Vol. 145, no 31 — Le 30 juillet 2011

ARCHIVÉ — Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et des règlements connexes permet au Canada de s’acquitter de ses obligations à l’international (voir référence 1). Cette liste énumère les substances dont l’exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, soit parce que le Canada a accepté d’en contrôler l’exportation en vertu des modalités d’un accord international (par exemple la Convention de Rotterdam). L’article 100 de la LCPE (1999) confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter par décret des substances à la LSEC ou de les en supprimer. Cette liste est assujettie à des modifications qui sont publiées dans la Gazette du Canada.

Le projet de Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « projet de décret »] ferait plusieurs ajouts et modifications à cette liste. Le projet de décret met à jour la Liste en y inscrivant des substances et des lots de substances qui ont récemment été ajoutés à l’annexe III de la Convention de Rotterdam (voir référence 2). Le projet de décret ajouterait également à la LSEC des substances qui ont récemment été interdites ou qui ont fait l’objet de restrictions au Canada en vertu de mesures de contrôle nationales. Certaines de ces substances ont récemment été inscrites à la Convention de Stockholm (voir référence 3).

Ces changements sont importants afin de respecter la conformité continue du Canada envers ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam et d’appuyer la mise en œuvre de la Convention de Stockholm par l’intermédiaire de sa réglementation nationale sur l’exportation de substances. D’autres modifications sont proposées pour offrir davantage de clarté et de points de référence aux exportateurs.

Environnement Canada est en train de formuler des propositions de modifications aux règlements existants encadrant l’exportation des substances qui figurent sur la LSEC pour inclure des dispositions ayant trait à la Convention de Stockholm. Cela garantirait que les substances régies par la Convention de Stockholm sont adéquatement contrôlées à l’échelle nationale. Les révisions de ces règlements sont réalisées séparément.

Contexte

Liste des substances d’exportation contrôlée

Les substances figurant à la LSEC sont regroupées en fonction des critères suivants :

  • La partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. En vertu de la LCPE (1999), ces substances ne peuvent être exportées que dans des circonstances très particulières (par exemple en vue de leur destruction).
  • La partie 2 comprend les substances qui exigent un préavis d’exportation ou un consentement préalable aux termes d’une entente internationale. Ces substances sont assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) de la Convention de Rotterdam, qui est une convention internationale faisant la promotion de la responsabilité partagée et des efforts de coopération entre les Parties en ce qui a trait au commerce international de certains produits chimiques dangereux.
  • La partie 3 contient des substances qui sont assujetties à des restrictions au Canada. Il peut s’agir par exemple de substances appauvrissant la couche d’ozone qui peuvent être exportées sous réserve des mesures nationales de contrôle des exportations. Ces substances peuvent être exportées à la suite d’une notification préalable au ministre.

Deux règlements s’appliquent à l’exportation de substances figurant sur la LSEC :

  • Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) décrit les modalités du préavis donné au ministre pour l’exportation de toute substance figurant sur la LSEC.
  • Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam s’applique à l’exportation de substances de la LSEC à destination d’un autre pays signataire de la Convention de Rotterdam. Le but principal de ce règlement est de veiller à ce que les substances de la LSEC assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) ne soient pas exportées aux Parties de la Convention, à moins que la Partie importatrice n’ait consenti à l’avance à l’expédition. Ce règlement oblige les exportateurs à avoir un permis d’exportation pour que leurs exportations soient conformes à la procédure de PIC. En outre, en vertu de la Convention de Rotterdam, le Canada est tenu d’informer une Partie importatrice de l’exportation d’une substance faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction sur le plan national pour des raisons liées à la santé ou à l’environnement. Dans de tels cas, le Règlement est un moyen de rassembler les renseignements nécessaires par l’intermédiaire de la demande de permis d’exportation.
  • Des travaux sont en cours afin d’élaborer un nouvel instrument qui permettrait à la fois de fusionner et de simplifier les règlements ci-dessus et de mettre en place de nouvelles dispositions permettant au Canada d’honorer de façon efficace ses engagements liés à l’exportation en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Convention de Rotterdam

L’annexe III à la Convention de Rotterdam, qui est entrée en vigueur en février 2004, dresse une liste de substances dont l’utilisation est interdite ou sévèrement restreinte par les Parties à la Convention pour des raisons liées à la santé et à l’environnement. Cette convention facilite l’échange de renseignements entre les Parties, le « consentement préalable en connaissance de cause » de la part de la Partie importatrice étant requis avant l’exportation. Elle facilite le processus de « notification d’exportation », par lequel la Partie exportatrice est tenue d’annoncer l’exportation et de transmettre de l’information à son sujet lorsqu’elle expédie une substance visée par une interdiction ou dont l’utilisation est restreinte à l’échelon national.

Convention de Stockholm

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) est un traité international destiné à protéger la santé humaine et l’environnement contre les produits chimiques difficiles à éliminer et constituant un danger important, cela en restreignant puis en interdisant leur production, leur utilisation, leur commerce, leur rejet et leur stockage.

Description et justification

Le présent projet de décret entraînerait plusieurs ajouts et modifications à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

Aux termes du projet de décret, les cinq substances suivantes seraient inscrites à la partie 1 de la LSEC. Ces substances sont interdites au Canada et par conséquent on propose de les ajouter à la partie 1 de la LSEC :

  • Chlordécone (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] (voir référence 4) 143-50-0);
  • Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) [CAS 72-20-8];
  • Toxaphène (CAS 8001-35-2);
  • Alpha-HCH (CAS 319-84-6);
  • Bêta-HCH (CAS 319-85-7).

Les inscriptions actuelles pour l’endrine (partie 3, article 7), le toxaphène (partie 2, article 25) et les isomères HCH (partie 2, article 12) seront retirées après leur ajout à la partie 1 de la LSEC. Toutes ces substances font partie de l’annexe A de la Convention de Stockholm.

Le projet de décret permettrait d’ajouter les trois groupes de substances suivants, qui ont été ajoutés à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à la partie 2 de la LSEC :

  • Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (CAS 534-52-1; CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7);
  • Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 % (CAS 17804-35-2), de carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10 % (CAS 1563-66-2) et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15 % (CAS 137-26-8);
  • Les composés du tributylétain, notamment :
  1. l’oxyde de tributylétain (CAS 56-35-9);
  2. le fluorure de tributylétain (CAS 1983-10-4)
  3. le méthacrylate de tributylétain (CAS 2155-70-6);
  4. le benzoate de tributylétain (CAS 4342-36-3);
  5. le chlorure de tributylétain (CAS 1461-22-9);
  6. le linoléate de tributylétain (CAS 24124-25-2);
  7. le naphténate de tributylétain (CAS 85409-17-2).

Par ailleurs, une modification apportée récemment à l’annexe III de la Convention de Rotterdam y a ajouté deux substances qui figurent actuellement à la partie 3 de la LSEC. Ces substances seront retirées de la partie 3 de la Liste et ajoutées à la partie 2 :

  • Plomb tétraéthyle (tétraéthylplombane) (CAS 78-00-2);
  • Plomb tétraméthyle (tétraméthylplombane) (CAS 75-74-1).

Le projet de décret ajouterait neuf substances ou groupes de substances à la partie 3 de la LSEC. Ces ajouts sont proposés en raison des mesures de contrôle adoptées pour ces substances au Canada qui en restreignent l’utilisation :

  • Benzidine et dichlorohydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2×2HCl (CAS 92-87-5; CAS 531-85-1);
  • 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4);
  • Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5);
  • Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5; CAS 84713-12-2; CAS 634-90-2; CAS 634-66-2; CAS 95-94-3);
  • Sulfonate de perfluorooctane et ses sels;
  • Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N;
  • Azinphos-méthyle (CAS 86-50-0);
  • Phorate (CAS 298-02-2);
  • Terbufos (CAS 13071-79-9).

Le pentachlorobenzène figure à l’annexe A de la Convention de Stockholm. Le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (contenant le groupement C8F17SO2) figurent à l’annexe B de la Convention de Stockholm.

Outre les ajouts, le projet de décret permettrait de modifier la LSEC en vue d’ajouter des numéros de registre CAS aux descriptions de toutes les substances répertoriées dans toutes les parties de cette liste (le cas échéant). Les numéros de registre CAS sont des codes d’identification numériques uniques et leur inclusion dans les descriptions des substances fournirait aux exportateurs un moyen supplémentaire d’identifier les substances.

Enfin, le projet de décret viendrait modifier la description de certaines substances figurant actuellement à la partie 2 de la LSEC. Les modifications apportées aux descriptions permettraient d’harmoniser ces descriptions de substances avec celles qui figurent à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Plus précisément, le projet de décret apporterait les modifications suivantes :

  • remplacer « 2,4,5-T (CAS 93-76-5) » (article 1) par « 2,4,5-T et ses sels et esters »;
  • remplacer « Dinosèbe et sels de dinosèbe (CAS 88-85-7) » (article 9) par « Dinosèbe et ses sels et esters »;
  • remplacer « Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) » (article 17) par « Pentachlorophénol et ses sels et esters »;
  • remplacer « Monocrotophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 6923-22-4) » (article 18) par « Monocrotophos (CAS 6923-22-4) »;
  • remplacer « Méthyle parathion (certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) (CAS 298-00-0) » (article 20) par « Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion (CAS 298-00-0) »;
  • remplacer « Parathion (toutes les préparations — aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensio-actives à l’exception des suspensions en capsules) (CAS 56-38-2) » (article 21) par « Parathion (CAS 56-38-2) ».

Avantages et coûts

Les incidences économiques du décret proposé sont jugées faibles. Elles sont difficiles à quantifier mais probablement de faible ampleur et font l’objet d’une discussion qualitative ci-dessous.

Industrie

Les substances qui sont ajoutées à la LSEC sont assujetties aux dispositions du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Bien que le projet de décret ajoute 15 substances ou groupes de substances à la LSEC, aucune d’entre elles n’est connue pour être exportée du Canada. En l’absence d’exportations de ces substances contrôlées, les coûts administratifs pour les demandes de permis d’exportation et les préavis d’exportation sont estimés inexistants.

Concurrence

Le projet de décret ne devrait pas diminuer la compétitivité d’aucune entreprise. Même s’il faut souligner que l’on ne connaît pas actuellement d’exportations de ces substances répertoriées, ces exportations pourraient se poursuivre, sous réserve des exigences du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. En fait, le projet de décret pourrait contribuer à améliorer la position concurrentielle des entreprises faisant appel à des solutions de rechange sans danger en confirmant le respect par le Canada de ses accords internationaux concernant le commerce international des substances toxiques.

Gouvernement

Pour le gouvernement, le coût du décret proposé serait négligeable. On ne prévoit pas que des ressources supplémentaires soient nécessaires pour administrer et appliquer les règlements qui sont associés à la LSEC dans le cadre du projet de décret. En l’absence d’exportations de ces substances contrôlées, les coûts administratifs pour le traitement des demandes de permis d’exportation et des avis d’exportation sont estimés inexistants.

Canadiens

Le décret proposé présenterait un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses engagements internationaux en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam. La participation du Canada à cette convention internationale est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle fait en sorte que les substances faisant l’objet du commerce international soient utilisées selon des pratiques respectueuses de l’environnement, pratiques qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes à l’échelle mondiale et nationale.

Consultation

Des consultations publiques regroupant tous les intervenants connus ont eu lieu dans le cadre d’un processus de consultation en ligne ouvert au public, processus d’une durée de 30 jours qui a pris fin le 1er décembre 2010. Les intervenants ayant des activités connues relativement aux substances visées ont été informés par envois postaux directs de la tenue de la consultation et de la possibilité de faire des commentaires. Ces intervenants ont été dirigés vers le site Web du Registre environnemental de la LCPE d’Environnement Canada afin de prendre connaissance des substances touchées et d’examiner un document de consultation (voir référence 5).

Deux commentaires ont été reçus et pris en considération dans le cadre de cette consultation préalable. Les commentaires ne visaient pas les ajouts de substances concernées et ne faisaient état d’aucune préoccupation à l’égard du respect des obligations d’exportation pour les substances ajoutées par ce décret. Les commentaires portaient plutôt sur l’ajout de certaines substances à la partie 1 de la LSEC et sur l’application, par le fait même, de restrictions plus sévères à l’égard de leur exportation, ainsi que sur l’ajout possible d’autres substances à la LSEC.

Environnement Canada a répondu que l’ajout d’autres substances à la LSEC dépasse la portée de la présente initiative, bien que d’autres ajouts puissent être envisagés dans de futurs projets de règlement. En ce qui concerne l’inscription de substances à la partie 1 de la LSEC, c’est l’article 100 de la LCPE (1999) qui régit l’ajout de substances aux trois parties de la LSEC en fonction des mesures de contrôle nationales et des conventions internationales visant ces substances.

Chaque décret pris en application de la LCPE (1999) doit être publié dans la Gazette du Canada, en plus de faire l’objet d’une période de révision par le public, durant laquelle toute personne peut formuler des commentaires ou déposer un avis d’opposition demandant la constitution d’un comité de révision. La période de révision de ce projet de décret sera de 75 jours.

Personnes-ressources

Luis Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-994-6787
Courriel : Luis.Leigh@ec.gc.ca

Bernard Madé
Directeur
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Bernard.Made@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé, en vertu de l’article 100 de cette loi, se proposent de prendre le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur, Division de la production des produits chimiques, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 par la poste, par télécopieur au 819-994-5030 ou par courriel au SEC-ECS@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 23 juin 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

Ottawa, le 17 juin 2011

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATIONS

1. L’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

1. Mirex (dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane) (Chemical Abstracts Service (ci-après « CAS ») 2385-85-5)

2. Les articles 4 à 11 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. Alachlore (chloro-2N-(diéthyl-2,6 phényl)N-méthoxyméthyl acétamide) (CAS 15972-60-8)

5. Leptophos (phénylthiophosphate de O-(bromo-4 dichloro-2,5 phényle) et de O-méthyle) (CAS 21609-90-5)

6. Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6)

7. Cyhéxatin (hydroxyde de tricyclohexyl-étain) (CAS 13121-70-5)

8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2 (CAS 12615-8)

9. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O (CAS 542-88-1)

10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO (CAS 107-30-2)

11. (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitro-phényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 (CAS 94097-88-8)

12. Chlordécone (CAS 143-50-0)

13. Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) (CAS 72-20-8)

14. Toxaphène (CAS 8001-35-2)

15. Alpha-HCH (CAS 319-84-6)

16. Bêta-HCH (CAS 319-85-7)

3. L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. 2,4,5-T et ses sels et esters

4. L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. Dinosèbe et ses sels et esters

5. L’article 12 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est abrogé.

6. Les articles 17 et 18 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Pentachlorophénol et ses sels et esters

18. Monocrotophos (CAS 6923-22-4)

7. Les articles 20 et 21 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20. Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion (CAS 298-00-0)

21. Parathion (CAS 56-38-2)

8. L’article 25 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est abrogé.

9. La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

29. Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (CAS 534-52-1; CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7)

30. Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 % (CAS 17804-35-2), de carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10 % (CAS 1563-66-2) et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15 % (CAS 137-26-8)

31. Les composés du tributylétain, notamment :

  • a) l’oxyde de tributylétain (CAS 56-35-9)
  • b) le fluorure de tributylétain (CAS 1983-10-4)
  • c) le méthacrylate de tributylétain (CAS 2155-70-6)
  • d) le benzoate de tributylétain (CAS 4342-36-3)
  • e) le chlorure de tributylétain (CAS 1461-22-9)
  • f) le linoléate de tributylétain (CAS 24124-25-2)
  • g) le naphténate de tributylétain (CAS 85409-17-2)

32. Plomb tétraéthyle (CAS 78-00-2)

33. Plomb tétraméthyle (CAS 75-74-1)

10. Les articles 1 à 4 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x) où « n » est plus petit ou égal à 3 et « x » est plus grand ou égal à 1 et plus petit que « 2n+2 », « x » représentant également le nombre d’atomes

2. Alcool allylique (2-propène-1-ol) (CAS 107-18-6)

3. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane) (CAS 5623-5)

4. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane) (CAS 96-12-8)

11. Les articles 7 à 15 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. Arséniate de plomb, dont la formule moléculaire est PbHAsO4, et sa forme basique, dont la formule moléculaire est Pb4(PbOH)(AsO4)3 (CAS 7784-40-9; CAS 1327-31-7)

8. Strychnine (CAS 57-24-9)

9. Bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl (CAS 353-59-3)

10. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br (CAS 75-63-8)

11. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2 (CAS 124-73-2)

12. Chlorure de tributyltétradécylphosphonium (CAS 81741-28-8)

13. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont C12H12N2 et C12H12N2×2HCl (CAS 92-87-5; CAS 531-85-1)

14. 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4)

15. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5)

16. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5; CAS 84713-12-2; CAS 634-90-2; CAS 634-66-2; CAS 95-94-3)

17. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels

18. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

19. Azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)

20. Phorate (CAS 298-02-2)

21. Terbufos (CAS 13071-79-9)

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[31-1-o]

Référence 1
Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam.

Référence 2
Le titre complet de la Convention est la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

Référence 3
Le titre complet de la Convention est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Référence 4
CAS : numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les numéros de registre du Chemical Abstracts Service, propriété de l’American Chemical Society, sont des identificateurs numériques uniques.

Référence 5
www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=B0C2EF8E-1

Référence 6
L.C. 1999, ch. 33

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33