La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 1 : Règlement sur la protection du commerce électronique
Le 5 janvier 2013
Fondement législatif
Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
La Loi canadienne antipourriel (voir référence 1) a été déposée comme projet de loi C-28, le 25 mai 2010, et a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010. Le Règlement sur la protection du commerce électronique (le « Règlement ») définit des termes et des concepts clés nécessaires à la mise en œuvre de la législation. Le règlement proposé, qui offre précision et certitude juridique aux termes et aux concepts clés de la Loi, a été publié à des fins de consultation dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 9 juillet 2011; la période de consultation a pris fin le 7 septembre 2011. Industrie Canada a reçu 55 mémoires en réponse au règlement proposé.
2. Enjeu
Le présent règlement répond au besoin d’assurer la clarté et la certitude juridiques à certains termes clés utilisés dans la Loi canadienne antipourriel pour lutter efficacement contre les pourriels et les autres menaces électroniques connexes au Canada, et pour alléger le fardeau des entreprises au moyen d’exemptions ciblées lorsque l’application générale de la Loi ferait autrement obstacle aux activités commerciales qui échappent à la portée prévue de la législation. Ce règlement répond aussi aux préoccupations émises durant la dernière publication préalable du règlement proposé sous l’égide de la LCAP.
3. Objectifs
L’objectif général de la Loi canadienne antipourriel est d’encourager la croissance du commerce électronique en assurant la confiance dans le cybermarché. À cette fin, la Loi interdit le pourriel dommageable et trompeur, les logiciels espions, le code malveillant, les réseaux de zombies et les autres menaces relatives aux réseaux.
Le paragraphe 64(1) de la LCAP indique les questions pouvant être abordées par le gouverneur en conseil au moyen d’un règlement. L’objectif du règlement proposé est d’éviter l’incertitude juridique dans l’interprétation des termes clés des dispositions antipourriel de la Loi et d’offrir des exemptions pour certaines activités commerciales qui échappent à sa portée prévue.
4. Description
Le Règlement sur la protection du commerce électronique proposé comporte des dispositions faisant suite à l’exercice de six pouvoirs réglementaires de la Loi.
Liens familiaux et lien personnels
La Loi exige que le sens de « lien personnel » et de « lien familial » soit établi dans un règlement pour fournir une certitude juridique quant aux relations qui feront exception aux dispositions antipourriel de la Loi. Ces termes sont définis clairement pour fixer les limites et éviter l’incertitude juridique, et pour empêcher que les polluposteurs potentiels exploitent ces concepts pour envoyer des messages électroniques sans consentement.
Le règlement proposé définit « lien familial » aux fins de la LCAP de façon à ce que la définition s’aligne avec certaines définitions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le règlement proposé précise également que cela vise les personnes issues de grands-parents communs, y compris les oncles, les tantes, les cousins, les nièces et les neveux.
Le règlement proposé définit également « lien personnel » aux fins de la LCAP. La définition proposée est une relation entre deux personnes qui ont des communications volontaires desquelles il serait raisonnable de conclure que leur relation est personnelle, à moins que le destinataire ait demandé de ne plus recevoir de messages électroniques commerciaux. Plusieurs facteurs servent à déterminer si la relation est personnelle.
Exemptions limitées pour certains types de messages
Comme elle s’applique largement aux messages électroniques commerciaux, la Loi établit que les communications ordinaires entre entreprises ne sont pas le type de menaces que la portée de la Loi entend couvrir. Pour assurer que ces communications entre entreprises ne soient pas assujetties à la Loi, le règlement proposé comporte une exemption pour les messages électroniques commerciaux qui sont envoyés :
- au sein d’une entreprise, ou
- entre employés, représentants, consultants ou franchisés d’entreprises, lesquelles entreprises ont déjà une relation d’affaires, dont les messages sont pertinents à l’entreprise, au rôle, à la fonction ou aux obligations des destinataires.
Des exemptions sont également proposées pour les messages qui sont sollicités et qui sont envoyés en réponse à des plaintes ou à des demandes de renseignements. D’autres exemptions sont proposées pour l’exercice d’une obligation juridique ou d’un droit.
Enfin, nous proposons une exemption pour tout message en lien avec une organisation localisée ou fournissant ses produits, biens ou services à l’extérieur du Canada et consulté pendant que le destinataire visite le Canada. L’exemption proposée limiterait l’application de la LCAP de façon à ce qu’elle ne couvre pas les cas où l’expéditeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir que ses messages seraient consultés au Canada.
Tiers inconnus
Le règlement proposé prévoit que le consentement à recevoir des messages d’un tiers n’est valable que si la personne qui donne son consentement peut le retirer et, par le même moyen et sans autre démarche supplémentaire requise, peut alerter le demandeur original que son consentement a été retiré. Le règlement proposé prévoit de plus que lorsque le consentement à recevoir des messages d’un tiers a été retiré par la personne, le demandeur original doit aviser chaque partie à qui le consentement a été fourni qu’il a été retiré. La raison d’être de ces dispositions est d’assurer que la personne qui obtient le consentement au nom d’un tiers non identifié au moment où le consentement est donné demeure responsable d’assurer que la personne qui a donné son consentement dispose d’un moyen simple et efficace de le retirer. Le fait de préciser les conditions dans lesquelles le consentement à recevoir des messages électroniques commerciaux non sollicités peut être transféré à des tiers offre un contrôle accru sur l’utilisation de l’adresse électronique des personnes. Ce règlement proposé sur les conditions d’utilisation du consentement impose une exigence aux deux parties, soit la personne qui obtient le consentement et la personne qui l’utilise pour envoyer des messages commerciaux non sollicités. Il impose également une exigence à ces parties pour le mécanisme de désabonnement.
Exemptions limitées pour protéger et mettre à niveau et à jour les réseaux informatiques
Le règlement proposé comporte une disposition qui exempte les télécommunicateurs de l’exigence d’obtenir un consentement pour installer un programme afin de prévenir des activités illégales qui constituent un risque imminent pour la sécurité de leur réseau.
Le règlement proposé comporte aussi une disposition qui exempte les télécommunicateurs de l’exigence d’obtenir un consentement pour installer un logiciel sur des appareils dans l’ensemble du réseau à des fins de mises à jour et à niveau.
Références d’un tiers
Le règlement proposé prévoit une exemption pour les « références d’un tiers ». Il s’agit de situations où une relation (familiale, personnelle, d’affaires ou non commerciale) existe entre une personne, comme un agent, et une autre, comme un client existant, et que ce dernier recommande à l’agent un client potentiel, c’est-à-dire une personne avec qui il entretient également une relation (familiale, personnelle, d’affaires ou non commerciale), en lui donnant ses coordonnées électroniques. En vertu du règlement proposé, l’agent aurait le droit de transmettre un seul message de demande de consentement, dans la mesure où l’agent fournit au client potentiel le nom complet de la personne qui l’a recommandé, et inclut dans son message les exigences d’identification et de désabonnement prévues par la Loi.
Il existe plusieurs autres pratiques de marketing par référence possibles en vertu de la LCAP sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à l’exemption proposée. Ainsi, la personne qui donne la référence peut fournir les coordonnées de l’agent au client potentiel afin que ce dernier puisse communiquer lui-même avec l’agent ou la personne donnant la référence peut demander au client potentiel s’il consent à ce que l’agent communique directement avec lui.
Adhésion à un club, à une association ou à un organisme bénévole
La Loi indique qu’une « relation non commerciale existante » comprend l’adhésion, telle qu’elle est définie dans le Règlement, à un club, une association ou un organisme bénévole, comme les définit le Règlement. Le règlement proposé définit « adhésion » comme ayant fait une demande et satisfait aux exigences pour appartenir à une organisation, et ayant été accepté comme membre conformément aux exigences en matière d’appartenance à l’organisation. Le règlement proposé définit « club », « association » ou « organisme bénévole » comme des organisations sans but lucratif constituées et administrées uniquement pour l’exercice d’activités non lucratives, notamment des activités liées au bien-être social, aux améliorations locales et aux loisirs ou divertissements, et dont aucun revenu n’est versé à un propriétaire, membre ou actionnaire — ou ne peut par ailleurs servir à son profit personnel — sauf si le propriétaire, membre ou actionnaire est une organisation dont le but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada.
5. Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le règlement définitif est essentiel pour mettre la Loi en vigueur. Le règlement proposé est nécessaire pour offrir une certitude juridique dans l’interprétation des termes clés des dispositions de la Loi et pour offrir des exemptions pour certaines activités commerciales qui seraient autrement interdites par la Loi. Aucune option non réglementaire n’a été considérée pour définir ces termes aux fins de la mise en œuvre de la Loi. Industrie Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) explorent le recours à des lignes directrices interprétatives et d’autres documents d’information pour fournir des précisions au besoin.
6. Consultation
Le règlement proposé est nécessaire pour mettre en vigueur la Loi canadienne antipourriel qui a fait l’objet de consultations et de débats. Des audiences ont été tenues par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et des technologies et le Comité permanent des transports et des communications avec les intervenants intéressés pendant leur examen de la législation du moment où elle a été déposée en 2009 jusqu’à celui où le projet de loi C-28 a été adopté en décembre 2010. Dans l’ensemble, les consultations qui ont été faites pendant les six dernières années sur cette législation et la politique sur laquelle elle est fondée ont révélé un solide appui à un règlement antipourriel de la part de consommateurs, de fournisseurs de services Internet, de professionnels du marketing, d’entreprises, d’éducateurs, du secteur financier, de groupes juridiques et de consommateurs, et d’autorités chargées de l’application des lois.
Le règlement proposé qui offre précision et certitude juridique quant aux termes et aux concepts clés de la Loi a été publié à des fins de consultation publique dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada (voir référence 2) le 9 juillet 2011; la période de consultation a pris fin le 7 septembre 2011. Industrie Canada a reçu 55 mémoires en réponse au règlement proposé. En plus de fournir des mémoires pendant la consultation réglementaire, plusieurs intervenants ont demandé des réunions bilatérales et multilatérales pour approfondir la discussion sur leurs préoccupations. Les autorités d’Industrie Canada ont rencontré toutes les organisations qui ont demandé une réunion. Certains de ces intervenants ont également fourni des mémoires écrits pour préciser leurs préoccupations. Les intervenants qui ont participé à ces consultations comprenaient des représentants du secteur de détail, des services financiers, juridiques, immobiliers, des télécommunications, de la technologie de l’information et du secteur des affaires, ainsi que des groupes de défense de l’intérêt public et des citoyens privés. Ces réunions et ces mémoires écrits ont contribué au processus de rédaction et de peaufinage du règlement proposé.
Définition de « liens personnels »
Le règlement proposé aborde les préoccupations des intervenants sur la définition de « liens personnels » dans sa version antérieure. Cette définition antérieure exigeait que la relation comporte certaines caractéristiques, notamment que les gens aient communiqué pendant les deux dernières années et se soient rencontrées en personne à un moment donné. Pendant la consultation, certains intervenants ont avancé que la période de deux ans était arbitraire et que la définition devrait couvrir les relations virtuelles dans lesquelles les personnes ne se sont jamais rencontrées en personne. Le moyen de régler ces deux préoccupations est de faire en sorte que la définition se limite aux liens personnels étroits, comme le prévoyait la Loi. Le règlement proposé élimine la période arbitraire et s’étend aux relations virtuelles en remplaçant certaines caractéristiques auparavant obligatoires des « liens personnels » par des facteurs à considérer pour déterminer si les relations sont des « liens personnels » aux fins de la Loi. Pour maintenir un juste milieu et limiter le risque qu’on abuse de cette exemption, le Règlement permet aux personnes d’exprimer le désir de ne pas recevoir de messages électroniques commerciaux de l’expéditeur même si ces personnes choisissent autrement de demeurer amies.
Exemptions proposées pour régler les préoccupations des intervenants
Les principales questions et préoccupations soulevées par les intervenants ont été réglées dans des exemptions et des définitions révisées du règlement proposé. Les demandes de nouvelles exemptions aux dispositions sur le consentement devaient être soigneusement mesurées par rapport aux objectifs de la Loi. L’exigence du consentement (implicite ou explicite) est un élément fondamental de la Loi. Toute exemption doit être soigneusement ciblée en fonction d’activités particulières qui ne doivent pas être couvertes pour maintenir l’intégrité du régime législatif. Par conséquent, toutes les demandes d’exemption ne peuvent pas être acceptées.
Comme elle s’applique largement aux messages électroniques commerciaux, la Loi établit que certaines communications ordinaires d’entreprises ne sont pas le type de menaces que la portée de la Loi entend couvrir. Afin que ces communications d’entreprises échappent à la Loi, le Règlement comporte des exemptions pour les messages électroniques commerciaux d’entreprise à entreprise qui sont envoyés au sein d’une entreprise ou entre des employés, représentants, consultants ou franchisés d’entreprises, lesquelles entreprises ont déjà une relation d’affaires, lorsque les messages sont pertinents pour l’entreprise, le rôle, la fonction ou les obligations du destinataire. Ces exemptions proposées règlent plusieurs des plus graves préoccupations soulevées pendant les consultations sur l’application non voulue de la LCAP aux communications commerciales ordinaires.
Les intervenants s’inquiétaient de ne pouvoir directement donner suite aux références d’amis, de membres de la famille et de clients sans au préalable avoir obtenu le consentement de la personne faisant l’objet de la référence. L’exemption proposée « un seul message — une seule fois » assure un juste équilibre en permettant des références de tiers sans nuire aux exigences établies dans la Loi. La condition selon laquelle l’expéditeur ne peut transmettre qu’un seul message suppose que l’agent ne pourrait envoyer d’autres messages que si le destinataire a indiqué qu’il souhaitait les recevoir. Pour le destinataire, le fait que l’expéditeur soit tenu de fournir le nom complet de la personne ayant donné la référence lui permet de différencier ces messages de véritables pourriels. Il lui permet également de communiquer directement avec la personne qui l’a donné en référence afin de lui signifier son refus d’être recommandé par elle à l’avenir. En plus de proposer cette exemption, Industrie Canada et le CRTC envisagent de recourir à des lignes directrices d’interprétation et d’autres principes directeurs en vue de préciser les pratiques de marketing par référence autorisées aux termes de la LCAP.
Les intervenants de l’industrie ont soulevé des inquiétudes voulant que la Loi couvre les communications d’ordre non-transactionnel d’entreprise prescrites par la Loi ou qui sont envoyées pour exécuter un droit. Par exemple, dans certains cas, les entreprises doivent envoyer des messages qui peuvent être perçus comme des messages électroniques commerciaux, comme une garantie ou de l’information sur les rappels de produits, ou encore, des relevés de comptes bancaires. Dans d’autres cas, une entreprise peut choisir d’avoir recours aux communications électroniques pour faire valoir un droit ou exécuter une obligation juridique découlant d’une loi, comme envoyer un avis de violation aux droits d’auteur. Afin que la LCAP n’entrave pas ces pratiques d’affaires, le règlement proposé comporte une exemption pour les messages envoyés à cause d’une obligation juridique ou pour exercer un droit.
Un autre exemple touche les réponses aux demandes de renseignements. Même si la Loi comporte une exemption applicable lorsque les personnes communiquent avec une entreprise pour avoir des renseignements sur leur commerce, aucune exemption n’est prévue quand les entreprises répondent à de telles demandes. De plus, il n’existe aucun mécanisme pour conclure qu’un tel consentement existe pour ces communications puisque la Loi définit le mot consentement. Le fait d’exiger un mécanisme de désabonnement ou le consentement dans ces circonstances entraverait le bon fonctionnement des entreprises légitimes, serait contraire aux attentes des consommateurs et ne contribuerait pas à l’atteinte des objectifs de la législation. Pour régler ces préoccupations, le règlement proposé comporte une exemption pour les messages envoyés en réponse aux demandes de renseignements.
Une autre question soulevée par les intervenants a trait à l’application de la Loi aux messages envoyés par des entreprises étrangères et consultés par le destinataire pendant qu’il visite le Canada. La LCAP s’applique aux messages envoyés et reçus au Canada. Ainsi, la Loi s’appliquerait à un message envoyé d’un pays étranger à un résident de ce pays même si le message est envoyé conformément à leurs lois locales, mais consulté pendant que le destinataire visite le Canada. Une exemption est proposée pour limiter l’application de la LCAP de façon à ce qu’elle ne couvre pas les cas où l’expéditeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir que ses messages seraient consultés au Canada.
Les fournisseurs de services de télécommunication (FST) et les autres fournisseurs de services de réseau avaient demandé une exemption à l’exigence du consentement pour installer un logiciel pour prévenir l’utilisation non autorisée ou frauduleuse d’un service ou d’un système ou pour la mise à jour et à niveau de leurs systèmes ou réseaux. Les exemptions proposées sont plus limitées et permettent l’installation de logiciels sans consentement préalable lorsque des activités illégales posent une menace pour le réseau du télécommunicateur ou lorsque l’installation est nécessaire à la mise à jour générale ou à l’entretien des réseaux. Les télécommunicateurs continuent d’avoir besoin du consentement pour installer un logiciel visant à empêcher les activités conformes à la loi qui ne sont que réalisées sans autorisation ou qui sont douteuses, ou lorsque l’installation n’est pas essentielle à une mise à jour ou à niveau générale du système.
Questions à régler par des lignes directrices sur la conformité
Plusieurs intervenants ont interprété la portée de la Loi plus largement que voulu. Ces interprétations ont soulevé des préoccupations voulant que la Loi soit trop large dans son application. Dans ces cas, des lignes directrices sont plus appropriées qu’un règlement pour préciser la portée voulue de la Loi. Industrie Canada et le CRTC explorent le recours à des lignes directrices d’interprétation et d’autres documents d’information pour fournir des précisions au besoin.
Plus précisément, certains lecteurs ont interprété le terme « message électronique commercial » comme tout message envoyé dans le cours d’une activité commerciale, ce qui a soulevé la préoccupation selon laquelle les messages comme les confirmations d’un désabonnement réussi ou les messages SMS de courtoisie envoyés aux clients en itinérance seraient couverts par le terme. La définition de « message électronique commercial » se limite dans la Loi à tout message qui encourage la participation à une activité commerciale. Dans la mesure où un message est envoyé dans un contexte commercial, mais qu’il ne répond pas à la définition de message électronique commercial prévue par la LCAP, ce n’est pas un message électronique commercial aux fins de la Loi.
Un autre exemple est la préoccupation quant au fait qu’il serait difficile de satisfaire aux exigences en matière d’identification et de désabonnement dans les services de réseaux sociaux ou de messagerie instantanée populaires. En ce moment, lorsqu’ils ne sont pas envoyés à une adresse électronique, la publication de billets de blogue ou d’autres billets sur des sites de microblogue ou des médias sociaux ne relève pas de la portée voulue de la Loi.
Questions que le règlement proposé ne règle pas
Certaines questions ont été soulevées par les intervenants que le règlement proposé ne règle pas. Bien qu’un examen complet de ces questions ait été entrepris et que des options réglementaires aient été explorées, ces questions relevaient de la portée de la Loi.
Par exemple, certains intervenants ont avancé que le consentement obtenu en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) devrait être valable en vertu de la LCAP. Dans certains cas, lorsque la LCAP ne prévoit aucune exemption ou aucune forme de consentement, certaines entreprises qui se conforment à la LPRPDE lorsqu’elles demandent la permission de recueillir ou d’utiliser une adresse électronique ou d’envoyer des messages électroniques commerciaux ne pourront plus communiquer ces adresses en vertu de la LCAP. Pour augmenter le niveau de transparence dans le marketing électronique et promouvoir ses fins, la LCAP envisage de créer un seuil plus élevé pour la collecte et l’utilisation du consentement pour les activités particulières assujetties à la LCAP. De plus, pour faciliter l’adaptation des entreprises, une période de transition est prévue pour les trois premières années à compter de l’entrée en vigueur de la Loi. Pendant cette période, le consentement sera implicite pour les personnes avec lesquelles les entreprises ont déjà une relation d’affaires au moment de l’entrée en vigueur de la Loi.
Une autre question touche la capacité des entreprises du Canada d’envoyer des messages électroniques commerciaux à des destinataires à l’étranger au nom d’organisations étrangères. Certains intervenants ont avancé dans leur mémoire que la LCAP nuirait à la compétitivité des entreprises canadiennes pour l’envoi de messages électroniques commerciaux à l’extérieur du Canada au nom d’entreprises étrangères. L’analyse indique qu’une exemption permettant aux entreprises canadiennes d’envoyer des messages électroniques commerciaux à des destinataires non commerciaux à l’extérieur du Canada ouvrirait la porte à des abus puisque ces communications commerciales seraient assujetties seulement à la loi de l’autre pays, s’il en est une. Étant donné la possibilité qu’une telle exemption puisse créer une échappatoire, et l’impossibilité de décider de la légalité de ces activités dans les juridictions étrangères, l’exemption proposée n’est pas incluse dans le projet de règlement pour maintenir le juste milieu voulu par la Loi.
D’autres intervenants ont souligné que les fabricants pourraient ne pas avoir de relation directe avec l’utilisateur final de leurs produits; ils n’auraient donc aucun consentement exprès ou implicite à envoyer des messages électroniques commerciaux. Par exemple, un fabricant de véhicules automobiles peut n’avoir aucune relation avec le client reconnu en vertu de la Loi pour créer un consentement implicite et, ainsi, ne pourrait leur envoyer aucun message électronique commercial. Aucune solution réglementaire n’a encore été proposée pour ces cas. Une exemption pour tout fabricant serait beaucoup trop large puisqu’elle regrouperait les fabricants de tous les produits, y compris ceux dont le client n’a aucune idée ou attente de recevoir des messages électroniques commerciaux d’eux. De plus, d’autres exemptions réglementaires proposées, comme les messages envoyés en vertu d’une obligation découlant de la loi, assureraient que la LCAP n’entrave pas la capacité des fabricants de remplir leurs obligations, comme envoyer une garantie ou de l’information sur un rappel de produits lorsque la loi l’exige.
Enfin, certains intervenants prétendent que le projet de règlement sur les messages électroniques commerciaux envoyés par des « tiers inconnus » serait trop complexe et entraînerait des coûts supplémentaires aux entreprises pour se conformer à la LCAP. Il a tout de même été décidé de conserver cette disposition. Le principe de la démarche réglementaire originale était de préciser autant que possible qui utilisera le consentement d’une personne, et de permettre à toute personne d’utiliser le mécanisme de désabonnement de tout message électronique commercial pour retirer le consentement donné au départ. Bien que le projet de règlement exige des entreprises qu’elles fassent le suivi des consentements partagés avec des tiers, le fardeau n’est pas indûment onéreux et aucune démarche réglementaire de remplacement n’a été identifiée. En outre, partager les consentements avec des tiers inconnus déroge des pratiques exemplaires existantes dans l’industrie qui encouragent les entreprises à centraliser la gestion des consentements dans l’organisation qui les envoie.
7. Justification
Le présent règlement assure la clarté et la certitude juridique de certains termes clés de la Loi canadienne antipourriel pour lutter efficacement contre les pourriels et les menaces connexes au Canada, et allège le fardeau des entreprises au moyen d’exemptions ciblées lorsque l’application générale de la Loi ferait autrement obstacle aux activités commerciales qui ne faisaient pas initialement partie de la portée prévue de la législation. Bien qu’on s’attende à ce que l’impact différentiel de ce règlement sur les coûts et avantages soit très modeste, on prévoit que les avantages des exemptions au régime législatif seront supérieurs à ses coûts.
8. Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’y a aucun plan de mise en œuvre, d’application ou de normes de service connexes à ce règlement particulier sinon le plan global du gouvernement pour la mise en œuvre efficace de la Loi canadienne antipourriel. Il y a certaines initiatives plus larges pour mettre en œuvre la Loi, comme le site Internet « Combattre le pourriel » à l’adresse http://combattrelepourriel.gc.ca, le Centre de notification de pourriels, des campagnes d’éducation et de sensibilisation, ainsi que la formation du personnel en conformité et application de la loi.
9. Personne-ressource
Bruce Wallace
Directeur
Politique sur la sécurité et la protection des renseignements personnels
Direction générale de la politique sur les technologies numériques/Spectre, technologies de l’information et télécommunications
Industrie Canada
Téléphone : 613-949-4759
Courriel : Bruce.Wallace@ic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur la protection du commerce électronique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Bruce Wallace, directeur, Politique sur la sécurité et la protection des renseignements personnels, Direction générale de la politique sur les technologies numériques, ministère de l’Industrie, Tour Jean-Edmonds Nord, 18e étage, pièce 1891D, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8 (tél. : 613-949-4759; téléc. : 613-941-1164; courriel : Bruce.Wallace@ic.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
LIENS FAMILIAUX ET LIENS PERSONNELS
2. Pour l’application de l’alinéa 6(5)a) de la Loi :
- a) des personnes physiques sont unies entre elles par des liens familiaux si, selon le cas :
- (i) elles sont unies par les liens du sang, c’est-à-dire que l’une est, par rapport à l’autre, son enfant ou un autre descendant, son frère ou sa sœur, son père ou sa mère ou son grand-parent ou qu’elles ont au moins un grand-parent en commun,
- (ii) elles sont unies par les liens du mariage, c’est-à-dire que l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang,
- (iii) elles sont unies par les liens d’une union de fait, c’est-à-dire que l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang,
- (iv) elles sont unies par les liens de l’adoption, c’est-à-dire que l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang;
- (i) elles sont unies par les liens du sang, c’est-à-dire que l’une est, par rapport à l’autre, son enfant ou un autre descendant, son frère ou sa sœur, son père ou sa mère ou son grand-parent ou qu’elles ont au moins un grand-parent en commun,
- b) des personnes physiques sont unies entre elles par des liens personnels, si, à la fois :
- (i) la personne qui envoie le message et la personne à qui le message est envoyé ont eu entre elles des communications volontaires directes et bidirectionnelles permettant raisonnablement de conclure à l’existence de tels liens, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment le partage d’intérêts, d’expériences, d’opinions et d’informations, comme en témoignent leurs communications et leur fréquence, le temps écoulé depuis la dernière communication et le fait que les parties se sont rencontrées ou non en personne,
- (ii) la personne à qui le message est envoyé n’a pas exprimé sa volonté de ne plus recevoir les messages électroniques commerciaux — ou certaines catégories de ceux-ci — de la personne qui envoie le message.
- (i) la personne qui envoie le message et la personne à qui le message est envoyé ont eu entre elles des communications volontaires directes et bidirectionnelles permettant raisonnablement de conclure à l’existence de tels liens, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment le partage d’intérêts, d’expériences, d’opinions et d’informations, comme en témoignent leurs communications et leur fréquence, le temps écoulé depuis la dernière communication et le fait que les parties se sont rencontrées ou non en personne,
MESSAGES COMMERCIAUX ÉLECTRONIQUES NON VISÉS
3. L’article 6 de la Loi ne s’applique pas au message électronique commercial :
- a) envoyé par l’employé, le représentant, le consultant ou le franchisé d’une organisation :
- (i) à un autre employé, représentant, consultant ou franchisé au sein de la même organisation, si le message concerne les affaires de l’organisation,
- (ii) à l’employé, au représentant, au consultant ou au franchisé d’une autre organisation si, d’une part, leurs organisations ont une relation d’affaires au moment où le message est envoyé et, d’autre part, le message concerne les affaires de l’organisation ou les fonctions qu’ils exercent au sein ou pour le compte de celle-ci;
- (i) à un autre employé, représentant, consultant ou franchisé au sein de la même organisation, si le message concerne les affaires de l’organisation,
- b) envoyé en réponse à une demande — notamment une demande de renseignement — ou par suite d’une plainte, ou sollicité de quelque façon que ce soit par la personne à qui le message est envoyé;
- c) envoyé par une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada — ou qu’une telle personne a fait envoyer ou dont elle a permis l’envoi — ou envoyé à partir d’un ordinateur se trouvant à l’extérieur du Canada, se rapportant à un produit, un bien ou un service fourni à l’extérieur du Canada ou à une organisation située à l’extérieur du Canada et récupéré au moyen d’un ordinateur se trouvant au Canada, si la personne qui envoie le message ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement pas savoir que le message serait ainsi récupéré;
- d) envoyé :
- (i) pour satisfaire à une obligation juridique,
- (ii) pour donner avis d’un droit, d’une obligation juridique, d’une ordonnance d’un tribunal, d’un jugement ou d’un tarif existants ou à venir,
- (iii) pour faire valoir un droit ou exécuter une obligation juridique, une ordonnance judiciaire, un jugement ou un tarif,
- (iv) pour faire valoir un droit découlant d’une règle de droit fédérale, provinciale, municipale ou étrangère.
- (i) pour satisfaire à une obligation juridique,
4. (1) L’alinéa 6(1)a) de la Loi ne s’applique pas au premier message électronique commercial qui, d’une part, est envoyé par une personne physique à une autre personne physique en vue d’entrer en contact avec celle-ci par suite d’une recommandation d’une ou de plusieurs personnes physiques ayant, à la fois avec l’expéditeur et le destinataire du message, soit une relation d’affaires en cours, soit une relation privée en cours, soit des liens familiaux ou personnels et qui, d’autre part, révèle le nom au complet de la ou des personnes physiques ayant fait la recommandation et comporte la mention qu’il est envoyé par suite d’une telle recommandation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), des personnes physiques ont des relations d’affaires ou des relations privées en cours, au sens des paragraphes 10(10) et (13) de la Loi, respectivement.
CONDITIONS D’UTILISATION DU CONSENTEMENT
5. (1) Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi, la personne qui a obtenu le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité était inconnue peut autoriser toute personne à utiliser le consentement à condition de veiller à ce que, dans tout message électronique commercial envoyé à la personne qui a donné le consentement :
- a) son identité soit établie à titre de personne ayant obtenu le consentement;
- b) la personne autorisée fournisse un mécanisme d’exclusion qui, en plus d’être conforme aux exigences de l’article 11 de la Loi, permet à la personne qui a donné le consentement de retirer celui-ci à la personne qui a obtenu le consentement ou à toute autre personne qui est autorisée à utiliser le consentement.
(2) La personne qui a obtenu le consentement veille à ce que la personne autorisée à utiliser le consentement qui a envoyé le message l’avise dès qu’elle est informée que le consentement a été retiré à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) la personne qui a obtenu le consentement;
- b) la personne autorisée qui a envoyé le message;
- c) toute autre personne autorisée à utiliser le consentement.
(3) Sur réception d’un avis de retrait du consentement concernant la personne visée à l’alinéa (2)c), la personne qui a obtenu le consentement avise sans délai l’intéressé.
(4) La personne qui a obtenu le consentement donne suite au retrait du consentement conformément au paragraphe 11(3) de la Loi et veille à ce que la personne visée à l’alinéa (2)c) fasse de même, le cas échéant.
PROGRAMMES D’ORDINATEUR
6. Les programmes visés pour l’application du sousalinéa 10(8)a)(vi) de la Loi sont les suivants :
- a) le programme qui est installé par un télécommunicateur ou en son nom uniquement pour la prévention d’activités dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont en contravention avec une loi fédérale et qui présentent un risque imminent pour la sécurité de son réseau;
- b) le programme qui est installé par le télécommunicateur qui possède ou exploite le réseau, ou en son nom, sur tous les ordinateurs faisant partie du réseau pour la mise à jour ou à niveau du réseau.
ADHÉSION, CLUB, ASSOCIATION ET ORGANISME BÉNÉVOLE
7. (1) Pour l’application de l’alinéa 10(13)c) de la Loi, l’adhésion est le fait d’être accepté comme membre d’un club, d’une association ou d’un organisme bénévole conformément aux exigences d’appartenance de l’un ou l’autre.
(2) Pour l’application de l’alinéa 10(13)c) de la Loi, un club, une association ou un organisme bénévole est une organisation sans but lucratif constituée et administrée uniquement pour l’exercice d’activités non lucratives, notamment des activités liées au bien-être social, aux améliorations locales et aux loisirs ou divertissements, et dont aucun revenu n’est versé à un propriétaire, membre ou actionnaire — ou ne peut par ailleurs servir à son profit personnel — sauf si le propriétaire, membre ou actionnaire est une organisation dont le but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6 à 11 et du paragraphe 64(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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