La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des actions en divorce

Le 1er juin 2013

Fondement législatif

Loi sur le divorce

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

En 1986, le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des actions en divorce (le Règlement), pris en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur le divorce, créait le Bureau d'enregistrement des actions en divorce (BEAD) au sein du ministère de la Justice.

Le rôle principal du BEAD consiste à détecter les dédoublements d'actions en divorce et à informer les demandeurs que le tribunal auprès duquel ils ont déposé leur demande est compétent pour l'instruire. Le BEAD s'acquitte de ce rôle en consultant sa banque de données contenant les demandes en divorce enregistrées pour s'assurer qu'aucune autre action en divorce n'est en cours entre les mêmes époux pour le même mariage. Si aucune autre action en divorce n'est en cours depuis les six dernières années, le BEAD délivre un certificat de confirmation. Si le BEAD détecte un dédoublement d'actions en divorce, il en informe le ou les tribunaux, attend que l'une des actions en divorce soit abandonnée, puis délivre un certificat de confirmation. Tant qu'un certificat de confirmation n'a pas été émis, le tribunal ne peut instruire la requête.

Les renseignements dans la banque de données du BEAD sont présentement recueillis au moyen d'un formulaire intitulé « Enregistrement d'action en divorce » (le formulaire actuel) et qui est prévu à l'annexe du Règlement. Ce formulaire comprend deux parties qui doivent être remplies par le greffier et transmises au BEAD : la partie 1, lors du dépôt ou du transfert d'une demande de divorce et la partie 2, à l'issue de l'action en divorce.

2. Enjeux/problèmes

Étant donné que le formulaire actuel est prévu par règlement, tout changement apporté à son format nécessite des modifications réglementaires.

Le formulaire actuel est uniquement disponible sur papier et ne peut donc être rempli qu'à la main. Les modifications proposées permettront au BEAD de mettre à jour sa procédure : rendre le nouveau formulaire disponible en ligne et ultérieurement offrir la possibilité de soumettre les renseignements requis par voie électronique, ou du moins permettre de les présenter sous forme dactylographiée, ce qui réduira le risque d'erreurs lors de leur saisie. Cette proposition permettrait aussi au BEAD de simplifier la procédure sur papier qui exige beaucoup de ressources et de temps des tribunaux et cause des retards dans le traitement des demandes. De plus, le traitement manuel des demandes n'est pas conforme à la politique du gouvernement sur le développement durable et exige beaucoup de ressources.

3. Objectifs

La mise en œuvre de cette proposition devrait accroître l'efficacité du processus d'enregistrement des actions en divorce. Elle réduirait la quantité de renseignements requis, permettrait l'utilisation des nouvelles technologies pour le traitement des demandes et réduirait au minimum le risque d'erreur.

4. Description

Le Règlement abrogerait le formulaire actuel retrouvé en annexe et en incorporerait les exigences relatives aux renseignements dans le corps du Règlement. En fixant par règlement le contenu plutôt que la forme, il deviendrait possible de modifier, au besoin, le format de transmission des renseignements sans avoir recours au processus réglementaire. De plus, la quantité de renseignements demandés sera réduite par rapport à ce qui est demandé actuellement, entraînant ainsi des gains d'efficacité pour les greffiers des tribunaux. Les délais pour soumettre les renseignements demandés seraient aussi plus réalistes. Le processus d'enregistrement d'une action en divorce permettra ultérieurement la saisie des renseignements en ligne dans un format approuvé par le Ministère. À mesure que la technologie appropriée sera disponible et mise en place, les greffiers des tribunaux pourront envoyer les renseignements requis au BEAD par voie électronique. Cette mesure permettra aux tribunaux et au BEAD de réduire les délais et de réaliser des gains d'efficacité dans le processus d'enregistrement des actions en divorce. Enfin, elle contribuera au développement durable en réduisant à la fois les coûts d'impression et l'utilisation de papier.

5. Consultation

Le ministère de la Justice a discuté de ces améliorations du processus avec les fonctionnaires provinciaux et territoriaux lors de la réunion du Comité de coordination des hauts fonctionnaires — Justice familiale qui a eu lieu à Montréal (Québec) du 17 au 19 avril 2012. Les greffiers des cours provinciales et territoriales ont aussi été consultés. Les intervenants appuient les modifications proposées, car les formulaires requis dans le cadre du processus d'enregistrement d'une action en divorce seraient plus faciles à remplir et à traiter. La seule question soulevée était de savoir si les modifications proposées entraîneraient la perte de certains renseignements. Afin de répondre à cette préoccupation, le ministère de la Justice continuera à travailler avec les provinces et les territoires afin de s'assurer que le plus de renseignements possible sont repris par l'Enquête sur les tribunaux de la famille, menée par le ministère de la Justice.

6. Justification

Le formulaire est modifié afin de clarifier les renseignements exigés pour permettre au BEAD de s'acquitter de son mandat. De plus, un processus d'enregistrement des actions en divorce qui tient compte de l'évolution technologique accroîtra l'efficacité en réduisant le nombre d'impressions et contribuera ainsi au développement durable. En outre, la possibilité de remplir le formulaire par voie électronique permettra de soumettre des renseignements lisibles au BEAD et réduira les retards occasionnés par le traitement des renseignements illisibles.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Le BEAD reçoit de 75 000 à 80 000 nouvelles demandes d'enregistrement d'actions en divorce chaque année. Tous les renseignements sont saisis manuellement dans la banque de données du BEAD. Dans les trois semaines suivant la réception d'une demande, le BEAD consulte sa banque de données pour vérifier qu'aucune autre action en divorce n'est en instance entre les mêmes époux pour le même mariage. Dans 1 % de ces demandes, un dédoublement d'action en divorce est détecté et un avis à cet effet est envoyé au tribunal ou aux tribunaux touchés. Dans tous les autres cas, un certificat de confirmation est délivré.

8. Personne-ressource

Diana Andai
Avocate
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Télécopieur : 613-952-9600
Courriel : Diana.Andai@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur le divorce (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des actions en divorce, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Diana Andai, avocate, Politique en matière du droit de la famille, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (téléc. : 613-952-9600; courriel : Diana.Andai@justice.gc.ca).

Ottawa, le 23 mai 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU
D'ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur le Bureau d'enregistrement des actions en divorce (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

2. L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) La définition de « formulaire d'enregistrement », à l'article 2 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de « Loi », à l'article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« Loi » La Loi sur le divorce. (Act)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Décret » Le Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d'enregistrement des actions en divorce. (Order)

4. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Bureau d'enregistrement tient un registre des actions en divorce en cours au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements qui lui sont fournis conformément aux articles 4 et 7.

5. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Le greffier du tribunal où une demande de divorce est déposée :

  • a) le jour du dépôt et sur réception du droit à payer, le cas échéant aux termes du Décret, attribue à la demande de divorce un numéro d'enregistrement qui suit dans l'ordre le dernier numéro d'enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;
  • b) dans les sept jours suivant le dépôt d'une demande de divorce, fournit au Bureau d'enregistrement les renseignements suivants :
    • (i) le numéro du tribunal et le numéro d'enregistrement attribué à la demande de divorce,
    • (ii) la province où la demande de divorce a été déposée et la date de son dépôt,
    • (iii) la date du mariage visé par la demande de divorce,
    • (iv) à l'égard de chacun des époux :
      • (A) le fait qu'il est un demandeur conjoint ou qu'il est soit le demandeur, soit le défendeur,
      • (B) son nom de famille à la naissance et ses prénoms,
      • (C) sa date de naissance et son sexe,
    • (v) si aucun droit n'est annexé, le fait que le droit à payer aux termes du Décret sera transmis au Bureau d'enregistrement à la suite d'une facturation ou le fait qu'aucun droit n'est à payer aux termes du Décret, selon le cas.

(2) Lorsqu'il s'agit d'une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal où elle a été transférée :

  • a) le jour de son transfert, lui attribue un nouveau numéro d'enregistrement qui suit dans l'ordre le dernier numéro d'enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;
  • b) dans les sept jours suivant son transfert, fournit au Bureau d'enregistrement les renseignements suivants :
    • (i) le numéro du tribunal qui transfère l'action en divorce et le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué,
    • (ii) le numéro du nouveau tribunal et le nouveau numéro d'enregistrement qui a été attribué à l'action en divorce,
    • (iii) la province où l'action en divorce a été transférée et la date de son transfert,
    • (iv) la date du mariage visé par la demande de divorce,
    • (v) à l'égard de chacun des époux :
      • (A) le fait qu'il est un demandeur conjoint ou qu'il est soit le demandeur, soit le défendeur,
      • (B) son nom de famille à la naissance et ses prénoms,
      • (C) sa date de naissance et son sexe.

(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et (2)b) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d'enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d'enregistrement.

5. (1) Sur réception des renseignements fournis conformément à l'article 4, le Bureau d'enregistrement, à la fois :

  • a) vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si le numéro d'enregistrement est inscrit dans l'ordre et, s'il ne l'est pas, demande au greffier d'en fournir la raison au Bureau d'enregistrement, dans les sept jours suivant la date de la demande, ou de lui fournir, dans le même délai, les renseignements qui auraient dû lui être fournis conformément à l'article 4, selon le cas;
  • b) consigne ces renseignements dans le registre visé au paragraphe 3(2).

(2) Sur réception des renseignements fournis conformément à l'alinéa 4(1)b), le Bureau d'enregistrement vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si une action en divorce est en cours ou si un divorce a été prononcé entre les époux visés par les renseignements fournis, et :

  • a) dans le cas où une action en divorce est en cours, il envoie un avis à cet effet :
    • (i) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, si les demandes n'ont pas été déposées le même jour,
    • (ii) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu'au greffe de la Cour fédérale, si les demandes ont été déposées le même jour;
  • b) dans le cas où le divorce a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée;
  • c) dans le cas où aucune action en divorce n'est en cours ou qu'aucun divorce n'a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée.

(3) L'avis prévu à l'alinéa (2)c) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

(4) Si l'action en divorce n'a pas été abandonnée ou rejetée ou si aucun jugement accordant le divorce n'a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d'enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l'avis prévu à l'alinéa (2)c) et envoie le renouvellement de l'avis à ce dernier.

(5) Le renouvellement de l'avis prévu au paragraphe (4) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

6. (1) Le passage de l'article 6 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Sur réception de l'avis prévu au paragraphe 5(2), le greffier :

(2) L'alinéa 6b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) si deux actions en divorce sont en cours entre les époux désignés dans l'avis ou qu'un divorce a été prononcé à leur égard, informe l'époux qui a déposé une demande de divorce de l'existence de l'autre demande ou du jugement.

7. Les articles 7 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Lorsqu'il agit d'une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal qui la transfère fournit au Bureau d'enregistrement, dans les sept jours suivant le transfert, les renseignements suivants :

  • a) le numéro du tribunal qui transfère l'action en divorce et le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué;
  • b) la province et le tribunal où l'action en divorce a été transférée, y compris, s'il est connu, le numéro de ce tribunal;
  • c) à l'égard de chacun des époux visés par l'action en divorce, leur nom de famille à la naissance et leurs prénoms.

(2) Dans les sept jours suivant l'abandon d'une action en divorce, ou la prise d'effet d'un jugement concernant une telle action, le greffier du tribunal compétent fournit au Bureau d'enregistrement les renseignements suivants :

  • a) le numéro du tribunal compétent et le numéro d'enregistrement attribué à l'action en divorce;
  • b) à l'égard de chacun des époux visés par l'action en divorce, leur nom de famille à la naissance et leurs prénoms;
  • c) la solution apportée à l'action en divorce — abandon de l'action ou jugement rejetant la demande de divorce ou y faisant droit — ainsi que la date de l'abandon ou de la prise d'effet du jugement.

(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d'enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d'enregistrement.

8. Sur réception des renseignements fournis conformément à l'article 7, le Bureau d'enregistrement les consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2).

9. En ce qui a trait uniquement à la tenue des registres du Bureau d'enregistrement, toute action en divorce est présumée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l'expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(3) ou (5), selon le cas, le Bureau d'enregistrement n'a pas encore reçu les renseignements visés au paragraphe 7(2) ou une demande de renouvellement d'avis.

8. L'annexe du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[22-1-o]