La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 7 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 16 février 2013

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 17049

Condition ministérielle

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance éthanone,1-(2-hydroxy-5-nonylphényl)-,oxime, ramifié, numéro 244235-47-0 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Conditions

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage de l'équipement servant à mélanger la substance ou par le rinçage des contenants utilisés pour celle-ci, de ces contenants lorsqu'ils sont jetables, de tout déversement de la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de substance dans n'importe quel contenant.

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 17 octobre 2012, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« substance » s'entend de l'éthanone,1-(2-hydroxy-5-nonylphényl)-,oxime, ramifié, numéro 244235-47-0 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut importer la substance afin soit de l'utiliser comme agent chélateur dans les procédés d'extraction hydro-métallurgique, soit d'en transférer la possession ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l'annexe 5 de ce règlement;
  • c) une courte description du processus de fabrication, des réactifs, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l'échelle du procédé;
  • d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
  • e) une courte description des étapes des processus de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance

5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :

  • a) en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire conformément aux lois applicables au lieu;
  • b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération.
Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'un rejet résultant normalement d'une utilisation décrite à l'article 3, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

  • a) l'utilisation de la substance;
  • b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
  • d) le nom et l'adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 1er février 2013.

[7-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2012.

ANNEXE I
(article 14)

au 31 décembre 2012
Dénomination sociale de la banque Siège
B2B Banque Ontario
Banque de Montréal Québec
Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse
Banque Ouest Alberta
Banque Bridgewater Alberta
Banque Canadienne Impériale de Commerce Ontario
Banque Canadian Tire Ontario
Banque canadienne de l'Ouest Alberta
Banque Citizens du Canada Colombie-Britannique
Banque CS Alterna Ontario
Banque DirectCash Alberta
Banque Dundee du Canada Ontario
Banque des Premières Nations du Canada Saskatchewan
General Bank of Canada Alberta
Banque HomEquity Ontario
Banque ING du Canada Ontario
Jameson Bank Ontario
Banque Laurentienne du Canada Québec
Banque Manuvie du Canada Ontario
Banque MonCana du Canada Alberta
Banque Nationale du Canada Québec
Banque Pacifique et de l'ouest du Canada Ontario
Banque le Choix du Président Ontario
Banque Royale du Canada Québec
Banque Toronto-Dominion (La) Ontario

ANNEXE II
(article 14)

au 31 décembre 2012
Dénomination sociale de la banque Siège
Banque Amex du Canada Ontario
Banque d'Amérique du Canada Ontario
Banque de Chine (Canada) Ontario
Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) Ontario
Banque Un Canada Ontario
BNP Paribas (Canada) Québec
Banque BofA Canada Ontario
Citco Bank Canada Ontario
Citibanque Canada Ontario
Banque CTC du Canada Colombie-Britannique
Banque Habib Canadienne Ontario
Banque HSBC Canada Colombie-Britannique
Banque ICICI du Canada Ontario
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) Ontario
Banque J.P. Morgan Canada Ontario
J.P. Morgan Canada Ontario
Banque Korea Exchange du Canada Ontario
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) Ontario
Banque Shinhan du Canada Ontario
Société Générale (Canada) Québec
Banque Nationale de l'Inde (Canada) Ontario
Banque Sumitomo Mitsui du Canada Ontario
Banque UBS (Canada) Ontario
Banque Walmart du Canada (La) Ontario

ANNEXE III
(article 14.1)

au 31 décembre 2012
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada Genre de succursale de banque étrangère (SBE) (voir référence 1) Bureau principal
Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario
Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario
Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario
Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario
Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland Services complets Ontario
Credit Suisse AG Credit Suisse AG, succursale de Toronto Prêt Ontario
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario
Fifth Third Bank Fifth Third Bank Services complets Ontario
First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique
HSBC Bank USA, National Association HSBC Bank USA, National Association Services complets Ontario
JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association Services complets Ontario
M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario
Maple Bank GmbH Maple Bank Services complets Ontario
Merrill Lynch International Bank Limited Merrill Lynch International Bank Limited Prêt Ontario
Mizuho Corporate Bank, Ltd. Banque d'affaires Mizuho, Ltée, branche canadienne Services complets Ontario
Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch (The) Services complets Ontario
PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Prêt Ontario
Royal Bank of Scotland N.V. (The) La Banque RBS N.V. Services complets Ontario
Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec
State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario
UBS AG UBS AG succursale de Canada Services complets Ontario
Union Bank, National Association Union Bank, Canada Branch Prêt Alberta
United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique
U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets  Ontario
Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne Services complets Ontario

Le 8 février 2013

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[7-1-o]