La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 40 : Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014)
Le 5 octobre 2013
Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
C’est le 30 janvier 2014 que prend fin l’assouplissement des règles de capitalisation accordé à Air Canada en vertu du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009). Après cette date, si aucune autre mesure d’assouplissement n’est prise, Air Canada devra capitaliser le déficit de ses régimes de pension à prestations déterminées en conformité avec les normes minimales de provisionnement prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Conformément à ces règles, Air Canada devra effectuer d’importants paiements spéciaux à ses régimes de pension. Les nouvelles règles sur l’assouplissement de la capitalisation permettront de préserver la viabilité financière d’Air Canada, ce qui est dans l’intérêt des participants et bénéficiaires des régimes de pension de la société.
Contexte
Conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, à la LNPP ainsi qu’au RNPP, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) réglemente et supervise les régimes de retraite particuliers des entreprises sous réglementation fédérale, notamment les banques, les entreprises de télécommunication et celles de transport interprovincial. Le BSIF est également l’organe de réglementation des régimes établis pour les employés du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Les régimes de retraite à prestations déterminées d’Air Canada sont donc assujettis à la LNPP et au RNPP.
Aux termes de la LNPP, les régimes de pension agréés par le fédéral doivent capitaliser les prestations promises en conformité avec les critères et normes de solvabilité prévus dans le RNPP. Les régimes à prestations déterminées doivent présenter des évaluations actuarielles; si ces évaluations démontrent que l’actif d’un régime est inférieur à son passif, des paiements spéciaux sont requis pour éliminer ce déficit dans un délai prescrit par règlement.
Il y a deux ensembles d’hypothèses sur lesquels reposent les évaluations actuarielles : les « évaluations de la solvabilité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime cessera ses activités à la date de l’évaluation, tandis que les « évaluations en continuité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime poursuivra ses activités. Si une évaluation révèle un déficit de solvabilité, le RNPP exige que le répondant du régime verse des paiements spéciaux au régime pour éliminer ce déficit. En règle générale, les sommes que le répondant doit verser au régime au cours d’un exercice donné comprennent le montant nécessaire pour couvrir les coûts permanents normaux associés au régime ainsi que tout « paiement spécial » requis au cours de l’exercice pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prescrits par règlement (15 ans pour un déficit évalué sur une base de continuité, et 5 ans pour un déficit de solvabilité).
L’un des principaux objectifs de la réglementation fédérale sur les pensions est d’exposer les normes relatives à la capitalisation et aux placements des régimes de pension de sorte que les actifs du régime de pension soient suffisants pour respecter les obligations du régime. On protège ainsi les droits et les intérêts des participants, des retraités et des autres bénéficiaires du Régime. La LNPP reconnaît toutefois que les régimes de retraite se retrouvent parfois en situation déficitaire en raison de divers facteurs tels qu’une variation des hypothèses d’évaluation qui entraîne des pertes actuarielles dans la caisse ou encore un ralentissement des marchés financiers. Ces déficits peuvent être si importants que les employeurs ne peuvent pas les absorber d’un coup. Au titre de la LNPP, un régime peut reporter un déficit à condition que le répondant (l’employeur) fasse des paiements en vue de combler le déficit sur une période de cinq ans.
En raison des difficultés financières liées aux obligations d’Air Canada à l’égard de ses régimes de pension, deux règlements prévoyant un allègement spécial des exigences de capitalisation à l’intention de cette société ont été mis en vigueur en 2004 et en 2009. Le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (le « Règlement de 2004 ») a autorisé Air Canada à amortir les déficits de solvabilité de ses régimes de pension sur une période de 10 ans plutôt que de 5. Puis, à la suite de l’adoption du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) [le « Règlement de 2009 »], la société a choisi de ne plus être assujettie au Règlement de 2004 afin que le déficit de solvabilité soit capitalisé en conformité avec le Règlement de 2009. Ce dernier était fondé sur un protocole d’entente négocié et conclu par Air Canada, les cinq syndicats concernés et Pionairs (le groupe qui représente les retraités) et accordait à Air Canada une certaine marge de manœuvre financière à court terme grâce à un moratoire sur les paiements spéciaux en vigueur jusqu’à la fin de 2010, après quoi des cotisations annuelles fixes étaient prévues au titre des paiements spéciaux pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Le Règlement de 2009 expire le 30 janvier 2014.
Les nouvelles règles sur l’assouplissement de la capitalisation permettraient de préserver la viabilité financière d’Air Canada, ce qui est dans l’intérêt des participants et bénéficiaires des régimes de pension de la société. Un accord relatif aux modalités de capitalisation des régimes de retraite et à d’autres exigences applicables à Air Canada pour les exercices 2014 à 2020 a été conclu en mai 2013 entre le ministre des Finances et la société. Selon cet accord, le ministre des Finances est prêt à recommander au gouverneur en conseil qu’un règlement spécial accordant des mesures d’assouplissement supplémentaires des règles de capitalisation à Air Canada pour la période 2014 à 2020 soit pris lorsque la réglementation actuelle viendra à échéance. L’accord stipule également que, pour que l’assouplissement soit accordé, la société doit geler les hausses salariales des postes de direction au taux d’inflation, interdire le versement de primes spéciales et imposer des limites aux régimes d’incitatifs monétaires des cadres. De plus, aux termes de cet accord, la société Air Canada sera également assujettie à une série d’engagements et de conventions, y compris l’interdiction des dividendes et des rachats d’actions, et aucune majoration des prestations des régimes de pension sans l’approbation réglementaire.
Objectifs
L’objectif du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) [le « règlement proposé »] est d’accorder à Air Canada un allègement des exigences de capitalisation pour les exercices 2014 à 2020.
Description
Le règlement proposé accorde à Air Canada un allègement des règles de capitalisation pour la période allant de 2014 à 2020. Au cours de cette période, la société ne sera pas tenue de se conformer aux règles énoncées dans le RNPP à l’égard de la capitalisation de ses régimes de pension à prestations déterminées.
Conformément au règlement proposé, outre les paiements ordinaires, Air Canada devra verser à ses régimes à prestations déterminées des paiements d’au moins 150 millions de dollars par année, et un montant global minimum de 1,4 milliard de dollars devra être versé sur une période de sept ans. Le paiement total sera réparti de manière à ce que les sommes à verser à un régime donné soient proportionnelles au déficit de solvabilité de ce régime par rapport au déficit de l’ensemble des régimes visés par le règlement proposé. Les participants continueront d’accumuler des prestations, et Air Canada continuera d’effectuer des paiements couvrant les coûts normaux.
Toujours selon le règlement proposé, Air Canada pourra se soustraire à l’application dudit règlement en avisant le surintendant des institutions financières. Dans un tel cas, tous les régimes à prestations déterminées d’Air Canada redeviendront assujettis aux règles de capitalisation applicables aux régimes de pension sous réglementation fédérale. Si ce choix est exercé, le régime sera visé par les exigences de la LNPP et du RNPP. Dès lors, pour l’exercice d’un régime durant lequel Air Canada a exercé le choix en question, si les montants payables en application du RNPP sont plus élevés que ceux devant être versés selon le règlement proposé, Air Canada devra verser l’excédent pour l’exercice du régime. S’il y a cessation d’un régime, les mêmes règles s’appliqueront : les paiements complets aux termes du règlement proposé pour l’exercice devront être versés immédiatement, après quoi les règles de paiement en cas de cessation conformément au RNPP s’appliqueront. Dans ce cas particulier, la différence est que le règlement proposé ne s’appliquera plus au régime faisant l’objet de la cessation, mais continuera de s’appliquer aux autres régimes.
Le projet de règlement imposera un taux de solvabilité de un applicable aux dispositions de la LNPP selon lesquelles il sera interdit de modifier le régime dans certaines circonstances. Cette interdiction s’appliquera aux modifications qui auraient pour effet d’accorder une bonification des prestations, sauf dans le cas où le taux de solvabilité du régime est au-dessus du seuil prescrit (un) et si la modification en question n’aurait pas comme conséquence d’abaisser le taux sous ce seuil.
Outre les obligations d’information prévues au titre du RNPP, notamment un relevé aux participants du régime comprenant les cotisations versées au régime et les prestations accumulées, Air Canada devra fournir aux participants et aux retraités des renseignements sur le déficit de solvabilité du régime, sur la conformité de la capitalisation du régime au projet de règlement, sur les paiements et autres coûts courants à assumer au titre du projet de règlement et sur les paiements qui auraient dû être versés au titre du RNPP.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le projet de règlement n’impose pas de coûts administratifs aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
Ce facteur n’entre pas en ligne de compte puisque le projet de règlement n’engendre pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
L’échéancier des paiements énoncé dans le projet de règlement fait partie de l’accord signé par Air Canada et le ministre des Finances. Les syndicats d’Air Canada et Pionairs ont appuyé la demande de la société en vue d’obtenir un allègement additionnel au chapitre de la capitalisation du déficit de solvabilité de ses régimes de pension. Les modalités de l’allègement ont été soumises aux syndicats, aux employés non syndiqués et à Pionairs : sur un total de 27 000 employés et de 23 000 retraités, 52 objections ont été soulevées.
Justification
Une fois que l’assouplissement des exigences de capitalisation accordé en vertu du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) aura pris fin, si aucune autre mesure d’assouplissement n’est prise, Air Canada sera tenue de capitaliser le déficit de ses régimes en conformité avec les règles de capitalisation qui s’appliquent en temps normal aux régimes de pension agréés par le fédéral (selon ces règles, tout déficit de solvabilité doit être entièrement amorti sur cinq ans). Or, les règles en question obligeraient Air Canada à verser des sommes importantes aux régimes de pension.
Le projet de règlement rend compte des dispositions d’assouplissement des règles de capitalisation prévues au titre de l’accord. Le montant des paiements de solvabilité requis et l’échéancier de sept ans se traduiront par une réduction importante du déficit de solvabilité tout en tenant compte de la capacité financière de la société. Des dispositions sont en outre prévues pour permettre à Air Canada de se soustraire à l’application du règlement proposé et de se conformer aux règles de capitalisation normales du RNPP si l’évolution des conditions du marché ou d’autres événements entraînent un redressement important de la position de capitalisation de ses régimes de pension.
Il est dans l’intérêt des participants et bénéficiaires de ces régimes de pension de la société de préserver l’existence et la viabilité financière d’Air Canada. Air Canada est le plus important transporteur aérien au pays et il contribue considérablement à l’économie canadienne.
Mise en œuvre, application et normes de service
Sous l’autorité du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières est chargé des activités de contrôle et de surveillance de l’application de la Loi. À ce titre, le surintendant sera responsable de la surveillance et de l’exécution du règlement proposé.
Personne-ressource
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
L’Esplanade Laurier, 20e étage, tour Est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Leah.Anderson@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 9(1) (voir référence a), des alinéas 10.1(2)c) (voir référence b) et d) (voir référence c), des sousalinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) (voir référence d), du paragraphe 29(6) (voir référence e) et de l’article 39 (voir référence f) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence g), se propose de prendre le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Leah Anderson, directrice, Division du secteur financier, Finances Canada, L’Esplanade Laurier, Tour Est, 20e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : Leah.Anderson@fin.gc.ca).
Ottawa, le 26 septembre 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DES RÉGIMES
DE PENSION D’AIR CANADA (2014)
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« déficit de solvabilité »
“solvency deficiency”
« déficit de solvabilité » L’excédent du passif de solvabilité d’un régime, établi au moyen d’une évaluation de la solvabilité du régime, sur la valeur marchande totale des actifs du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, établie au moyen de la même évaluation.
« régime de pension d’Air Canada » ou « régime »
“Air Canada pension plan” or “plan”
« régime de pension d’Air Canada » ou « régime » Tout régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administratrice, qui a été institué avant le 2 mai 2013 et qui n’est pas un régime interentreprises.
Interprétation
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
APPLICATION
Régimes de pension d’Air Canada
2. Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Continuation de l’application
3. (1) À moins d’indication contraire, le présent règlement n’a pas pour effet de rendre inapplicable le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Exception
(2) Toutefois, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, exception faite du paragraphe 9(14), ne s’applique pas aux régimes de pension d’Air Canada.
Paiements spéciaux
(3) Pour l’application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, « paiements spéciaux » s’entend également des sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b).
Autres paiements
(4) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 10(2)d) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b) constituent d’« autres paiements ».
CAPITALISATION
Normes de solvabilité
4. La capitalisation de tout régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte les dispositions du présent règlement.
Capitalisation au cours de chaque exercice
5. (1) Chaque régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :
- a) par des cotisations correspondant à ses coûts normaux;
- b) par la somme calculée selon le paragraphe (2);
- c) par la somme que l’employeur doit y verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.
Paiement spécial
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme à verser à chaque régime pour un exercice correspond à celle calculée selon la formule suivante :
A × B⁄C
où :
A représente cent cinquante millions de dollars;
B le montant du déficit de solvabilité du régime établi au cours de l’exercice ou, si aucun régime n’a de déficit de solvabilité, le montant du passif de solvabilité du régime établi au cours de l’exercice;
C le montant total des déficits de solvabilité — établis au cours de l’exercice — de tous les régimes ou, si aucun régime n’a de déficit de solvabilité, le montant total des passifs de solvabilité — établis au cours de l’exercice — de tous les régimes.
Capitalisation pour l’exercice 2020
(3) À moins qu’il fasse l’objet d’une cessation totale ou qu’Air Canada ait donné l’avis conformément au paragraphe 6(1), le régime est en outre capitalisé, pour l’exercice 2020, par la somme calculée selon le paragraphe (4), laquelle est payable au plus tard au 31 décembre 2020.
Paiement spécial
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la somme à verser à chaque régime pour l’exercice correspond à celle calculée selon la formule suivante :
A − B
où :
A représente la somme totale qui aurait dû y être versée au titre de l’alinéa (1)b) pour l’exercice et les exercices précédents qui sont postérieurs à l’exercice 2013 si la valeur de l’élément A au paragraphe (2) avait été deux cent millions de dollars au lieu de cent cinquante millions de dollars;
B le total des sommes qui devaient y être versées au titre de cet alinéa pour l’exercice et les exercices précédents qui sont postérieurs à l’exercice 2013 et des sommes qui y ont été versées pour cet exercice et ces exercices précédents en sus des cotisations et des sommes qui devaient y être versées au titre du paragraphe (1).
Taux d’intérêt
(5) Si l’employeur omet de verser au régime le paiement visé au paragraphe (3) dans le délai prévu à ce paragraphe, le taux d’intérêt à payer sur les sommes dues au titre de ce paragraphe est celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité.
Retrait de la capitalisation — avis au surintendant
6. (1) Si, dans les trente jours avant le début d’un exercice, Air Canada avise par écrit le surintendant de sa décision de mettre fin à la capitalisation de tous ses régimes en vertu du présent règlement pour cet exercice, le présent règlement, exception faite des paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), du présent article et de l’article 12, cesse de s’appliquer le dernier jour de l’exercice pendant lequel l’avis a été donné.
Retrait de la capitalisation — avis aux participants et aux bénéficiaires
(2) Dans les trente jours après avoir donné l’avis conformément au paragraphe (1), Air Canada avise par écrit les participants et les bénéficiaires des régimes de sa décision et de l’exercice à partir duquel elle s’applique.
Paiement spécial
(3) Chaque régime est en outre capitalisé, pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), par la somme correspondant à celle calculée selon la formule ci-après, cette somme étant payable dans les trente jours après que l’avis a été donné :
A − B
où :
A représente la somme totale qui aurait dû y être versée au titre de l’alinéa 5(1)b) pour l’exercice et les exercices précédents qui sont postérieurs à l’exercice 2013 si la valeur de l’élément A au paragraphe 5(2) avait été deux cent millions de dollars au lieu de cent cinquante millions de dollars;
B le total des sommes qui devaient y être versées au titre de cet alinéa pour l’exercice et les exercices précédents qui sont postérieurs à l’exercice 2013 et des sommes qui y ont été versées pour cet exercice et ces exercices précédents en sus des cotisations et des sommes qui devaient y être versées au titre du paragraphe 5(1).
Déficit de solvabilité à utiliser
(4) Le montant du déficit de solvabilité du régime et le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes à utiliser pour le calcul de la somme à verser au titre du paragraphe (3) sont les derniers établis avant que l’avis soit donné.
Taux d’intérêt
(5) Si l’employeur omet de verser au régime le paiement visé au paragraphe (3) dans le délai prévu à ce paragraphe, le taux d’intérêt à payer sur les sommes dues au titre de ce paragraphe est celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité.
Ratio de solvabilité moyen
(6) Pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), le ratio de solvabilité moyen de chaque régime est rajusté par l’accroissement de l’actif de solvabilité par la somme calculée selon le paragraphe (3).
SEUIL DE SOLVABILITÉ
Non-application
7. L’article 9.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, exception faite du paragraphe (2), ne s’applique pas à un régime de pension d’Air Canada.
Nullité
8. Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est un.
CESSATION D’UN RÉGIME
Paiement spécial
9. (1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension d’Air Canada, le paiement spécial qui doit être versé conformément à l’alinéa 29(6)b) de la Loi correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
A + (B − C)
où :
A représente la somme qui, en l’absence de cessation, aurait dû être versée au régime au titre de l’alinéa 5(1)b) pour la période commençant à la date de la cessation et se terminant à la fin de l’exercice où elle survient;
B la somme totale qui aurait dû y être versée au titre de cet alinéa pour l’exercice où survient la cessation et les exercices précédents qui sont postérieurs à l’exercice 2013 si la valeur de l’élément A au paragraphe 5(2) avait été deux cent millions de dollars au lieu de cent cinquante millions de dollars;
C le total des sommes qui devaient y être versées au titre de cet alinéa pour l’exercice et les exercices précédents qui sont postérieurs à l’exercice 2013 et des sommes qui y ont été versées pour cet exercice et ces exercices précédents en sus des cotisations et des sommes qui devaient y être versées au titre du paragraphe 5(1).
Déficits de solvabilité à utiliser
(2) Le montant du déficit de solvabilité du régime et le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes à utiliser pour le calcul visé au paragraphe (1) sont les derniers établis avant la cessation.
DROITS À L’INFORMATION
Renseignements — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi
10. Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés à l’article 23 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les suivants :
- a) le montant du déficit de solvabilité du régime indiqué dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;
- b) le fait que le régime est capitalisé conformément au présent règlement;
- c) le montant des paiements, autres que les coûts normaux, qui devaient y être versés au cours de l’exercice visé par le relevé;
- d) le montant des paiements spéciaux qui y auraient été versés pour cet exercice s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de cet exercice.
Renseignements — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi
11. Pour l’application du sousalinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas 10a) à d).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Paiements en souffrance
12. Il est entendu que tout paiement dû au titre du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) le demeure tant qu’il n’a pas été versé et que les paragraphes 9(14) et 10(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s’y appliquer.
MODIFICATION CORRÉLATIVE DU RÈGLEMENT DE 1985
SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
13. L’article 10.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
10.3 Le choix prévu à l’article 29.03 de la Loi ne peut être exercé à l’égard d’un régime qui est assujetti au Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) ou au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne.
CESSATION D’EFFET
31 décembre 2020
14. Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.
ABROGATION
15. Le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) (voir référence 2) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er janvier 2014
16. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
[40-1-o]