La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 7 : Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Le 16 février 2013

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage des Grands Lacs

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeu

L'Administration de pilotage des Grands Lacs (l'Administration) a accumulé un déficit de 2,7 millions de dollars en date du 31 décembre 2012. Dans son rapport d'examen spécial d'avril 2008, le Bureau du vérificateur général a recommandé que l'Administration prenne des mesures en vue d'éliminer son déficit et d'assurer son autonomie financière. L'Administration a pris de nombreuses mesures depuis 2008 afin de contrôler ses coûts et d'accroître ses recettes. Cependant, une nouvelle modification tarifaire est nécessaire.

Contexte

L'Administration, une société d'État figurant à la partie Ⅰ de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, a été établie en février 1972 en vertu de la Loi sur le pilotage (la Loi). Conformément au paragraphe 33(3) de la Loi, l'Administration est tenue de fixer des droits de pilotage équitables et raisonnables pour lui permettre le financement autonome de ses opérations.

Objectifs

Les modifications proposées au Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (le Règlement) ont pour objectif de veiller à ce que les recettes découlant des droits de pilotage de l'Administration contrebalancent l'augmentation des coûts d'exploitation prévue en 2013 et 2014 et contribuent à éliminer le déficit accumulé d'ici la fin de 2015, alors que l'administration continue de faire fonctionner, d'entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région des Grands Lacs.

Description

L'Administration propose une hausse tarifaire globale de 2,5 % en 2013 et une autre hausse de 2,5 % en 2014 pour tous les droits de pilotage touchant les affectations des pilotes dans ses six circonscriptions.

L'Administration propose de maintenir le droit supplémentaire temporaire à 12 % pour 2013 et 2014, soit le même taux qu'en 2012. Ce droit supplémentaire temporaire sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014. Compte tenu du trafic actuel en 2012 et des discussions avec les utilisateurs, il a été convenu qu'il n'y aura pas de changement en ce qui concerne le droit supplémentaire temporaire en 2013 et 2014.

Les modifications tarifaires proposées seront réparties comme suit :

— en 2013, on mettra en œuvre la hausse globale de 2,5 % en modifiant les tarifs dans les circonscriptions de pilotage de la façon suivante :

  • Circonscription de Cornwall : hausse de 3 %

  • Circonscription internationale no 1 : hausse de 1 %

  • Circonscription du lac Ontario : hausse de 2,5 %

  • Circonscription internationale no 2 : hausse de 3,5 %

  • Circonscription internationale no 3 : hausse de 2,5 %

  • Port de Churchill : aucune hausse

— en 2014, une hausse qui équivaut à 2,5 % des droits de pilotage dans toutes les circonscriptions.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé, car il n'y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition.

Consultation

Le principal intervenant de l'Administration est la Fédération maritime du Canada (la Fédération), qui représente les propriétaires-exploitants de navires battant pavillon étranger qui naviguent dans le réseau des Grands Lacs et qui sont tenus de recourir aux services des pilotes de l'Administration lorsqu'ils pénètrent dans ces eaux. Les navires qui battent pavillon étranger représentent 85 % de la clientèle de l'Administration. L'Administration a eu deux rencontres avec des représentants de la Fédération, soit le 5 septembre et le 13 novembre 2012. Les points ci-après ont été abordés : le trafic, le nombre de pilotes, les niveaux de service et les rajustements tarifaires pour les années à venir.

Les 15 % restants de la clientèle de l'Administration se composent de navires de la flotte nationale canadienne qui sont représentés par l'Association des armateurs canadiens (l'Association). L'Association représente environ 70 navires battant pavillon canadien dont la plupart n'utilisent pas les services des pilotes de l'Administration, puisqu'au moins un des membres réguliers de l'équipage est titulaire d'un certificat de pilotage des Grands Lacs. Néanmoins, environ 10 navires faisant partie de la flotte nationale sont des navires-citernes canadiens qui ont recours aux services d'un pilote lorsqu'ils franchissent certaines circonscriptions relevant de la compétence de l'Administration ou lorsque les affréteurs du navire ou de sa cargaison obligent le navire à se prévaloir des services d'un pilote. Une rencontre entre l'Administration et l'Association a eu lieu le 3 décembre 2012 pour discuter du projet de rajustement tarifaire et d'autres questions.

L'Administration a aussi rencontré la Chambre de commerce maritime (la Chambre) le 12 décembre 2012 pour discuter de ce projet tarifaire et d'autres questions. La Chambre constitue la voix de l'industrie du transport maritime commercial dans les Grands Lacs.

Tous les intervenants (c'est-à-dire la Fédération, l'Association et la Chambre) ont indiqué qu'ils appuient ce rajustement tarifaire.

Justification

L'Administration a déterminé les rajustements tarifaires nécessaires après avoir examiné ses six circonscriptions pour veiller à ce qu'elles soient toutes autonomes sur le plan financier et à réduire ou éliminer l'interfinancement entre les circonscriptions. Cette hausse tarifaire contrebalancerait l'augmentation des frais d'exploitation que l'Administration envisage en 2013 et 2014 et se traduirait par des excédents d'exploitation au cours de ces deux années.

En 2012, l'Administration a conclu des conventions collectives avec ses pilotes qui entraîneront une augmentation salariale moyenne de 2,5 % par année pour les cinq prochaines années. Les salaires des pilotes représentent 75 % des dépenses d'exploitation de l'Administration. L'augmentation tarifaire proposée pour 2013 et 2014 a été examinée avec les utilisateurs et ces derniers ont indiqué qu'ils étaient d'accord avec celle-ci.

Le projet de modification de l'Administration concernant la hausse tarifaire globale de 2,5 % en 2013 et de 2,5 % en 2014 de même que la proposition de maintenir le droit supplémentaire temporaire à 12 % jusqu'au 31 décembre 2014 vont de pair avec l'objectif du plan d'entreprise de 2013-2017 qui consiste à éliminer le déficit accumulé d'ici la fin de 2015.

Les recettes produites grâce aux modifications proposées seraient bénéfiques dans la mesure où elles permettraient à l'Administration de poursuivre ses activités tout en maintenant son autonomie financière d'une façon équitable et raisonnable et de réduire le déficit accumulé, conformément au rapport d'examen spécial d'avril 2008 du Bureau du vérificateur général. Les modifications proposées seront également bénéfiques en ce sens que l'Administration pourrait continuer de fournir des services de pilotage sûrs et efficaces conformément aux exigences de la Loi. Selon les prévisions de trafic pour 2013 et 2014, la hausse tarifaire proposée de 2,5 % devrait donner lieu à des recettes de 490 000 $ en 2013 et 2014 respectivement, pour une augmentation totale de 980 000 $ par rapport aux niveaux de 2012. Le droit supplémentaire temporaire de 12 % devrait procurer à l'Administration des recettes de 2 millions de dollars par année.

Pour un navire de taille moyenne qui emprunte la Voie maritime entre Montréal et Thunder Bay, le droit de pilotage actuel en 2012 était de 35 200 $ pour un aller simple. Si les modifications proposées sont approuvées, le droit de pilotage serait de 36 100 $ en 2013 et de 37 000 $ en 2014 (environ 2,00 $ la tonne) pour un aller simple. Dans le cas d'un aller-retour, les droits précités sont multipliés par deux. Au cours des années à venir, le montant de ces droits diminuera étant donné que le droit supplémentaire temporaire actuellement en vigueur arrivera à échéance le 31 décembre 2014.

On dénombre actuellement moins de 20 compagnies qui exploitent des navires battant pavillon étranger dans les Grands Lacs et qui doivent recourir aux pilotes de l'Administration. Pour un navire battant pavillon étranger naviguant dans ces eaux, les coûts de pilotage représentent environ 3,5 % des charges totales d'exploitation. En prenant en considération les rajustements des coûts de pilotage attribuables aux deux modifications proposées, on estime que les coûts totaux de pilotage représenteront encore environ 3,5 % du montant total des coûts d'exploitation du navire.

Dans certaines circonscriptions relevant de la compétence de l'Administration, le pilotage est partagé par rotation à parts égales entre les pilotes canadiens et américains. L'Administration et son homologue des États-Unis échangent régulièrement des renseignements sur les droits de pilotage. En 2013, l'Administration de pilotage des États-Unis a l'intention de hausser ses droits de pilotage selon un pourcentage légèrement plus élevé que le coût de la vie et, le cas échéant, les barèmes de droits des États-Unis seront semblables à ceux du Canada, compte tenu de la parité du dollar. La structure tarifaire de 2013 de l'Administration des États-Unis n'a pas encore été finalisée.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'article 45 de la Loi prévoit un mécanisme pour l'application de ce règlement. En effet, une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes en service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque des droits de pilotage exigibles sont impayés. L'article 48 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à la partie 1 de la Loi, autre que l'article 15.3, ou au présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Personne-ressource

Monsieur Robert F. Lemire
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Grands Lacs
Case postale 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613-933-2991
Télécopieur : 613-932-3793

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), que l'Administration de pilotage des Grands Lacs, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l'intérêt public, notamment l'intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 (voir référence c) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence d), peuvent déposer un avis d'opposition motivé auprès de l'Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à l'Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. L'avis d'opposition doit également être fourni au ministre des Transports et à l'Administration de pilotage de l'Atlantique conformément au paragraphe 34(3) (voir référence e) de la Loi sur le pilotage (voir référence f).

Cornwall, le 5 février 2013

Le premier dirigeant de l'Administration de
pilotage des Grands Lacs
ROBERT F. LEMIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE
PILOTAGE DES GRANDS LACS

MODIFICATIONS

1. L'article 4 du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

4. Un droit supplémentaire de 12 % est à payer jusqu'au 31 décembre 2014 sur chaque droit de pilotage à payer en application de l'article 3 pour un service de pilotage fourni conformément à l'une ou l'autre des annexes 1 à 3.

2. (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l'exception d'un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci et ses eaux limitrophes est de 17,31 $ le kilomètre (28,81 $ le mille terrestre), plus 384 $ pour chaque écluse franchie.

(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d'au moins 841 $ et d'au plus 3 694 $.

(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 268 $.

(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 54 $ le kilomètre (88,34 $ le mille terrestre), plus 329 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 099 $.

(2) Les paragraphes 1(1) à (4) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l'exception d'un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci et ses eaux limitrophes est de 17,74 $ le kilomètre (29,53 $ le mille terrestre), plus 394 $ pour chaque écluse franchie.

(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d'au moins 862 $ et d'au plus 3 786 $.

(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 300 $.

(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 55 $ le kilomètre (90,55 $ le mille terrestre), plus 337 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 126 $.

(3) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1. a) 2 026
b) 2 026
2. 2 166
3. 1 278
4. 3 767
5. 2 166
6. 1 568
7. 4 367
8. 2 812
9. 2 166
10. 1 278
11. 2 834
12. 2 834
13. 2 200
14. 1 278
15. 1 568
(4) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1. a) 2 077
b) 2 077
2. 2 220
3. 1 310
4. 3 861
5. 2 220
6. 1 607
7. 4 476
8. 2 882
9. 2 220
10. 1 310
11. 2 905
12. 2 905
13. 2 255
14. 1 310
15. 1 607
(5) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1. 2 864
2. 2 399
3. 1 078
4. 1 078
(6) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1. 2 936
2. 2 459
3. 1 105
4. 1 105
3. (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1. a) 947
b) 833
c) 576
2. a) 902
b) 642
c) 551
(2) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1. a) 971
b) 854
c) 590
2. a) 925
b) 658
c) 565

(3) Le paragraphe 2(3) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l'écluse Black Rock est de 1 638 $.

(4) Le paragraphe 2(3) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l'écluse Black Rock est de 1 679 $.

4. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 76 $ pour chaque heure ou fraction d'heure pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 824 $ par période de 24 heures.

(2) Les paragraphes 3(1) et (2) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 78 $ pour chaque heure ou fraction d'heure pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 872 $ par période de 24 heures.

5. (1) L'article 4 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 76 $ pour chaque heure ou fraction d'heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 824 $ par période de 24 heures.

(2) L'article 4 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 78 $ pour chaque heure ou fraction d'heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 872 $ par période de 24 heures.

6. (1) Les paragraphes 5(1) à (3) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 584 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 76 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s'est présenté à son poste et celui où la demande est annulée.

(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 824 $ par période de 24 heures.

(2) Les paragraphes 5(1) à (3) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 624 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 78 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s'est présenté à son poste et celui où la demande est annulée.

(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 872 $ par période de 24 heures.

7. (1) Les paragraphes 8(1) et (2) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8. (1) Si un pilote ne peut monter à bord d'un navire à son point d'embarquement habituel et s'il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 456 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d'embarquement habituel.

(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 456 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à l'endroit où il aurait normalement débarqué.

(2) Les paragraphes 8(1) et (2) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8. (1) Si un pilote ne peut monter à bord d'un navire à son point d'embarquement habituel et s'il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 467 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d'embarquement habituel.

(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 467 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à l'endroit où il aurait normalement débarqué.

8. (1) Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l'article 1 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

Colonne 3

Droit de base
minimal ($)

1. 4 335 S/O
2. 19,90 le kilomètre (33,12 le mille terrestre), plus 553 pour chaque écluse franchie 1 115
3. 777 S/O
4. 1 669 S/O
(2) Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l'article 1 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

Colonne 3

Droit de base minimal ($)

1. 4 443 S/O
2. 20,40 le kilomètre (33,95 le mille terrestre), plus 567 pour chaque écluse franchie 1 143
3. 796 S/O
4. 1 711 S/O

9. (1) Les paragraphes 2(1) et (2) de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée de la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 145 $ pour chaque heure ou fraction d'heure pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 480 $ par période de 24 heures.

(2) Les paragraphes 2(1) et (2) de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée de la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 149 $ pour chaque heure ou fraction d'heure pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 576 $ par période de 24 heures.

10. (1) L'article 3 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 145 $ pour chaque heure ou fraction d'heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 480 $ par période de 24 heures.

(2) L'article 3 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 149 $ pour chaque heure ou fraction d'heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 576 $ par période de 24 heures.

11. (1) Les paragraphes 4(1) à (3) de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 653 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 145 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et celui où la demande est annulée.

(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 3 480 $ par période de 24 heures.

(2) Les paragraphes 4(1) à (3) de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 694 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 149 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et celui où la demande est annulée.

(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 3 576 $ par période de 24 heures.

12. Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l'article 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1. 1 545
2. 1 079

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 2(2), (4) et (6), 3(2) et (4), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2) et 11(2) et l'article 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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