La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 14 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 6 avril 2013
BANQUE DU CANADA
LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS
Avis de désignation signifié à LCH.Clearnet Limited
Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la Loi), le gouverneur de la Banque du Canada est habilité à assujettir un système de compensation et de règlement à la partie Ⅰ de la Loi, s'il est d'avis que ce système peut, de par son fonctionnement, présenter un risque systémique et si le ministre des Finances croit qu'il y va de l'intérêt public.
LCH.Clearnet Limited (LCH) agit à titre de chambre de compensation et de contrepartie centrale pour des produits dérivés sur taux d'intérêt négociés de gré à gré et libellés dans diverses monnaies, dont le dollar canadien. LCH exploite SwapClear, qui est un système admissible aux termes de la Loi, car il comporte au moins trois participants (dont l'un est un participant canadien et l'un a son siège social dans une administration autre que celle du siège social de LCH) et il utilise le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations de compensation et de règlement.
Je suis d'avis que SwapClear peut être exploité de manière à présenter un risque systémique et qu'il y a lieu de le désigner comme assujetti à la partie Ⅰ de la Loi. De plus, le ministre des Finances estime qu'une telle désignation serait dans l'intérêt public.
Par conséquent, SwapClear est désigné aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi, à compter du 2e jour d'avril 2013.
Le 21 mars 2013
Le gouverneur
MARK CARNEY
[14-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17072
Condition ministérielle
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance oxydes d'α-sulfo-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)] et d'alkyle en C12-13 linéaire ou ramifié, sels de sodium, numéro 958238-81-8 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 27 novembre 2012, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
« substance » s'entend d'oxydes d'α-sulfo-ω-hydroxypoly [oxy(propane-1,2-diyle)] et d'alkyle en C12-13 linéaire ou ramifié, sels de sodium, numéro 958238-81-8 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l'utiliser dans des opérations terrestres de production de pétrole, soit d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus à l'alinéa 11c) de l'annexe 11 de ce règlement;
- c) une courte description du processus de fabrication, des monomères et des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l'échelle du procédé;
- d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- e) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :
- a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'élimination;
- c) en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, s'ils ne peuvent être injectés dans un puits profond ou incinérés.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'une injection dans un réservoir de pétrole lors d'opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 20 mars 2013.
[14-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17073
Condition ministérielle
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance oxydes d'α-sulfo-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)] et d'alkyle en C14-15 linéaire ou ramifié, sels de sodium, numéro 958238-82-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 27 novembre 2012, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
« substance » s'entend d'oxydes d'α-sulfo-ω-hydroxypoly [oxy(propane-1,2-diyle)] et d'alkyle en C14-15 linéaire ou ramifié, sels de sodium, numéro 958238-82-9 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l'utiliser dans des opérations terrestres de production de pétrole, soit d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus à l'alinéa 11c) de l'annexe 11 de ce règlement;
- c) une courte description du processus de fabrication, des monomères et des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l'échelle du procédé;
- d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- e) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :
- a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'élimination;
- c) en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, s'ils ne peuvent être injectés dans un puits profond ou incinérés.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'une injection dans un réservoir de pétrole lors d'opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 20 mars 2013.
[14-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17074
Condition ministérielle
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance oxydes d'α-sulfo-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)] et d'alkyle en C16-17 linéaire ou ramifié, sels de sodium, numéro 958238-83-0 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 27 novembre 2012, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
« substance » s'entend d'oxydes d'α-sulfo-ω-hydroxypoly [oxy(propane-1,2-diyle)] et d'alkyle en C16-17 linéaire ou ramifié, sels de sodium, numéro 958238-83-0 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l'utiliser dans des opérations terrestres de production de pétrole, soit d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus à l'alinéa 11c) de l'annexe 11 de ce règlement;
- c) une courte description du processus de fabrication, des monomères et des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l'échelle du procédé;
- d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- e) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :
- a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'élimination;
- c) en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, s'ils ne peuvent être injectés dans un puits profond ou incinérés.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'une injection dans un réservoir de pétrole lors d'opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 20 mars 2013.
[14-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
AVIS D'INTENTION DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MODERNISATION DE L'ACCORD SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE L'OMC
Le 15 mai 2012, le Canada et d'autres membres de l'OMC ont amorcé des discussions en vue de moderniser l'Accord sur les technologies de l'information de l'OMC.
Le gouvernement du Canada procède actuellement à une évaluation environnementale en vue d'orienter ces discussions. Il recueillera des commentaires sur les effets environnementaux probables et importants que la modernisation de l'Accord sur les technologies de l'information de l'OMC pourrait avoir sur le Canada.
Le gouvernement du Canada est résolument en faveur du développement durable. Des politiques relatives au commerce, à l'investissement et à l'environnement qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à l'atteinte de cet objectif. Les responsables du commerce s'efforcent d'obtenir des renseignements pertinents et d'améliorer leur compréhension de la relation entre le commerce et les questions environnementales dans les premiers stades du processus décisionnel grâce à un processus ouvert et inclusif. L'évaluation environnementale des négociations commerciales constitue un élément essentiel de ce travail.
Ce processus est entrepris conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2010.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant :
- Consultations sur les négociations afin de moderniser l'Accord sur les technologies de l'information de l'OMC www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ita-consult-ati.aspx?lang=fra&view=d.
Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs commentaires sur les effets environnementaux importants et probables que la modernisation éventuelle de l'Accord sur les technologies de l'information de l'OMC pourrait avoir sur le Canada d'ici le 5 juin 2013.
Les observations peuvent être envoyées par courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes : Consultations sur l'évaluation environnementale de la modernisation de l'Accord sur les technologies de l'information de l'OMC, Direction des droits de douane et de l'accès aux marchés des marchandises (TPG), Affaires étrangères et Commerce international Canada, Édifice John G. Diefenbaker, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1, 613-992-6002 (télécopieur) EAconsultationsEE@international.gc.ca (courriel).
[14-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Eyford, Douglas R. | 2013-300 |
Conseiller spécial du premier ministre, appelé représentant fédéral spécial concernant l'infrastructure énergétique de la côte Ouest « représentant fédéral spécial » — à temps partiel | |
Fraser, Graham | 2013-334 |
Commissaire aux langues officielles |
Le 26 mars 2013
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[14-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste |
---|
Instrument d'avis en date du 19 mars 2013 |
Lebel, L'hon. Denis, c.p. |
Ministre des Transports, ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et président du Conseil privé de la Reine pour le Canada devant porter le titre de ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et ministre des Affaires intergouvernementales |
Le 26 mars 2013
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[14-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
Président(e) du conseil d'administration (poste à temps partiel)
La Banque de développement du Canada (BDC) est une société d'État fédérale. Ayant son siège social à Montréal, elle relève du Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Industrie. La BDC a pour mission de soutenir l'esprit d'entreprise au Canada en aidant à créer et à développer des entreprises canadiennes à l'aide de financement, de capital de risque et de services de consultation, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises. La BDC offre ses services dans plus de 100 bureaux situés partout au Canada.
La BDC est régie par un conseil d'administration qui dirige l'équipe de gestion de la société et qui établit l'orientation stratégique de l'organisation. Le rôle principal du président du conseil d'administration est d'exercer un leadership et de fournir une orientation au conseil dans l'exercice de ses fonctions, d'agir à titre de conseiller auprès du président et chef de la direction et d'assurer la liaison entre la BDC et le ministre de l'Industrie.
La personne sélectionnée doit être titulaire d'un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent, ou posséder une combinaison acceptable d'études, de formation relative au poste, et/ou d'expérience. Elle doit posséder une expérience appréciable en matière de finances et d'affaires et doit avoir fait ses preuves à titre de PDG ou de cadre supérieur au sein d'une grande entreprise nationale ou internationale, préférablement dans le secteur des services financiers. La personne retenue doit avoir de l'expérience au sein de conseils d'administration, de préférence en tant que président(e) ou membre d'une grande organisation complexe de taille et d'envergure considérables. La personne sélectionnée aura de l'expérience des relations avec des cadres supérieurs du gouvernement et des intervenants du monde des affaires œuvrant dans divers domaines partout au Canada. L'expérience liée aux politiques publiques dans le contexte des affaires serait considérée comme un atout.
La personne qualifiée devrait connaître le cadre législatif, le mandat et les activités de la BDC. Elle connaîtra les pratiques exemplaires actuelles en matière de gouvernance d'entreprise, notamment des processus décisionnels conçus pour mettre en œuvre les politiques et la délégation des responsabilités opérationnelles à une équipe de gestion. Le poste nécessite une connaissance des opérations financières complexes et des enjeux mondiaux ainsi que de solides connaissances dans le domaine financier.
La personne choisie aura la capacité de conceptualiser et d'articuler efficacement une vision et une orientation d'entreprise, ainsi que la capacité de prévoir les questions émergentes et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir des occasions qui se présentent ou de résoudre des problèmes. Elle doit avoir la capacité de bien comprendre le rendement de la société et de le surveiller, de faciliter habilement les interactions dans des situations difficiles et d'aider à trouver des consensus mutuellement acceptables. La personne retenue doit être capable de développer et d'entretenir des relations constructives et de faciliter l'échange d'information et un dialogue significatif efficace entre les membres du conseil d'administration, l'équipe de la haute direction et des cadres supérieurs du gouvernement. Des compétences supérieures en communication, à l'écrit et à l'oral, sont requises, de même que la capacité d'agir comme porte-parole auprès des intervenants, des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d'autres organismes.
La personne retenue doit se conformer à des normes d'éthique élevées et fait preuve d'un bon jugement professionnel et d'une indépendance d'esprit. La personne sélectionnée doit être intègre et discrète et possède des compétences supérieures en relations interpersonnelles. Elle doit faire preuve de tact, d'énergie et de dynamisme.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
La personne retenue doit être disponible environ 22 à 30 jours par année pour participer aux activités liées au conseil d'administration et à ses comités, et pour les déplacements s'y rattachant.
Une personne ne peut être nommée président du conseil ni admise à exercer ces fonctions si elle : a) n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; b) est citoyen canadien, mais ne réside pas ordinairement au Canada; c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d'un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne; d) est sénateur, député à la Chambre des communes ou membre de la législature d'une province; e) est employée dans l'administration publique d'une province.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.bdc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 26 avril 2013 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[14-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
Président/présidente (poste à temps plein)
Lieu : Région de la capitale nationale Échelle salariale : De 226 100 $ à 266 000 $
Le Tribunal canadien des droits de la personne est un organisme d'arbitrage qui instruit les plaintes de discrimination renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne et qui juge si certaines pratiques contreviennent ou non à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L'objectif visé par la Loi est de prévenir la discrimination et de promouvoir l'égalité des chances. Le Tribunal statue également sur des affaires soumises en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
Le Tribunal s'acquitte de son mandat en tenant des audiences publiques sur les plaintes de discrimination fondées sur l'un des motifs énumérés dans la LCDP : la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, l'état de personne graciée et, depuis 1992, l'orientation sexuelle. La compétence du Tribunal s'étend aux questions qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, y compris celles qui touchent les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d'État ainsi que les banques, les transporteurs aériens et autres employeurs et fournisseurs de biens, de services, d'installations et de moyens d'hébergement qui sont soumis à la réglementation fédérale.
Le président est le premier dirigeant du Tribunal et, à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches entre les membres et la gestion de ses affaires internes. En plus de veiller à ce que le processus d'arbitrage dans le domaine des droits de la personne soit effectué de manière juste, rapide et impartiale, le président assure également le leadership intellectuel et stratégique au moyen de l'élaboration de politiques et de procédures régissant le règlement des différends relatifs aux droits de la personne.
Le candidat qualifié doit posséder un diplôme en droit décerné par une université reconnue et être inscrit au barreau d'une province ou à la Chambre des notaires du Québec depuis au moins 10 ans. En outre, le candidat qualifié doit avoir de l'expérience, de l'expertise et de l'intérêt dans le domaine des questions liées aux droits de la personne et faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ces questions.
Le candidat privilégié doit avoir l'expérience de la gestion des ressources humaines et financières au niveau de la haute direction, dans une organisation privée ou publique. Il doit de plus avoir une expérience manifeste de l'interprétation et de l'application de dispositions législatives ainsi qu'une expérience éprouvée dans la prise de décision concernant des questions de nature délicate. L'expérience du fonctionnement et de la direction d'un tribunal d'arbitrage, ou d'un organisme ou d'une organisation équivalente serait considérée comme un atout.
Le candidat idéal doit avoir une connaissance de la structure globale du gouvernement fédéral et du secteur privé sous réglementation fédérale être familier avec le processus de litige, y compris les modèles alternatifs de règlement des différends et doit avoir une compréhension du fonctionnement d'un tribunal d'arbitrage, notamment des règles qui gouvernent ses activités. Le candidat choisi devra posséder une compréhension approfondie des droits de la personne, dont la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur l'équité en matière d'emploi et autres lois connexes. De plus, le candidat doit connaître le droit public, y compris le droit administratif et constitutionnel. La personne choisie doit connaître les enjeux et les défis qui résultent de la diversité de la société canadienne, plus particulièrement la nécessité d'obtenir des réponses institutionnelles appropriées, et connaître le contexte national et international des droits de la personne et ses structures.
Le candidat privilégié doit disposer d'une excellente capacité à diriger et gérer le Tribunal et contribuer à l'accomplissement de sa mission conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette personne doit par ses excellentes habiletés en communication, à l'oral et à l'écrit, représenter le Tribunal, contribuer aux activités permanentes lors des conférences nationales et internationales, et ce, afin de mieux faire connaître le rôle et les fonctions du Tribunal et agir comme porte-parole auprès des intervenants, des médias, des institutions publiques, des gouvernements, du public et d'autres organisations. La capacité d'analyse et d'évaluation des preuves complexes et volumineuses afin de prendre des décisions éclairées et l'interprétation des lois, des politiques et des règlements pertinents afin de prendre des décisions et faire des recommandations équitables tout en anticipant leurs conséquences à court et à long terme sont également essentielles.
Le candidat retenu doit avoir des normes éthiques élevées, de l'intégrité et la capacité nécessaire pour assurer la direction intellectuelle et stratégique du Tribunal et de son personnel, c'est-à-dire qu'il doit avoir de l'entregent et du tact et savoir faire preuve d'impartialité et de jugement.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable. La maîtrise d'autres langues serait considérée comme un atout.
La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Elle devra également consentir à effectuer des déplacements pendant de longues périodes, dans le but d'assister à des audiences ainsi qu'à des conférences dans tout le Canada.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et des langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas uniquement à cette façon de procéder.
Vous pouvez trouver d'autres renseignements sur le Tribunal canadien des droits de la personne et ses activités en consultant son site Web à l'adresse suivante : www.chrt-tcdp.gc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 22 avril 2013 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
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AVIS DE POSTE VACANT
TRIBUNAL D'APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
Vice-président (poste à temps plein)
Échelle salariale : De 105 900 $ à 124 500 $ Lieu : Région de la capitale nationale
Le Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC) est un organisme d'arbitrage indépendant, établi en juin 2003 en vertu de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada. Son mandat prévoit un processus indépendant de révision de certaines mesures d'application de la loi et de certaines mesures administratives, notamment la suspension ou l'annulation de licences, de certificats et d'autres documents d'autorisation, les ordres concernant la sécurité ferroviaire et les sanctions administratives pécuniaires. Ces mesures sont prises en vertu de diverses lois fédérales relatives au transport.
Le vice-président est un membre à temps plein du TATC. Il interprète et il administre les dispositions de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada, de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la sécurité ferroviaire, de la Loi sur les transports au Canada, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la sûreté du transport maritime et de toute autre loi fédérale concernant le TATC.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacances de son poste, le vice-président doit agir à titre de président pendant cette absence ou cet empêchement ou jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé. À la demande du président, le vice-président représente le TATC et il exerce les fonctions administratives qui lui sont assignées par le président.
Le candidat retenu doit détenir un diplôme d'une université reconnue ou une combinaison acceptable d'études pertinentes, de formation liée au poste ou d'expérience. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.
Le candidat idéal aurait une expérience de l'un des secteurs de transport réglementés par le gouvernement fédéral (aérien, ferroviaire ou maritime). Une expérience de gestion dans un organisme du secteur public ou privé, y compris de la gestion des personnes et des ressources financières, est requise. Le candidat retenu doit également avoir l'expérience de l'interprétation et de l'application des lois dans un contexte d'arbitrage. L'expérience du fonctionnement et de la conduite d'un tribunal d'arbitrage constituerait un atout.
Le candidat qualifié doit avoir une connaissance d'un ou de plusieurs des secteurs de transport réglementés par le gouvernement fédéral. Il aura une connaissance du mandat et des activités du TATC ainsi que de la réglementation fédérale pertinente en matière de transport (la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada, la Loi sur l'aéronautique, le Règlement de l'aviation canadien, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi sur les transports au Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et la Loi sur la sûreté du transport maritime). Il doit également bien comprendre les procédures et les pratiques liées à la gestion d'un tribunal d'arbitrage et à la tenue d'audiences administratives ainsi qu'avoir une connaissance du droit administratif, des principes de la justice naturelle et des pratiques appliquées par les tribunaux administratifs du Canada. La personne choisie aura également une connaissance des principes de gestion des organisations.
Le candidat choisi doit fournir un leadership au sein du Tribunal et aider le président dans l'exécution de son mandant en vertu de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada. Il doit pouvoir interpréter plusieurs lois et règlements connexes dans un contexte d'arbitrage et évaluer la pertinence des décisions rendues précédemment par le Tribunal afin de rendre des décisions qui sont justes et équitables. La capacité de tenir avec efficacité des audiences d'un tribunal d'arbitrage et de rédiger des décisions claires et bien fondées est requise. Le candidat retenu doit posséder d'excellentes aptitudes à communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Le vice-président doit faire preuve d'un bon jugement, d'intégrité et de tact. La personne retenue a un sens aigu de l'éthique et de l'équité et elle doit avoir d'excellentes habiletés en matière de leadership et de communications interpersonnelles. Elle fera également preuve d'impartialité et de flexibilité.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
Le candidat retenu doit demeurer ou être prêt à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail, et il doit consentir à voyager régulièrement dans l'ensemble du Canada.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang= fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.tatc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 26 avril 2013 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
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