La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 101, 105, 122 et 135)
Le 6 octobre 2012
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
L’article 101 proposé du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), lequel est intitulé Commandes, témoins, indicateurs et lumières intérieures et qui est ci-après appelé la norme de sécurité canadienne, harmoniserait les exigences canadiennes avec la norme de sécurité correspondante des États-Unis. Cette proposition est cohérente avec les objectifs du Conseil de coopération États-Unis — Canada en matière de réglementation.
L’objectif de la présente initiative est d’augmenter le niveau de sécurité sur les routes canadiennes tout en maintenant ou en augmentant le niveau d’harmonisation avec la norme des États-Unis, d’une part, et d’autre part en maintenant les exigences en matière d’identification des commandes, des témoins et des indicateurs par l’utilisation obligatoire de symboles reconnus internationalement en lieu et place de mots.
La modification proposée améliorerait la compréhension par les conducteurs de l’identification internationale normalisée des commandes, des témoins et des indicateurs nécessaires à l’utilisation sécuritaire d’un véhicule. Elle aiderait à éviter les erreurs lors du choix des commandes et à améliorer l’identification des témoins et des indicateurs. En même temps, en exigeant que la norme de sécurité canadienne utilise les symboles établis à l’échelle internationale pour l’identification des commandes, des témoins et des indicateurs, la modification proposée pourrait aider à faciliter le travail des fabricants en matière de conception, de fabrication et de financement.
Description et justification
En 1999, le Canada a proposé, puis dirigé l’élaboration d’un nouveau règlement des Nations Unies concernant l’emplacement et l’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; ce règlement est entré en vigueur en 2006. En 2005, le gouvernement états-unien a mis à jour sa norme en matière de sécurité en suivant l’ébauche du règlement des Nations Unies. La norme des États-Unis et le règlement des Nations Unies sont presque identiques, bien que le gouvernement états-unien favorise l’identification de plusieurs des commandes, des témoins et des indicateurs à l’aide de mots plutôt qu’à l’aide de symboles acceptés internationalement.
La norme de sécurité canadienne actuelle concernant les commandes, les témoins et les indicateurs ne tient pas compte des dernières réalisations en matière de conception de tableau de bord; de plus, elle ne s’applique pas à la technologie moderne de certaines commandes et à certains témoins et indicateurs de véhicules automobiles. De plus, le format de la présente norme de sécurité canadienne ne permet pas de comparer facilement ses dispositions aux exigences de la norme de sécurité des États-Unis sur le même sujet.
Par conséquent, le ministère des Transports propose de révoquer la norme de sécurité canadienne actuelle concernant l’emplacement et l’identification des commandes et des affichages et de présenter une nouvelle norme. La norme de sécurité canadienne proposée ferait référence au document de normes techniques, lequel reproduit la dernière norme de sécurité des États-Unis. De plus, la norme proposée comprendrait les ajouts et les précisions nécessaires afin de refléter les besoins linguistiques canadiens et d’énoncer clairement les exigences relatives aux lumières intérieures situées devant le conducteur.
La norme de sécurité canadienne proposée exigerait l’utilisation de symboles adoptés à l’échelle internationale en lieu et place de mots pour l’identification des commandes, des témoins et des indicateurs. L’utilisation de mots serait permise en conjonction avec les symboles pertinents requis par la norme de sécurité canadienne. Aussi, la norme de sécurité canadienne proposée exigerait que les commandes, les témoins et les indicateurs installés dans le véhicule soient expliqués dans le manuel de l’usager.
De plus, étant donné qu’il est fait mention de l’article 101 aux articles 105, 122 et 135, la proposition modifierait ces articles afin de garantir que les références sont précises et qu’il n’y a pas d’exigences contradictoires.
Le Ministère s’attend à ce que la modification proposée de la norme de sécurité canadienne améliore la sécurité routière, puisque les conducteurs reconnaîtraient plus facilement les messages affichés sur le tableau de bord et éviteraient les erreurs et les délais en choisissant les commandes adéquates lorsqu’ils conduisent le véhicule. Comme les conducteurs canadiens auraient une meilleure compréhension de l’identification normalisée des commandes, des témoins et des indicateurs nécessaires à une utilisation sécuritaire d’un véhicule, ils s’intégreraient mieux à l’environnement de conduite international lors d’un voyage à l’étranger à bord d’un véhicule local. De plus, les personnes en visite au Canada trouveraient la conduite des voitures de location plus facile et risqueraient moins de porter atteinte à la sécurité sur les routes canadiennes.
Cette proposition est peu susceptible d’avoir un impact économique important sur les fabricants de véhicules automobiles, puisque la plupart utilisent déjà des symboles internationaux pour l’identification des commandes, des témoins et des indicateurs de leurs véhicules. De plus, les fabricants qui n’utilisent pas les symboles employés couramment auraient la chance de concevoir des véhicules satisfaisant aux marchés internationaux. Le fait d’avoir un ensemble d’exigences respectant les règlements internationaux pourrait aider les fabricants à minimiser leurs coûts en matière de conception, de fabrication et de financement.
Il est peu probable que la modification proposée augmente la charge administrative et les efforts en matière de conformité et de mise en application à un quelconque niveau du gouvernement canadien. De plus, cette modification pourrait entraîner une meilleure coopération internationale dans le domaine du dialogue réglementaire concernant l’identification des commandes, des témoins et des indicateurs des véhicules automobiles.
En vertu de la politique d’évaluation environnementale stratégique du Ministère, une évaluation préliminaire des effets possibles des modifications proposées a été effectuée. Il a été établi que les modifications proposées n’auraient aucun impact négatif sur l’environnement.
Consultation
En avril 2008, le Ministère s’est engagé à réécrire l’article 101 du RSVA (Emplacement et identification des commandes et des affichages) par l’entremise de son plan réglementaire, qui est distribué mensuellement à tous les intervenants canadiens connus. Des documents de discussion à l’état d’ébauche ont été distribués aux intervenants (septembre 2009, décembre 2009, février 2010 et juin 2011). Par la suite, la version définitive de la norme de sécurité canadienne proposée a été élaborée à partir des commentaires reçus et des discussions qui ont suivi avec les intervenants. Des commentaires écrits ont été reçus de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, de l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada et de la Truck Manufacturers Association. De plus, le Ministère a discuté de ces commentaires et des changements subséquents au contenu du texte proposé au cours des rencontres avec l’Association canadienne des constructeurs de véhicules et l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
La modification proposée entrerait en vigueur le jour où elle est publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada; toutefois, jusqu’au 1er septembre 2014, il serait permis que les véhicules soient conformes aux présentes exigences afin de permettre aux fabricants et importateurs d’ajuster leur production aux modifications proposées. Il incombe aux fabricants automobiles et aux importateurs de s’assurer que leurs produits respectent les exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le Ministère surveille les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leurs documents d’essai, en inspectant les véhicules et en mettant à l’essai les véhicules obtenus sur le marché libre. En outre, lorsqu’un défaut est détecté dans un véhicule ou un équipement, le fabricant ou l’importateur doit faire parvenir un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile est coupable d’une infraction et est passible de la pénalité applicable énoncée dans la Loi.
Personne-ressource
Marcin Gorzkowski, ingénieur
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Direction de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : marcin.gorzkowski@tc.gc.ca
Nota : Il est important que votre présentation soit signalée à l’attention de la personne mentionnée ci-dessus avant la date de clôture. Les présentations qui ne sont pas adressées directement à la personne mentionnée ci-dessus risquent de ne pas faire partie de ce projet de règlement. Votre présentation ne fera pas l’objet d’une réponse individuelle. Tout règlement définitif publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada contiendra les modifications apportées, ainsi qu’un résumé analytique des commentaires reçus. Veuillez préciser dans votre présentation si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné ou que vos observations soient publiées dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 101, 105, 122 et 135), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Marcin Gorzkowski, ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 16e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : marcin. gorzkowski@tc.gc.ca).
Ottawa, le 27 septembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 101, 105, 122 ET 135)
MODIFICATIONS
1. La définition de « affichage », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« affichage » Sauf à l’article 101 de l’annexe IV, s’entend d’un indicateur, témoin ou sortie alphanumérique, ou ensemble d’indicateurs, de témoins et de sorties alphanumériques, sur le tableau de bord d’un véhicule. (display)
Colonne I Article (NSVAC) |
Colonne II Description |
---|---|
101 | Commandes, témoins, indicateurs et lumières intérieures |
3. L’article 101 de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre « EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DES COMMANDES ET DES AFFICHAGES » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
COMMANDES, TÉMOINS, INDICATEURS ET LUMIÈRES INTÉRIEURES (NORME 101)
Interprétation
101. (1) Pour l’application du présent article, « commande » s’entend au sens du Document de normes techniques no 101 — Commandes, témoins et indicateurs (DNT 101).
Disposition générale
(2) Tout véhicule pour lequel l’article 5 du présent règlement exige la conformité à la norme énoncée au présent article doit, à l’égard des commandes, des témoins et des indicateurs qui y sont installés, être conforme aux exigences du DNT 101, avec ses modifications successives.
Document de normes techniques no 101
(3) Malgré la disposition S5.2.1 du DNT 101 :
- a) le moyen d’identification exigé pour le témoin du mauvais fonctionnement du compensateur de freinage peut être remplacé par tout symbole ne figurant pas au tableau du présent article;
- b) le moyen d’identification exigé pour la position de marche avant de la boîte de vitesses automatique peut être remplacé par tout caractère alphanumérique ou tout symbole ne figurant pas au tableau du présent article;
- c) le moyen d’identification des commandes ci-après n’est pas exigé si celles-ci sont combinées au commutateur général d’éclairage et si elles constituent l’une de ses positions :
- (i) la commande des feux arrière, des feux de stationnement, de la lampe de plaque d’immatriculation, des feux de position latéraux, des feux d’identification et des feux de gabarit,
- (ii) la commande de faisceaux de croisement des projecteurs;
- d) le moyen d’identification des commandes ci-après n’est pas exigé si celles-ci sont combinées au commutateur d’allumage et si elles constituent l’une de ses positions :
- (i) la commande de démarrage du moteur,
- (ii) la commande d’arrêt du moteur;
- e) si les feux de direction gauche et les feux de direction droit ont chacun leur commande ou leur témoin, les flèches du symbole exigé pour le témoin ou la commande des feux de direction peuvent être dissociées et chaque flèche peut être utilisée séparément comme symbole distinct;
- f) jusqu’au 31 août 2017, le symbole exigé pour le témoin de désactivation du sac gonflable du passager peut être remplacé par les mots « passenger air bag off » ou « pass air bag off ».
(4) Malgré les dispositions S5.2.2 et S5.2.3 du DNT 101, les symboles, les mots et les abréviations visés à ces dispositions ne doivent être ni identiques ni semblables à un symbole, un mot ou une abréviation figurant au tableau du présent article.
Indicateurs
(5) Tout indicateur de vitesse doit indiquer la vitesse du véhicule en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les unités de mesure doivent être indiquées sur l’indicateur de vitesse ou à un endroit qui y est adjacent.
(6) Tout odomètre ou tout totalisateur partiel doivent indiquer les distances en kilomètres ou en milles. Si les distances sont indiquées en milles, cette unité de mesure doit être indiquée à un endroit qui est adjacent à l’odomètre ou au totalisateur partiel.
Témoin de désactivation du sac gonflable du passager
(7) Le témoin de désactivation du sac gonflable du passager doit être installé à l’intérieur d’un véhicule :
- a) devant et au-dessus du point de référence de chaque place assise désignée extérieure avant lorsque le siège est dans sa position la plus avancée;
- b) de manière à être visible, s’il est allumé, au conducteur et à tout passager avant lorsque ceux-ci sont retenus par leurs ceintures de sécurité ajustées conformément aux instructions du fabricant du véhicule.
(8) Malgré le paragraphe (7), le témoin de désactivation du sac gonflable du passager ne doit :
- a) être ni installé ni adjacent à un endroit qui peut servir à l’entreposage dans le cas où un objet entreposé à cet endroit empêchera le conducteur et tout passager avant de voir le témoin lorsque ceux-ci sont retenus par leurs ceintures de sécurité ajustées conformément aux instructions du fabricant du véhicule;
- b) être ni installé à un endroit où il ne sera pas complètement visible au conducteur lorsque celui-ci est retenu par sa ceinture de sécurité ajustée conformément aux instructions du fabricant du véhicule et lorsqu’un ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière ou un ensemble de retenue pour bébé est installé à la place assise désignée extérieure située le plus à l’avant-droit.
Manuel de l’usager
(9) Les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent contenir l’explication de chaque symbole, mot et abréviation qui sont utilisés pour identifier toute commande, tout témoin ou tout indicateur qui sont installés dans le véhicule.
Lumières intérieures
(10) Aucune source de lumière dans l’habitacle qui peut être allumée pendant que le véhicule est en mouvement et qui se trouve en avant d’un plan vertical transversal situé à 110 mm à l’arrière du point de référence de la place assise désignée du conducteur ne doit être conçue pour permettre :
- a) soit son clignotement;
- b) soit la variation continuelle de sa couleur ou de son intensité lumineuse.
(11) La source de lumière visée au paragraphe (10) doit :
- a) si elle fournit plus d’une intensité lumineuse :
- (i) soit être réglable de manière à fournir une intensité lumineuse à peine perceptible pour le conducteur la nuit,
- (ii) soit comporter un interrupteur ou une commande qui permettent au conducteur de l’éteindre;
- b) si elle ne fournit qu’une intensité lumineuse :
- (i) soit fournir une intensité lumineuse à peine perceptible pour le conducteur la nuit,
- (ii) soit comporter un interrupteur ou une commande qui permettent au conducteur de l’éteindre.
(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent :
- a) ni aux témoins;
- b) ni aux sources de lumière qui sont utilisées pour éclairer une commande ou un indicateur figurant au tableau du présent article;
- c) ni aux sources de lumière dans un autobus qui est conçu pour circuler avec l’habitacle des passagers éclairé.
(13) Jusqu’au 1er septembre 2014, les véhicules visés au paragraphe (2) peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Cessation d’effet
(14) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er septembre 2017.
TABLEAU
Colonne 1 ARTICLE |
Colonne 2 SYMBOLE |
Colonne 3 MOTS OU ABRÉVIATIONS |
Colonne 4 FONCTION |
Colonne 5 ÉCLAIRAGE |
Colonne 6 COULEUR |
---|---|---|---|---|---|
Faisceaux de route des projecteurs |
ou
ou
ou
|
Commande | |||
Témoin | Bleu | ||||
Feux de jour |
|
DRL | Témoin | Vert ou jaune | |
Faisceaux de croisement des projecteurs |
ou
ou
ou
|
Commande | |||
Feux de brouillard avant |
ou
|
Commande | |||
Témoin | Vert | ||||
Feux de brouillard arrière |
ou
|
Commande | |||
Témoin | Jaune | ||||
Feux arrière, feux de stationnement, lampe de plaque d’immatriculation, feux de position latéraux, feux d’identification et feux de gabarit |
ou
|
Commande | |||
Commutateur général d’éclairage |
ou
|
Commande | |||
Feux de direction |
ou
|
Commande | |||
Témoin | Vert | ||||
Feux de détresse |
ou
|
Commande | Oui | ||
Témoin | Rouge | ||||
Avertisseur sonore |
|
Commande | |||
Système essuie-glace de pare-brise |
|
Commande | Oui | ||
Système lave-glace de pare-brise | Commande | Oui | |||
Système essuie-glace et lave-glace de pare-brise |
|
Commande | Oui | ||
Système de dégivrage et de désembuage du pare-brise |
|
Commande | Oui | ||
Système de dégivrage et de désembuage de la lunette arrière |
|
Commande | Oui | ||
Mauvais fonctionnement du système de freinage |
|
Témoin | Rouge | ||
Mauvais fonctionnement du dispositif de freinage antiblocage |
|
Témoin | Jaune | ||
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des véhicules qui sont soumis à la NSVAC 121 autres que les remorques |
ou
|
Témoin | Jaune | ||
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des remorques soumises à la NSVAC 121 |
ou
|
Témoin | Jaune | ||
Mauvais fonctionnement du compensateur de freinage | Brake Proportioning Répartition de la force de freinage | Témoin | Jaune | ||
Mauvais fonctionnement du système de freinage par récupération |
|
RBS | Témoin | Jaune | |
Faible pression dans le circuit de freinage |
|
Témoin | Rouge | ||
Faible niveau de liquide du système de freinage |
|
Témoin | Rouge | ||
Frein de stationnement serré |
|
Témoin | Rouge | ||
Usure de garniture de freins |
|
Témoin | Rouge ou jaune | ||
Mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité |
|
ESC | Témoin | Jaune | |
Désactivation du système de contrôle électronique de la stabilité |
|
ESC OFF | Commande | Oui | |
Témoin | Jaune | ||||
Niveau de carburant |
ou
|
Témoin | |||
Indicateur | Oui | ||||
Pression d’huile |
|
Témoin | |||
Indicateur | Oui | ||||
Température du liquide de refroidissement du moteur |
|
Témoin | |||
Indicateur | Oui | ||||
Charge de la batterie |
|
Témoin | |||
Indicateur | Oui | ||||
Démarrage du moteur |
|
START | Commande | ||
Arrêt du moteur |
|
STOP | Commande | Oui | |
Commande manuelle du papillon des gaz |
|
Commande | |||
Commande manuelle de l’étrangleur |
|
Commande | |||
Système de chauffage |
|
Commande | Oui | ||
Système de climatisation |
|
A/C ou AC |
Commande | Oui | |
Ventilateur de chauffage ou de climatisation |
ou
|
Commande | Oui | ||
Positions de la boîte de vitesses automatique stationnement marche arrière point mort marche avant | P R N D |
Indicateur | Oui | ||
Faible pression dans un des pneus |
|
Témoin | Jaune | ||
Faible pression dans un des pneus avec indication du pneu concerné |
|
Témoin | Jaune | ||
Mauvais fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneus |
ou
|
TPMS | Témoin | Jaune | |
Ceinture de sécurité non bouclée |
ou
|
Témoin | Rouge | ||
Mauvais fonctionnement du sac gonflable |
|
Témoin | Rouge ou jaune | ||
Mauvais fonctionnement du sac gonflable latéral |
ou
|
Témoin | Rouge ou jaune | ||
Désactivation du sac gonflable du passager |
|
Commande | |||
Témoin | Jaune |
4. Les paragraphes 105(2) à (6) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’indicateur commun visé à la disposition S5.3 du DNT 105 doit être le témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
(3) La disposition S5.3.5 du DNT 105 ne s’applique pas.
(4) La mention qui figure à la disposition S5.4.3 du DNT 105 peut être remplacée par une autre mention au même effet.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
5. (1) Le paragraphe 122(7) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Malgré la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122, le témoin lumineux visé à cette disposition doit être le témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe. L’utilisation de la légende visée à la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122 est facultative.
(2) Les paragraphes 122(17) et (18) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(17) La lampe témoin visée au paragraphe 5.1.12 du règlement no 78 de la CEE doit être le témoin du mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
(18) La lampe témoin visée au paragraphe 5.1.13 du règlement no 78 de la CEE doit être le témoin du mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
6. Les paragraphes 135(3) à (7) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’indicateur commun visé à la disposition S5.5.5b) du DNT 135 doit être le témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
(4) La disposition S5.5.5d) du DNT 135 ne s’applique pas.
(5) Le mot « car » employé dans les dispositions S6.3.6 et S6.3.7 de la version anglaise du DNT 135 vaut mention de « vehicle ».
(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
[40-1-o]