La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 14 : Règlement modifiant le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Le 6 avril 2013
Fondement législatif
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Organisme responsable
Agence Parcs Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question
Le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent a pour objectif d'améliorer, au profit des générations actuelles et futures, la protection des écosystèmes d'une partie représentative du fjord du Saguenay et de l'estuaire du Saint-Laurent. Il remplit cette fonction de conservation tout en favorisant l'exercice d'activités éducatives, récréatives et scientifiques (par exemple la recherche sur les écosystèmes ou sur les répercussions des activités sur les habitats, les espèces et l'évolution des processus naturels). Le mode de gestion des activités en mer dans les limites du parc marin vise ainsi une protection accrue des ressources, de sorte que les activités concernées puissent être exercées dans le plus grand respect de l'environnement, tout en offrant aux visiteurs des expériences mémorables.
Des normes ont été établies pour veiller à ce que le parc réalise son mandat par l'encadrement des activités qui s'y déroulent. Ces normes doivent suivre l'évolution des conditions dans lesquelles s'exercent les activités d'observation des mammifères marins (c'est-à-dire l'intensification du trafic maritime dans l'estuaire du Saint-Laurent qui soulève de grandes inquiétudes pour la sécurité publique et pour l'environnement) et s'inspirer de nouvelles pratiques favorisant une meilleure protection de l'écosystème et des mammifères marins.
De plus, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (la Loi), en vertu de laquelle le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent a été créé, prévoit la mise sur pied des comités de coordination et d'harmonisation. Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées aux termes de la Loi, ces deux comités ont recommandé des modifications aux règles qui régissent les activités dans le parc.
Contexte
Édicté en vertu de l'article 17 de la Loi, le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (le Règlement) encadre la gestion du parc et les activités qui s'y exercent. Il a été adopté en 2002 et constitue l'outil principal assurant la protection de mammifères marins à l'égard de l'industrie d'observation de ces mammifères.
Au cours de la dernière décennie, les normes, les pratiques et les conditions relatives à la pratique des activités d'observation des mammifères marins ont évolué partout dans le monde. Par exemple, la National Oceanic and Atmospheric Administration du Department of Commerce des États-Unis a élaboré des lignes directrices sur l'observation responsable de la faune marine. La Pacific Whale Watch Association, qui regroupe de nombreuses entreprises canadiennes et américaines d'observation des baleines, a aussi publié des lignes directrices sur un sujet semblable. De plus, depuis l'entrée en vigueur du Règlement, le nombre de navires de croisières en circulation dans le parc marin a considérablement augmenté en raison des développements intenses de cette industrie au Québec.
En réaction aux développements et à la lumière de l'expérience du parc marin dans la mise en œuvre du Règlement au cours des 10 dernières années, ce dernier doit être modifié pour tenir compte des récents changements dans les activités d'observation des mammifères marins. Les deux comités qui participent à l'orientation de la gestion du parc marin, soit le comité de coordination et le comité d'harmonisation, ont formulé des recommandations en matière de gestion du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.
Les comités ont recommandé que des mesures soient prises afin d'adapter les modes de gestion et d'administration du parc à l'évolution des activités qui y sont pratiquées et des conditions qui entourent cette pratique (par exemple l'augmentation du trafic maritime et la nécessité d'améliorer la protection des mammifères marins), et ce, en vue de rehausser la protection des écosystèmes et en particulier des mammifères marins, tout en favorisant une utilisation éducative et récréative du parc.
Par ailleurs, le Règlement a fait l'objet d'un examen par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER), qui a recommandé que certaines modifications y soient apportées.
Objectifs
En réaction aux développements et à la lumière de l'expérience du parc marin dans la mise en œuvre du Règlement au cours des 10 dernières années, ce dernier doit être modifié pour tenir compte des récents changements dans les activités d'observation des mammifères marins.
Les objectifs des modifications proposées sont les suivants :
- mettre à jour les normes gouvernant la gestion du parc marin et des activités qui s'y déroulent;
- donner suite aux recommandations du comité d'harmonisation et du comité de coordination;
- donner suite aux recommandations du CMPER.
Description
Classification des types de permis d'excursion en mer
Une nouvelle classification des types de permis d'excursion en mer serait dorénavant offerte aux entreprises d'excursion en mer afin de mieux traduire la diversité des activités présentes dans le parc marin. Actuellement, un permis d'excursion en mer est délivré selon la durée de l'excursion, soit plus de 10 jours ou moins de 10 jours. Ce système de distribution de permis ne permet pas de différencier de façon juste et équitable les diverses activités exercées dans le parc marin.
Les modifications envisagées offriraient des permis d'excursion en mer selon le type d'activité que les entreprises offrent aux visiteurs. Ainsi, les permis de classe 1 seraient réservés aux bateaux d'excursion en mer qui font de l'observation dirigée de mammifères marins et leur donnerait aussi le privilège d'approcher les cétacés à une distance maximale de 100 à 200 m. Les permis de classe 2 seraient délivrés aux entreprises d'excursion en mer offrant des services autres que l'observation dirigée de mammifères marins comme les écoles de voile et de plongée sous-marine. Finalement, les permis de classe 3 seraient délivrés aux entreprises offrant des excursions en mer se déroulant à bord d'embarcations à propulsion humaine tels les kayaks de mer.
Une nouvelle catégorie visant les navires de croisière (le permis de navire de croisière) serait créée afin de répondre aux besoins croissants liés aux activités de navires de croisière. Actuellement, les navires de croisière utilisent le permis d'excursion en mer de moins de 10 jours pour naviguer dans le parc marin, alors que certains d'entre eux y passent plus de 10 jours par année. Le nouveau permis permettrait aux navires de croisière de passer plus de 10 jours par année dans le parc marin.
Ces modifications permettraient ainsi une meilleure gestion des permis émis pour la pratique des activités en mer qui ont lieu dans le parc marin. Elles assureraient une meilleure protection aux mammifères marins et aux cétacés, car seuls les bateaux détenant un permis d'entreprise d'excursion en mer de classe 1 auraient le privilège d'approcher les cétacés à une distance allant de 100 à 200 m.
Harmonisation
Afin d'harmoniser le Règlement avec les différents règlements et codes de bonne conduite mis en place partout au monde pour encadrer l'observation des cétacés, de nouvelles règles et de nouveaux paramètres de privilège d'approche seraient apportés au Règlement. Ces modifications rehausseraient aussi le niveau de protection des cétacés inscrits aux parties 1 à 3 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (la LEP) [que l'on peut consulter à l'adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-15.3/index.html]. Les parties 1, 2 et 3 de la LEP énumèrent respectivement les espèces disparues du pays, les espèces en voie de disparition et les espèces menacées. Les nouvelles règles porteraient sur la suspension du privilège d'approche des cétacés en certaines circonstances (par exemple en présence d'un veau ou d'une baleine au repos), sur la vitesse et les manœuvres près des bélugas et sur le nombre maximal de bateaux, utilisant un permis de classe 1, pouvant se retrouver simultanément dans une même zone d'observation des cétacés.
De plus, une réduction de la vitesse pour tous les bateaux dans l'embouchure de la rivière Saguenay serait dorénavant obligatoire. Il s'agit d'une zone d'utilisation intensive par le béluga du Saint-Laurent. La vitesse permise passerait de 25 nœuds à 15 nœuds. Cette modification permettrait d'assurer une meilleure protection des bélugas (population de l'estuaire du Saint-Laurent), inscrits à la partie 3 de l'annexe 1 de la LEP et d'augmenter la sécurité de la navigation dans ce secteur. Cette zone de trafic maritime est très importante en raison de la présence des traversiers, des plaisanciers, des kayakistes, des navires de charge circulant sur la rivière Saguenay et des nombreux départs d'excursions en mer pour l'observation des mammifères marins.
Protection des mammifères marins
De nouvelles dispositions sont proposées afin d'assurer une meilleure utilisation du parc et une bonne protection des mammifères marins. En premier lieu, il serait obligatoire pour les pilotes de bateaux d'excursion en mer, les guides de kayaks, les pilotes de bateaux de recherches scientifiques de suivre une formation sur l'utilisation du parc marin et de réussir un examen annuel des connaissances afin de détenir une attestation à ce sujet. Cette obligation, antérieurement précisée dans les conditions du permis, serait maintenant précisée dans les dispositions du Règlement afin de garantir que les personnes concernées comprennent le Règlement et qu'elles sont en mesure de mener des activités en mer tout en minimisant les impacts sur les mammifères marins. En deuxième lieu, les règles d'utilisation de la radio seraient redéfinies pour mieux contrôler la durée d'observation des bateaux d'excursion en mer sur les sites d'observation des mammifères marins. Par exemple, dès qu'un bateau d'excursion en mer entre dans une zone d'observation ou quitte une zone d'observation, le pilote du bateau serait dans l'obligation de le communiquer par radio à tous les autres pilotes de bateaux commerciaux aux alentours. En dernier lieu, l'obligation de rapporter une collision avec un mammifère marin serait révisée afin de préciser les éléments importants (par exemple l'emplacement, la date et l'heure de l'incident, l'espèce concernée, les circonstances entourant l'incident et l'état de l'animal) à fournir au garde de parc ou à l'agent d'autorité lorsqu'un bateau commercial entre en collision avec un mammifère marin.
Des obligations concernant l'équipement des bateaux d'excursion en mer de classe 1 et 2 et l'identification des embarcations à propulsion humaine utilisées pour les différentes activités seraient aussi ajoutées, afin d'assurer une meilleure sécurité des passagers et de faciliter le respect du Règlement. Ainsi, les nouvelles dispositions obligeraient les propriétaires de bateaux d'excursion en mer de classe 1 et 2 à équiper leurs bateaux d'un radar de navigation et d'un système de positionnement global par satellite (GPS) qui soient fonctionnels et en état de marche lors de l'utilisation du bateau. Moins de 12 bateaux d'excursion en mer devront être équipés soit d'un radar, soit d'un GPS, ou des deux. Les propriétaires devront débourser environ 3 000 $ pour l'achat et l'installation d'un radar et environ 1 000 $ pour l'achat et l'installation d'un GPS. Ces instruments de navigation permettraient aux pilotes de se conformer aux limites de vitesse indiquées dans le Règlement et les aideraient dans les situations où la visibilité est réduite. Quant à l'identification des embarcations à propulsion humaine, les embarcations devraient être identifiées clairement au nom de l'entreprise, et ce, sur les deux côtés de l'embarcation.
Modifications résultant des consultations
Les consultations publiques sur le zonage tenues en 2008 dans le cadre de la révision du plan directeur du parc marin ont permis à l'Agence Parcs Canada de préciser les activités permises et les activités interdites dans le parc marin. Les activités interdites sont incompatibles avec le mandat et les politiques de l'Agence. Elles sont nuisibles pour l'expérience des visiteurs et la protection des écosystèmes du parc marin. À la suite de ces consultations, il a été convenu qu'une nouvelle disposition devrait être ajoutée au Règlement afin d'interdire l'utilisation de motomarines et d'aéroglisseurs, la pratique de tout sport nautique de traction ou l'offre d'un service commercial relié à la chasse aux oiseaux migrateurs dans le parc marin.
Modification de nature administrative et recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation
D'autres modifications de nature administrative seraient apportées au Règlement afin de définir la nouvelle terminologie et d'harmoniser le Règlement avec les autres lois et règlements en vigueur au Canada tels que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les espèces en péril, le Règlement sur les petits bâtiments et le Règlement sur les mammifères marins. Par exemple, les définitions des termes suivants seraient ajoutées au Règlement : « aéronef », « veau », « navire de croisière » et « vitesse ».
Finalement, les modifications réglementaires répondraient également aux recommandations du CMPER visant certaines dispositions ayant trait au respect des conditions de permis et aux pouvoirs des gardes de parc. Ainsi, les passages sur le respect des conditions de permis décrits à l'article 3 du Règlement seraient abrogés, aussi bien que l'article 7, qui traite des pouvoirs d'inspection.
Consultation
De vastes consultations publiques sur les modifications proposées au Règlement ont eu lieu depuis 2007, notamment celles portant sur la révision du plan directeur du parc marin entre le mois de décembre 2007 et le mois de mars 2008.
Environ 230 personnes provenant de différentes communautés autochtones, dont les Innus de la Première Nation d'Essipit, de différentes municipalités régionales et de différents organismes régionaux ont participé à ces séances de consultations publiques (de plus amples renseignements sur les consultations se trouvent au www.parcmarin.qc.ca/8674_fr.html).
La majorité des intervenants étaient d'accord avec les modifications proposées. En tout, 28 mémoires écrits ont été produits au nom des 30 groupes présents et 24 mémoires ont été déposés par des individus. Parmi les mémoires reçus, certains proposaient des changements aux modifications réglementaires proposées par l'Agence. Par exemple, il a été proposé de réduire la vitesse maximale des bateaux à l'embouchure du Saguenay, de clarifier la définition de « motomarine » et d'établir une distinction entre les permis des écoles de voile ou des croisiéristes offrant des cours de navigation et ceux des croisiéristes qui offrent des excursions d'observation des mammifères marins et d'autres activités permises dans le parc marin.
La majorité des propositions a été acceptée par l'Agence et se retrouve dans les modifications réglementaires. Par exemple, certains intervenants souhaitaient ne pas bannir totalement les motomarines, telles qu'elles sont définies dans l'ébauche des modifications, mais seulement les motomarines dites « sportives » dont le mode d'utilisation irait à l'encontre des objectifs de conservation et de protection du parc marin. L'Agence a pris en considération ce commentaire et a proposé une disposition qui interdit l'utilisation des « motomarines » telles qu'elles sont définies au paragraphe 1(1) du Règlement sur les petits bâtiments.
Le plan directeur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, qui a été élaboré et présenté à chaque chambre du Parlement en application de l'article 9 de la Loi, mentionne qu'il est prioritaire d'élaborer un plan de gestion des activités en mer qui tient compte des objectifs du parc marin et des besoins des partenaires (on peut consulter le plan directeur au www.parcmarin.qc.ca/ 8674_fr.html). Ainsi, 32 rencontres ont eu lieu au printemps 2009 avec des intervenants représentant divers secteurs d'activités telles les compagnies d'excursion en mer, d'écoles de voile, d'excursions en kayak de mer et de plongée sous-marine. Les thèmes les plus souvent abordés étaient les types de zones dans le parc marin ainsi que les modalités d'utilisation de chaque type de zone; les activités d'observation en mer; l'expansion des limites du parc marin; la navigation de plaisance, notamment les questions relatives à l'ancrage et aux eaux usées; les partenariats; la pêche commerciale et récréative; la chasse aux oiseaux migrateurs; certaines motomarines et la navigation commerciale. Ces rencontres ont commencé après la communication du document de travail intitulé « Activités en mer au parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, Document de réflexion 2009 » aux intervenants concernés. Les discussions se sont appuyées sur un questionnaire abordant les actions proposées dans le document de réflexion. Des groupes cibles ont été sélectionnés de manière à assurer une bonne représentation des intervenants ayant des liens avec les activités en mer au parc marin. Au total, 34 organismes différents ont été représentés lors de ces rencontres. La majorité des intervenants se sont dits d'accord avec les modifications proposées au Règlement et avec les objectifs de conservation, d'expérience des visiteurs et de sécurité proposés dans le document de réflexion.
Un atelier a également été organisé en septembre 2009 avec environ 75 participants comprenant des représentants de l'industrie d'observation de mammifères marins et des intervenants provenant des secteurs privé, gouvernemental et non gouvernemental, afin de discuter des modifications proposées au Règlement. Plusieurs commentaires et suggestions au sujet des modifications proposées au Règlement ont été formulés au cours de cet atelier et se retrouvent dans ce projet. Citons à titre d'exemple l'exigence que les bateaux d'excursion en mer de classe 1 et 2 soient équipés d'un radar et la possibilité de suspendre l'attestation d'un pilote d'excursions en mer.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé, car il n'impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises et n'engendre aucune augmentation dans les coûts liés à l'administration.
Lentille des petites entreprises
Ce projet de règlement n'a pas d'incidences sur les petites entreprises, car les coûts qu'elles devront défrayer pour s'y conformer sont minimes.
Justification
Puisque le mode de gestion du parc doit être revu et les normes doivent être adaptées pour tenir compte des développements récents dans le domaine de l'observation des mammifères marins et de la rétroaction des intervenants, il est indispensable de modifier le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. Ce dernier est le principal outil encadrant l'administration du parc et l'exercice des activités qui s'y déroulent.
Les objectifs de la mise à jour des normes de gestion du parc marin et la conformité aux recommandations du Comité d'harmonisation et du Comité de coordination ne peuvent être atteints autrement que par des modifications réglementaires. Sans compter que d'autres modifications ont été recommandées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.
Les modifications proposées au Règlement aideraient à mieux protéger les mammifères marins. Elles permettraient une meilleure gestion du parc marin et des activités qui s'y déroulent, sans pour autant affecter d'autres domaines ou secteurs d'activités, ni imposer un fardeau démesuré aux différents intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
L'Agence Parcs Canada administre et applique déjà les dispositions du Règlement. Les mécanismes actuels de conformité et de mise en œuvre de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et du Règlement continueront à s'appliquer. Les gardes de parc et autres agents d'application de la loi font des rondes régulières pour s'assurer que le Règlement est respecté. Les dispositions législatives générales en regard des infractions et des pénalités sont exposées au paragraphe 20(2) de la Loi. Aux termes de ce paragraphe, quiconque enfreint une disposition du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ dans le cas d'un individu, ou de 500 000 $ dans le cas d'une société. Une amende maximale de 200 000 $ dans le cas d'un individu, ou de 1 000 000 $ dans le cas d'une société, peut être imposée par voie de mise en accusation.
En plus de la conformité qui serait contrôlée par l'entremise du programme de l'application de la loi, l'éducation du public serait favorisée en informant les utilisateurs et visiteurs du parc des nouvelles règles régissant l'observation des mammifères marins.
Personne-ressource
Fouad Sadiki
Conseiller principal
Direction des politiques, des affaires législatives et du Cabinet
Parcs Canada
25, rue Eddy (25-4-Q)
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Télécopieur : 819-994-5140
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 17 (voir référence a) de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Fouad Sadiki, Conseiller principal, Direction des politiques, affaires législatives et du Cabinet, Direction générale de la stratégie et des plans, Parcs Canada, 25 rue Eddy, (25-4-Q), Gatineau, QC K1A 0M5 (Tél. : 819-994-2696 / Téléc. : 819-994-5140).
Ottawa, le 28 mars 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MER DANS LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « bateau commercial », « dérangement d'un mammifère marin », « fjord » et « mammifère marin en voie de disparition », à l'article 1 du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de « activité spéciale », « navire de charge », « permis » et « zone d'observation » à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- « activité spéciale » Activité ou manifestation temporaire planifiée se déroulant dans le parc, notamment un défilé, une régate, un spectacle, une production ou promotion cinématographique, une manifestation sportive ou un vol effectué à une altitude inférieure à 609,6 m (2 000 pieds). (special activity)
- « navire de charge » Navire de commerce servant au transport des marchandises sous diverses formes. Y sont assimilés les unités composites au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les abordages et les ensembles intégrés remorqueurs-chalands. (cargo ship)
- « permis » L'un ou l'autre des permis ci-après délivré par le ministre en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi :
- a) permis de classe 1, 2 ou 3;
- b) permis de service de navette;
- c) permis de recherches scientifiques;
- d) permis de navire de croisière;
- e) permis d'activité spéciale. (permit)
- « zone d'observation » Zone mobile délimitée par un cercle d'un rayon d'un demi-mille marin (926 m) autour d'un bateau, qui existe lorsque celui-ci est en mode d'observation dans le parc. (observation zone)
(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « aéronef » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique. (aircraft)
- « classe 1 » S'entend d'une entreprise d'excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d'un bateau, à l'exception d'un bateau à propulsion humaine, qui offre de l'observation dirigée de mammifères marins. (class 1)
- « classe 2 » S'entend d'une entreprise d'excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d'un bateau, à l'exception d'un bateau à propulsion humaine, qui offre des activités autres que l'observation dirigée de mammifères marins. (class 2)
- « classe 3 » S'entend d'une entreprise d'excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d'un bateau à propulsion humaine. (class 3)
- « navire de croisière » Navire de passagers offrant de l'hébergement de nuit pour au moins cent personnes, à l'exception de l'équipage. (cruise ship)
- « veau » Baleineau mesurant au plus la moitié de la taille d'un cétacé adulte. (calf)
- « vitesse » S'entend de la vitesse sur le fond. (speed)
2. (1) L'alinéa 2(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) à l'exception des articles 14, 14.2 et 19, ne s'applique pas au pilote d'un navire de charge.
(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Les paragraphes 15(1) à (3) et les articles 15.1 et 21 à 25 ne s'appliquent pas au pilote d'un bateau visé par un permis de recherches scientifiques si, à la fois :
- a) la recherche touche aux mammifères marins;
- b) le fait d'approcher un mammifère marin à des distances inférieures à celles prévues à ces dispositions est nécessaire à la réalisation de la recherche.
3. L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Il est interdit, dans le parc, d'exploiter une entreprise d'excursions en mer ou un navire de croisière ou d'offrir un service de navette à moins d'être le titulaire du permis applicable ou d'être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.
(2) Il est interdit, dans le parc, de mener des recherches scientifiques ou d'effectuer une activité spéciale à moins d'être le titulaire du permis applicable ou d'être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.
4. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Les permis de classe 1 et 2, le permis de service de navette et le permis de navire de croisière ne visent, respectivement, qu'un seul bateau.
(2) Les permis de classe 1, 2 et 3 et le permis de service de navette ne sont délivrés, respectivement, qu'au propriétaire de l'entreprise ou du service en cause.
(3) Au plus cinquante-trois bateaux peuvent être autorisés à naviguer dans le parc aux termes des permis de classe 1.
5. (1) Les alinéas 6(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et, s'ils diffèrent, ceux de l'entreprise;
- a.1) la catégorie de permis demandé;
- b) les renseignements sur le matériel que le demandeur utilise ou entend utiliser, notamment le nombre de bateaux et, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation ou d'enregistrement;
(2) Les alinéas 6(1)d) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) une copie de tout document exigé légalement et établissant que tout bateau visé par la demande est autorisé à exercer l'activité faisant l'objet de la demande et en état de le faire;
- e) s'il s'agit d'une demande de permis de classe 1, 2 ou 3, de permis de service de navette ou de permis de navire de croisière, les types de biens ou de services que le demandeur entend offrir;
- f) s'il s'agit d'une demande de permis de recherches scientifiques, un exposé des recherches scientifiques envisagées, de la durée prévue, des objectifs visés, de la méthodologie et de l'équipement ainsi que les dates, heures et lieux où elles doivent avoir lieu et, dans le cas de recherches touchant aux mammifères marins, un énoncé indiquant s'il est nécessaire que le bateau visé par le permis s'approche des mammifères marins à des distances inférieures à celles prévues aux paragraphes 15(1) à (3) et aux articles 15.1 et 21 à 23;
- g) s'il s'agit d'une demande de permis d'activité spéciale, un exposé de l'activité spéciale envisagée, de la durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elle doit avoir lieu;
- h) s'il s'agit d'une demande de permis de navire de croisière, les dates de croisière prévues.
(3) Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l'article 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.
(3) Le ministre peut, en vertu de cet article, fixer un prix additionnel pour les demandes qui sont présentées moins de trente jours avant le début de l'exercice de l'activité en cause.
(4) Le titulaire du permis avise par écrit et dès que possible le ministre de tout changement des renseignements fournis dans la demande de permis.
6. L'article 7 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
DÉLIVRANCE DE PERMIS
7. Lorsqu'il décide de délivrer ou non un permis en vertu de l'article 10 de la Loi, le ministre prend en considération les objectifs suivants :
- a) la protection, la surveillance et l'administration du parc;
- b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes, en particulier par la réduction du nombre de bateaux pouvant être autorisés à naviguer dans le parc;
- c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;
- d) la protection, la santé et la sécurité du public à l'intérieur du parc;
- e) l'incitation à l'utilisation du parc à des fins éducatives, récréatives et scientifiques.
CONDITIONS
7.1 Le ministre peut assortir le permis de toute condition visant la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d), notamment toute condition concernant :
- a) les restrictions, quant au lieu et au moment de l'exercice de l'activité visée par le permis;
- b) le ravitaillement en carburant;
- c) les mesures à prendre pour la pratique sécuritaire de l'activité;
- d) les renseignements à transmettre aux passagers;
- e) le moyen de communication utilisé par le pilote d'un bateau visé par un permis de classe 1, aux termes du paragraphe 26(2);
- f) l'utilisation de l'équipement obligatoire;
- g) la présence, à bord du bateau, d'un garde de parc, d'un agent de l'autorité ou de toute autre personne mentionnée dans le permis;
- h) la transmission de renseignements à l'administration du parc tels que :
- (i) le nombre total d'utilisations du bateau au cours de l'année,
- (ii) dans le cas d'un permis de classe 3, un rapport de tout incident ayant une incidence sur les écosystèmes ou la santé et la sécurité des clients,
- (iii) dans le cas d'un permis de recherches scientifiques, un rapport à l'égard des recherches scientifiques visées par le permis;
- i) le nombre de clients par guide qui exerce ses fonctions en vertu d'un permis de classe 3;
- j) les qualifications requises pour les guides qui exercent leurs fonctions en vertu d'un permis de classe 3;
- k) à l'égard d'un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins où il est nécessaire d'approcher ces mammifères à des distances inférieures à celles prévues aux paragraphes 15(1) à (3) et aux articles 15.1 et 21 à 25, les restrictions visant la réalisation de la recherche de façon à minimiser le dérangement de tels mammifères.
7.2 (1) Le ministre peut modifier toute condition d'un permis en vue de la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d).
(2) Il envoie un avis de modification au titulaire du permis et la modification entre en vigueur le jour suivant l'une ou l'autre des dates suivantes :
- a) la date de transmission de l'avis enregistrée par le serveur de l'administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission électronique;
- b) la date de transmission de l'avis enregistrée par le télécopieur de l'administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission par télécopieur;
- c) la date de réception de l'avis par courrier, s'il est transmis par courrier recommandé;
- d) la date de remise de l'avis en mains propres.
(3) L'avis fait partie du permis et le titulaire l'annexe au permis dès qu'il le reçoit.
7. (1) L'alinéa 8(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
(2) L'article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Le ministre ne peut annuler un permis avant d'avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre.
8. (1) Le sous-alinéa 11(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les nom et coordonnées du cessionnaire,
(2) Le sous-alinéa 11(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) de tout changement de la raison sociale ou des nom et numéro d’immatriculation ou d’enregistrement du bateau que le nouveau titulaire du permis prévoit utiliser en vertu du permis après la cession,
9. L'intertitre précédant l'article 12 et les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
ATTESTATION VISANT DES ACTIVITÉS EN MER
11.1 (1) Le titulaire d'un permis de classe 1, 2 ou 3, d'un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins ou d'un permis d'activité spéciale touchant aux mammifères marins veille à ce que le pilote ou le guide qui exerce une activité visée par le permis détienne une attestation visant des activités en mer délivrée par le ministre.
(2) Le ministre délivre l'attestation à tout pilote ou guide qui a suivi avec succès une formation approuvée par lui. Pour que son attestation soit renouvelée, le pilote ou le guide doit réussir un examen annuel.
(3) Le pilote ou le guide paie le prix applicable fixé par le ministre pour l'attestation en vertu de l'article 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.
(4) Le pilote ou le guide doit avoir son attestation avec lui en tout temps lorsqu'il exerce une activité visée par le permis.
SUSPENSION ET ANNULATION DE L'ATTESTATION
11.2 (1) Le fait qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le pilote ou le guide a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable constitue le motif de suspension de l'attestation visant des activités en mer par le ministre aux termes de l'article 10 de la Loi.
(2) Les motifs d'annulation de l'attestation par le ministre aux termes de l'article 10 de la Loi sont les suivants :
- a) le titulaire de l'attestation a été reconnu coupable à trois reprises d'avoir contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
- b) l'attestation a été suspendue trois fois.
(3) Le ministre ne peut délivrer une attestation au pilote ou au guide dont l'attestation a déjà été annulée.
(4) Le ministre ne peut annuler une attestation avant d'avoir donner au pilote ou au guide la possibilité de se faire entendre.
JOURNAL DE BORD
11.3 (1) Le titulaire d'un permis de classe 1 ou 2, d'un permis de service de navette, d'un permis de recherches scientifiques ou d'un permis de navire de croisière veille à la tenue du journal de bord du bateau.
(2) Les éléments ci-après sont consignés au journal de bord, pour chaque utilisation du bateau liée au permis :
- a) la date;
- b) le point de départ;
- c) le nom du pilote;
- d) l'heure de départ et de retour;
- e) le nombre de passagers;
- f) la signature du pilote;
- g) la mention de tout incident ayant une incidence sur les écosystèmes ou sur la santé et la sécurité des passagers.
(3) Le journal de bord doit être présenté, sur demande, au garde de parc ou à un agent de l'autorité.
ÉQUIPEMENT
11.4 (1) Le titulaire d'un permis de classe 1 ou 2, d'un permis de service de navette ou d'un permis de navire de croisière veille à ce que le bateau soit équipé, à la fois :
- a) d'un GPS fixe permettant de connaître la vitesse exacte du bateau en nœuds;
- b) d'un radar de navigation, sauf dans le cas d'un bateau qui navigue dans le fjord du Saguenay en amont de l'Anse-de-Roche.
(2) Le GPS et le radar doivent être en bon état de fonctionnement et être en marche lors de l'utilisation du bateau.
PAVILLON
12. Le titulaire d'un permis de classe 1 ou 2, d'un permis de service de navette ou d'un permis de recherches scientifiques veille à ce que le bateau visé par ce permis arbore le pavillon correspondant, de manière à identifier clairement l'activité autorisée à laquelle le bateau se livre; le pavillon lui est remis lors de la délivrance du permis.
MARQUE
13. (1) Le titulaire d'un permis de classe 3 veille à ce que les bateaux qu'il utilise aux termes de ce permis portent en évidence, sur les deux côtés, une marque approuvée identifiant la raison sociale de son entreprise.
(2) Le ministre approuve la marque si celle-ci identifie clairement la raison sociale de l'entreprise du titulaire.
10. Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le fait de déranger un mammifère marin s'entend notamment des actions suivantes :
- a) nourrir ou toucher un mammifère marin;
- b) entrer dans l'eau dans l'intention de nager ou d'interagir autrement avec des mammifères marins;
- c) faire jouer, sous l'eau, des chants et des cris de baleines, ou tout autre bruit qui y ressemble;
- d) séparer un groupe de mammifères marins ou passer entre un mammifère marin adulte et son veau;
- e) placer le bateau de façon à encercler un cétacé ou un groupe de cétacés entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;
- f) d'interrompre, de modifier ou de perturber de façon excessive les comportements normaux d'un mammifère marin, notamment les comportements sociaux et de nage, de ventilation, de plongée, de repos, d'alimentation, d'allaitement ou de reproduction.
(3) Le paragraphe (1), pour ce qui est des comportements pouvant blesser ou déranger un mammifère marin, ne s'applique pas à une personne exerçant des recherches scientifiques touchant aux mammifères marins en vertu d'un permis de recherches scientifiques si ces comportements sont nécessaires à la réalisation de la recherche.
(4) Le pilote du bateau qui heurte un mammifère marin ou qui est en cause dans un incident ayant entraîné des blessures à un mammifère marin ou la mort de celui-ci signale sans délai l'incident à un garde de parc ou à un agent de l'autorité en fournissant les éléments suivants :
- a) son nom et des coordonnées pour le joindre rapidement;
- b) le lieu, la date et l'heure de l'incident;
- c) l'espèce concernée;
- d) les circonstances de l'incident;
- e) l'état de l'animal avant et après l'incident, s'il est connu;
- f) la direction prise par l'animal après l'incident;
- g) les conditions météorologiques et l'état de la mer;
- h) tout autre renseignement pertinent.
11. L'intertitre précédant l'article 15 et les articles 15 à 18 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
SECTEUR D'EXCLUSION TEMPORAIRE
14.1 Le ministre établit un secteur d'exclusion temporaire si cela est nécessaire pour :
- a) la protection, la surveillance ou l'administration du parc;
- b) la protection des écosystèmes du parc ou de leurs composantes dans le parc;
- c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;
- d) la protection, la santé ou la sécurité du public à l'intérieur du parc.
14.2 Il est interdit de pénétrer dans un secteur d'exclusion temporaire pendant la période où ce secteur est en place à moins d'avoir l'autorisation du ministre d'y pénétrer à des fins liées à la raison en justifiant l'établissement.
14.3 (1) Le ministre détermine les limites géographiques de tout secteur d'exclusion temporaire.
(2) Il détermine la période — d'au plus soixante jours — pendant laquelle le secteur d'exclusion temporaire sera en place.
(3) Il peut fixer d'autres périodes d'au plus soixante jours chacune si cela est nécessaire pour les raisons mentionnées à l'article 14.1.
(4) Dès que possible, il fait communiquer sa décision d'établir un secteur d'exclusion temporaire et toute décision prise aux termes des paragraphes (1) à (3) par le ministère des Pêches et des Océans dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs. Il communique également ces décisions, par télécopieur ou voie électronique, à tous les titulaires de permis ainsi qu'aux marinas à partir desquelles des bateaux peuvent partir pour naviguer dans le parc et affiche, bien en vue, des avis aux endroits où ils sont le plus susceptibles d'attirer l'attention des personnes qui vont entrer dans le secteur en cause.
(5) Le secteur d'exclusion temporaire existe à compter du moment où la décision de l'établir est communiquée.
ACTIVITÉS INTERDITES
14.4 Il est interdit dans le parc :
- a) d'utiliser une motomarine au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les petits bâtiments;
- b) d'utiliser un aéroglisseur;
- c) de pratiquer un sport nautique de traction au moyen d'un bateau motorisé ou de tout autre système de traction motorisé;
- d) d'offrir un service commercial lié à la chasse aux oiseaux migrateurs.
DISTANCES À RESPECTER
15. (1) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d'un bateau de permettre au bateau de s'approcher, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l'action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d'un cétacé ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m d'un cétacé.
(2) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d'un bateau de mettre le bateau sur le chemin d'un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci.
(3) Dans le cas où un cétacé, à l'exception d'un béluga, s'approche à moins de 200 m de son bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci, le pilote embraye le bateau au point mort jusqu'à ce que le cétacé se soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.
(4) Sous réserve du paragraphe 15.1(1), il est interdit au pilote d'un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s'approcher à moins de 200 m d'un cétacé accompagné d'un veau, ou d'un cétacé au repos.
15.1 (1) Le pilote d'un bateau maintient celui-ci à au moins 400 m de tout mammifère marin appartenant à une espèce ou à la population d'une espèce inscrite à l'une des parties 1 à 3 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
(2) Il est interdit au pilote d'un bateau de mettre le bateau sur le chemin d'un mammifère marin visé au paragraphe (1) de manière à ce que celui-ci passe à moins de 400 m du bateau.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le pilote d'un bateau n'est pas en mesure de maintenir une distance d'au moins 400 m d'un béluga, il maintient le cap jusqu'à ce que le bateau se trouve à plus de 400 m de tout béluga.
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un bateau se trouve en mode d'observation et qu'un béluga s'en approche à moins de 400 m, le pilote embraye le bateau au point mort, ou l'éloigne conformément aux articles 23 et 24.
CONCENTRATION DE BATEAUX
16. Malgré le paragraphe 15(1), il est interdit au pilote d'un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s'approcher à moins de 200 m d'un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m du bateau.
17. Il est interdit au pilote d'un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de pénétrer dans une zone d'observation ou un secteur d'observation lorsque plus de neuf bateaux visés par un tel permis s'y trouvent déjà.
AÉRONEF
18. Il est interdit au pilote d'un aéronef de survoler le parc à une altitude de moins de 609,6 m (2 000 pieds) de la surface de l'eau ou de décoller du parc ou d'y amerrir, à moins d'être titulaire d'un permis d'activités spéciales à l'égard de cette activité.
12. L'intertitre précédent l'article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
VITESSES MAXIMALES ET MANŒUVRES
13. L'article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19.1 Malgré les articles 20 à 24, il est interdit au pilote d'un bateau, du 1er mai au 30 octobre, de naviguer dans l'embouchure du Saguenay dont les limites figurent à l'annexe à une vitesse supérieure à 15 nœuds ou, s'il s'agit d'un bateau visé par un permis de classe 1 devant atteindre une vitesse supérieure à 15 nœuds pour déjauger, à 20 nœuds.
20. Il est interdit au pilote d'un bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 nœuds dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation.
14. Le passage de l'article 21 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21. Malgré l'article 20, il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à une distance d'entre 200 et 400 m ou, s'il s'agit d'un bateau visé par un permis de classe 1, d'entre 100 et 400 m, d'un cétacé autre qu'un béluga :
15. Les articles 22 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
22. Le pilote d'un bateau, à l'exception d'un bateau à propulsion humaine, qui aperçoit soudainement un mammifère marin, autre qu'un béluga, à moins de 400 m en réduit la vitesse de manière à ce qu'elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manœuvrer.
23. Sous réserve des paragraphes 15(3) et 15.1(4) et de l'article 22, le pilote d'un bateau, à l'exception d'un bateau à propulsion humaine, qui se trouve à moins d'un demi-mille marin (926 m) d'un béluga, ne peut demeurer stationnaire et doit naviguer à une vitesse constante d'au moins cinq nœuds et d'au plus dix nœuds.
24. Il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à moins d'un demi-mille marin (926 m) d'un béluga d'effectuer des changements de direction à répétition.
ZONES D'OBSERVATION ET SECTEURS D'OBSERVATION
25. (1) Il est interdit au pilote d'un bateau de garder celui-ci en mode d'observation pendant plus d'une heure ou de naviguer pendant plus d'une heure dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation.
(2) Il est interdit au pilote de permettre au bateau de pénétrer de nouveau dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation moins d'une heure après avoir quitté la zone ou le secteur, selon le cas.
26. (1) Il est interdit au pilote d'un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s'approcher à une distance d'entre 100 et 200 m d'un cétacé :
- a) pendant plus de deux périodes d'une durée maximale de trente minutes chacune durant une excursion;
- b) plus d'une fois dans la même zone d'observation ou dans le même secteur d'observation durant une excursion.
(2) Lorsque le pilote d'un bateau visé par un permis de classe 1 crée ou rallie une zone d'observation et lorsqu'il quitte une telle zone, il en informe par le moyen de communication indiqué dans le permis, tous les bateaux se trouvant aux alentours.
(3) Malgré l'article 25, il est interdit au pilote d'un bateau visé par un permis de classe 2 de le placer en mode d'observation ou de le faire entrer dans la zone d'observation de tout bateau.
16. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 11.1(3) du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — St-Laurent, édicté par l'article 9, entre en vigueur le 1er avril 2014 ou, si elle est postérieure, à la date d'enregistrement du présent règlement.
ANNEXE
(article 16)
ANNEXE
(article 19.1)
EMBOUCHURE DU SAGUENAY
La partie du parc bornée :
- a) au sud par une ligne d'environ 3,65 milles marins :
- (i) partant d'un point situé près de la Pointe-aux-Alouettes, dont les coordonnées géographiques sont 48°05′52″ de latitude N. et 69°42′26″ de longitude O.,
- (ii) de là, passant par un point situé près de l'Îlet-aux-Alouettes, dont les coordonnées géographiques sont 48°06′27″ de latitude N. et 69°41′02″ de longitude O.,
- (iii) de là, passant par un point situé près de la bouée S7, dont les coordonnées géographiques sont 48°07′11″ de latitude N. et 69°40′30″ de longitude O.,
- (iv) de là, passant par un point situé près de la bouée S8, dont les coordonnées géographiques sont 48°07′30″ de latitude N. et 69°40′17″ de longitude O.,
- (v) se terminant à un point situé près de la Pointe-aux-Vaches, dont les coordonnées géographiques sont 48°08′52″ de latitude N. et 69°39′58″ de longitude O.;
- b) au nord par une ligne d'environ 0,77 mille marin :
- (i) partant d'un point situé près du quai du traversier de Baie-Sainte-Catherine, dont les coordonnées géographiques sont 48°07′35″ de latitude N. et 69°43′47″ de longitude O.,
- (ii) se terminant à un point situé près du quai du traversier de Tadoussac, dont les coordonnées géographiques sont 48°08′21″ de latitude N. et 69°43′37″ de longitude O.
[14-1-o]