La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 40 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 6 octobre 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 16954

Condition ministérielle

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éthers monoalkyliques en C11-14, ramifiés, sulfates, sels sodiques, numéro 78355-51-8 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Conditions

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 26 juillet 2012, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« substance » s’entend du 2-méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éthers monoalkyliques en C11-14, ramifiés, sulfates, sels sodiques, numéro 78355-51-8 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l’utiliser dans des opérations de production de pétrole, soit d’en transférer la possession matérielle à une personne qui l’utilisera de la sorte.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) les renseignements prévus à l’alinéa 11c) de l’annexe 11 de ce règlement;
  • c) une courte description du processus de fabrication, des monomères et des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l’échelle du procédé;
  • d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
  • e) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.

Restrictions visant la manipulation de la substance

5. Le déclarant recueille tous les déchets dont il a la possession matérielle ou le contrôle.

Restrictions visant l’élimination

6. Le déclarant doit détruire ou éliminer les déchets dont il a la possession matérielle ou le contrôle d’une des manières suivantes :

  • a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
  • b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
  • c) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, lorsqu’il n’est pas possible de les détruire ou les éliminer conformément à l’alinéa a) ou b).

Rejet environnemental

7. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, autre qu’une injection dans un réservoir de pétrole lors d’opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) l’utilisation de la substance;
  • b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
  • d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 18 septembre 2012.

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16037a (modification à l’Avis de nouvelle activité no 16037)

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Nanotubes de carbone multiparois courts et enchevêtrés obtenus par dépôt de vapeur chimique catalytique, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié l’Avis de nouvelle activité no 16037 le 25 septembre 2010 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, vol. 144, no 39;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement modifie l’Avis de nouvelle activité no 16037 en vertu du paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

1. Le paragraphe 2(1) de l’Avis de nouvelle activité no 16037 est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Aux fins du présent avis, une nouvelle activité est toute utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg par année civile, autre que :

  • a) son utilisation comme composante dans des revêtements qui sont appliqués industriellement sur des produits qui ne sont pas destinés aux enfants;
  • b) son utilisation pour formuler industriellement des produits métalliques solides, des produits en caoutchouc ou en plastique ou des produits polymères solides lorsque ces produits ne sont pas destinés aux enfants.

2. L’article 3 de l’avis est remplacé par ce qui suit :

3. Malgré le paragraphe 2(1), n’est pas une nouvelle activité l’activité au cours de laquelle la substance est utilisée à titre de substance destinée à la recherche et au développement tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

3. Les articles 4, 5 et 6 de l’avis sont remplacés par ce qui suit :

4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération ou d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;
  • c) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir du produit fini qui provient de la nouvelle activité;
  • d) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • e) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la longueur et le diamètre de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa d);
  • f) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération ou d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa d);
  • g) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

5. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[40-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

MUSÉE CANADIEN DE L’IMMIGRATION DU QUAI 21

Président(e) [poste à temps partiel]

Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a été créé comme société d’État fédérale en vertu de la Loi sur les musées en juin 2010. Située au Quai 21, lieu historique national à Halifax, en Nouvelle-Écosse, cette institution nationale faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien est chargée d’explorer le thème de l’immigration au Canada afin de mieux faire connaître au public les expériences des immigrants à leur arrivée au Canada, le rôle vital que l’immigration a joué dans l’édification du Canada et les contributions des immigrants à la culture, à l’économie et au mode de vie du pays.

Le Musée est régi par un conseil d’administration qui est composé d’un président, d’un vice-président et de neuf autres administrateurs. Le conseil d’administration veille à l’administration générale du Musée et est tenu de donner des conseils stratégiques à la direction et de surveiller les activités du Musée. Il doit agir dans le meilleur intérêt du Musée et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonnable. Le président doit s’assurer du déroulement efficace des réunions du conseil d’administration de manière à ce que le Musée puisse accomplir efficacement son mandat, atteindre ses objectifs, assurer l’optimisation des fonds publics, demeurer viable et tenir les membres de la direction responsables de son rendement.

La personne retenue détient un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation relative au poste et/ou d’expérience. Elle possède de l’expérience au sein d’un conseil d’administration, idéalement à titre de président(e), ainsi que de l’expérience à titre de cadre supérieur dans le secteur privé ou le secteur public. Le poste exige de l’expérience dans l’élaboration de stratégies, d’objectifs, de plans, et de pratiques exemplaires de gestion et dans la gouvernance d’entreprise. De l’expérience à interagir avec le gouvernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires, ainsi que de l’expérience à interagir avec des institutions culturelles, serait considérée un atout. De l’expérience dans des activités de financement serait aussi considérée un atout.

La personne idéale possède une connaissance du cadre législatif, du mandat et des activités du Musée canadien de l’immigration du Quai 21. Une connaissance des rôles et des responsabilités du président, du conseil d’administration et du directeur d’une organisation de taille comparable est nécessaire. La personne recherchée devrait posséder une connaissance des principes de saine gouvernance, de la planification stratégique, de la surveillance et de l’évaluation du rendement. La personne retenue possède une connaissance du domaine financier et des attentes du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et de reddition de compte. Une connaissance des priorités du gouvernement fédéral et de leurs liens avec le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 serait considérée un atout. Une connaissance des secteurs culturel, patrimonial et/ou récréotouristique serait aussi considérée un atout.

Le poste exige une capacité supérieure en matière de leadership et de gestion pour permettre au conseil d’administration d’accomplir son travail efficacement. La personne sélectionnée a la capacité de diriger les discussions, de favoriser le débat parmi les membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte d’un consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La capacité de prévoir les nouveaux enjeux et d’élaborer des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir des occasions qui se présentent et de régler les problèmes est indispensable. La personne recherchée possède la capacité d’établir et d’entretenir des rapports efficaces avec la direction du Musée, le ministre du Patrimoine canadien, son cabinet, le sous-ministre du Patrimoine canadien et les intervenants et les partenaires clés du Musée. D’excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale sont requises, ainsi que la capacité d’agir comme porte-parole dans le cadre des rapports avec le gouvernement, les médias, les intervenants et les partenaires du Musée et d’autres organismes.

La personne retenue possède de l’aptitude à diriger et fait preuve d’un jugement sûr et d’intégrité. Elle possède un sens aigu de l’éthique et des compétences supérieures en relations interpersonnelles et fait preuve de tact et de diplomatie.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Pour être nommée au poste de président(e) du conseil d’administration, la personne retenue doit posséder la citoyenneté canadienne. Le conseil d’administration se réunit environ quatre fois par année à Halifax et participe à des conférences téléphoniques environ six fois par année. La personne retenue doit s’attendre à assister à des événements de collecte de fonds et autres environ trois fois par année et doit s’attendre à consacrer à ce poste en moyenne 30 jours par année.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’organisme et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.quai21.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 26 octobre 2012 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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AVIS DE POSTES VACANTS

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

Vice-président(e) (télécommunications) [poste à temps plein] et membre régional (Ontario) [poste à temps plein]

Vice-président(e) (télécommunications) [poste à temps plein]

Échelle salariale : De 196 800 $ à 231 500 $

Lieu : Région de la capitale nationale

Membre régional (Ontario) [poste à temps plein]

Échelle salariale : De 139 900 $ à 164 500 $

Lieu : Toronto (Ontario)

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est un organisme de réglementation indépendant, créé en vertu de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. À titre d’organisation relevant du portefeuille du Patrimoine canadien, le CRTC est chargé de réglementer et de superviser tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans le but d’appliquer la politique énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. Il est également chargé de réglementer les télécommunications au Canada en application de la politique énoncée dans la Loi sur les télécommunications. Le CRTC a donc pour rôle de conserver un équilibre délicat « dans l’intérêt public » entre les objectifs culturels, sociaux et économiques des lois sur la radiodiffusion et les télécommunications. Il rend compte de ses activités au Parlement par l’intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.

Vice-président(e) [télécommunications]
Lieu : Région de la capitale nationale

Relevant du président du CRTC, le vice-président est chargé d’appuyer le président dans l’exercice d’un leadership efficace au sein du Conseil, d’assumer la responsabilité pour ce qui est des questions liées à la télécommunication, ainsi que de fournir un soutien à la haute gestion d’un organisme de réglementation indépendant.

La personne retenue détient un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison équivalente d’études, de formation relative au poste et/ou d’expérience. Elle possède une expérience considérable dans l’établissement de l’orientation d’une entreprise et d’un leadership organisationnel, ainsi qu’une expérience du fonctionnement et de la conduite d’un tribunal quasi judiciaire, d’un organisme ou d’une organisation équivalente. La personne qualifiée devrait pouvoir attester de son expérience dans la prise de décision, à un niveau supérieur, dans des dossiers complexes et de nature délicate, et possède de l’expérience dans l’établissement, le maintien et la gestion de relations fructueuses avec les intervenants et les partenariats, à l’intérieur et à l’extérieur d’une organisation. De l’expérience à formuler des politiques culturelles ou de réglementation serait considérée un atout. De l’expérience dans le domaine des télécommunications serait aussi considérée un atout.

La personne idéale possède une connaissance considérable du cadre législatif et du mandat du CRTC et d’autres lois fédérales connexes. Une connaissance de l’environnement réglementaire et technologique dans lequel fonctionnent les entreprises de radiodiffusion, de télécommunications et de médias numériques au Canada et à l’étranger est nécessaire. La personne recherchée comprend les tendances internationales, sociales et économiques; les intérêts des consommateurs; les préoccupations des intervenants; le rôle du gouvernement dans la formulation des politiques publiques; et leurs liens avec le CRTC. Une connaissance des théories, des pratiques et des procédures associées à la justice administrative, surtout en ce qui concerne les organes quasi judiciaires, est requise. La connaissance des grandes questions liées à la convergence des médias serait considérée un atout.

Le poste exige la capacité de seconder le président afin qu’il puisse exercer son mandat conformément à la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. La capacité d’interpréter les dispositions de divers textes législatifs, la réglementation, les politiques et autres documents est indispensable. La personne retenue doit être capable de rendre des décisions et des recommandations justes, équitables et en temps utile, tout en prévoyant leurs conséquences à court et à long termes, dans un environnement qui évolue rapidement. La capacité de mener des audiences quasi judiciaires équitables et efficaces est requise, ainsi que la capacité de développer des relations de travail efficaces et d’obtenir un consensus. La personne retenue possède des compétences supérieures en communication orale et écrite, et est capable, au besoin, de représenter le CRTC auprès d’un large éventail d’intervenants.

Membre régional
Lieu : Toronto (Ontario)

La personne idéale détient un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison équivalente d’études, de formation relative au poste et/ou d’expérience. De l’expérience dans la prestation de conseils à un niveau supérieur sur des questions complexes est requise. La personne qualifiée possède de l’expérience dans le domaine de la radiodiffusion, des télécommunications ou des médias numériques. De l’expérience à titre de membre ou de conseiller juridique au sein d’un tribunal quasi judiciaire ou de l’expérience à comparaître devant un tribunal quasi judiciaire serait considérée un atout.

La personne idéale possède une connaissance du cadre législatif et du mandat du CRTC et d’autres lois fédérales connexes. Une connaissance de l’environnement réglementaire et technologique dans lequel fonctionnent les entreprises de radiodiffusion, de télécommunications et de médias numériques au Canada et à l’étranger est nécessaire. La personne recherchée comprend les tendances internationales, sociales et économiques; les intérêts des consommateurs; les préoccupations des intervenants; le rôle du gouvernement dans la formulation des politiques publiques; et leurs liens avec le CRTC. La personne qualifiée connaît et comprend aussi les procédures et les pratiques relatives aux audiences quasi judiciaires.

La personne sélectionnée doit être en mesure d’interpréter les dispositions de divers textes législatifs, la réglementation, les politiques et autres documents. La capacité de rendre des décisions justes, équitables et en temps utile, tout en prévoyant leurs conséquences à court et à long termes, dans un environnement qui évolue rapidement est requise, ainsi que la capacité de développer des relations de travail efficaces et d’obtenir un consensus. La personne retenue est capable de communiquer efficacement, à l’écrit et à l’oral, et, au besoin, de représenter le CRTC auprès d’un large éventail d’intervenants.

Pour les deux postes

Les personnes retenues font preuve d’un jugement sûr, d’intégrité et d’impartialité. Elles souscrivent à des normes d’éthique élevées, possèdent des compétences supérieures en relations interpersonnelles et font preuve de tact et de diplomatie.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, « nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé : a) il participe à une entreprise de télécommunications; b) il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans : (i) une entreprise de télécommunications; (ii) la fabrication d’appareils de télécommunications ou leur distribution, sauf si celle-ci ne constitue qu’un élément accessoire dans le commerce de gros ou de détail de marchandises en tous genres  ».

Les personnes retenues doivent demeurer ou être disposées à déménager à proximité du lieu de travail indiqué, et doivent consentir à voyager dans l’ensemble du Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’organisme et ses activités en consultant le site Web www.crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 24 octobre 2012 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 août 2012

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   5,2
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
 
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements
 
Avances aux gouvernements  
Autres créances 3,8  
    3,8
Placements
Bons du Trésor du Canada 18 905,1  
Obligations du gouvernement du Canada 53 138,0  
Autres placements 331,7  
    72 374,8
Immobilisations corporelles   183,2
Actifs incorporels   51,3
Autres éléments d’actif   56,0
72 674,3
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   60 925,3
Dépôts
Gouvernement du Canada 9 341,5  
Membres de l’Association canadienne des paiements
25,4
 
Autres dépôts 1 403,3  
    10 770,2
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada  
Autre  
   
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
 
Autres éléments de passif 555,1  
    555,1
    72 250,6
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale... 125,0  
Réserve d’actifs disponibles à la vente 293,7  
Réserve pour gains actuariels  
Bénéfices non répartis  
    423,7
72 674,3

La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 19 septembre 2012

Le comptable en chef
S. VOKEY

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 19 septembre 2012

Le gouverneur
M. CARNEY

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