La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 13 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 30 mars 2013

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d’entreprise »

En vertu de l'article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise », ci-après.

Ottawa, le 15 mars 2013

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JASON KENNEY

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA CATÉGORIE « DÉMARRAGE D'ENTREPRISE »

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.

  • « Canadian Language Benchmarks »
    Canadian Language Benchmarks
  • « Canadian Language Benchmarks » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
  • « demandeur »
    applicant
  • « demandeur » Étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise ».
  • « désigné »
    designated
  • « désigné » S'agissant d'un groupe d'investisseurs providentiels ou d'un fonds de capital-risque, qui est visé à l'article 4.
  • « engagement »
    commitment
  • « engagement » Engagement visé à l'alinéa 2(2)a) qui satisfait aux exigences de l'article 6.
  • « entreprise admissible »
    qualifying business
  • « entreprise admissible » Entreprise qui satisfait aux exigences de l'article 7.
  • « habileté langagière »
    language skill area
  • « habileté langagière » S'entend de l'expression orale, de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit et de l'expression écrite.
  • « investir »
    investing
  • « investir » Acheter des actions ou autres titres de participation d'une entreprise admissible.
  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
  • « Niveaux de compétence linguistique canadiens »
    Niveaux de compétence linguistique canadiens
  • « Niveaux de compétence linguistique canadiens » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
  • « participant admissible »
    qualified participant
  • « participant admissible » S'entend, relativement à une entreprise :
    • a) d'un demandeur;
    • b) d'un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise »;
    • c) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné;
    • d) d'un fonds de capital-risque désigné.
  • « Règlement »
    Regulations
  • « Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Constitution de la catégorie « démarrage d'entreprise »

2. (1) Est établie au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi la catégorie « démarrage d'entreprise » composée d'étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues au présent article.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie « démarrage d'entreprise » l'étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il a obtenu un engagement, selon le cas :
    • (i) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 75 000 $ dans une entreprise admissible, ou de plusieurs groupes d'investisseurs providentiels désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d'au moins 75 000 $ dans une entreprise admissible,
    • (ii) d'un fonds de capital-risque désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 200 000 $ dans une entreprise admissible, ou de plusieurs fonds de capital-risque désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d'au moins 200 000 $ dans une entreprise admissible;
  • b) son niveau de compétence linguistique, selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Canadian Language Benchmarks est d'au moins 5 dans l'une ou l'autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières, d'après les résultats d'une évaluation effectuée par une organisation ou une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d'évaluation de la compétence linguistique;
  • c) il a terminé au moins une année d'études postsecondaires au cours de laquelle il était en règle avec l'établissement d'enseignement, qu'il ait obtenu ou non un diplôme;
  • d) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d'autres obligations financières, d'un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d'un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l'ensemble du demandeur et des membres de sa famille.

Syndication

(3) L'étranger qui obtient un engagement auquel plus d'une entité est partie est quand même considéré comme admissible à la catégorie « démarrage d'entreprise » si :

  • a) dans le cas d'un engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné, et non par un fond de capital de risque désigné, ou d'un engagement auquel un tel groupe est partie, la somme totale investie dans l'entreprise admissible est d'au moins 75 000 $;
  • b) dans le cas d'un engagement pris par un fonds de capital-risque désigné ou d'un engagement auquel un tel fonds est partie, la somme totale investie dans l'entreprise admissible est d'au moins 200 000 $.

Limite

(4) Le nombre d'étrangers qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.

But irrégulier

(5) Ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » l'étranger qui compte participer, ou qui a participé, à un accord ou une entente à l'égard de l'engagement principalement dans le but d'acquérir un statut ou un privilège au titre de la Loi et non d'exploiter l'entreprise visée par l'engagement.

Accords avec des associations industrielles

3. (1) Le ministre peut conclure un accord avec une association industrielle représentant des groupes d'investisseurs providentiels ou des fonds de capital-risque en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions, notamment :

  • a) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre quant à la désignation d'entités du type représenté par l'association et la révocation d'une telle désignation;
  • b) l'établissement de critères, de règles de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d'engagements ou à l'exercice d'autres activités, dans le cadre des présentes instructions, par des entités du type représenté par l'association;
  • c) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre et le conseiller quant à l'application des présentes instructions;
  • d) l'établissement de comités d'examen par les pairs pour évaluer les engagements de manière indépendante;
  • e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les membres de l'association dans le cadre des présentes instructions;
  • f) toute autre fonction ou question qui, de l'avis des parties, est liée aux présentes instructions.

Résiliation d'accords

(2) Le ministre peut résilier un accord pour motif de violation de la part de l'association industrielle ou pour tout autre motif prévu dans l'accord.

Désignation

4. Pour l'application des présentes instructions, sont désignés :

  • a) les groupes d'investisseurs providentiels énumérés à l'annexe 1;
  • b) les fonds de capital-risque énumérés à l'annexe 2.

Statut des entités

5. Il est entendu que les groupes d'investisseurs providentiels et les fonds de capital-risque désignés en vertu de l'article 4 sont considérés ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.

Forme de l'engagement

6. (1) L'engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est signé par une personne autorisée à lier le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas.

Engagement conditionnel

(2) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui ci peut-être subordonné à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.

Teneur de l'engagement — investissements

(3) L'engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné ou un fonds de capital-risque désigné doit :

  • a) identifier le demandeur;
  • b) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
  • c) décrire le rôle joué par le demandeur dans l'entreprise;
  • d) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu'il apporte dans l'entreprise;
  • e) décrire la structure juridique et financière de l'entreprise;
  • f) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l'entreprise et décrire son rôle dans l'entreprise;
  • g) confirmer qu'une évaluation du demandeur, de l'entreprise et de l'investissement a été effectuée avec toute la diligence voulue par le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné;
  • h) confirmer que le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas, investit dans une entreprise admissible;
  • i) préciser le montant de l'investissement;
  • j) préciser les modalités applicables à l'investissement ou à l'engagement.

Demandeurs multiples

(4) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise, l'engagement doit :

  • a) comprendre des renseignements sur tous les demandeurs;
  • b) préciser quels sont parmi les demandeurs ceux que l'entité qui prend l'engagement juge indispensables à l'entreprise.

Entreprise admissible

7. (1) Pour l'application des présentes instructions, une personne morale qui est constituée au Canada et y exerce des activités est une entreprise admissible si, au moment où l'engagement est pris :

  • a) d'une part, le demandeur détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment;
  • b) d'autre part, aucune personne ou entité, autre que les participants admissibles, ne détient 50 % ou plus du nombre total des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment.

Constitution conditionnelle de l'entreprise

(2) L'entreprise qui n'est pas constituée en personne morale au moment où l'engagement est pris est quand même considérée comme étant une entreprise admissible si sa constitution en personne morale est subordonnée à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise.

Documents

8. (1) Pour établir qu'il appartient à la catégorie « démarrage d'entreprise », le demandeur fournit notamment les documents suivants :

  • a) un récépissé de paiement des frais applicables prévus par les présentes instructions;
  • b) une copie signée de l'engagement;
  • c) une preuve écrite qu'il possède le niveau de compétence linguistique exigé à l'alinéa 2(2)b);
  • d) une preuve écrite qu'il satisfait aux exigences de scolarité prévues à l'alinéa 2(2)c);
  • e) une preuve écrite qu'il dispose des fonds exigés à l'alinéa 2(2)d).

Preuve concluante

(2) Les résultats de l'évaluation de la compétence linguistique d'un demandeur par une organisation ou une institution désignée et les équivalences établies entre ces résultats et les standards, conformément au Règlement, constituent une preuve concluante de la compétence du demandeur dans les langues officielles du Canada pour l'application des présentes instructions.

Exigences minimales

9. (1) Sous réserve de l'article 12, si le demandeur au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2), l'agent met fin à l'examen de la demande et la rejette.

Demandeurs multiples

(2) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise et que l'un d'entre eux — qui est indispensable à l'entreprise selon l'engagement — se voit refuser sa demande de visa de résident permanent, pour quelque raison que ce soit, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2) et leurs demandes sont également rejetées.

Demande de visa

(3) Si un étranger présente une demande visée au paragraphe (1), l'agent délivre le visa à l'étranger et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si celui-ci et les membres de sa famille, qui l'accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et satisfont aux exigences de la Loi, aux dispositions du Règlement applicables à la catégorie « démarrage d'entreprise » et aux présentes instructions.

Production d'autres documents

10. Pour évaluer une demande visée au paragraphe 9(1), l'agent peut, en plus des documents visés au paragraphe 8(1), exiger la production de documents concernant le demandeur, l'engagement et le programme ou l'entreprise qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l'entité qui prend l'engagement.

Examen par les pairs

11. (1) L'agent peut demander qu'un engagement relatif à une entreprise admissible dans une demande visée au paragraphe 9(1) soit évalué de façon indépendante par un comité d'examen par les pairs établi en vertu d'un accord visé à l'article 3 par une association industrielle qui représente le type d'entité qui prend l'engagement.

Motifs d'examen

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée si l'agent est d'avis qu'une évaluation indépendante serait utile au processus de demande, ou peut être présentée de façon aléatoire.

Évaluation indépendante

(3) Le comité d'examen par les pairs remet à l'agent son évaluation de la diligence raisonnable de l'entité qui a pris l'engagement.

Décision finale

(4) L'agent tient compte de l'évaluation fournie par le comité d'examen par les pairs mais n'est pas lié par celle-ci lorsqu'il décide si le demandeur satisfait aux exigences des présentes instructions.

Statut du comité d'examen par les pairs

(5) Il est entendu que le comité d'examen par les pairs est considéré ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.

Substitution de l'évaluation

12. (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 2(2) n'est pas, de l'avis de l'agent, un indicateur suffisant de l'aptitude de l'étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ne peut substituer son appréciation au fait que le demandeur ne satisfait pas à l'exigence prévue à l'alinéa 2(2)a) pour rendre une décision positive quant à son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.

Confirmation

(3) Toute décision de l'agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.

Frais d'examen

13. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l'examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » :

  • a) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $;
  • b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de 22 ans ou plus, ou qui est âgé de moins de 22 ans et qui est l'époux ou le conjoint de fait, 550 $;
  • c) dans le cas d'un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de 22 ans et qui n'est pas l'époux ou le conjoint de fait, 150 $.

Non-application

14. (1) Les dispositions ci-après du Règlement ne s'appliquent pas à la catégorie « démarrage d'entreprise » :

  • a) les articles 108 et 109;
  • b) l'alinéa 295(1)c).

Application de l'article 107 du Règlement

(2) L'article 107 du Règlement s'applique à la catégorie « démarrage d'entreprise », avec les adaptations nécessaires.

Période de validité

15. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2018.

ANNEXE 1
(alinéa 4a))

GROUPES D’INVESTISSEURS PROVIDENTIELS DÉSIGNÉS
  • Angel One Network Inc.
  • First Angel Network Association
  • Golden Triangle Angel Network

ANNEXE 2
(alinéa 4b))

FONDS DE CAPITAL-RISQUE DÉSIGNÉS
  • Advantage Growth (No.2) L.P.
  • BDC Venture Capital
  • Blackberry Partners Fund II LP (d.b.a. Relay Ventures Fund II)
  • Celtic House Venture Partners Fund III L.P.
  • Celtic House Venture Partners Fund IV LP
  • DRI Capital Inc.
  • Golden Opportunities Fund Inc.
  • INOVIA CAPITAL INC.
  • Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick Inc.
  • Northwater Intellectual Property Fund
  • OMERS Ventures Management Inc.
  • Ontario SME Capital Corporation
  • Panagea Ventures Fund III, LP
  • PRIVEQ III Limited Partnership
  • PRIVEQ IV Limited Partnership
  • Quorum Investment Pool Limited Partnership
  • Quorum Secured Equity Trust
  • Rho Canada Ventures
  • Summerhill Venture Partners Management Inc.
  • Tandem Expansion Management Inc.
  • Vanedge Capital Limited Partnership
  • Version One Ventures
  • Wellington Financial LP
  • Westcap Mgt. Ltd.
  • Yaletown Venture Partners Inc.

[13-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances ignifuges organiques

Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 30 juillet 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances à l'adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada) [téléphone], 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

La directrice générale par intérim
Direction du secteur des produits chimiques
VINCENZA GALATONE
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances

Substances de la partie 1
NE CAS (voir référence *) Nom de la substance Nom commun
108-78-1 Mélamine Mélamine
3278-89-5 2-(Allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène ATE
13560-89-9 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13. 05,10]octadéca-7,15-diène Déchlorane Plus
13674-87-8 Phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] TDCPP
26040-51-7 Tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) TBPH
32588-76-4 N,N′-Éthylène bis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide) EBTBP
84852-53-9 1,1′-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène] DBDPE
183658-27-7 Acide 2,3,4,5-tétrabromo-benzoïque de 2-éthylhexyle TBB
Substances de la partie 2
NE CAS (voir référence **) Nom de la substance Nom commun
1330-78-5 Phosphate de tris(méthylphényle) TCP
13674-84-5 Phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) TCPP

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

  1. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, à n'importe quelle concentration.
  2. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, à n'importe quelle concentration :
    • a) soit seule, dans un mélange ou dans un produit;
    • b) dans un article manufacturé qui est :
      • (i) destiné à être utilisé par ou pour des enfants âgés de moins de six ans,
      • (ii) un élément d'une batterie de cuisine, ou un ustensile de cuisson ou de service destiné à entrer en contact direct avec de la nourriture chauffée dans une résidence, à moins que la partie qui entre en contact direct avec la nourriture chauffée soit faite de verre, d'acier inoxydable ou de porcelaine,
      • (iii) un vêtement, une chaussure ou un sac de couchage,
      • (iv) un article de literie destiné à être utilisé dans une résidence,
      • (v) un meuble destiné à être utilisé dans une résidence,
      • (vi) un article d'ameublement destiné à être utilisé dans une résidence, si la substance est contenue dans une mousse ou un textile,
      • (vii) un tapis, un couvre-plancher de vinyle ou stratifié, ou un sous-tapis de mousse pour le recouvrement de plancher, destiné à être utilisé dans une résidence,
      • (viii) un équipement ou un appareil électrique ou électronique destiné à être utilisé dans une résidence.
  3. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg de mélamine (NE CAS 108-78-1), à n'importe quelle concentration, dans un emballage alimentaire destiné à entrer en contact direct avec la nourriture.
  4. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, que la substance ait été :
    • a) utilisée seule dans la fabrication d'un mélange, d'un produit ou d'un article manufacturé;
    • b) utilisée dans un mélange, à n'importe quelle concentration, dans la fabrication d'un mélange, d'un produit ou d'un article manufacturé.
  5. (1) Le présent avis ne s'applique pas à une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé qui est :
    • a) en transit au Canada;
    • b) contenue dans un produit antiparasitaire aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires dans le cas où le produit antiparasitaire est enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  6. Les répondants au présent avis qui :
    • a) ont fabriqué une substance inscrite à la partie 1 de l'annexe 1 doivent compléter les articles 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 de l'annexe 3;
    • b) ont fabriqué une substance inscrite à la partie 2 de l'annexe 1 doivent compléter les articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'annexe 3;
    • c) ont importé une substance inscrite à la partie 1 de l'annexe 1 doivent compléter les articles 5, 6, 7, 9, 10 et 12 de l'annexe 3;
    • d) ont importé une substance inscrite à la partie 2 de l'annexe 1 doivent compléter les articles 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe 3;
    • e) ont utilisé une substance inscrite à la partie 1 de l'annexe 1 doivent compléter les articles 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 de l'annexe 3;
    • f) ont utilisé une substance inscrite à la partie 2 de l'annexe 1 doivent compléter les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'annexe 3.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis :

  • « année civile » Période de 12 mois consécutifs, débutant le 1er janvier.
  • « article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
  • « fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance.
  • « mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
  • « produit » Ce terme exclut mélange et article manufacturé.

2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis devra être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis, sauf indication contraire.

3. Si les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis ont été soumis au ministre de l'Environnement, après le 1er janvier 2001, ils peuvent servir de réponse à toute question de l'annexe 3 du présent avis si :

  • a) les renseignements soumis s'appliquent à l'année civile 2011;
  • b) les renseignements répondent aux exigences de la question spécifique;
  • c) la personne accepte que les renseignements soumis antérieurement constituent sa réponse à la disposition spécifiée à l'annexe 3 du présent avis;
  • d) la personne fournit les renseignements suivants :
    • (i) le NE CAS de la substance à laquelle les renseignements soumis se rattachent;
    • (ii) l'article, le paragraphe ou l'alinéa spécifiques au présent avis auxquelles les renseignements soumis se rattachent;
    • (iii) pour chaque NE CAS, le titre ou la description des renseignements soumis;
    • (iv) la date à laquelle les renseignements ont été soumis;
    • (v) le nom de la personne qui a soumis les renseignements;
    • (vi) le programme et la personne à Environnement Canada auxquels les renseignements ont été soumis.

4. Si les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis ont été soumis pour la mélamine (NE CAS 108-78-1) à Santé Canada, ils peuvent servir de réponse à toute question de l'annexe 3 du présent avis si :

  • a) les renseignements soumis s'appliquent à l'année civile 2011;
  • b) les renseignements répondent aux exigences de la question spécifique;
  • c) la personne accepte que les renseignements soumis antérieurement constituent sa réponse à la disposition spécifiée à l'annexe 3 du présent avis;
  • d) la personne fournit les renseignements suivants :
    • (i) l'article, le paragraphe ou l'alinéa spécifique au présent avis auxquelles les renseignements soumis se rattachent;
    • (ii) le titre ou la description des renseignements soumis;
    • (iii) la date à laquelle les renseignements ont été soumis;
    • (iv) le nom de la personne qui a soumis les renseignements,
    • (v) le programme et la personne à Santé Canada auxquels les renseignements ont été soumis.

5. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d'identification et de déclaration
Identification

Nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise) : __________________________________________________________

Adresse municipale du siège social de l'entreprise au Canada (et l'adresse postale si elle diffère de l'adresse municipale) :

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Numéro d'entreprise fédéral (voir référence ***) : __________________________________________________________

Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) : __________________________________________________________

Titre du répondant : __________________________________________________________

Adresse postale du répondant (si différente de celle(s) ci-dessus) : __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________

Numéro de télécopieur (s'il existe) : _____________________________

Courriel (s'il existe) : _________________________________________

Demande de confidentialité

case a cochée En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Précisez les parties [par exemple les articles, les tableaux, les pièces jointes, les études ou les données non publiées soumises antérieurement] des renseignements.)

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

case a cochée Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.

Je déclare que les renseignements que je présente sont exacts et complets.

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Nom (en lettres moulées)

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Titre

_____________________
Signature

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Date de la signature

Fournir les renseignements au plus tard le 30 juillet 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est au :
Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances
Plan de gestion des produits chimiques
200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : Substances@ec.gc.ca
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou
1-819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca


6. Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le nom de la substance;
  • c) le ou les code(s) approprié(s) du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN (voir référence 1))
  • d) la quantité de la substance fabriquée, importée, utilisée ou exportée, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
a) NE CAS b) Nom de la substance c) Code(s) du SCIAN (voir référence 2) d) Quantité de la substance en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs)
      Fabriquée en 2011 Importée en 2011 Utilisée en 2011 Exportée en 2011
             
             

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée ou importée, mais n'a pas utilisée, au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le ou les code(s) de fonction de la substance applicable(s) mentionné(s) à l'article 14.

7. (2) Une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie lorsque le code U999 s'applique à l'alinéa (1)b).

a) NE CAS b) Code(s) de fonction de la substance approprié(s) [mentionné(s) à l'article 14]
   
   

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le ou les code(s) de fonction de la substance applicable(s) mentionné(s) à l'article 14;
  • c) pour chaque code de fonction de la substance, la quantité totale de la substance, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
  • d) pour une substance utilisée conformément au code de fonction de la substance U011 (substance ignifuge), indiquer par « oui » ou « non » si la substance est liée au matériau physiquement (substance ignifuge additive);
  • e) pour une substance utilisée conformément au code de fonction de la substance U011 (substance ignifuge), indiquer par « oui » ou « non » si la substance est liée au matériau chimiquement (substance ignifuge réactive).

8. (2) Une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie lorsque le code U999 s'applique à l'alinéa (1)b).

a)NE CAS b) Code(s) de fonction de la substance approprié(s) [mentionné(s) à l'article 14] c) Quantité totale de la substance, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) d) Indiquer par « oui » ou « non » si la substance est liée au matériau physiquement (substance ignifuge additive) e) Indiquer par « oui » ou « non » si la substance est liée au matériau chimiquement (substance ignifuge réactive)
         
         

Au besoin, utiliser une autre feuille.

9. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le ou les code(s) de produits à usage domestique et commercial approprié(s), mentionné(s) à l'article 15;
  • c) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la quantité totale de la substance, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
  • d) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, une description et le nom commun ou générique de l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance;
  • e) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la concentration ou la plage de concentrations de la substance, exprimée en pourcentage massique (% p/p) de l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance;
  • f) indiquer par « oui » ou « non », pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, si l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation commerciale;
  • g) indiquer par « oui » ou « non », pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, si l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation domestique;
  • h) indiquer par « oui » ou « non », pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, si l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance est destiné à être utilisé pour ou par les enfants.

9. (2) Une description écrite du mélange, du produit ou de l'article manufacturé doit être fournie lorsque le code C999 s'applique à l'alinéa (1)b).

a) NE CAS b)Code(s) de produits à usage domestique ou commercial (mentionné(s) à l'article 15) c)Quantité totale de la substance en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) d)Description et le nom commun ou générique de l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance e) Concentration ou plage de concentrations de la substance en pourcentage massique (% p/p) de l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance f) Indiquer par « oui » ou « non » si l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation commerciale g) Indiquer par « oui » ou « non » si l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance est destiné à une utilisation domestique h) Indiquer par « oui » ou « non » si l'usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance est destiné à être utilisé pour ou par les enfants
               
               

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir pour toute année civile les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) toute donnée ou étude non publiée concernant la substance relative à l'un ou l'autre des sujets suivants :
    • (i) les paramètres de l'étude écologique :
      • (A) constante de dissociation acide,
      • (B) point de fusion,
      • (C) point d'ébullition,
      • (D) pression de vapeur,
      • (E) hydrosolubilité,
      • (F) coefficient de partage octanol-eau,
      • (G) coefficient de partage carbone organique-eau,
      • (H) biodégradation,
      • (I) facteur de bioaccumulation, facteur de bioconcentration et facteur de bioamplification,
      • (J) écotoxicité (études expérimentales et chroniques aiguës pour les organismes pélagiques, benthiques et terrestres),
      • (K) surveillance et présence environnementale,
      • (L) transformation chimique,
      • (M) potentiel de lessivage,
    • (ii) les paramètres identifiés par un « x » du Tableau des paramètres de l'étude sur la santé humaine, ci-dessous :
Tableau des paramètres de l'étude sur la santé humaine
NE CAS Toxicité aiguë (orale) Toxicité aiguë (cutanée) Toxicité aiguë (inhalation) Toxicité à court terme (orale) Toxicité à court terme (cutanée) Toxicité à court terme (inhalation) Toxicité subchronique (orale)

Substances de la partie 1

108-78-1         x x  
3278-89-5 x x x x x x x
13560-89-9              
13674-87-8           x  
26040-51-7     x   x x x
32588-76-4         x x  
84852-53-9     x   x x  
183658-27-7 x x x x x x x

Substances de la partie 2

1330-78-5   x x   x x  
13674-84-5         x x  
NE CAS Toxicité subchronique (cutanée) Toxicité subchronique (inhalation) Cancérogénicité Génotoxicité (in vitro) Génotoxicité (in vivo)
Substances de la partie 1
108-78-1 x x     x
3278-89-5 x x x x x
13560-89-9 x x x   x
13674-87-8   x     x
26040-51-7 x x x    
32588-76-4 x x x   x
84852-53-9 x x x   x
183658-27-7 x x x x x
Substances de la partie 2
1330-78-5 x x     x
13674-84-5 x x x   x
NE CAS Développement et reproduction Développement et reproduction de la deuxième génération Irritation et sensibilisation Absorption, distribution, métabolisme et élimination Surveillance biologique
Substances de la partie 1
108-78-1 x x     x
3278-89-5 x x x x x
13560-89-9   x x   x
13674-87-8 x x   x x
26040-51-7 x x   x x
32588-76-4   x x   x
84852-53-9   x     x
183658-27-7 x x x x x
Substances de la partie 2
1330-78-5       x x
13674-84-5       x x
  • c) le(s) titre(s) des données ou études soumises à l'alinéa b).
a) NE CAS b) Donnée ou étude non publiée soumise à l'alinéa b) (Indiquez le type de données correspondant pour toute donnée ou étude soumise pour chaque NE CAS) c) Titres des données ou études soumises à l'alinéa b)
     
     

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. (2) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir, pour toute année civile, les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le(s) titre(s) de toute donnée ou étude non publiée additionnelle sur la substance, non inscrite à l'alinéa (1)b), concernant les propriétés physico-chimiques, la bioaccumulation, la persistance, la toxicité, le métabolisme, la dégradation, le rejet ou l'élimination de la substance à partir du mélange, du produit ou de l'article manufacturé final.
a) NE CAS b) Titre(s) de toute donnée ou étude non publiée additionnelle, non inscrite à l'alinéa (1)b)
   
   

Au besoin, utiliser une autre feuille.

11. Pour chaque substance inscrite à la partie 2 de l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) l'identité chimique ou le NE CAS des composants de la substance;
  • c) la concentration ou la plage de concentrations de chaque composant inscrit à l'alinéa b) en pourcentage massique, exprimée en % p/p;
  • d) les données analytiques de soutien et les méthodes utilisées pour identifier les composants énumérés à l'alinéa b).

a) NE CAS

b) Identité chimique ou NE CAS des composants de la substance c) Concentration ou plage de concentrations de chaque composant inscrit à l'alinéa b) (% p/p) d) Données analytiques de soutien et méthodes utilisées pour identifier les composants énumérés à l'alinéa b)
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

12. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le nom et l'adresse municipale de l'installation ou des installations où la substance a été fabriquée, utilisée ou importée;
  • c) pour chaque installation, une description des activités de surveillance environnementale pour la substance, incluant la fréquence de la surveillance et la méthodologie;
  • d) pour chaque installation, indiquer par « oui » ou « non » si les contenants usagés d'entreposage ou de transport renfermant la substance, soit seule ou dans un mélange, étaient nettoyés sur place;
  • e) pour chaque installation, une description des pratiques de gestion des déchets, des politiques ou des solutions technologiques en place afin de prévenir ou de minimiser les rejets de la substance à l'environnement, incluant les rejets involontaires, ou pour prévenir ou minimiser l'exposition potentielle de la population canadienne à la substance;
  • f) pour chaque installation, la quantité totale de la substance fabriquée ou acquise, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
  • g) pour chaque installation, la quantité totale de la substance rejetée par l'installation dans l'air, l'eau ou le sol, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
  • h) pour chaque installation, la source du rejet dans l'air, l'eau ou le sol;
  • i) pour chaque installation, la quantité totale en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) de la substance traitée sur place ou transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux;
  • j) le nom, l'adresse municipale, le nom d'une personne-ressource et le numéro de téléphone de l'installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux à laquelle la substance ou les contenants usagés renfermant la substance ont été transférés.

12. (2) Aux fins des alinéas (1)g) et h), les rejets à l'eau comprennent les déversements directs dans les plans d'eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées; les rejets au sol comprennent les injections souterraines.

a) NE CAS b)
Nom et adresse municipale de l'installation ou des installations
c)
Description des activités de surveillance environnementales pour la substance, incluant la fréquence de la surveillance et la méthodologie
d)
Indiquer par « oui » ou « non », si les contenants usagés d'entreposage ou de transport renfermant la substance, soit seule ou dans un mélange, étaient nettoyés sur place
e)
Description des pratiques de gestion des déchets, des politiques ou des solutions technologiques en place afin de prévenir ou de minimiser les rejets de la substance à l'environnement, incluant les rejets involontaires, ou pour prévenir ou minimiser l'exposition potentielle de la population canadienne à la substance
f) Quantité totale de la substance fabriquée, ou acquise, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs)
           
           
g) Quantité totale rejetée dans l'air, l'eau ou le sol, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) h) Source du rejet dans l'air, l'eau ou le sol i) Quantité totale traitée sur place ou transférée à une installation extérieure de gestion des déchets, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) j) Nom, adresse municipale, nom de la personne-ressource et numéro de téléphone de l'installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux à laquelle la substance ou les contenants usagés renfermant la substance ont été transférés
Air Eau Sol Traitement des déchets sur place Déchets dangereux à l'extérieur Déchets non dangereux à l'extérieur
               
               

Au besoin, utiliser une autre feuille.

13. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée ou utilisée au cours de l'année civile 2011, pour laquelle les critères mentionnés à l'annexe 2 ont été atteints, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) les nom et adresse municipale de toute installation où la substance a été fabriquée ou utilisée;
  • c) pour chaque installation, un résumé du procédé de fabrication ou d'utilisation, incluant la nature du procédé et l'identification des principales étapes d'opération et de conversions chimiques.

13. (2) Dans votre réponse à l'alinéa (1)c), un sommaire par procédé de fabrication ou d'utilisation peut être utilisé pour toutes les substances liées à ce procédé.

a) NE CAS b)
Nom et adresse municipale de l'installation ou des installations où la substance a été fabriquée ou utilisée
c)
Sommaire du procédé de fabrication ou d'utilisation, incluant la nature du procédé et l'identification des étapes principales d'opération et de conversions chimiques
     
     

Au besoin, utiliser une autre feuille.

14. Aux fins des articles 7 et 8, les codes de fonction de la substance et leurs descriptions correspondantes sont les suivants.

Codes de fonction de la substance et leurs descriptions correspondantes
Codes de fonction de la substance Titre Description
U001 Abrasifs Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir.
U002 Adhésifs, liants et scellants Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d'autres substances, favoriser l'adhésion des surfaces ou empêcher l'infiltration de l'humidité ou de l'air.
U003 Adsorbants et absorbants Substances utilisées pour maintenir d'autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation.
U004 Substances agricoles (autres que les pesticides) Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles.
U005 Agents antiadhésifs Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d'autres substances en empêchant l'attachement à la surface.
U006 Agents de blanchiment Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs.
U007 Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l'entartrage.
U008 Teintures Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat.
U009 Agents de remplissage Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc.
U010 Agents de finition Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d'agent d'adoucissage, d'agent antistatique, d'agent de résistance à la froissure et d'agent hydrofuge.
U011 Ignifugeants Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d'éliminer leur tendance à s'enflammer lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme.
U012 Carburants et additifs pour carburants Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d'autres avantages tels que l'inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence.
U013 Fluides fonctionnels (systèmes fermés) Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne comprend pas les fluides utilisés comme lubrifiants.
U014 Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert.
U015 Intermédiaires Substances consommées lors d'une réaction chimique afin de produire d'autres substances pour un avantage commercial.
U016 Agents d'échange d'ions Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d'une solution. Ce code comprend aussi les zéolites aluminosilicate.
U017 Lubrifiants et additifs pour lubrifiants Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l'usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d'autres substances.
U018 Agents de contrôle des odeurs Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs.
U019 Agents oxydants ou réducteurs Substances utilisées pour modifier l'énergie du niveau de valence d'une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l'hydrogène à une substance.
U020 Substances photosensibles Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l'absorption de la lumière dont le résultat est l'émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d'autres réactions chimiques.
U021 Pigments Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l'adhésion.
U022 Plastifiants Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d'argile ou à d'autres matériaux afin d'accroître leur plasticité ou fluidité.
U023 Agents de placage et agents de traitement de surface Substances déposées sur le métal, le plastique ou d'autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface.
U024 Régulateurs de procédés Substances utilisées pour changer la vitesse d'une réaction chimique, pour la déclencher ou l'arrêter, ou pour exercer toute autre forme d'influence sur le cours de la réaction.
U025 Additifs propres à la production de pétrole Substances ajoutées à l'eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d'autres fluides utilisés dans la production de pétrole afin de contrôler la mousse, la corrosion, l'alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement de transformation lors de la production de pétrole, de gaz et d'autres produits du sous-sol terrestre.
U026 Additifs qui autrement ne figurent pas dans ce tableau Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d'énergie thermale afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l'alcalinité et le pH, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement de transformation.
U027 Agents propulseurs et agents de gonflement Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d'autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d'un contenant sous forme d'un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes.
U028 Agents de séparation des solides Substances ajoutées à un liquide afin d'en favoriser la séparation de solides suspendus.
U029 Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d'autres articles.
U030 Solvants (qui font partie d'une formulation ou d'un mélange) Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l'échelle moléculaire.
U031 Agents de surface Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau ou dans des solutions aqueuses ou pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l'air.
U032 Régulateurs de viscosité Substances utilisées pour modifier la viscosité d'une autre substance.
U033 Substances de laboratoire Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire, purifier ou dissoudre d'autres substances, ainsi que pour d'autres activités semblables.
U034 Additifs de peinture et de revêtement qui autrement ne figurent pas dans ce tableau Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l'éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d'application ou la capacité de prévenir la formation de mousse.
U061 Substances antiparasitaires Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d'articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants.
U999 Autre (préciser) Substances dont la fonction n'est pas décrite dans ce tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

15. Aux fins de l'article 9, les codes des produits à usage domestique et commercial et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :

Tableau 1 : L'entretien des meubles, le nettoyage, le traitement ou les soins
Codes à usage domestique et commercial Titre Description
C101 Revêtements de sol Substances contenues dans les revêtements de sol.
C102 Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie Substances contenues dans les mousses de matelas, d'oreillers, de coussins, ainsi que dans d'autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d'ameublement.
C103 Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) Substances contenues dans les meubles et l'ameublement faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d'autres matières.
C104 Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) Substances contenues dans les produits faits de tissu, d'autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d'autres propriétés, telles que l'imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l'étanchéité aux flammes.
C105 Nettoyage et entretien de mobilier Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l'apparence des surfaces.
C106 Lavage du linge et de la vaisselle Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle.
C107 Traitement de l'eau Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l'eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d'autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l'aspect esthétique de l'eau.
C108 Soins personnels Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des cheveux ou des dents.
C109 Hygiène de l'air ambiant Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l'air à l'intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d'autres espaces fermés.
C110 Entretien des vêtements et des chaussures Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l'entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché.
C160 Soins des animaux de compagnie Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des poils ou des dents.
Tableau 2 : La construction, la peinture, l'électricité ou le métal
Codes à usage domestique et commercial Titre Description
C201 Adhésifs et scellants Substances contenues dans les produits adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz.
C202 Peintures et revêtements Substances contenues dans les peintures et les revêtements.
C203 Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d'ingénierie Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d'ingénierie ou pressés.
C204 Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas dans ce tableau.
C205 Articles électriques et électroniques Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques.
C206 Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas dans ce tableau.
C207 Piles Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l'énergie.
Tableau 3 : Les emballages, les papiers, les plastiques ou les articles récréatifs
Codes à usage domestique et commercial Titre Description
C301 Emballage alimentaire Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multiple, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d'aluminium, ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments.
C302 Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier.
C303 Produits en plastique ou en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique ou en caoutchouc qui autrement ne figurent pas dans ce tableau.
C304 Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu.
C305 Matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives Substances contenues dans le matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives.
C306 Encres liquides ou en poudre et colorants Substances contenues dans l'encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l'impression et la création d'images sur du papier et substances contenues dans d'autres substrats ou appliquées sur des substrats pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image.
C307 Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie Substances contenues dans le matériel, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique.
Tableau 4 : Le transport, les carburants, les activités agricoles ou de plein air
Codes à usage domestique et commercial Titre Description
C401 Entretien des voitures Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d'entretien de l'intérieur et de la carrosserie des voitures.
C402 Lubrifiants et graisses Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l'usure des surfaces solides.
C403 Déglaçage et antigel Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière.
C404 Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes Substances que l'on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l'énergie et ajoutées à d'autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l'efficacité de l'utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables.
C405 Matières explosives Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l'allumage.
C406 Produits chimiques, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux ou des cultures forestières produits à une échelle commerciale.
C407 Entretien de la pelouse et du jardin Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l'entretien des pelouses, des plantes extérieures ou en pot ainsi que des arbres.
C461 Produits antiparasitaires Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite.
C462 Voiture, aéronef et transport Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication.
Tableau 5 : Articles alimentaires, de santé ou de tabac
Codes à usage domestique et commercial Titre Description
C562 Aliments et boissons Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d'alimentation et les boissons.
C563 Médicaments Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal.
C564 Santé naturelle Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal.
C565 Matériel médical Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble, d'un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier.
C566 Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac.
Tableau 6 : Produits, mélanges ou articles manufacturés non décrits par d'autres codes
Codes à usage domestique et commercial Titre Description
C999 Autre (préciser) Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés non visés par d'autres codes. Une description écrite du produit, du mélange ou de l'article manufacturé doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Dans le cadre de la seconde phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC 2), le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont annoncé, le 8 octobre 2011, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, vol. 145, no 41, qu'approximativement 500 substances réparties dans neuf groupes avaient été sélectionnées comme priorité pour un suivi et qu'il est planifié de les évaluer et de les gérer, si nécessaire, au cours des cinq prochaines années. Ces groupes de substances ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une prise en charge supplémentaire en se fondant sur l'exercice de catégorisation achevé en 2006 et en tenant compte des nouveaux renseignements reçus dans le cadre de la première phase du Plan de gestion des produits chimiques.

Un groupe de certaines substances ignifuges organiques sera évalué et fait partie de cet avis. Ce groupe de substances est basé sur une fonction similaire — une application aux matériaux pour prévenir l'allumage et la propagation du feu. De plus, certaines de ces substances sont des alternatives potentielles pour les substances actuellement assujetties aux contrôles ou sont considérées pour des contrôles au Canada. Par conséquent, les gains d'efficacité de la gestion du risque potentiel pourraient être atteints à l'aide d'une évaluation des substances ignifuges en tant que groupe menant à une substitution éclairée et à une réduction du chevauchement des activités. Certaines de ces substances pourraient avoir des fonctions autres que la prévention de l'allumage et de la propagation du feu.

L'Avis concernant certaines substances ignifuges organiques s'applique à ce groupe, pour lequel de l'information est demandée. Les renseignements recueillis à la suite de cet avis serviront à l'évaluation du risque et, si nécessaire, à la gestion du risque pour ce groupe de substance.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 30 juillet 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est.

Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur avec une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant le formulaire de déclaration des parties intéressées. Le formulaire permet à la personne de fournir des renseignements qui pourraient servir à l'évaluation et la gestion des risques des substances. La personne sera ajoutée à la liste de distribution relative à ces substances et pourrait être sollicitée de fournir des renseignements additionnels sur ses liens avec ces substances. On peut accéder au formulaire par l'intermédiaire du Guichet unique d'Environnement Canada sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial dans les substances inscrites dans cet avis peuvent remplir un formulaire de déclaration de non-implication pour l'avis en utilisant le système de déclaration en ligne, Guichet unique d'Environnement Canada. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires qu'ils jugent utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.

La conformité à la Loi est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice du Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

Fournir les renseignements au plus tard le 30 juillet 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est à l'adresse suivante : Ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3, substances@ ec.gc.ca (courriel), 819-953-7155 (télécopieur). Une copie électronique du présent avis est disponible à l'adresse Internet suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

[13-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d'abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
759764-9 COMPTOIR INTERNATIONAL DE COMMERCE ÉTHIQUE DE MONTRÉAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE TRADING POST 24/01/2013
435352-8 FORTUNE CAT GAMES STUDIO 12/02/2013
432453-6 INITIATIVES SUD 06/03/2013
443268-1 INTERNATIONAL ENDOVASCULAR AND LAPAROSCOPIC SOCIETY/ SOCIÉTÉ INTERNATIONALE ENDOVASCULAIRE ET LAPAROSCOPIQUE 11/02/2013
387991-7 Signal Import Export 05/02/2013
386568-1 Société pour la Moléculture - Society for Moleculture 19/02/2013
436774-0 THE TORONTO URBAN FINE ART & SCULPTURE MUSEUM 09/01/2013
092743-1 VONETTA'S ORGANIZATION PURPOSE HELPING MANKIND 07/02/2013

Le 21 mars 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l'Industrie

[13-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
035100-8 CANADIAN SUNDAY SCHOOL MISSION 01/03/2013
797551-1 The Heller/Smith Family Foundation 20/02/2013
775119-2 Unison Festival - Festival Unisson 23/01/2013
450788-6 WEST END ISLAMIC CENTER 31/01/2013

Le 21 mars 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l'Industrie

[13-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
438292-7 Afghan-Canadian Senior Centre (ACSC) ONTARIO AFGHAN FAMILY AND SENIORS SERVICES ASSOCIATION (OAFSSA) 26/11/2012
329816-7 CANADIAN STROKE CONSORTIUM Canadian Stroke Consortium Consortium Neurovasculaire Canadien 12/02/2013
225306-2 La Fondation de recherche en Sciences Infirmières du Québec (FRESIQ) Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 07/02/2013
032300-4 THE BEAVERBROOK CANADIAN FOUNDATION THE BEAVERBROOK CANADIAN FOUNDATION - LA FONDATION CANADIENNE BEAVERBROOK 08/02/2013
390663-9 WATER INCIDENT RESEARCH ALLIANCE L'ALLIANCE DE RECHERCHE SUR LES INCIDENTS LIÉS À L'EAU Drowning Prevention Research Centre Canada/ Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade 25/01/2013
375297-6 WORLD CONFERENCE ON BREAST CANCER FOUNDATION WORLD BREAST CANCER ORGANIZATION INC. 05/02/2013

Le 21 mars 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l'Industrie

[13-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-002-13 — Publication de la nouvelle édition de la NMB-002

Avis est donné par la présente qu'Industrie Canada publie la nouvelle édition suivante :

  • La 6e édition de la Norme sur le matériel brouilleur NMB-002 : Véhicules, bateaux et autres engins propulsés par un moteur à combustion interne, par des moyens électriques, ou par les deux, qui établit les limites et la méthode de mesure relative au bruit radioélectrique produit par : (i) des véhicules propulsés par un moteur à combustion interne, par des moyens électriques, ou par les deux; (ii) des bateaux, dont la longueur est inférieure à 15 m, propulsés par un moteur à combustion interne, par des moyens électriques, ou par les deux; (iii) des engins équipés de moteurs à combustion interne ou de batteries de traction.
Renseignements généraux

La 6e édition de la NMB-002 entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ce document a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Les Listes des normes applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) dans un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis au Gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc. ca), Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 30 mars 2013

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

[13-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QU'en vertu de la Partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même Administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (Loi), l'Administration souhaite acquérir les bien réels portant les numéros IDP 003-464-890, 003-637-379, 003-637-387, 013-063-111 (“Biens Réels”) de Fraser Wharves Ltd.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre d'autoriser l'acquisition des Biens Réels et de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Bien Réels à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la Loi, l'Administration est autorisée à acquérir les Bien Réels et les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction de ce qui suit après le numéro IDP 008-077-789:
Numéro IDP Description
003-464-890 Lot 2, section 5, bloc 3 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan 49250
003-637-379 Lot 1, section 4, bloc 3 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan 71350
003-637-387 Lot 2, section 4, bloc 3 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan 71350
013-063-111 Parcelle « B » (plan de référence 1625) de la section fractionnelle 4, bloc 3 nord, rang 5 ouest, sauf : parcelle « 2 » (plan des droits de passage statutaires 3772) district de New Westminster

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents attestant le transfert des Bien Réels de Fraser Wharves Ltd. à l'Administration.

DÉLIVRÉES le 13e jour de mars 2013.

_____________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[13-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée

Avis d'une modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac applicables à la région des Maritimes/du Québec prélevés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée en vertu d'une entente prescrite aux alinéas 167(1)a) et 168(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC) est un organisme d'intervention agréé en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle de latitude nord des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, à l'exception des eaux situées dans les secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse). Ce secteur comprend, sans y être limité, les eaux des provinces de l'Atlantique, les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec, y compris le fleuve Saint-Laurent, et le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary's, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent, les eaux du lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement.

Définitions

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.

  • « asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)
  • « DCPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (BOCF)
  • « installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures située dans la zone géographique de la SIMEC. (oil handling facility)
  • « Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande duCanada. (Act)
  • « navire » Un navire au sens de l'alinéa 167(1)a) de la Loi. (ship)
  • « navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
  • « provinces de l'Atlantique » Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic Provinces)
  • « région des Maritimes/du Québec » Zone regroupant les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec et la partie du fleuve Saint-Laurent située dans la province d'Ontario jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31,12′ de latitude nord et 75°46,54′ de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30,48′ de latitude nord et 75°45,20′ de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de l'Atlantique, à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude et des secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse), à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador. (Quebec/Maritimes Region)
  • « SIMEC » Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)
Droits sur les produits pétroliers en vrac

2. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d'hydro-carbures situées dans la région suivante.

Région des Maritimes/du Québec

3. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.

4. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

  • a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes;
  • b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.

5. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

  • a) dix-neuf cents la tonne (19,0 ¢) du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, taxes applicables en sus;
  • b) vingt-cinq cents la tonne (25,0 ¢) à compter du 1er janvier 2014, taxes applicables en sus.

6. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

  • a) neuf cents et cinq dixièmes la tonne (9,5 ¢) du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, taxes applicables en sus;
  • b) douze cents et cinq dixièmes la tonne (12,5 ¢) à compter du 1er janvier 2014, taxes applicables en sus.

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de cet avis, déposer un commentaire auprès de Paul Pouliotte, Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, 275, rue Slater, bureau 1201, Ottawa (Ontario) K1P 5H9, 613-230-7369 (téléphone), 613-230-7344 (télécopieur), ppouliotte@ecrc.ca (courriel) ou déposer un avis d'opposition motivé auprès du Responsable de l'Intervention environnementale, Sécurité maritime, Direction de l'exploitation et des programmes environnementaux, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-990-5913 (téléphone), 613-993-8196 (télécopieur), josee.lamoureux@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent signaler la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose les droits modifiés et la date de la publication de l'avis.

[13-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Président (poste à temps plein)

Échelle de salaire : Entre 196 800 $ et 231 500 $
Lieu : Région de la capitale nationale

La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) est un tribunal indépendant d'arbitrage, établi par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chargé de l'administration des régimes de négociation collective et d'arbitrage des griefs dans la fonction publique fédérale, au Parlement du Canada et au gouvernement du Yukon. La Commission favorise des relations de travail harmonieuses et une bonne gestion des ressources humaines dans la fonction publique fédérale en assurant l'arbitrage de griefs et de plaintes de même que la médiation de différends, en appuyant la négociation collective et en effectuant des analyses et des recherches en matière de rémunération. La Commission rend compte de ses activités au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.

À titre de premier dirigeant de la Commission, le président en assure le leadership stratégique, la direction, la supervision et la conduite des services d'arbitrage, de médiation, et d'analyse et de recherche sur la rémunération, de façon à promouvoir l'objectivité et l'intégrité de la Commission.

La personne retenue doit détenir un diplôme d'une université reconnue ou une combinaison acceptable d'études pertinentes, de formation liée au poste et/ou d'expérience. Un diplôme en droit serait considéré un atout. La personne idéale possède de l'expérience importante au niveau de la haute direction dans le secteur privé ou le secteur public. La personne qualifiée possède de l'expérience dans le domaine du droit du travail, ainsi que du fonctionnement d'un tribunal d'arbitrage. De l'expérience dans l'interprétation et dans l'application des lois dans un contexte d'une audition administrative est nécessaire, ainsi que de l'expérience à rendre des décisions ou à présenter des dossiers devant un tribunal d'arbitrage.

La personne sélectionnée doit posséder une connaissance des procédures et des pratiques applicables à la tenue d'une audition administrative et des principes juridiques en cause, particulièrement ceux qui portent sur la preuve, l'interprétation des lois et la justice naturelle. La personne idéale possède une connaissance du mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ainsi qu'une connaissance de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et d'autres textes législatifs fédéraux connexes régissant les relations de travail dans la fonction publique fédérale et au Parlement. Une connaissance des enjeux en matière d'emploi, dans un contexte général ou spécifique au secteur public, est nécessaire, ainsi qu'une connaissance des pratiques et des principes sous-jacents à la négociation collective, à la médiation et au règlement des conflits. La personne retenue devrait avoir une connaissance du domaine financier ainsi que des principes et des pratiques de saine gouvernance et de saine gestion.

La personne recherchée doit être capable de diriger et de gérer un tribunal du secteur public et de définir ses stratégies et ses objectifs. Le candidat choisi doit aussi être capable de guider le conseil d'administration pour qu'il exerce son mandat conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La capacité de tenir efficacement les audiences d'un tribunal d'arbitrage et de rédiger des décisions claires sur des questions de droit complexes est requise. Les aptitudes supérieures en analyse de la personne choisie lui permettront d'interpréter les dispositions de diverses lois, règlements, politiques et autres documents dans un contexte d'arbitrage et d'évaluer la pertinence de la jurisprudence afin de rendre des décisions justes et équitables. La capacité d'analyser des opinions divergentes et des situations complexes afin de formuler des recommandations appropriées est nécessaire. La personne retenue possède la capacité de s'acquitter de sa tâche dans des délais serrés et de communiquer de façon efficace, tant de vive voix que par écrit. La personne retenue fait preuve d'un jugement sûr, d'intégrité, et d'impartialité. Elle possède et souscrit à des normes d'éthiques élevées, possède des compétences supérieures en relations interpersonnelles et fait preuve de tact et de discrétion.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne retenue doit être un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La personne retenue ne doit pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l'employeur; ne doit pas adhérer à une organisation syndicale accréditée à titre d'agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d'une telle organisation; ne doit pas accepter de charge ou d'emploi, ni exercer d'activités incompatibles avec ses fonctions; et doit avoir de l'expérience ou des connaissances en matière de relations de travail.

La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail et consentir à voyager dans l'ensemble du Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur cet organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.pslrb-crtfp.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 19 avril 2013 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 28 février 2013

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   5,0
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 334,3  
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 6,9  
    341,2
Placements
Bons du Trésor du Canada 18 884,9  
Obligations du gouvernement du Canada 59 515,0  
Autres placements 343,8  
    78 743,7
Immobilisations corporelles   191,2
Actifs incorporels   56.0
Autres éléments d'actif   40,1
79 377,2
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   60 288,5
Dépôts
Gouvernement du Canada 16 802,1  
Membres de l'Association canadienne des paiements 24,6  
Autres dépôts 1 279,3  
    18 106,0
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada  
Autre  
   
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif 542,4  
    542,4
    78 936,9
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale... 125,0  
Réserve d'actifs disponibles à la vente 310,3  
Réserve pour gains actuariels  
Bénéfices non répartis  
    440,3
79 377,2

La Banque du Canada a adopté les normes internationales d'information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 18 mars 2013

Le comptable en chef et chef des Finances
S. VOKEY

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 18 mars 2013

Le premier sous-gouverneur
T. MACKLEM

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