La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 20 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Le 18 mai 2013

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La façon dont le gouvernement du Canada définit la notion d'enfant à charge a évolué au fil des ans. En 2002, à la suite de l'entrée en vigueur du Règlementsur l'immigration et la protection des réfugiés, assorti à la Loisur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l'âge auquel un enfant peut être considéré à charge est passé de 19 à 22 ans.

En vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, un enfant répond aux critères d'« enfant à charge » s'il est âgé de moins de 22 ans et qu'il n'est pas marié ou conjoint de fait. Par ailleurs, un enfant âgé de 22 ans ou plus peut être considéré enfant à charge si, à compter du moment où il a atteint ses 22 ans (ou, si marié ou conjoint de fait avant l'âge de 22 ans, depuis la date où il s'est marié ou est devenu conjoint de fait), il n'a pas cessé d'étudier à temps plein et de dépendre du soutien financier de ses parents. Enfin, un enfant âgé de 22 ans ou plus peut être considéré comme enfant à charge s'il n'a pas cessé de dépendre du soutien financier de ses parents à compter de l'âge de 22 ans, et est incapable de subvenir à ses besoins financiers, en raison de son état physique ou mental.

Le Canada a beau avoir bien résisté aux contrecoups de la récession mondiale durant les quatre dernières années, sa stabilité économique demeure fragile. C'est pourquoi le programme d'immigration axe maintenant ses efforts sur les objectifs de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, soit maximiser les avantages économiques de l'immigration et appuyer le développement d'une économie solide et prospère au pays. Des transformations importantes au système d'immigration canadien demeurent nécessaires pour maintenir la croissance économique, la création d'emploi et la prospérité. En effet, il faudra un système d'immigration efficace et efficient, axé sur les besoins du Canada en matière de main-d'œuvre et d'économie, afin d'attirer des immigrants qui contribueront à l'économie canadienne.

Ces principes sont clairement énoncés dans le Plan d'action économique de 2012, où le gouvernement formule ses principaux objectifs en matière d'immigration : stimuler la prospérité économique, rendre le système d'immigration à la fois efficace et souple, et sélectionner des immigrants qui possèdent les compétences et l'expérience qui répondent aux besoins économiques du Canada. Citoyenneté et Immigration Canada a récemment apporté des changements au Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) et à la catégorie de l'expérience canadienne, qui visent à attirer et à retenir les immigrants qualifiés qui possèdent les compétences et l'expérience qui leur permettent de contribuer à la croissance économique du Canada.

Enjeux et objectifs

Les enfants à charge des immigrants sont admis en fonction de leur lien avec le demandeur principal. Les enfants à charge représentent 30 % de tous les immigrants admis annuellement au Canada. Selon les statistiques, les enfants à charge plus âgés (ceux âgés de 19 à 21 ans lors de leur arrivée) ont de moins bons résultats économiques que ceux qui arrivent ici à un plus jeune âge (entre 15 et 18 ans) (voir référence 1).

Des recherches (voir référence 2) ont démontré que les immigrants plus âgés ont plus de mal à s'intégrer pleinement au marché du travail canadien. Cette tendance est encore plus marquée chez les immigrants qui n'ont pas été sélectionnés en fonction de leurs propres compétences (les enfants à charge, par exemple).

Bien qu'au fil des ans, Citoyenneté et Immigration Canada ait resserré les critères de sélection des migrants économiques, on a accordé peu d'importance au rôle des enfants à charge plus jeunes, dont l'intégration est meilleure sur les plans économique et social.

De plus, l'exception actuelle pour les enfants à charge plus âgés qui poursuivent des études à temps plein afin d'accompagner les demandeurs principaux rend le traitement des demandes difficile et inefficace. La vérification de l'inscription et de la présence aux cours est une activité à la fois laborieuse et sujette à la fraude. Les bureaux de visa passent beaucoup de temps à traiter les demandes des enfants plus âgés qui étudient à temps plein, parce qu'ils doivent vérifier la nature des établissements d'enseignement et les bulletins et confirmer que le demandeur étudie bel et bien à temps plein.

Cette exception permet en outre à ceux qui sont dans la vingtaine avancée, et même dans la trentaine, de venir au Canada en tant qu'enfant à charge en dépit de leur potentiel plus faible sur le plan de l'intégration et des résultats économiques à long terme (voir référence 3).

Bref, la définition actuelle d'enfant à charge aux fins d'immigration est en décalage par rapport à l'objectif du gouvernement du Canada qui vise à sélectionner les migrants qui contribueront le plus à la croissance et à la durabilité de l'économie du pays. Ce décalage entraîne aussi des inefficacités sur le plan opérationnel.

Les changements proposés visent avant tout à améliorer l'intégration économique des enfants à la charge des immigrants, afin d'augmenter le potentiel économique du Canada. On propose d'atteindre cet objectif en réduisant l'âge maximum auquel peuvent être admis les enfants à charge, afin d'admettre les enfants qui sont le plus à même de à s'intégrer au marché du travail et de contribuer à l'économie canadienne. Afin de garantir l'entrée des enfants à charge plus jeunes, l'exception concernant l'âge limite des enfants à charge pour les étudiants à temps plein serait supprimée.

Cette proposition répond aux priorités du gouvernement qui visent un système d'immigration axé sur les besoins du Canada en matière d'économie et de main-d'œuvre. Réduire l'âge des enfants à charge irait dans le sens des priorités du Canada en matière d'immigration en mettant l'accent sur les immigrants plus jeunes, qui s'intègrent plus rapidement au marché du travail et qui contribueraient pendant un plus grand nombre d'années à l'économie.

Selon cette proposition, les enfants plus jeunes, qui constituent de loin le plus grand groupe de personnes à charge, continueraient à être admis en tant que tel, alors que les enfants plus âgés devraient eux-mêmes faire la preuve de leur potentiel d'immigration dans d'autres programmes d'immigration canadiens. Selon des statistiques datant de 2012, les personnes à charge âgées de moins de 19 ans représentaient 90 % (64 757) de tous les enfants parrainés, alors que ceux âgés de 19 ans ou plus ne formaient que 10 % (7 237) de ce groupe.

Le règlement proposé aurait comme autre objectif d'accroître l'efficacité et de réduire le risque de fraude, par la suppression de l'exception à l'âge limite pour les enfants à charge qui poursuivent des études à temps plein. Dans le contexte de l'immigration, les documents attestant la fréquentation scolaire sont souvent l'objet de fraude dans certains pays, et la vérification de la fréquentation et de l'inscription exige beaucoup d'efforts.

Description

Les modifications proposées au Règlement viendraient restreindre la définition d'enfant à charge, en réduisant l'âge limite à moins de 19 ans et en supprimant l'exception pour les étudiants à temps plein.

Les limites relatives à l'état civil, c'est-à-dire celles voulant que l'enfant ne soit pas marié ou conjoint de fait, et l'exception pour les personnes à charge plus âgées qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins financiers en raison de leur état physique ou mental demeureraient.

Les changements qui découlent de la définition proposée seraient apportés dans l'ensemble du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, pour en assurer l'uniformité.

Enfin, des modifications sont proposées concernant les frais de traitement pour les enfants à charge plus âgés. Actuellement, les enfants à charge âgés de 22 ans ou plus, s'ils sont étudiants à temps plein ou handicapés, font l'objet des mêmes frais de traitement que le conjoint ou partenaire du demandeur principal. Les frais pour ces enfants à charge s'élèvent à 550 $, alors que les frais pour les enfants à charge de moins de 22 ans sont de 150 $. Si la définition proposée est adoptée, les seuls enfants à charge âgés de 19 ans ou plus seraient ceux qui dépendent de leurs parents financièrement en raison de leur état physique ou mental. Selon la modification proposée, les mêmes frais de traitement de 150 $ seraient appliqués à tous les enfants à charge.

Consultation

Au printemps 2012, dans le cadre de son Plan d'action pour accélérer la réunification des familles, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a tenu une série de rencontres avec des intervenants dans différentes villes. Un questionnaire de consultation en ligne avait aussi été mis à la disposition du public, afin de recueillir les commentaires au sujet du Programme canadien d'immigration des parents et des grands-parents.

Parmi les questions posées, on a demandé aux répondants si Citoyenneté et Immigration Canada ne devrait pas redéfinir les critères d'admissibilité des membres de la famille qui accompagnent les parents et grands-parents, y compris les enfants à charge. Les répondants se sont entendus pour dire que les jeunes demandeurs représenteraient un atout pour l'économie du Canada, car ils sont plus en mesure de contribuer au marché du travail et de s'intégrer à la société canadienne, et ainsi de soutenir leur famille.

Limiter le parrainage aux demandeurs principaux ainsi qu'à leurs époux

Les répondants au sein de la population générale se sont montrés plus favorables à une proposition qui limiterait le parrainage aux demandeurs principaux ainsi qu'à leurs époux (54 % étaient d'accord; 34 % en désaccord) que les intervenants (38 % étaient d'accord; 54 % en désaccord).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé, car il n'y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

Le point de vue des petites entreprises n'est pas pertinent dans le cadre de cette proposition, puisqu'elles ne subissent aucun coût.

Justification

Deux facteurs expliquent la réussite de l'intégration économique des enfants à charge plus jeunes : (1) ils reçoivent une éducation canadienne et acquièrent ensuite une expérience de travail canadienne, lesquelles sont mieux reconnues par les employeurs canadiens; (2) ils démontrent une meilleure habileté à s'adapter à un nouveau contexte linguistique et culturel (voir référence 4).

D'après certaines recherches (voir référence 5), plus un immigrant est jeune au moment où on lui accorde son statut de résident permanent canadien, meilleure est sa performance à long terme sur le marché du travail, comparativement à ceux qui immigrent plus tard dans leur vie, et plus son expérience ressemble à celle des gens nés au Canada. Plus un immigrant arrive à un jeune âge, plus son éducation ressemble à celle de ses pairs canadiens, et plus il lui sera facile d'apprendre l'une des deux langues officielles et d'adopter les normes sociales et les traits culturels canadiens. Plus un immigrant est jeune à son arrivée au Canada, plus il a le temps d'acquérir les compétences recherchées au sein du marché du travail canadien.

L'âge au moment de l'immigration détermine l'endroit où une personne reçoit son éducation. Étant donné les difficultés entourant la reconnaissance des titres de compétence étrangers au Canada (voir référence 6), et les données qui montrent que l'éducation canadienne rapporte beaucoup plus que l'éducation à l'étranger, l'âge au moment de l'immigration apparaît comme l'un des facteurs les plus déterminants pour la situation économique d'un immigrant (voir référence 7). Certains auteurs (voir référence 8) considèrent que la situation économique des enfants d'immigrants qui reçoivent leur éducation au Canada se compare à la situation économique moyenne des Canadiens de souche, et parfois la surpasse.

La définition proposée pour « enfant à charge », fondée sur l'âge limite de 19 ans, correspond aux normes provinciales, fédérales et internationales déterminant l'âge auquel un enfant devient indépendant (c'est-à-dire l'âge de 18 ou 19 ans).

Au Canada, chaque province et territoire décide de l'âge de la majorité. Une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité établi par la province est considérée « mineure » ou « enfant ». D'une province canadienne à l'autre, l'âge de la majorité varie de 18 à 19 ans. Actuellement, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan, on atteint la majorité à l'âge de 18 ans, et à 19 ans en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Le Code criminel canadien considère par ailleurs les personnes âgées de 18 ans ou plus comme des adultes.

Dans la plupart des pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, une personne reçoit le droit de vote à l'âge de 18 ans.

Malgré les changements proposés à la définition de l'enfant à charge, l'objectif du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui consiste à réunir les familles serait quand même atteint, puisque les parents pourraient être accompagnés de leurs enfants âgés de moins de 19 ans, âge auquel la plupart des enfants achèvent leurs études secondaires.

Réduire l'âge des enfants à charge permet suffisamment de flexibilité au niveau de la sélection des immigrants, notamment en fonction de leur potentiel économique, leur habileté à s'intégrer plus rapidement au marché du travail, et la durée de leur contribution à l'économie. Certaines analyses (voir référence 9) révèlent qu'en moyenne, les travailleurs qualifiés sont ceux qui réussissent le mieux sur le plan économique. Ils sont suivis par les enfants âgés de moins de 19 ans, qui se seraient adaptés avec succès à la société canadienne au moment où ils intégreraient le marché du travail.

Citoyenneté et Immigration Canada atteindrait son objectif qui consiste à développer le potentiel économique du Canada en sélectionnant plus d'immigrants en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des avantages qu'ils peuvent représenter pour le marché du travail, ainsi que des enfants à charge âgés de moins de 19 ans, qui s'adapteraient au Canada grâce à une éducation ou une expérience de travail canadiennes, des facteurs reconnus par les employeurs canadiens et qui favorisent une meilleure intégration économique.

Si l'on considère les dossiers actuellement en traitement, environ 7 000 (voir référence 10) enfants (âgés de 19 ans et plus, toutes catégories d'immigrants confondues) ne seraient plus considérés à charge compte tenu du changement proposé. La plupart de ces enfants à charge plus âgés accompagnent les demandeurs inscrits au Programme canadien d'immigration des parents et des grands-parents (25 %), au Programme d'immigration des gens d'affaires (14 %) ou au Programme des candidats des provinces (19 %). Cette proposition entraînerait peu de répercussions sur l'ensemble du programme d'immigration économique, puisque les enfants à charge âgés de 19 ans ou plus ne forment que 3 % de toutes les personnes sélectionnées dans le cadre de ce programme.

Ces enfants âgés de 19 ans ou plus qui n'auraient plus la possibilité d'immigrer en tant que personnes à charge de leurs parents demandeurs pourraient venir au Canada en tant qu'étudiant étranger. Les étudiants étrangers qui acquièrent de l'expérience de travail après avoir reçu leur diplôme et qui satisfont aux exigences applicables peuvent faire une demande d'immigration au titre de la catégorie de l'expérience canadienne qui, jusqu'à présent, a donné des résultats probants du point de vue de l'économie et du marché du travail. D'autres pourraient choisir de faire une demande à leur propre titre dans l'un ou l'autre des programmes d'immigration économique. Un tel système aiderait le Canada à attirer et retenir les immigrants qualifiés qui détiennent les compétences et l'expérience nécessaires pour contribuer à la croissance économique du Canada.

On s'attend à ce que cette proposition entraîne des dépenses minimales pour le gouvernement canadien. On estime que les activités de communication et les mesures opérationnelles coûteront environ 62 000 $.

Ce changement au Règlement hausserait le potentiel économique du Canada en améliorant l'intégration économique des immigrants en général. Grâce à cette proposition, les enfants à charge sélectionnés pour venir au Canada seraient ceux qui présentent le meilleur potentiel d'intégration économique, ce qui laisserait plus de place aux immigrants sélectionnés pour leur potentiel économique et leur capacité à contribuer immédiatement à l'économie canadienne.

Cette proposition améliorerait également l'efficacité du traitement des demandes d'immigration, en permettant aux bureaux de visas de consacrer plus de temps à l'évaluation d'autres demandes d'immigration, plutôt que de tenter de déterminer si un enfant à charge plus âgé est véritablement aux études à temps plein (un processus vulnérable à la fraude).

Mise en œuvre, application et normes de service

Il est prévu que la date d'entrée en vigueur de cette proposition soit le 1er janvier 2014. La nouvelle définition d'enfant à charge s'appliquerait à toute demande de parrainage ou de résidence permanente soumise à partir de cette date. Pour toutes les demandes de résidence permanente soumises avant la date d'entrée en vigueur, la définition existante s'appliquerait.

Des dispositions transitoires sont proposées pour les demandeurs qui se trouvent déjà dans le processus d'immigration à la date d'entrée en vigueur du changement, mais qui n'auraient pas encore soumis la demande de résidence permanente. Ces dispositions transitoires s'appliqueraient aux aides familiaux résidants, à certains demandeurs d'asile et réfugiés qui feront une demande à l'étranger pour la réinstallation au Canada, aux personnes dont les circonstances sont examinées dans le cadre de politiques d'intérêt public émises par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu de l'article 25.2 de la LIPR, aux parents ou grands-parents pour qui seule une demande de parrainage a été reçue avant le 5 novembre 2011, et aux réfugiés à l'étranger pour qui seule une demande de parrainage a été reçue avant le 18 octobre 2012. Les dispositions transitoires permettraient à ces personnes de voir leur demande de résidence permanente, et celles de leurs enfants à charge, réglées en fonction des critères en place au moment où les demandes d'immigration ont été enclenchées.

La date déterminante de l'âge des enfants à charge demeurerait celle où la demande de résidence permanente est reçue par Citoyenneté et Immigration Canada. Dans certains cas, comme dans celui des aides familiaux résidants, des réfugiés et des personnes sélectionnées en raison d'une politique d'intérêt public, le processus qui mène au statut de résident permanent comporte plusieurs étapes; les demandeurs amorcent le processus d'immigration des années avant de pouvoir faire une demande de résidence permanente. Pour ces groupes de demandeurs, on présume que la même définition d'enfant à charge serait employée tout au long du processus, et que les demandeurs pourraient amener leurs enfants à charge avec eux au Canada, une fois leur demande de résidence permanente acceptée. La définition actuelle d'enfant à charge continuerait de s'appliquer pour ces groupes, étant donné le caractère spécifique du traitement de leur demande.

  • Les aides familiaux résidants arrivent au Canada en tant que travailleurs étrangers temporaires, généralement sans leurs enfants. La plupart d'entre eux (98 %) font une demande de résidence permanente et s'attendent à être réunis avec leurs enfants des années plus tard, une fois qu'ils auraient acquis l'expérience exigée.
  • Les réfugiés à l'étranger et les demandeurs d'asile ont été contraints de fuir la persécution; ils ont peu de contrôle sur la destination et le moment de leur migration. Il peut s'écouler des années avant qu'ils n'obtiennent le statut de personne protégée et puissent faire une demande de résidence permanente.
  • Les personnes qui viennent au Canada dans le cadre d'une politique d'intérêt public émise en vertu de l'article 25.2 de la LIPR vivent souvent une situation semblable à celle des réfugiés. Il est donc possible qu'elles doivent attendre un certain temps, une fois sélectionnées dans le cadre de ces politiques, avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente.

En outre, pour certains programmes, deux demandes doivent être soumises : une demande de parrainage et une demande de résidence permanente. Dans le passé, ces demandes étaient déposées séparément dans le Programme d'aide pour la réinstallation et le Programme d'immigration des parents et grands-parents. En effet, une évaluation favorable de la demande de parrainage devait précéder la demande de résidence permanente. Présentement, les deux demandes sont déposées en même temps. Afin de ne pas pénaliser les demandeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du règlement proposé, n'auraient pas encore soumis leur demande de résidence permanente, les provisions transitoires s'appliqueraient aussi aux groupes de personnes suivantes :

  • Les parents et grands-parents pour qui seule une demande de parrainage a été reçue avant le 5 novembre 2011, date à laquelle Citoyenneté et Immigration Canada a cessé temporairement d'accepter de nouvelles demandes de parrainage pour ce groupe de demandeurs, dans le cadre de son Plan d'action pour accélérer la réunification des familles.
  • Les réfugiés à l'étranger pour qui seule une demande de parrainage a été soumise avant le 18 octobre 2012. Avant cette date, les demandes de résidence permanente des réfugiés étaient reçues une fois la demande de parrainage approuvée par Citoyenneté et Immigration Canada.

Dans les deux cas, la demande de résidence permanente, qui comprend la demande pour les enfants à charge, n'aurait pas été soumise avec la demande de parrainage et n'aurait peut-être pas été reçue par Citoyenneté et Immigration Canada au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle définition proposée.

Une stratégie de communication informerait la population, les intervenants et autres publics cibles de ces changements. Un communiqué de presse et des documents d'information seraient diffusés et affichés sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada. Du contenu Web serait créé pour accompagner une campagne lancée dans les médias sociaux pour maximiser la diffusion de ces renseignements.

Personne-ressource

Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe
Politique et programmes sociaux
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 14(2) (voir référence a), de l'article 32 (voir référence b) et du paragraphe 89(1) (voir référence c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Caroline Riverin Beaulieu, directrice adjointe, Direction générale de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, 365 avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca).

Ottawa, le 9 mai 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS

1. L'alinéa b) de la définition de « enfant à charge » à l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 11) est remplacé par ce qui suit :

  • b) d'autre part, remplit l'une des conditions suivantes :
    • (i) il est âgé de moins de dix-neuf ans et n'est pas un époux ou conjoint de fait,
    • (ii) il est âgé de dix-neuf ans ou plus et n'a pas cessé de dépendre pour l'essentiel du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l'âge de dix-neuf ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

2. Le paragraphe 61(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Enfant

(6) Pour l'application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, « enfant » s'entend de l'enfant qui n'est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de dix-neuf ans.

3. Les sous-alinéas 132(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
    • (A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,
    • (B) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
  • (iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

4. (1) Les sous-alinéas 295(1)a)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b)
    ou f) à h), est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,
    (iii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
  • (iv) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

(2) Les sous-alinéas 295(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
  • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

(3) Les sous-alinéas 295(1)c)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
  • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

5. (1) Les sous-alinéas 301(1)a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
  • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

(2) Les sous-alinéas 301(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
  • (iii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

6. Les alinéas 307b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • b) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;
  • c) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

7. Dans les passages ci-après du même règlement, « vingt-deux » est remplacé par « dix-neuf » :

  • a) l'alinéa 121a);
  • b) l'alinéa 128a);
  • c) l'alinéa 142b).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

8. La définition de « enfant à charge » à l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer à l'égard des enfants à charge d'une personne dans les cas suivants :

  • a) la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent de cette personne est faite avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
  • b) la demande de permis de travail que cette personne a faite aux termes de la section 3 de la partie 6 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés est approuvée avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
  • c) cette personne a fait une demande d'asile au Canada avant l'entrée en vigueur du présent règlement et la qualité de personne protégée lui est reconnue avant ou après l'entrée en vigueur du présent règlement;
  • d) l'une des recommandations visées à l'article 140.3 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés est fournie à son égard au bureau d'immigration avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
  • e) une demande de parrainage aux termes de la partie 8 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés a été faite à son égard le 18 octobre 2012 ou avant cette date;
  • f) le cas de cette personne était à l'étude au titre de l'article 25.2 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et elle a fait une demande de visa de résident permanent en application de cet article après l'entrée en vigueur du présent règlement;
  • g) une demande de parrainage visant un parent ou un grand-parent a été faite à son égard avant le 5 novembre 2011.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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