La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 40 : SUPPLÉMENT

Le 6 octobre 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne

Conformément à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir par CMRRA/SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne en 2008, 2009 et 2010.

Ottawa, le 6 octobre 2012

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA/SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2008, 2009 ET 2010

Titre abrégé

1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2008-2010.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”)

« CSI » CMRRA/SODRAC inc. (“CSI”)

« écoute » Exécution d’une transmission sur demande. (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale. (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3. (“repertoire”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions ou des téléchargements à des utilisateurs, à l’exception du service offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur. (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin. (“limited download”)

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier sur un appareil ou support autre qu’un appareil ou support sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. (“portable limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité. (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Application

3. (1) Le présent tarif permet au service de musique en ligne qui se conforme au présent tarif et à ses distributeurs autorisés :

  • a) de reproduire la totalité ou une partie de toute œuvre musicale du répertoire afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada par Internet ou par un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
  • b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);
  • c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux activités assujetties au Tarif pour les services de radio par satellite.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduction de l’œuvre.

Redevances

Transmissions sur demande

5. (1) Sous réserve de l’alinéa (5)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont :

A × B
   C

étant entendu que

(A) représente 5,18 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,

(B) représente le nombre d’écoutes de transmissions sur demande nécessitant une licence de CSI durant le mois,

(C) représente le nombre d’écoutes de toutes les transmissions sur demande durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 34,53 ¢ par abonné.

Téléchargements limités

(2) Sous réserve de l’alinéa (5)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B
   C

étant entendu que

(A) représente 9,9 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,

(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de CSI durant le mois,

(C) représente le nombre total de téléchargements limités durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 99 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis et de 66 ¢ par abonné dans le cas contraire.

Transmissions sur demande gratuites

(3) Sous réserve de l’alinéa (5)b), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 34,53 ¢ par visiteur unique par mois et 0,09 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de CSI reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

Téléchargements permanents

(4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), la redevance payable pour un téléchargement permanent nécessitant une licence de CSI est 9,9 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 3,92 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et de 6,86 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Ajustements

(5) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,

  • a) aux fins des paragraphes (1) et (2), on inclut dans (B) uniquement la part que CSI détient;
  • b) aux fins des paragraphes (3) et (4), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que CSI détient dans l’œuvre musicale.

(6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : coordonnées des services

6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à CSI les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
    • (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
    • (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, ou
    • (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,
  • ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
  • b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
  • c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;
  • d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
  • e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes

Définition

7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

  • a) son identificateur;
  • b) le titre de l’œuvre musicale;
  • c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore;
  • d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore;
  • e) si le service croit qu’une licence de CSI n’est pas requise, les renseignements permettant d’établir qu’une licence de CSI est superflue;
  • et, si l’information est disponible :
  • f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
  • g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;
  • h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
  • i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
  • j) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
  • k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;
  • l) la durée du fichier, en minutes et secondes;
  • m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

Transmissions sur demande

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande, l’information requise;
  • b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
  • c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
  • d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont versé;
  • e) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande.

Téléchargements limités

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(2) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement limité ou transmis sur demande, l’information requise;
  • b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier;
  • c) le nombre total de téléchargements limités;
  • d) le nombre d’écoutes de chaque fichier en tant que transmission sur demande;
  • e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers en tant que transmission sur demande;
  • f) le nombre total d’abonnés et le montant total qu’ils ont versé;
  • g) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit, le nombre total de téléchargements limités qu’ils ont reçus et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande.

(4) Le service assujetti au paragraphe (3) qui offre à la fois des téléchargements limités portables et d’autres téléchargements limités fait rapport séparément à l’égard de chaque type de téléchargement limité offert.

Transmissions sur demande gratuites

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande gratuitement, l’information requise;
  • b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;
  • c) le nombre total d’écoutes de fichiers comme transmission sur demande gratuite;
  • d) le nombre de visiteurs uniques;
  • e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
  • f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.

Téléchargements permanents

(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent:
    • (i) l’information requise,
    • (ii) le nombre de téléchargements du fichier en tant que partie d’un ensemble, l’identificateur de l’ensemble, le nombre de fichiers inclus dans l’ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l’ensemble, la part de ce montant revenant au fichier et une description de la façon dont le service a établi cette part,
    • (iii) le nombre de téléchargements additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier, et si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents livrés à chacun de ces prix;
  • b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles;
  • c) le montant total payé par les utilisateurs pour des téléchargements permanents;
  • d) le nombre total de téléchargements permanents fournis.

(7) Le service de musique en ligne assujetti à plus d’un paragraphe de l’article 5 fait rapport séparément à l’égard de chacun de ces paragraphes.

Calcul et versement des redevances

8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, CSI fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier, accompagné d’un rapport indiquant :

  • a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire;
  • b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait pas alors partie du répertoire;
  • c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;
  • d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).

9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’article 8.

Contestation du répertoire

10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de CSI fournit à cette dernière les renseignements permettant d’établir qu’une licence de CSI est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des alinéas 8a) ou c) n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements

11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications

13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), on ne tient pas compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI.

Défaut et résiliation

14. (1) Le service de musique en ligne qui ne fournit pas un rapport exigible en vertu de l’article 7 au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le rapport doit être fourni ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois à l’égard duquel le rapport devait être fourni ou du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées, et jusqu’à ce que le rapport ait été fourni ou que les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’ait informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CSI, la SODRAC et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à l’une d’entre elles;
  • b) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif;
  • c) à la Commission du droit d’auteur;
  • d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
  • e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
  • f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  • g) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs

16. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l’article 8 à la suite de la réception tardive d’un rapport fourni conformément à l’article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l’article 8, pour autant que CSI fournisse ce rapport au plus tard 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI ait corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845- 3401, ou à toute autre adresse ou à tout autre courriel ou numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de CSI à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont CSI a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragraphe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne.

Dispositions transitoires

19. (1) S’agissant des redevances payables en vertu du paragraphe 5(3) pour les téléchargements sur demande gratuits fournis au plus tard le 31 décembre 2012 :

  • (i) le service de musique en ligne fournit les renseignements prévus au paragraphe 7(5) au plus tard le 20 janvier 2013;
  • (ii) CSI fournit les renseignements prévus à l’article 8 en même temps que ces renseignements à l’égard du premier trimestre de 2013;
  • (iii) les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’alinéa (ii).

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les redevances exigibles au plus tard le 31 décembre 2012 par suite de différences entre le présent tarif et le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007 sont payables au plus tard le 31 mars 2013 et sont majorées en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d’escompte) établis à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements à l’égard de cette même période sont fournis avec le paiement et uniquement s’ils sont disponibles.

année T1 T2 T3 T4
2008 1,0493 1,0466 1,0360 1,0168
2009 1,0134 1,0125 1,0115 1,0106
2010 1,0112 1,0130 1,0116 1,0102

(3) Le service qui dépose un rapport conforme au Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007 avant le 31 décembre 2012 n’est pas tenu de fournir les renseignements supplémentaires que le présent tarif pourrait par ailleurs exiger dans le rapport équivalent.