La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 7 : SUPPLÉMENT

Le 18 février 2012

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire d’Oshawa

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS :

ATTENDU QUE la Commission portuaire d’Oshawa a été constituée en société en vertu de la Loi sur les commissions portuaires (L.C.R., 1985, ch. H-1);

ATTENDU QUE le paragraphe 10(1) de la Loi maritime du Canada (« Loi ») prévoit que si le ministre des Transports juge que les critères énoncés au paragraphe 8(1) de la Loi sont respectés, il pourrait délivrer, concernant une commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, des lettres patentes pour la proroger en administration portuaire et qui énoncent les renseignements exigés au paragraphe 8(2) de la Loi;

ET ATTENDU QUE le ministre des Transports juge que, concernant la Commission portuaire d’Oshawa, les critères énoncés au paragraphe 8(1) de la Loi ont été respectés;

SACHEZ qu’en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, par les présentes Lettres patentes, la société connue sous le nom de la Commission portuaire d’Oshawa est prorogée en administration portuaire et porte le nom d’Administration portuaire d’Oshawa en vertu de la Loi, comme suit :

ARTICLE 1
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Date d’entrée en vigueur. Les présentes lettres patentes prennent effet à la date de leur délivrance.

1.2 Définitions. Dans les présentes Lettres patentes, sauf si le contexte exige une autre interprétation, les termes utilisés ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la Loi, et en outre les définitions suivantes s’appliquent :

« administrateur » Membre du conseil d’administration. (director)

« Administrateur représentatif des utilisateurs » Administrateur devant être nommé en vertu de l’alinéa 14(1)d) de la Loi. (User Director)

« Administration » Administration portuaire d’Oshawa. (Authority)

« Capital engagé » Relativement à une Filiale, montant correspondant à la somme de l’ensemble du passif éventuel de l’Administration aux termes d’une Indemnité ou garantie autorisée et de toute contribution en espèces ou en biens faite par l’Administration à une Filiale, que ce soit sous forme de prêt aux actionnaires, de souscription d’actions, de donation ou autres, à l’exclusion des contributions faites par l’Administration à la Filiale au moyen d’un bail ou d’un permis à juste valeur marchande concernant des biens que possède ou gère l’Administration. (Capital Investment)

« catégories d’utilisateurs » Catégories d’utilisateurs pour l’application du sous-alinéa 8(2)f)(iv) de la Loi, décrites à l’Annexe « D ». (classes of users)

« Code de déontologie » Code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et des dirigeants, qui figure à l’Annexe « E ». (Code of Conduct)

« Comité de mise en candidature » Comité décrit au paragraphe 4.5. (Nominating Committee)

« Conseil » Le conseil d’administration de l’Administration. (Board)

« Contrat de travail » S’entend au sens du paragraphe 8.4. (Work Contract)

« dirigeant » Dirigeant de l’Administration. (officer)

« Élément de passif éventuel » Toute entente, tout engagement ou tout arrangement par lequel l’Administration garantit, cautionne ou devient éventuellement responsable (par entente directe ou indirecte, éventuelle ou autre, de verser les fonds de paiement, de fournir les fonds ou d’investir des fonds à un débiteur, ou encore d’assurer un créancier contre la perte) de la dette, de l’obligation ou d’un élément de passif de toute personne ou entité (autrement que par endossement des instruments au moment de la perception), ou garantit le paiement de dividendes ou autre distribution. Le montant de toute obligation prévue à l’Élément de passif éventuel (sous réserve des limites qui y sont prévues) est réputé être le montant du solde du principal (ou montant maximal du principal, s’il est plus élevé) de la dette, de l’obligation ou de l’élément de passif garanti dans le document. (Contingent Liability)

« Emprunts » S’entend au sens du paragraphe 9.2. (Borrowing)

« Exercice » Exercice de l’Administration, tel que déterminé par cette dernière de temps à autre. (Fiscal Year)

« Filiale » Toute filiale à cent pour cent de l’Administration constituée de temps à autre en vertu de la Loi et des présentes Lettres patentes. (Subsidiary)

« Frais sur les revenus bruts » S’entend au sens du paragraphe 6.2. (Gross Revenue Charge)

« Indemnité ou garantie autorisée » Aide financière qu’accorde l’Administration aux Filiales, sous forme d’indemnité, de garantie ou autrement, et qui fait état de l’ensemble du passif éventuel de l’Administration en dollars. (Permitted Indemnity or Guarantee)

« juste valeur marchande » Relativement à un bien, un service, une installation ou un droit, le montant qui serait payé ou reçu par une tierce partie sans lien de dépendance et agissant sans contrainte dans un marché libre, pour un bien, un service, une installation ou un droit comparable disponible à des conditions comparables. (fair market value)

« Lettres patentes » Les présentes lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant, et comprenant leurs annexes respectives. (Letters Patent)

« Loi » La Loi maritime du Canada telle que modifiée. (Act)

« Ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

« Organisme de nomination » À l’égard d’un administrateur, l’organisme, l’entité ou l’autorité qui l’a nommé. (Appointing Body)

« Passif de contrat de location-acquisition » Toute obligation monétaire de l’Administration aux termes d’une entente de location ou entente semblable qui, conformément aux PCGR, serait considérée comme un contrat de location-acquisition, et le montant de ces obligations pour les fins du calcul des Emprunts est le montant capitalisé de ces derniers, déterminé conformément aux PCGR. (Capitalized Lease Liabilities)

« PCGR » S’entend des principes comptables généralement reconnus au Canada. (GAAP)

« Procédures judiciaires importantes » S’entend des procédures dont avis écrit a été signifié à l’Administration ou toute Filiale si l’avis du début des procédures indique une réclamation de dommages-intérêts de plus de 250 000 $. (Significant Legal Proceedings)

« Règlement » Règlement pris en application de la Loi. (Regulations)

« Rendement suffisant » Au cours d’un Exercice, les montants versés à l’Administration par une Filiale dans laquelle l’Administration a mis du Capital engagé dont le montant correspond au moins au rendement annuel que l’Administration aurait reçu si elle avait investi un montant équivalent, moins l’ensemble du passif éventuel de l’Administration aux termes de toute Indemnité ou garantie autorisée, si le Capital engagé en comportait, dans des obligations non remboursables du gouvernement du Canada, émises au pair au Canada à la date d’émission la plus rapprochée de la date à laquelle l’Administration a mis son Capital engagé et venant à échéance dix ans après la date d’émission. (Sufficient Return)

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

1.3 Conflit avec la Loi ou un Règlement. En cas de conflit entre les Lettres patentes et la Loi ou un Règlement, la Loi ou le Règlement a préséance.

1.4 Conflit avec des règlements administratifs. En cas de conflit entre les Lettres patentes et les règlements administratifs de l’Administration, les Lettres patentes ont préséance.

ARTICLE 2
DESCRIPTION DE L’ADMINISTRATION

2.1 Dénomination de l’Administration. La dénomination sociale de l’Administration est : administration portuaire d’Oshawa.

2.2 Siège social de l’Administration. Le siège social de l’Administration est situé au 1050, avenue Farewell, Oshawa (Ontario) L1H 6N6.

ARTICLE 3
DESCRIPTIONS DES EAUX NAVIGABLES ET DES BIENS

3.1 Description des eaux navigables. Les eaux navigables qui relèvent de la compétence de l’Administration sont décrites à l’Annexe « A ».

3.2 Description des biens réels fédéraux. Les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration sont décrits à l’Annexe « B ».

3.3 Description des biens réels autres que des biens réels fédéraux. Les biens réels, autres que des biens réels fédéraux, que détient ou qu’occupe l’Administration sont décrits à l’Annexe « C ».

3.4 Préclusion concernant les descriptions des biens. Les descriptions des biens réels fédéraux, des biens réels autres que les biens réels fédéraux et des eaux navigables mentionnées au présent article ne doivent pas être interprétées comme une représentation, une garantie ou une admission et ne doivent pas servir de préclusion par ou contre une personne, y compris Sa Majesté, relativement au titre de propriété, y compris un titre autochtone, ou relativement à tout intérêt bénéficiaire ou autre titre quant à ces biens réels.

ARTICLE 4
ADMINISTRATEURS ET RÉUNIONS DU CONSEIL

4.1 Nombre d’administrateurs. Le Conseil comprend sept (7) administrateurs.

4.2 Nomination des administrateurs. Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

  1. a) le gouverneur en conseil nomme un (1) administrateur dont la nomination est proposée par le Ministre;
  2. b) la Corporation de la ville d’Oshawa nomme un (1) administrateur;
  3. c) la province d’Ontario nomme un (1) administrateur;
  4. d) le gouverneur en conseil nomme les quatre (4) autres candidats dont la nomination est proposée par le Ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou avec les catégories d’utilisateurs.

4.3 Comités du Conseil. Le Conseil peut nommer, parmi les administrateurs, un ou plusieurs comités du conseil, quels qu’ils soient, et leur déléguer ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs suivants :

  1. a) combler une vacance au poste de vérificateur de l’Administration;
  2. b) émettre des titres de créance, sauf dans les cas et de la façon autorisés par le Conseil;
  3. c) approuver les états financiers vérifiés de l’Administration;
  4. d) adopter, modifier ou révoquer les règlements administratifs;
  5. e) autoriser ou ratifier toute activité exercée ou devant être exercée ou tout pouvoir exercé ou devant être exercé par une Filiale.

4.4 Processus de mise en candidature des Administrateurs représentatifs des utilisateurs. Les catégories d’utilisateurs établies aux fins de la recommandation de mises en candidature des Administrateurs représentatifs des utilisateurs figurent à l’Annexe « D ». Les utilisateurs de la catégorie 1 recommandent des candidats potentiels pour quatre (4) postes d’administrateur représentatif des utilisateurs.

4.5 Comité de mise en candidature. Un Comité permanent de mise en candidature est formé et compte quatre (4) membres qui seront nommés par les utilisateurs de la catégorie 1.

Le premier dirigeant de l’Administration ne fait pas partie du comité de mise en candidature. Cependant, le premier dirigeant, ou toute autre personne que le Conseil peut désigner en son absence, fournit un soutien administratif au Comité de mise en candidature et au processus de mise en candidature. Advenant la vacance d’un poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs, ou une vacance prévue, le premier dirigeant, en consultation avec le Comité de mise en candidature, coordonne la compilation d’une liste de candidats potentiels en administrant et facilitant le processus suivant en temps opportun dans le but de réduire au minimum la durée de la vacance d’un poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs :

  1. a) communiquer avec les membres de la catégorie 1 en utilisant toute méthode que le premier dirigeant et le comité de mise en candidature jugent indiquée, notamment la publication d’un avis public, en vue d’inviter les personnes à soumettre leur candidature pour combler la vacance au poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs. Les recommandations de mise en candidature comprennent le curriculum vitæ et une mention des qualifications des candidats potentiels ainsi que l’acceptation de la mise en candidature potentielle au Conseil et la confirmation que les candidats sont disposés à y siéger;
  2. b) compiler la liste des candidats potentiels avec les noms de candidats reçus;
  3. c) le comité de mise en candidature s’assure qu’il y a un minimum de deux et un maximum de quatre candidats potentiels pour chaque poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs;
  4. d) le comité de mise en candidature s’assure que les candidats potentiels recommandés par les utilisateurs de la catégorie 1 possèdent l’expérience et les compétences nécessaires pour siéger à titre d’administrateur de l’Administration conformément à la Loi, et transmet les recommandations au ministre;
  5. e) le comité de mise en candidature adopte et applique d’autres procédures qu’il estime indiquées pour solliciter des mises en candidature notamment la publication d’un avis public.

Le premier dirigeant, en consultation avec le Comité de mise en candidature, développe et maintient une base de données des utilisateurs portuaires de chaque catégorie d’utilisateurs.

4.6 Portée du processus. Rien dans le processus décrit aux paragraphes 4.4 et 4.5 ne vise à déroger, à nuire ou à se substituer à la consultation, à l’enquête, à la participation ou au processus que le ministre choisit d’appliquer pour sélectionner les candidats dont il propose la nomination conformément aux dispositions de l’alinéa 14(1)d) de la Loi. En consultation avec les utilisateurs de l’Administration qu’il a choisis ou les catégories d’utilisateurs énumérées à l’Annexe « D », le ministre peut en tout temps, à sa discrétion, proposer la nomination de personnes aux postes d’Administrateurs représentatifs des utilisateurs autres que celles recommandées par le Comité de mise en candidature pour que le Conseil ait une composition adéquate en tout temps.

ARTICLE 5
CODE DE DÉONTOLOGIE

5.1 Code de déontologie. Le Code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants figure à l’Annexe « E » aux présentes.

ARTICLE 6
FRAIS SUR LES REVENUS BRUTS

6.1 Interprétation. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

  1. a) « Impôt applicable » Relativement à un Exercice donné, montant total d’impôt sur le revenu payable par l’Administration et les Filiales à Sa Majesté, à l’exclusion de tout impôt sur le revenu payable par les Filiales dont le Revenu pour l’Exercice visé constitue une Exclusion autorisée conformément au sous-alinéa 6.1d)(ii). (Applicable Tax)
  2. b) « Revenu brut calculé » Relativement à un Exercice donné, montant obtenu en soustrayant le montant correspondant à l’ensemble des Exclusions autorisées pour l’Exercice visé du Revenu pour cet Exercice. (Calculated Gross Revenue)
  3. c) « Déclaration » S’entend au sens qui lui est donné au paragraphe 6.4. (Disclosure Statement)
  4. d) « Exclusions autorisées » S’entend de :
    1. (i) tout produit ou perte réalisés par l’Administration ou une Filiale de la vente des biens réels fédéraux par l’Administration ou la Filiale conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
    2. (ii) tout Revenu d’une Filiale, sous réserve que :
      1. (A) la Filiale doit payer à Sa Majesté de l’impôt sur ce Revenu;
      2. (B) le Capital engagé à tout moment par l’Administration dans la Filiale ou au profit de celle-ci ne dépasse pas 1 000 $ ou, s’il dépasse ce montant :
        1. (1) le Capital engagé a donné un Rendement suffisant à l’Administration pour l’Exercice pertinent
        2. (2) l’Administration et la Filiale observent les modalités, notamment celles relatives au rendement financier, qu’a imposées le Ministre au moment où l’Administration a mis le Capital engagé dans la Filiale ou en a fait profiter celle-ci;
    3. (iii) le montant global des provisions et radiations raisonnables visant les créances qui, selon l’Administration, ne sont pas recouvrables ou sont peu susceptibles d’être recouvrables dans l’Exercice visé, pourvu que les PCGR aient été respectés au moment de cette détermination; (Permitted Exclusions)
  5. e) « Revenu » S’entend du montant global de revenu reconnu par l’Administration et les Filiales conformément aux PCGR. (Revenue)

6.2 Calcul des Frais sur les revenus bruts. L’Administration est tenue de payer chaque année au Ministre des frais (ci-après les « Frais sur les revenus bruts ») pour le maintien en vigueur des Lettres patentes se chiffrant au total des montants suivants :

  1. a) 2 % des premiers 10 000 000 $ des Revenus bruts calculés pour l’Exercice auquel les frais s’appliquent;
  2. b) 4 % du montant des Revenus bruts calculés entre 10 000 001 $ et 20 000 000 $ pour l’Exercice auquel les frais s’appliquent;
  3. c) 6 % du montant des Revenus bruts calculés entre 20 000 001 $ et 60 000 000 $ pour l’Exercice auquel les frais s’appliquent;
  4. d) 4 % du montant des Revenus bruts calculés entre 60 000 001 $ et 70 000 000 $ pour l’Exercice auquel les frais s’appliquent;
  5. e) 2 % du montant des Revenus bruts calculés en sus de 70 000 001 $ pour l’Exercice auquel les frais s’appliquent;

moins l’Impôt applicable, le cas échéant, pour l’Exercice auquel les frais s’appliquent.

6.3 Paiement des Frais sur les revenus bruts. L’Administration est tenue de payer au Ministre les Frais sur les revenus bruts d’un Exercice donné dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de cet Exercice.

6.4 Déclaration. Lors du paiement des Frais sur les revenus bruts, l’Administration est tenue de joindre une déclaration (ci-après la « Déclaration ») en la forme prescrite de temps à autre par le Ministre, présentant entre autres une liste détaillée des sources de revenus composant les Revenus bruts calculés et les Exclusions autorisées.

6.5 Acceptation du paiement par le Ministre. L’acceptation par le Ministre du paiement des Frais sur les revenus bruts en vertu du présent article ou la délivrance d’un certificat de conformité en vertu du paragraphe 6.10 relativement à ce paiement n’empêche aucunement le Ministre de contester le calcul, l’inclusion ou l’omission de certains éléments dans le calcul desdits Frais sur les revenus bruts et de rajuster le montant des Frais sur les revenus bruts payables par l’Administration pour un Exercice donné conformément au paragraphe 6.7.

6.6 Vérification et inspection. Outre la Déclaration exigée par la Loi relativement à un examen spécial visant l’Administration, le Ministre est habilité en tout temps à examiner les documents, moyens et méthodes de l’Administration et des Filiales et à prendre des copies et des extraits des documents de l’Administration et des Filiales pour vérifier les renseignements contenus dans la Déclaration fournie par l’Administration et les Filiales au Ministre en vertu du paragraphe 6.4. L’Administration et les Filiales doivent fournir au Ministre tous les renseignements qu’elles possèdent ou qu’elles sont autorisées à posséder dont il peut avoir besoin pour effectuer la vérification ou l’inspection.

6.7 Rajustement des Frais sur les revenus bruts. Si la vérification et l’enquête menées en vertu du paragraphe 6.6 ou l’examen de la Déclaration, par le Ministre, révèlent une différence entre le montant qui, de l’avis du Ministre, aurait dû être payé par l’Administration à titre de Frais sur les revenus bruts et le montant réellement payé par l’Administration pour l’Exercice, le Ministre peut rajuster les Frais sur les revenus bruts à payer par l’Administration pour l’Exercice. Advenant que le rajustement entraîne un paiement additionnel de l’Administration au Ministre relativement aux Frais sur les revenus bruts pour un Exercice donné, le Ministre doit facturer ce montant à l’Administration. L’Administration doit payer le montant figurant sur la facture ainsi que tous les intérêts accumulés dans les trente (30) jours suivant réception de la facture.

6.8 Compensation. Le Ministre est habilité à opérer compensation entre tout montant que doit l’Administration à Sa Majesté et tout paiement qu’il doit à l’Administration conformément aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques. Si une vérification, une enquête ou un examen du Ministre prévu au paragraphe 6.7 révèle des montants que doit le Ministre à l’Administration, l’Administration est habilitée à opérer compensation entre ce montant et tout paiement qu’elle doit au Ministre.

6.9 Intérêt sur les montants en souffrance. Des intérêts s’accumulent annuellement sur les soldes impayés au Ministre relativement aux Frais sur les revenus bruts ou tout autre paiement que doit faire l’Administration ou le Ministre à titre de rajustement au paiement des Frais sur les revenus bruts au taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt préférentiel établi par la Banque du Canada de temps à autre plus 2 %.

6.10 Certificat de conformité. Dès réception du montant total des Frais sur les revenus bruts de l’Administration pour un Exercice donné, le Ministre doit délivrer à l’Administration un certificat de conformité, en la forme qu’il détermine, confirmant que les lettres patentes sont maintenues en vigueur à la date indiquée sur le certificat. À condition qu’il n’y ait aucun montant dû au Ministre par l’Administration en vertu du présent article 6, notamment tout montant dû par suite d’un rajustement des Frais sur les revenus bruts prévu au paragraphe 6.7, le Ministre doit, sur demande de l’Administration et en tout temps au cours de l’Exercice, délivrer un certificat de conformité à l’Administration confirmant que les Lettres patentes sont maintenues en vigueur à la date indiquée sur le certificat.

ARTICLE 7
ACTIVITÉS DE L’ADMINISTRATION ET POUVOIRS ET ACTIVITÉS DES FILIALES

7.1 Activités de l’Administration donnant le statut d’agent de la Couronne. L’Administration n’est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a) de la Loi, soit des activités reliées au transport maritime, à la navigation, au transport de passagers et de marchandises, à la manutention et à l’entreposage de marchandises, sur des biens réels fédéraux décrits à l’Annexe « B » ou sur des biens réels, autres que les biens réels fédéraux, décrits à l’Annexe « C », dans la mesure prévue ci-dessous :

  1. a) élaboration, application, contrôle d’application et modification de règles, d’ordonnances, de règlements administratifs, de pratiques et de procédures; délivrance et administration de permis concernant l’utilisation, l’occupation ou l’exploitation du port; contrôle d’application des Règlements;
  2. b) sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 8.1 et 8.3, gestion, location ou octroi de permis relativement aux biens réels fédéraux décrits à l’Annexe « B » et aux biens réels, autres que les biens réels fédéraux, décrits à l’Annexe « C », à condition que la gestion, la location ou l’octroi de permis vise ce qui suit :
    1. (i) toute activité décrite au paragraphe 7.1;
    2. (ii) initiatives de développement économique émanant du gouvernement et approuvées par le Conseil du Trésor, pourvu qu’elles soient menées par des tierces parties, autres que des filiales, conformément aux arrangements de location ou d’octroi de permis;
  3. c)    construction, établissement, réparation, entretien, exploitation, enlèvement ou démolition de :
    1. (i) décharges pour effectuer les activités décrites au sous-alinéa 7.1e);
    2. (ii) mouillages, quais, postes d’amarrage, brise-lames, voies navigables, quais, quais massifs, sites d’enfouissement, ou des installations de ravitaillement en carburant des navires accessoires à la manutention ou à l’expédition de marchandises;
    3. (iii) installations ou équipements pour travaux de finition ou d’assemblage accessoires à la manutention ou à l’expédition de marchandises;
    4. (iv) installations ou équipements de transport, de terminal, d’entrepôt ou autres installations ou équipements portuaires;
    5. (v) locaux à bureau devant être utilisés par l’Administration dans l’exercice de ses activités;
    6. (vi) installations d’entreposage, de réparation et de ravitaillement de véhicules accessoires à la manutention et à l’expédition de marchandises;
  4. d)   services d’évaluation, de vérification et d’assainissement environnementaux, de réhabilitation du milieu marin ou autres services semblables;
  5. e) dragage, enlèvement des déchets et des déblais de dragage et vente des déblais de dragage (sauf que les services d’élimination des déchets contaminés et des déblais de dragage contaminés peuvent être offerts uniquement aux utilisateurs du port dans le cadre de l’utilisation qu’ils font du port et de ses installations);
  6. f) services et aides à la navigation;
  7. g) services d’arrimage;
  8. h) construction, conception, entretien, mécanique, réparation et exploitation de navires que possède l’Administration ou que loue l’Administration auprès de tiers;
  9. i) planification et intervention d’urgence;
  10. j) stationnements, installations de contrôle ou de triage;
  11. k) installations et services multimodaux;
  12. l) services de transport dans le périmètre du port ou services de transport pour donner accès au port et à ses installations;
  13. m) fourniture de services d’information et d’informatique aux utilisateurs du port;
  14. n) sauvetage et saisie;
  15. o) entreposage et distribution de biens et services;
  16. p) services de sûreté et de répartition;
  17. q) service de patrouille portuaire pour les eaux navigables du port;
  18. r) manutention et entreposage de marchandises pour les utilisateurs du port en fonction de leur utilisation du port et de ses installations;
  19. s) remorqueurs;
  20. t) recherche et développement liés aux activités décrites dans les dispositions du présent paragraphe 7.1;
  21. u) promotion, marketing, relations publiques ou gouvernementales pour promouvoir l’utilisation du port;

pourvu que l’Administration ne s’engage pas de façon conjointe ou solidaire avec toute autre personne à une dette, obligation, réclamation ou exigibilité lorsqu’elle prend un engagement, conclut une entente ou participe à un arrangement dans l’exercice de ses activités.

7.2 Activités de l’Administration ne donnant pas le statut d’agent de la Couronne. Pour exploiter le port, l’Administration peut exercer les activités suivantes désignées comme étant nécessaires aux opérations portuaires conformément à l’alinéa 28(2)b) de la Loi, sur les biens réels fédéraux décrits à l’Annexe B ou sur les biens réels autres que des biens réels fédéraux décrits à l’Annexe C :

  1. a) sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 8.1 et 8.3, gestion, location ou octroi de permis relativement aux biens réels, autres que les biens réels fédéraux, décrits à l’Annexe C et aux biens réels fédéraux décrits à l’Annexe B, à condition que la gestion, la location ou l’octroi de permis vise ce qui suit :
    1. (i) toute activité décrite à l’article 7.2;
    2. (ii) la fabrication ou le traitement de marchandises dans la mesure où ces utilisations sont compatibles avec les opérations portuaires et avec le plan d’utilisation des sols pour le port et où elles n’empêchent pas l’Administration d’exploiter les installations portuaires à long terme;
    3. (iii) projets de développement économique émanant du gouvernement et approuvés par le Conseil du Trésor;
    pourvu que les activités prévues aux sous-alinéas 7.2a)(ii) et 7.2a)(iii) soient menées par des tierces parties, autres que des Filiales, conformément aux arrangements de location ou d’octroi de permis;
  2. b) acquisition, aliénation, détention, location ou octroi ou obtention de permis visant des biens meubles;
  3. c) location d’équipement;
  4. d) développement, exploitation, entretien, rénovation et démolition d’aires de repos, de parcs publics, de sentiers piétonniers, de pistes cyclables et d’aires d’observation dans le périmètre du port;
  5. e) exploitation d’un restaurant;
  6. f) opérations de détail;
  7. g) fourniture de services de type municipal;
  8. h) commercialisation de son expertise;
  9. i) exploitation d’une marina;
  10. j) tenir des événements publics;
  11. k) exploitation d’une patrouille portuaire;
  12. l) exploitation d’installations de cale sèche.

7.3 Pouvoirs et activités de la Filiale. La Filiale peut exercer les pouvoirs et les activités suivants afin de construire, d’établir, de gérer, de réparer, d’entretenir, d’exploiter, de retirer ou de démolir des installations pour le transport et l’entreposage de fournitures et de produits liés à la fabrication ou à la transformation des marchandises accessoires à la manutention ou à l’expédition de marchandises transitant par le port :

  1. a) emprunter des fonds sur le crédit de la Filiale;
  2. b) émettre des obligations, des bons ou d’autres titres de créances de la Filiale;
  3. c) donner en gage ou vendre ces obligations, bons ou autres titres de créance pour les montants et les prix jugés opportuns;
  4. d) garantir les obligations, bons ou autres titres de créance, ou autre emprunt ou obligation présent ou futur de la Filiale au moyen d’hypothèque, de charge, nantissement ou autre sûreté visant tout ou une partie des biens immobiliers et personnels, les intérêts à bail et les intérêts réversifs, que la Filiale possède actuellement ou dont elle fait l’acquisition ultérieurement, et l’entreprise et les droits de la Filiale;
  5. e) acquisition, aliénation, occupation, détention, aménagement, location ou octroi de permis visant des biens réels autres que des biens réels fédéraux se rapportant aux activités décrites au paragraphe 7.3;
  6. f) location ou octroi de permis relativement aux biens réels fédéraux de l’Administration visant les activités décrites au paragraphe 7.3.

ARTICLE 8
BAUX ET CONTRATS

8.1 Restrictions sur les baux et les permis. L’Administration ne doit pas louer des biens réels ou octroyer des permis à leur égard pour une durée supérieure à 60 ans, lorsque ces baux ou permis sont octroyés en vertu du paragraphe 7.1, ou pour une durée supérieure à 40 ans lorsque ces baux ou permis sont octroyés en vertu du paragraphe 7.2. Sous réserve du consentement écrit du ministre, l’Administration pourrait consentir un bail ou un permis à l’égard de ces biens réels fédéraux pour une durée maximale de 99 ans.

8.2 Calcul de la durée du bail ou du permis. Pour les fins du paragraphe 8.1, « durée » signifie, relativement à un bail ou un permis, la somme :

  1. a) du nombre d’années au cours desquelles un locataire ou détenteur de permis a le droit d’occuper les lieux transportés à bail ou la zone visée par le permis;
  2. b) du nombre maximal d’années non comprises dans le calcul prévu à l’alinéa 8.2a) pendant lesquelles un locataire ou détenteur de permis qui se prévaut de ses droits ou options de renouvellement ou de prolongation du bail ou de l’entente de permis peut occuper les lieux transportés à bail ou la zone visée par le permis.

8.3 Juste valeur marchande. L’Administration doit s’assurer que la valeur de chaque bail ou permis visant des biens réels octroyé après l’entrée en vigueur des lettres patentes correspond au moins à la juste valeur marchande, sauf que l’Administration peut, avec le consentement écrit du ministre, octroyer des baux ou des permis visant des biens réels pour des initiatives de développement économique émanant du gouvernement et approuvées par le Conseil du Trésor à une valeur inférieure à la juste valeur marchande.

8.4 Exigences d’appel d’offres concernant les Contrats de travail. L’Administration doit établir et appliquer une politique écrite concernant la conclusion, par l’Administration, de tout contrat (ci-après « Contrat de travail ») en vue de la construction, de la rénovation, de la réparation ou du remplacement d’un édifice, structure, installation, ouvrage ou projet, de l’excavation, du remplissage ou du développement d’un bien réel ou de la fourniture de matériel lié à ces travaux. Cette politique doit établir :

  1. a) les exigences concernant la publication d’un avis ou d’une annonce demandant des offres pour le Contrat de travail;
  2. b) les politiques et procédures relatives à ces soumissions pour les Contrats de travail;
  3. c) l’exigence de donner aux soumissionnaires potentiels un accès raisonnable pendant les heures d’ouverture à l’emplacement proposé pour fins d’évaluation des conditions pertinentes à l’exécution du Contrat de travail;
  4. d) les exemptions :
    1. (i) lorsqu’il n’y a qu’un seul fournisseur;
    2. (ii) en cas d’urgence;
    3. (iii) lorsque l’Administration effectue elle-même les travaux;
    4. (iv) lorsque le retard résultant de l’observation des exigences officielles de soumission pourrait être considéré préjudiciable à l’intérêt public;
    5. (v) pour les Contrats de travail dont la valeur est inférieure à un seuil déterminé par le Conseil.

ARTICLE 9
EMPRUNTS

9.1 Restriction sur les Emprunts. L’Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 500 000 $, sujet aux restrictions suivantes :

  1. a) L’Administration ne doit pas s’engager dans un Emprunt dont le terme excéderait 365 jours;
  2. b) Les Emprunts de l’Administration ne doivent pas être utilisés pour financer :
    1. (i) un investissement dont l’Administration évalue raisonnablement qu’il produira des bénéfices financier au-delà de 365 jours; ou
    2. (ii) les déficits financiers que l’Administration évalue raisonnablement être permanents de par leur nature; et
  3. c) L’Administration doit seulement emprunter d’un membre de l’Association canadienne des paiements.

9.2 Emprunts. « Emprunts » À l’égard de l’Administration, les éléments suivants (rajustés de façon à donner effet aux dispositions du paragraphe 9.3), sans dédoublement :

  1. a) toutes les obligations de l’Administration relativement à ses emprunts et toutes les obligations constatées par les obligations, bons, billets ou autres instruments similaires sur lesquels des intérêts sont normalement payés, comptabilisées conformément aux PCGR;
  2. b) toutes les obligations, éventuelles ou autres, relatives à la valeur nominale de toutes les lettres de crédit, qu’elles soient tirées ou non, et des acceptations bancaires émises;
  3. c) toute obligation de l’Administration à titre de locataire en vertu de baux qui ont été, ou devraient être, conformément aux PCGR, comptabilisés à titre d’éléments de Passif de contrat de location-acquisition;
  4. d) toutes les obligations de paiement du prix d’achat différé de biens ou de services, et l’endettement (à l’exclusion de l’intérêt payé d’avance à cet égard) garanti par un privilège sur des biens dont l’Administration est propriétaire ou fait l’acquisition (y compris l’endettement découlant de ventes conditionnelles ou autres ententes de réserve de propriété), que l’endettement ait ou non été assumé par l’Administration ou qu’il soit limité et comptabilisé dans les états financiers de l’Administration et des Filiales pour le dernier Exercice complété;
  5. e) les pertes éventuelles accumulées qui seraient reflétées par une charge sur les revenus selon les PCGR et comptabilisées dans les états financiers de l’Administration et des Filiales pour le dernier Exercice complété;
  6. f) tous les Éléments de passif éventuel de l’Administration relativement aux éléments susmentionnés;
  7. g) l’ensemble du passif potentiel de l’Administration conformément à une Indemnité ou garantie autorisée.

9.3 Exclusion de Filiales. Pour déterminer les Emprunts conformément au paragraphe 9.2, tous les montants relatifs aux Filiales se livrant aux activités visées à l’alinéa 28(2)b) de la Loi doivent être exclus.

9.4 Certificat de l’Administration. Au moment de la présentation au Ministre des états financiers prévus au paragraphe 37(4) de la Loi, l’Administration doit délivrer au Ministre un certificat signé par le premier dirigeant de l’Administration attestant :

  1. a) le montant total des Emprunts de l’Administration au terme de l’Exercice visé par les états financiers;
  2. b) que l’Administration n’est pas en défaut, ni n’a commis d’acte de défaut, aux termes de l’un ou l’autre de ses Emprunts, à l’exception de ceux qu’elle conteste de bonne foi ou s’il existe un tel défaut ou acte de défaut, les détails de ce dernier;
  3. c) que depuis la date du dernier certificat fourni en vertu des présentes, l’Administration n’a pas reçu d’actes de procédure amorçant des Procédures judiciaires importantes ou, si de tels actes lui ont été signifiés, les détails de ces procédures;
  4. d) si l’Administration a mis du Capital engagé dans une Filiale au cours de l’Exercice visé par les états financiers, le montant du Capital engagé, le taux de rendement annuel requis pour que ce Capital engagé donne un Rendement suffisant, et les montants versés par toutes les Filiales en vue du paiement du Rendement suffisant;
  5. e) que l’Administration n’a, à sa connaissance, conclu aucun contrat visant des Emprunts ne contenant pas la mention expresse prévue au paragraphe 28(5) de la Loi;

sous réserve que l’Administration puisse satisfaire à ses obligations conformément au présent article en remettant au Ministre copie de la lettre envoyée au vérificateur de l’Administration au sujet de la vérification annuelle des états financiers de l’Administration qui contient dans une large mesure les mêmes renseignements que ceux qui sont envisagés par ce paragraphe.

9.5 Charge sur les Accessoires. Conformément aux paragraphes 31(4) et 31(5) de la Loi, l’Administration peut grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis, sous réserve que :

  1. a) la sûreté ne vise que l’acquisition, la construction, la restauration, l’amélioration ou le remplacement de tels accessoires fixés à demeure au moyen des produits financiers que reçoit l’Administration et qui sont garantis par la sûreté;
  2. b) la partie qui reçoit cette sûreté convient que, lorsqu’elle exercera son droit d’enlever de tels accessoires fixés à demeure sur les biens réels fédéraux, elle procédera de façon à ne causer aux bien réels fédéraux et aux autres biens s’y trouvant ou à l’occupant des biens réels fédéraux ou à l’Administration que le dommage ou les inconvénients nécessairement accessoires à l’enlèvement des accessoires fixés à demeure.

9.6 Les dettes et les titres de créance. L’Administration peut :

  1. a) émettre des obligations, des bons ou d’autres titres de créance de l’Administration et donner en gage ou vendre ces obligations, bons ou autres titres de créance pour les montants et les prix jugés opportuns;
  2. b) garantir les obligations, bons ou autres titres de créance, ou autre emprunt ou obligation présent ou futur de l’Administration au moyen d’une sûreté visant tout ou partie des biens personnels et biens réels, les intérêts à bail et les intérêts réversifs qu’elle possède actuellement ou dont elle fait l’acquisition ultérieurement, et les engagements et les droits de l’Administration, sous réserve toutefois que l’Administration ne peut grever les bien réels fédéraux décrits à l’Annexe « B » d’une sûreté, notamment d’une hypothèque, sauf pour grever d’une sûreté le revenu qu’elle retire des biens fédéraux décrits à l’Annexe « B ».

9.7 Indemnité ou garantie autorisée. L’Administration peut donner une Indemnité ou garantie autorisée, à condition que le montant cumulatif de toutes les Indemnités ou garanties autorisées ne dépasse en aucun temps un dixième du montant maximal d’Emprunt prévu au paragraphe 9.1.

9.8 Aucun recours contre Sa Majesté. Tout contrat, obligation, bon ou aide financière lié à tout emprunt, émission ou mise en gage doit comporter une clause, une disposition ou une reconnaissance du prêteur ou du cocontractant attestant que le prêteur ou le cocontractant n’aura aucun recours contre Sa Majesté ou ses éléments d’actif.

ARTICLE 10
FILIALES

10.1 Pouvoir de créer une filiale. L’Administration pourrait constituer une société dont toutes les actions, au moment de la constitution, seraient détenues par l’Administration, en son nom ou en fiducie, pour exercer les pouvoirs et les activités décrits au paragraphe 7.3.

10.2 Restriction relative au capital engagé. L’Administration ne mettra à aucun moment du capital engagé dans une filiale, dont l’effet serait que le capital engagé cumulatif dans les filiales serait supérieur à un montant égal à :

  1. a) 50 % du revenu net de l’Administration selon les derniers états financiers annuels vérifiés de l’Administration présentés au ministre avant cet apport de capital engagé, avant déduction sur le revenu net des montants figurant dans les états financiers pour la dépréciation ou l’amortissement, en excluant les postes extraordinaires; ou
  2. b) si ces états financiers n’ont pas encore été présentés, 50 % du revenu net du prédécesseur de l’Administration selon les états financiers compris dans le dernier rapport annuel de ce prédécesseur présenté au ministre avant cet apport de capital engagé, avant déduction sur le revenu net des montants figurant dans les états financiers pour la dépréciation ou l’amortissement, en excluant les postes extraordinaires.

10.3 Utilisation des biens ou recours aux employés. Avant de laisser une Filiale utiliser les biens, les services ou les installations, ou faire appel aux employés de l’Administration pour mener à bien ses propres activités ou l’inverse, la Filiale et l’Administration doivent conclure par écrit une entente selon laquelle le bénéficiaire convient de payer la juste valeur marchande pour l’utilisation de ces biens, services ou installations, ou le recours aux employés.

10.4 Droit d’usage obligatoire. Chaque Filiale devra verser un droit d’usage unique que percevra l’Administration pour chaque Indemnité ou garantie autorisée accordée par l’Administration ou en son nom. Ce droit se chiffrera à au moins un demi pour cent de la valeur maximale de l’Indemnité ou garantie autorisée accordée par l’Administration.

10.5 Interdiction d’indemnités. À l’exception des Garanties et indemnités autorisées, aucune garantie ou indemnité ou aucun autre accord ou engagement ne peut être donné par l’Administration ou au nom de celle-ci pour libérer une Filiale d’une obligation ou d’un élément de passif, qu’il s’agisse d’une obligation ou d’un élément de passif éventuel ou non.

ARTICLE 11
OBLIGATIONS FÉDÉRALES

11.1 Image de marque. L’Administration doit :

  1. a) mettre le drapeau canadien bien en évidence dans le port;
  2. b) afficher le mot-symbole « Canada » sur un édifice bien en évidence dans le port;
  3. c) mettre bien en évidence le mot-symbole « Canada » sur toutes les utilisations de son identité.

11.2 Protection civile. L’Administration doit, sur demande du ministre et conformément aux politiques applicables prises par Sa Majesté de temps à autre, fournir tout le soutien nécessaire au ministre pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent relativement au port en vertu de la Loi sur la protection civile, L.C. 2007, ch. 15.

ARTICLE 12
BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

12.1 Échange des biens réels fédéraux. L’Administration peut échanger tous les biens réels fédéraux qu’elle gère contre d’autres biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des biens réels fédéraux.

12.2 Disposition des accessoires fixés à demeure sur des biens réels fédéraux. L’Administration pourrait disposer des accessoires fixés à demeure sur les biens réels fédéraux qu’elle gère.

DÉLIVRÉE sous mon seing, la présente entrera en vigueur en ce 25e jour de janvier 2012.

________________________________
L’honorable Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

ANNEXE « A »
ADMINISTRATION PORTUAIRE D’OSHAWA
DESCRIPTION DES EAUX NAVIGABLES

La totalité des eaux du lac Ontario dans les limites suivantes : COMMENÇANT à la ligne des hautes eaux du lac Ontario où elle coupe la limite est du lot 1 de la concession de Broken Front du canton de East Whitby en bordure du lac; DE LÀ, suivant la ligne des hautes eaux en direction ouest jusqu’à un point où elle coupe la limite ouest du lot 17 de la concession de Broken Front du canton de East Whitby; DE LÀ, en direction sud 3 000 pieds dans le lac Ontario sur le prolongement de ladite limite ouest du lot 17; DE LÀ, en ligne droite dans une direction est jusqu’à un point sur un prolongement sud de ladite limite est du lot 1, 3 000 pieds de la ligne des hautes eaux; DE LÀ, dans une direction septentrionale jusqu’au point de départ; ainsi que toutes les propriétés faisant face à l’eau, tous les quais, jetées, bassins, bâtiments, grèves et plages à l’intérieur et le long desdites eaux.

ANNEXE « B »
ADMINISTRATION PORTUAIRE D’OSHAWA
DESCRIPTION DES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

1. Tout de PIN 16380-0108 (LT)

Étant partie du lot 6, concession de Broken Front, canton géographique de East Whitby, dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme les parties 2, 3 et 4 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21634.

2. Tout de PIN 16380-0105 (LT)

Étant partie du lot 6, concession de Broken Front, canton géographique de East Whitby, dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme les parties 5, 6 et 7 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21634.

3. Tout de PIN 16378-0025 (LT)

Étant partie du lot 5, concession de Broken Front, canton géographique de East Whitby, dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme les parties 1 et 2 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21632.

4. Tout de PIN 16378-0104 (LT)

Étant partie des lots 3, 4, 5 et partie de la réserve routière entre les lots 4 et 5, concession de Broken Front, canton géographique de East Whitby dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme les parties 1 à 9 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21635; à l’EXCEPTION des parties 1, 2 et 3 dans le Plan 40R-26890.

5. Tout de PIN 16394-0108 (LT)

Étant partie du lot C-1, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 11 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

6. Tout de PIN 16394-0103 (LT)

Étant partie du lot C-3, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 1 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

7. Tout de PIN 16394-0107 (LT)

Étant partie du lot C-7, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 4 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

8. Tout de PIN 16394-0113 (LT)

Étant partie du lot C-7, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 3 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

9. Tout de PIN 16394-0114 (LT)

Étant tout le lot C-4, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 2 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

10. Tout de PIN 16394-0208 (LT)

Étant tous les lots C-21 et C-22 et une partie du lot C-20, feuille 27 et une partie du lot C-2, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham, désignée comme la partie 6 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

11. Tout de PIN 16394-0116 (LT)

Étant partie des lots C-19 et C-20, feuille 27, Plan 335 Oshawa sous OS179244; Oshawa et désignée comme la partie 4 sur le Plan 40R-27129.

12. Tout de PIN 16394-0115 (LT)

Étant partie du lot C-19, feuille 27, Plan 335 Oshawa désignée comme la partie 1 sur le Plan 40R-27129 et la partie 1 sur le Plan 40R-27324.

13. Tout de PIN 16394-0117 (LT)

Étant partie du lot C-1, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 10 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

14. Tout de PIN 16394-0120 (LT)

Étant partie du lot C-7, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 5 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

15. Tout de PIN 16394-0122 (LT)

Étant partie du lot C-1, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 9 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21636.

16. Tout de PIN 16394-0209 (LT)

Étant partie du lit du lac Ontario devant la partie du lot 5, concession de Broken Front, canton géographique de East Whitby et devant la partie du lot C-2, feuille 25, plan municipal 335 dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 1 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21940.

17. Tout de PIN 16378-0048 (LT)

Étant tout l’emplacement du lot de grève DT-60, étant partie du lit du lac Ontario devant la partie des lots 2, 3, 4, 5 et 6 et devant la réserve routière entre les lots 2 et 3 et les lots 4 et 5, concession de Broken Front, canton géographique de East Whitby dans la Ville d’Oshawa, municipalité régionale de Durham désignée comme la partie 2 sur le plan d’arpentage déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Durham dans le Plan 40R-21940.

Note : Ce lot de grève a été transféré de la province à Sa Majesté la Reine du chef du Canada « … dans la mesure où Sa Majesté exige l’emplacement dudit lot de grève DT-60 pour le port. »

18. Tout de PIN 16394-0088 (LT)

Étant partie du lot C-2, feuille 25, plan 335 d’Oshawa et partie des lots C-19 et C-20, feuille 27, plan 335 d’Oshawa; Oshawa et désignée comme la partie 6 sur le Plan 40R-27129 et la partie 2 sur le Plan 40R-27324.

ANNEXE « C »
ADMINISTRATION PORTUAIRE D’OSHAWA
DESCRIPTION DES BIENS RÉELS AUTRES QUE DES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

1. Partie du lot 5, concession de Broken Front, parties 1, 2 et 3, Plan 40R-26890, East Whitby, Ville d’Oshawa.

ANNEXE « D »
ADMINISTRATION PORTUAIRE D’OSHAWA
CATÉGORIES D’UTILISATEURS
Catégorie 1

Utilisateurs fonctionnels principaux : une personne ou une organisation qui transporte des passagers ou des marchandises vers ou depuis le port d’Oshawa à des fins commerciales, manutentionne ou entrepose des marchandises au port d’Oshawa à des fins commerciales, ou occupe et utilise, à des fins commerciales, un immeuble ou un terrain au port d’Oshawa possédé ou géré par l’administration portuaire d’Oshawa.

ANNEXE « E »
ADMINISTRATION PORTUAIRE D’OSHAWA
CODE DE DÉONTOLOGIE
ARTICLE 1
OBJET ET INTERPRÉTATION

1.1 Objet du code. Le présent code a pour but de renforcer la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité des administrateurs et dirigeants de l’Administration et des activités et transactions commerciales menées par l’Administration en établissant des règles claires sur les conflits d’intérêts à l’intention des administrateurs et dirigeants de l’Administration.

1.2 Principes. Le présent code doit être interprété conformément aux principes généraux suivants :

  1. a) chaque administrateur et dirigeant doit exercer ses fonctions officielles et organiser ses affaires personnelles de façon à préserver et à faire accroître la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité de l’Administration;
  2. b) pour s’acquitter des obligations prévues à l’alinéa 1.2a), il ne suffit pas simplement à un administrateur ou un dirigeant d’observer les exigences techniques de la Loi, des Règlements, des Lettres patentes, des règlements administratifs et des politiques et résolutions du Conseil;
  3. c) la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité de l’Administration peut être remise en question tant par l’apparence de conflit d’intérêts que par un conflit réel.

1.3 Définitions. Dans le présent code, les termes utilisés s’entendent au sens de la Loi et des Lettres patentes et les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :

  1. a) « cadeau » Bien, service, avantage, hospitalité, promesse ou faveur;
  2. b) « personne apparentée » Relativement à un administrateur ou dirigeant de l’Administration :
    1. (i) conjoint, enfant, frère, sœur, ou parent de l’administrateur ou du dirigeant;
    2. (ii) personne parente avec l’administrateur ou le dirigeant (autre qu’un conjoint, un enfant, un frère, une sœur, ou un parent de l’administrateur ou du dirigeant) ou personne parente avec le conjoint de l’administrateur ou du dirigeant si la personne parente habite à la même adresse que l’administrateur ou le dirigeant;
    3. (iii) société, société de personnes, fiducie ou autre entité contrôlée directement ou indirectement par cet administrateur ou dirigeant ou par le conjoint, l’enfant, le frère, la sœur, ou le parent de cet administrateur ou de ce dirigeant ou encore tout groupe constitué de ces personnes;
    4. (iv) associé de cet administrateur ou dirigeant agissant pour le compte d’une société de personnes dans laquelle l’administrateur ou le dirigeant et cet associé sont associés.

1.4 Application du code. Le présent code s’applique à tous les administrateurs et dirigeants de l’Administration.

1.5 Portée des obligations. Il ne suffit pas à un administrateur ou un dirigeant de se conformer aux exigences particulières du présent code, mais il lui incombe également de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se conformer à une ligne de conduite ou à un devoir imposé par la Loi, les Règlements, les Lettres patentes, les règlements administratifs et les politiques et résolutions du Conseil ou autres règles.

1.6 Attestation des administrateurs et dirigeants. Les administrateurs et dirigeants doivent signer et remettre au Conseil un document attestant :

  1. a) qu’ils ont lu et compris le présent code;
  2. b) qu’au meilleur de leur connaissance, ils se conforment au présent code et que ni eux, ni une personne apparentée n’est en conflit, réel ou potentiel, au sens de l’article 2 du présent code;
  3. c) dans le cas de chaque dirigeant, qu’il s’engage, comme condition d’emploi, à observer le présent code.

1.7 Moment de l’attestation. L’administrateur ou le dirigeant doit remettre l’attestation décrite au paragraphe 1.6 du présent code au Conseil :

  1. a) en ce qui a trait aux administrateurs en poste et aux dirigeants employés au moment de l’entrée en vigueur des Lettres patentes, immédiatement après l’entrée en vigueur des Lettres patentes;
  2. b) en ce qui a trait à tous les autres administrateurs, au moment de leur nomination et, en ce qui a trait aux autres dirigeants, au moment de leur entrée en fonction.

1.8 Revue annuelle. Tous les administrateurs et dirigeants doivent revoir régulièrement leurs obligations en vertu du présent code et, chaque année le 15 mai, remettre au Conseil une attestation écrite confirmant cette revue ainsi qu’une mention indiquant que, au meilleur de leur connaissance, les administrateurs ou dirigeants :

  1. a) se conforment aux dispositions du présent code;
  2. b) ni eux, ni une personne apparentée est en situation de conflit au sens de l’article 2 du présent code.

ARTICLE 2
CONFLITS D’INTÉRÊTS

2.1 Conflits en général. Un administrateur ou un dirigeant ne doit pas laisser ses intérêts personnels ou ceux d’une personne apparentée entrer en conflit ou donner l’impression d’entrer en conflit avec les fonctions et responsabilités de l’administrateur ou dirigeant ou avec les intérêts de l’Administration.

2.2 Types précis de conflits d’intérêts. Sans restreindre la portée générale du paragraphe 2.1, les exemples suivants représentent des cas précis qui donnent naissance à un conflit, ou apparence de conflit d’intérêts, de la part de l’administrateur ou du dirigeant :

  1. a) Concurrence avec l’Administration : Administrateur ou dirigeant ou personne apparentée qui se livre à une activité ou a un intérêt important dans une personne qui se livre à une activité qui entre ou pourrait entrer en concurrence avec les intérêts actuels ou potentiels de l’Administration;
  2. b) Transactions avec l’Administration ou un utilisateur; intérêts importants : Administrateur ou dirigeant ou personne apparentée qui :
    1. (i) a un intérêt important dans un utilisateur;
    2. (ii) doit des obligations importantes à l’Administration ou à un utilisateur, autrement que dans le cadre des fonctions d’administrateur ou de dirigeant découlant de leur poste au sein de l’Administration;
    3. (iii) se livre à des activités avec l’Administration ou un utilisateur;
    4. (iv) possède un intérêt important dans une société, société de personnes ou autre entité qui se livre à des activités avec l’Administration ou un utilisateur, ou lui sert de consultant ou de conseiller;
  1. c) Intérêts dans des marchés importants : Administrateur ou dirigeant qui :
    1. (i) est partie à un marché important ou un projet de marché important avec l’Administration;
    2. (ii) est administrateur ou dirigeant d’une personne qui est partie à un marché important ou un projet de marché important avec l’Administration ou possède un intérêt important dans cette personne;
  2. d) Acceptation de postes au sein d’entités conflictuelles : Administrateur ou dirigeant qui accepte une nomination ou une candidature à un poste ou un emploi au sein d’une société, société de personnes, fondation, institut, organisation, association ou autre entité, dont les activités entrent ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts de l’Administration.

2.3 Approbation nécessaire. L’administrateur ou le dirigeant qui se livre aux activités énoncées ci-après ne sera pas réputé être en conflit d’intérêts, réel ou potentiel, au sens de l’article 2 du présent code à condition que l’administrateur ou le dirigeant obtienne l’approbation écrite du Conseil avant de se livrer à ces activités :

  1. a) Acceptation de postes au sein d’entités tirant un avantage de l’Administration : Administrateur ou dirigeant qui accepte une nomination ou une candidature à un poste ou un emploi au sein d’une société, société de personnes, fondation, institut, organisation, association ou entité, dont les activités profitent ou pourraient profiter des activités ou des décisions de l’Administration;
  2. b) Utilisation des biens de l’Administration : Administrateur ou dirigeant qui utilise les biens que possède l’Administration ou dont la gestion lui a été confiée au profit personnel de l’administrateur ou du dirigeant ou d’une personne apparentée.

Si l’administrateur ou dirigeant omet d’obtenir l’approbation écrite du Conseil avant de se livrer aux activités décrites aux alinéas a) ou b) du présent article, la participation de l’administrateur ou du dirigeant à cette activité sera réputée donner naissance à un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code.

ARTICLE 3
DIVULGATION DES CONFLITS

3.1 Moment de la divulgation. L’administrateur ou dirigeant doit divulguer par écrit le conflit d’intérêts réel ou apparent immédiatement après que l’administrateur ou le dirigeant prend connaissance du conflit réel ou apparent au sens de l’article 2 du présent code.

3.2 Déclaration de l’intérêt. Pour les fins du présent code, l’administrateur ou dirigeant qui présente au Conseil un avis écrit donnant suffisamment de détails relativement à l’intérêt, le bien, l’activité ou le poste donnant naissance à un conflit réel ou potentiel, ainsi que tout autre renseignement important lié au conflit réel ou potentiel comme pourrait normalement le demander le Conseil, est réputé avoir divulgué le conflit réel ou potentiel.

3.3 Vote et participation. L’administrateur ou le dirigeant qui est en conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code ne doit pas participer aux discussions ou au vote du Conseil sur tout sujet lié au conflit, ou encore fournir des conseils à ces derniers à ce sujet. Néanmoins, un administrateur ou dirigeant peut participer, voter et formuler des recommandations au Conseil relativement à toute question liée à :

  1. a) un arrangement au moyen d’une sûreté pour des montants prêtés à l’Administration, ou des obligations contractées par l’administrateur ou le dirigeant au profit de cette dernière;
  2. b) un marché portant principalement sur sa rémunération à titre d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de l’Administration;
  3. c) un marché d’indemnisation pour l’assurance-responsabilité de l’administrateur ou dirigeant ou de l’ensemble de ces derniers.

3.4 Quorum des réunions d’administrateurs. Le paragraphe 3.3 n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur ou dirigeant en conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code d’être compté pour obtenir quorum à une réunion des administrateurs ou d’un comité d’administrateurs de l’Administration au cours de laquelle le ou les points à l’ordre du jour comprennent l’examen de la transaction ou de la question donnant naissance au conflit d’intérêts, l’interprétation du présent code ou une décision ou recommandation présentée en vertu de l’article 4 du présent code. Néanmoins, l’administrateur ou le dirigeant qui se trouve en conflit d’intérêts doit s’absenter de l’assemblée pendant la partie de la réunion au cours de laquelle les autres administrateurs abordent le point donnant lieu au conflit d’intérêts.

3.5 Transactions semblables. Pour le cas où des transactions semblables se répètent ou sont susceptibles de se répéter dans le courant des activités normales de l’Administration, l’administrateur ou dirigeant qui se trouve en conflit d’intérêts par suite de ces transactions est réputé s’être conformé à l’exigence de divulgation du présent article 3 s’il remet chaque année au Conseil une déclaration écrite exposant la nature et la portée du conflit découlant de la transaction ainsi que tout autre renseignement que pourrait raisonnablement demander le Conseil :

  1. a) dans le cas des administrateurs en fonctions ou des dirigeants employés à la date d’entrée en vigueur des Lettres patentes, immédiatement après l’entrée en vigueur des Lettres patentes;
  2. b) dans le cas de tous les administrateurs ou dirigeants, y compris ceux mentionnés à l’alinéa 3.5a), au plus tard le 15 mai de chaque année pour laquelle cette déclaration s’applique.

ARTICLE 4
OBSERVATION

4.1 Activités volontaires. Lorsque se produit un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code, outre la divulgation exigée en vertu de l’article 3 du présent code, l’administrateur ou dirigeant peut volontairement prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes pour régler le conflit :

  1. a) Dessaisissement : vendre ou faire vendre à un tiers avec qui il n’est pas apparenté les biens qui suscitent le conflit d’intérêts;
  2. b) Retrait : démissionner d’un poste ou se retirer d’une activité ou causer la démission ou le retrait;
  3. c) Démission : démissionner lorsque l’administrateur ou dirigeant refuse de se dessaisir du bien ou de l’intérêt, de se retirer de l’activité ou de démissionner du poste qui suscite le conflit d’intérêt, ou encore qu’il n’est pas en mesure de le faire.

4.2 Observation volontaire non déterminante. L’observation volontaire, par un administrateur ou un dirigeant, de l’une ou l’autre des mesures énoncées au paragraphe 4.1 :

  1. a) dans le cas d’un administrateur, ne le libère pas de l’obligation d’observer toute autre mesure que l’entité qui l’a nommé pourra juger appropriée relativement à un conflit réel ou apparent;
  2. b) dans le cas d’un dirigeant, ne le libère pas de l’obligation d’observer toute autre mesure que le Conseil pourra juger appropriée relativement à un conflit réel ou apparent.

4.3 Décision par le Conseil. Lorsqu’un administrateur ou dirigeant présente une déclaration au Conseil en vertu de l’article 3 du présent code ou que des faits sont portés à l’attention du Conseil qui indiquent un conflit d’intérêts réel ou apparent, ou encore un défaut d’observation du présent code par un administrateur ou dirigeant, le Conseil doit immédiatement décider :

  1. a) si l’administrateur ou dirigeant se trouve en conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code;
  2. b) si l’administrateur ou dirigeant a omis d’observer le présent code;
  3. c) si le conflit d’intérêts a été réglé ou le sera de façon satisfaisante par les moyens suivants :
    1. (i) divulgation par l’administrateur ou dirigeant;
    2. (ii) administrateur ou dirigeant prenant l’une ou l’autre des mesures décrites au paragraphe 4.1;
    3. (iii) administrateur ou dirigeant prenant des mesures autres que celles décrites aux sous-alinéas 4.3c)(i) et (ii);
  4. d)   dans le cas d’un dirigeant, les mesures à prendre pour régler le conflit d’intérêts et toute peine imposée au dirigeant pour avoir omis d’observer le présent code;
  5. e) dans le cas d’un administrateur, s’il est indiqué de demander la démission de ce dernier.

4.4 Audience. Le Conseil doit accorder à l’administrateur ou dirigeant une audience relativement à une décision initiale prise en vertu du paragraphe 4.3.

4.5 Avis de la décision concernant le dirigeant. Dès que le Conseil prend une décision en vertu du paragraphe 4.3 relativement à un dirigeant, le Conseil avise immédiatement par écrit le dirigeant de sa décision et des raisons qui l’ont motivée ainsi que de toute directive du Conseil que doit observer le dirigeant.

4.6 Avis de la décision concernant l’Administrateur. Lorsque le Conseil décide qu’un administrateur a omis d’observer le présent code, le Conseil doit sans délai aviser par écrit l’entité qui a proposé la nomination de l’administrateur du défaut d’observation ainsi que tous les détails des circonstances qui ont donné lieu à cette situation.

ARTICLE 5
ACCEPTATION OU OFFRE DE CADEAUX

5.1 Acceptation ou offre de cadeaux. Les administrateurs et dirigeants ne doivent ni offrir de cadeaux aux utilisateurs ou aux utilisateurs potentiels, ni en accepter d’eux, sans le consentement préalable écrit du Conseil. Néanmoins, ils peuvent accepter ou offrir des cadeaux si ceux-ci :

  1. a) ne sont pas en espèces ou l’équivalent;
  2. b) ne sont pas de valeur importante et ne sont pas de nature à laisser planer des doutes quant à un pot-de-vin ou paiement illicite;
  3. c) sont d’une valeur peu importante et leur acceptation est conforme aux pratiques commerciales courantes.

ARTICLE 6
RENSEIGNEMENTS D’INITIÉS

6.1 Utilisation des renseignements. Un administrateur ou dirigeant ne peut utiliser les renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’Administration à son avantage personnel ou celui d’autres personnes, à moins que ces renseignements n’aient été divulgués au public ou aient été mis à la disposition du public. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, un administrateur ou un dirigeant qui est au courant d’une mesure ou décision proposée par l’Administration ne doit pas acheter ou vendre des biens, ni conseiller à des tiers d’acheter ou de vendre des biens, dont la valeur pourrait varier de façon appréciable en raison de la mesure ou décision proposée, jusqu’à ce que la mesure ou décision ait été annoncée ou rendue publique.

6.2 Divulgation de renseignements confidentiels. Sous réserve du paragraphe 6.3, un administrateur ou dirigeant ne peut divulguer des renseignements concernant les activités et affaires de l’Administration obtenus dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’Administration (« renseignements confidentiels ») qui n’ont pas été divulgués au public ou rendus publics sans autorisation préalable écrite du Conseil.

6.3 Divulgation autorisée. Un administrateur ou dirigeant peut divulguer des renseignements confidentiels dans les cas suivants :

  1. a) dans la mesure où la divulgation est raisonnablement nécessaire pour permettre à l’administrateur ou dirigeant de s’acquitter de ses fonctions et responsabilités, notamment, la divulgation nécessaire relativement à une transaction financière ou transaction financière proposée mettant en cause l’Administration;
  2. b) dans la mesure où la divulgation est prévue par la loi (notamment, les exigences de la Loi sur l’accès à l’information (Canada) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada)) ou un tribunal compétent;
  3. c) divulgation aux conseillers professionnels de l’Administration.

ARTICLE 7
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

7.1 Offres d’emploi ou de nomination. Dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités au sein de l’Administration, un administrateur ou dirigeant ne peut laisser des offres ou offres potentielles d’emploi ou de nomination à l’extérieur influer sur ses fonctions et responsabilités.

7.2 Divulgation de l’offre. Un administrateur ou dirigeant qui reçoit une offre sérieuse d’emploi ou de nomination qui pourrait influer sur l’exécution des fonctions ou des responsabilités de l’administrateur ou dirigeant doit immédiatement divulguer par écrit cette offre au Conseil.

ARTICLE 8
DOSSIERS ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

8.1 Caractère confidentiel. Les renseignements sur les intérêts ou les activités privés, actuels ou projetés, d’un administrateur ou dirigeant qui sont divulgués au Conseil conformément aux obligations de divulgation du présent Code, ou que le Conseil obtient autrement, sont consignés dans des dossiers personnels spéciaux gardés en lieu sûr.

8.2 Protection des renseignements personnels. Sous réserve de la divulgation des renseignements personnels conformément à la loi (notamment, les exigences de divulgation prévues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Canada) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada)), outre les obligations de protection du caractère confidentiel exposées au paragraphe 8.1, le Conseil doit faire tous les efforts possibles pour s’assurer que les renseignements personnels de l’administrateur ou dirigeant divulgués au Conseil sont protégés.