevet pour la zone et d’une personne qui n’a pas de brevet pour la zone mais qui a les connaissances à l’égard de celle-ci. Dans le cas d’un certificat de pilotage, le jury d’examen serait composé d’un fonctionnaire de l’Administration, de deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone et d’une personne qui n’a pas de brevet pour la zone mais qui a les connaissances à l’égard de celle-ci.

Paragraphe 15(2) — Droits — Cet article établit les droits de délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage à 250 $. Cet article serait modifié pour indiquer que les droits de délivrance d’un certificat de pilotage seraient de 100 $ jusqu’au 31 décembre 2012, puis de 250 $ après cette date.

Article 16 — Qualités requises par un détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage — L’intertitre de cet article sera renommé « Mise à jour des conditions ». Comme le libellé de cet article est désuet, il sera légèrement modifié afin de mieux refléter son intention.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Plusieurs facteurs, tels que la complexité, l’historique et la nature économique et politique du système d’exemption actuel, ont rendu difficile la résolution de ce problème. Toutefois, de nombreuses études ont conclu que l’actuel régime d’exemption n’assure pas un degré de sécurité acceptable à tous les navires naviguant dans les zones de pilotage obligatoire.

Au fil des ans, l’Administration a renforcé ses efforts de recherche d’une solution de rechange acceptable pour tous les principaux intervenants. Plusieurs échanges ont eu lieu, mais aucun n’a réussi à résoudre le problème. Cependant, il semble que récemment, l’ensemble des intervenants acceptent les modifications proposées.

Avantages et coûts

Les changements à la réglementation proposés visent à renforcer les mesures de sécurité et de sûreté applicables à tous les navires canadiens exploités dans la région des Grands Lacs. Il en coûte actuellement 250 $ à un capitaine ou à un officier de pont canadien pour être désigné à des fonctions de pilotage. Les frais proposés rattachés à la délivrance d’un certificat de pilotage dans les Grands Lacs s’établiraient à 100 $ jusqu’au 31 décembre 2012, puis à 250 $ dès le 1er janvier 2013.

On prévoit que jusqu’au 31 décembre 2012, environ 350 officiers canadiens exerçant déjà des fonctions de pilotage dans les Grands Lacs bénéficieront de droits acquis, ce qui signifie que l’Administration leur délivrera un certificat de pilotage dans les Grands Lacs. Cela représenterait un coût unique de 35 000 $ (sur 18 mois) pour l’industrie du transport maritime. Dès le 1er janvier 2013, l’Administration, après avoir consulté l’Association des armateurs canadiens, prévoit délivrer en moyenne 10 nouveaux certificats de pilotage dans les Grands Lacs par année. Puisque les frais de 250 $ sont les mêmes que les frais actuels, cela ne représentera aucun coût additionnel pour les armateurs.

Le programme de formation pour les certificats de pilotage délivrés dans le cadre du nouveau régime (après le 1er janvier 2013) serait fondé sur la formation à bord des navires; le stagiaire serait formé en cours d’emploi. Le programme ne comporterait aucun coût et il ne représenterait donc aucun coût additionnel pour les entreprises de transport maritime. Comme les documents de cours ont été élaborés par des personnes déjà employées par l’Administration, celle-ci n’assumerait aucun coût additionnel pour élaborer le programme.

Une fois les modifications proposées entièrement mises en œuvre, l’Administration serait assurée que toute personne titulaire d’un certificat de pilotage a démontré la maîtrise des sept compétences de base. Cela donnerait une plus grande assurance à l’Administration et à la population en général que les navires naviguant dans les Grands Lacs peuvent le faire d’une façon qui protège la sécurité publique et l’environnement.

Il est difficile de quantifier les avantages pour les entreprises canadiennes de transport maritime. Les statistiques les plus récentes du Bureau de la sécurité des transports montrent que chaque année, on recense environ 16 incidents causés par des navires canadiens. Bien qu’un grand nombre de ces incidents soient relativement mineurs (c’est-à-dire si un navire ne peut être exploité, l’entreprise de transport maritime peut perdre environ 20 000 $ par jour), tout incident évité représente des avantages pour l’industrie du transport maritime.

Justification

Les modifications proposées sont conformes à l’article 22 de la Loi sur le pilotage (la Loi), qui permet à une administration de pilotage de délivrer un certificat de pilotage si elle est convaincue que le demandeur a un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire comparable à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone.

Les modifications proposées permettraient également à l’Administration de s’attaquer à une grave anomalie de l’actuel système d’exemption des navires canadiens aux règles de pilotage obligatoire, comme l’indique le rapport d’examen spécial publié par le Bureau du vérificateur général en avril 2008.

La proposition ne constituerait aucun fardeau administratif permanent ni aucun coût additionnel pour les entreprises canadiennes de transport maritime. Tous les intervenants de l’Administration appuient la proposition.

Consultation

On a mené une vaste consultation auprès de tous les intervenants au sujet de la question. Tous les intéressés souhaitant s’exprimer ont eu la latitude voulue pour le faire.

Les intervenants, dont l’Association des armateurs canadiens (AAC), l’Association des pilotes maritimes du Canada, la Chambre de commerce maritime, la Guilde de la marine marchande du Canada et d’autres exploitants non représentés par l’AAC, ont assisté aux nombreuses réunions tenues par l’Administration entre février 2009 et novembre 2010, en collaboration avec Transports Canada.

L’objectif de ces réunions était de discuter de la façon de parvenir à un consensus parmi tous les intervenants de l’Administration sur la manière de résoudre le problème soulevé par le rapport spécial du vérificateur général d’avril 2008 et de mettre en place un mécanisme permettant de donner l’assurance raisonnable que les capitaines et les officiers de pont canadiens ont les compétences requises pour assurer le passage sécuritaire des navires dans les zones de pilotage obligatoire.

En tenant compte de la participation et des idées exprimées à toutes les étapes du processus de consultation, l’Administration a déterminé que l’industrie maritime appuie de façon générale les modifications proposées au Règlement.

Analyse environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 1999 et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, une évaluation environnementale stratégique des modifications proposées a été effectuée sous la forme d’une analyse préliminaire. L’évaluation environnementale stratégique a permis de conclure que les modifications proposées ne sont pas susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’article 45 de la Loi prévoit un mécanisme d’application de ce règlement, dans ce sens qu’une administration de pilotage peut informer un douanier de tout port du Canada qu’il doit retenir le dédouanement de tout navire dont les frais de pilotage sont en souffrance. L’article 48 de la Loi stipule que toute personne qui omet de se conformer à la Loi ou au Règlement est coupable d’une infraction et responsable, par procédure sommaire, de payer une amende d’un montant maximal de 5 000 $. On prévoit que les mécanismes déjà en place sont suffisants pour l’application des modifications proposées.

Personne-ressource

Monsieur R. F. Lemire
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Grands Lacs
Case postale 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613-933-2991
Télécopieur : 613-932-3793

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), que l’Administration de pilotage des Grands Lacs, en vertu des paragraphes 20(1) et (2) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands Lacs, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’une disposition du projet de règlement qui établit des zones de pilotage obligatoire ou fixe les conditions que le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’une catégorie quelconque doit remplir n’est pas dans l’intérêt public peuvent déposer auprès du ministre des Transports un avis d’opposition motivé conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur le pilotage (see footnote b) dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. De plus, les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis.

Les avis d’opposition et les observations doivent indiquer clairement qu’il s’agit d’avis d’opposition ou d’observations, mentionner la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et être envoyés à Julie Bédard, gestionnaire, Pilotage et Politique, Normes du personnel maritime et Pilotage, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 8e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A ON5 (tél. : 613-993-9706; téléc. : 613-990-1538; courriel : julie.bedard@tc.gc.ca).

Cornwall, le 9 mars 2011

Le premier dirigeant de l’Administration de
pilotage des Grands Lacs
ROBERT F. LEMIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « tonneaux de jauge brute au registre », à l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs (voir référence 1) , est abrogée.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« jauge brute » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; (gross tonnage)

2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

GÉNÉRALITÉS

4. Sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

a) ceux qui ont une jauge brute de plus de 1 500;

b) ceux qui ne sont pas immatriculés au Canada et sont d’une longueur de plus de 35 m.

TRAVERSIERS

4.1 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires qui sont des traversiers utilisés selon un horaire régulier.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

a) de sa navigabilité;

b) de circonstances exceptionnelles à son bord;

c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.

REMORQUEURS

4.2 Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires qui sont des remorqueurs répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) ils remorquent ou poussent deux navires ou plus, et la longueur totale, y compris celle des câbles de remorque, est de 80 m ou plus;

b) ils se trouvent à l’extérieur d’un port et font partie d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

4.3 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4, les navires qui sont des remorqueurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) ils ne remorquent ni ne poussent un autre navire ou objet;

b) ils remorquent ou poussent un navire d’une longueur de moins de 80 m;

c) ils remorquent ou poussent un navire dans un port.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

a) de sa navigabilité;

b) de circonstances exceptionnelles à son bord;

c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.

NAVIRES SOUS LA CONDUITE D’UN CAPITAINE OU D’UN OFFICIER DE QUART À LA PASSERELLE TITULAIRES D’UN BREVET DES ÉTATS-UNIS

4.4 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 n’ont pas à être sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire de certificat de pilotage s’ils répondent aux conditions suivantes :

a) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;

b) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui sont titulaires d’un certificat de compétence ou d’un document similaire qui sont délivrés en vertu des lois des États-Unis et qui les autorise à assurer la conduite de ces navires dans la zone de pilotage obligatoire où ceux-ci naviguent.

EXCEPTION TRANSITOIRE

4.5 Jusqu’au 31 décembre 2012, ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires répondant aux conditions suivantes :

a) ils possèdent un certificat d’inspection délivré par le ministre des Transports en vertu de l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment;

b) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;

c) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui répondent aux conditions suivantes :

(i) ils sont membres réguliers de l’effectif du navire,

(ii) ils sont titulaires d’un certificat de compétence qui est valide et approprié et qui est délivré par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

(iii) ils sont titulaires d’un certificat qui a été délivré par le propriétaire du navire au cours des 12 mois précédents et qui atteste que le capitaine ou l’officier de quart à la passerelle ont effectué, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, dans la zone de pilotage obligatoire où le navire navigue, au moins 15 voyages aller au cours des trois années précédant la date de délivrance du certificat.

3. Le sous-alinéa 5(1) e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone est à bord et est en disponibilité,

4. Les alinéas 8.1(1) a ) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 15 minutes;

b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre à l’île Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 46 minutes.

5. Les articles 9 et 10 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9. Un certificat de pilotage délivré par l’Administration autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont respectées :

a) il est un membre régulier de l’effectif du navire;

b) le certificat a été délivré pour la zone de pilotage obligatoire.

APPRENTISSAGE

10. (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

(2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

a) soit à bord d’un navire canadien qui a une jauge brute de plus de 1 500;

b) soit à bord d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

6. Le paragraphe 11(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des restrictions ou des conditions qui y sont inscrites.

7. L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

CONDITIONS

CANDIDAT À UN BREVET

12. (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

b) réussir un examen tenu par le jury d’examen en démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

c) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

d) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a, au cours des cinq ans précédant la date de sa demande, terminé avec succès les cours de formation suivants :

(i) celui sur le NES, niveau II, visé dans le Règlement sur le personnel maritime ou un cours de mise à niveau en cette matière,

(ii) celui qui porte sur la gestion des ressources à la passerelle et a été approuvé par le ministre en vertu de l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime;

e) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

f) avoir été, au plus quatre-vingt-dix jours avant la réception de sa demande par l’Administration, déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

g) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

(2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration.

(3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill (Manitoba), doit avoir effectué au moins 50 voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).

(4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit parler et comprendre suffisamment le français pour exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

CANDIDAT À UN CERTIFICAT DE PILOTAGE — AVANT LE 1ER JANVIER 2013

12.1 Sous réserve de l’article 12.2, tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande avant le 1er janvier 2013 doit, à la fois :

a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins 15 voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

c) réussir un examen tenu par le jury d’examen en démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a, au cours des cinq ans précédant la date de sa demande, terminé avec succès les cours de formation suivants :

(i) celui qui porte sur les fonctions d’urgence en mer à l’intention des officiers supérieurs et est enseigné dans un établissement reconnu au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime,

(ii) celui sur le NES, niveau II, visé dans le Règlement sur le personnel maritime ou un cours de mise à niveau en cette matière;

f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

g) avoir été, au plus quatre-vingt-dix jours avant la réception de sa demande par l’Administration, déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

h) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

12.2 (1) Le candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande avant le 1er janvier 2013 n’est pas tenu de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 12.1c) si, avant cette date, il fournit à l’Administration une déclaration solennelle qui fait état des renseignements suivants :

a) son expérience et ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle il présente une demande de certificat de pilotage;

b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

c) son âge;

d) le genre de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire.

(2) La déclaration solennelle visée au paragraphe (1) doit comprendre les pièces jointes suivantes :

a) une preuve que le demandeur est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

b) une preuve de ses états de service en mer;

c) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle il présente une demande de certificat de pilotage;

d) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

e) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 12.1e);

f) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

g) une preuve de son âge.

CANDIDAT À UN CERTIFICAT DE PILOTAGE — APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2012

12.3 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit, à la fois :

a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins 15 voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

c) avoir, selon le cas :

(i) réussi un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,

(ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;

d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a, au cours des cinq ans précédant la date de sa demande, terminé avec succès les cours de formation suivants :

(i) celui sur le NES, niveau II, visé dans le Règlement sur le personnel maritime ou un cours de mise à niveau en cette matière,

(ii) celui qui porte sur la gestion des ressources à la passerelle et a été approuvé par le ministre en vertu de l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime;

f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

g) avoir été, au plus quatre-vingt-dix jours avant la réception de sa demande par l’Administration, déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

h) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

12.4 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit fournir à l’Administration les documents suivants :

a) une preuve qu’il est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

b) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens ou d’ensembles de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

c) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

d) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 12.3e);

e) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

f) une preuve de son âge.

PROGRAMME DE FORMATION AU CERTIFICAT DE PILOTAGE MARITIME DANS LES GRANDS LACS

12.5 Il est entendu que l’Administration veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.

EXAMENS

13. (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède dans les sujets suivants :

a) les exigences relatives au pilotage et à la navigation dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage, y compris des connaissances en ce qui concerne les courants, la profondeur des eaux, les aires de mouillage, les aides à la navigation et, le cas échéant, les marées;

b) le système de contrôle de la circulation maritime, s’il y a lieu, dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d’application;

d) la manœuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes d’un navire et les principes de l’hydrodynamique;

e) l’utilisation de tous les instruments de navigation de bord;

f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote;

g) les règlements pertinents relatifs aux douanes, aux ports, à l’immigration et à la pollution.

(2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les biens de la voie maritime.

(3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

13.1 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu aux endroits déterminés par l’Administration, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.

8. Les paragraphes 14(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14. (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application du paragraphe (2) ou (3).

(2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration doit nommer les membres du jury suivants :

a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;

b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

(i) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,

(ii) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, à proximité du littoral, délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

(3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration nomme les membres du jury suivants :

a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;

b) une personne qui n’est pas titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

(i) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,

(ii) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, à proximité du littoral, délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

9. Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Jusqu’au 31 décembre 2012, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 100 $.

(3) À compter du 1er janvier 2013, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 250 $.

10. L’article 16 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

MAINTIEN DES CONDITIONS

16. (1) Un brevet expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages aller dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.

(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).

16.1 Un certificat de pilotage expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

c) il est titulaire des certificats de compétence et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;

d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;

e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins 10 voyages aller dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;

f) il fournit, à la demande de l’Administration, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[13-1-o]

Référence a
L.R., ch. P-14

Footnote b
L.R., ch. P-14

Référence 1
C.R.C., ch. 1266; DORS/2007-95