La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (norme 126)

Le 6 octobre 2012

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La norme de sécurité exigeant qu’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) soit installé sur les véhicules légers, ci-après appelée la norme de sécurité canadienne, a été abrogée par inadvertance du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, à la suite d’une modification publiée le 9 novembre 2011. Cette modification visait uniquement à reconduire un ensemble distinct de normes de sécurité dans le Règlement.

Il est important que la norme de sécurité régissant l’ESC soit réintégrée dans le Règlement sur la sécurité des véhiculesautomobiles pour que les Canadiens continuent de tirer pleinement parti des avantages de ce dispositif de sécurité efficace.

Description

À la suite de la modification qui introduisait pour la première fois la norme de sécurité canadienne dans le Règlement sur la sécurité des véhicule automobiles, à compter du 1er septembre 2011, les véhicules légers destinés à la vente au Canada devaient être dotés de l’ESC en équipement de série, indéfiniment. Cependant, depuis l’abrogation accidentelle de la norme de sécurité canadienne, l’ESC n’est plus une exigence légale au Canada.

Le présent projet de modification reconduirait à l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhiculesautomobiles la même norme de sécurité qui a établi pour la première fois l’installation obligatoire d’un système d’ESC sur les véhicules légers, conformément à la publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, le 23 décembre 2009 (voir référence 1).

Comme auparavant, la norme de sécurité canadienne proposée s’appliquerait aux véhicules légers, notamment aux voitures de tourisme, aux véhicules de tourisme à usages multiples, aux camions et aux autobus d’un poids nominal brut de 4 536 kilogrammes ou moins. La proposition permettrait d’harmoniser de nouveau la norme de sécurité canadienne avec les exigences de la norme de sécurité des États-Unis relatives à l’ESC et supprimerait ainsi un obstacle éventuel aux échanges commerciaux entre les deux pays. En outre, la proposition alignerait la norme de sécurité canadienne sur les exigences du Règlement technique mondial sur l’ESC des Nations Unies. La reconduction de cette norme de sécurité canadienne telle qu’elle existait antérieurement ne devrait pas, par conséquent, toucher la conception des véhicules et les processus de fabrication qui comprennent actuellement l’ESC en équipement de série.

Consultation

Le ministère des Transports a informé les deux associations de l’industrie automobile du Canada, soit l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (voir référence 2) et l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (voir référence 3), de l’abrogation accidentelle. Compte tenu de l’avantage qu’offre le système d’ESC sur le plan de la sécurité, les deux associations ont indiqué que leurs entreprises membres continueraient de fournir des véhicules avec l’ESC en équipement de série, conformément aux exigences de la norme de sécurité canadienne telle qu’elle a été intégrée à l’origine au Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

La modification qui a mis en place pour la première fois la norme de sécurité canadienne dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles exigeait une conformité obligatoire pour les véhicules fabriqués en date du 1er septembre 2011 et subséquemment, à l’exception des véhicules modifiés ou construits en deux étapes ou plus (qui devaient être conformes en date du 1er septembre 2012 et subséquemment). Par conséquent, les fabricants ont incorporé indéfiniment l’ESC à la conception de base et à la production des automobiles et satisfont actuellement aux exigences de la norme de sécurité canadienne telle qu’elle était initialement présentée, ou les dépassent. Bien que la modification proposée n’apporte aucun changement aux exigences établies à l’origine, la conformité obligatoire ne serait exigée que 60 jours après la date de publication de la modification dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles de s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. En cas d’une défectuosité de l’équipement, le fabricant ou l’importateur doit en aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Personne-ressource

Denis Brault
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : denis.brault@tc.gc.ca

À noter: Il est important que votre présentation soit signalée à l’attention de la personne mentionnée ci-dessus avant la date de clôture. Les présentations qui ne sont pas adressées directement à la personne mentionnée ci-dessus risquent de ne pas faire partie du présent projet de règlement. Des réponses individuelles ne seront pas fournies à la suite de votre soumission. Tout règlement définitif publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada contiendra les modifications apportées ainsi qu’un résumé analytique des commentaires reçus. Veuillez préciser dans votre présentation si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné ou que vos commentaires soient publiés dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (norme 126), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Denis Brault, ingénieur principal à l’élaboration des règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 16e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : denis.brault@tc.gc.ca).

Ottawa, le 27 septembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (NORME 126)

MODIFICATION

1. L’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 4) est modifiée par adjonction, après l’article 124, de ce qui suit :

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA STABILITÉ (NORME 126)

126. (1) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV de 4 536 kg ou moins doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 126 — Systèmes de contrôle électronique de la stabilité (DNT 126), avec ses modifications successives.

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2017.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

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