La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Le 5 octobre 2013

Fondement législatif

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

L’exécution des obligations alimentaires relève principalement de la compétence des provinces et des territoires. Toutefois, le gouvernement fédéral les aide dans leurs activités d’exécution. Par exemple, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) permet, en vertu de la partie Ⅱ, la saisie-arrêt de sommes fédérales désignées qui sont payables à des personnes qui sont en défaut de paiement de leur pension alimentaire. Les sommes sont désignées en tant que « sommes saisissables » dans le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (le Règlement). Les Services d’aide au droit familial (SADF) du ministère de la Justice sont responsables de l’administration de la LAEOEF.

Pour procéder à la saisie-arrêt de sommes fédérales désignées, un demandeur doit signifier au ministre de la Justice (ministre) une demande et un bref de saisie-arrêt. Aux termes de la LAEOEF, le ministre doit ensuite envoyer un avis au débiteur, suivant la forme et la manière prévues par le Règlement.

La liste des sommes fédérales pouvant être saisies aux fins de l’exécution des obligations alimentaires vise à cerner les sommes qui peuvent raisonnablement aider à percevoir les arriérés de pensions alimentaires. La liste a été examinée régulièrement depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 1988; des sources de fonds ont été ajoutées ou retirées, au besoin, pour assurer l’efficacité du régime de saisie-arrêt.

Enjeux et objectifs

Un examen de la liste des « sommes saisissables » figurant dans le Règlement est nécessaire pour faire en sorte qu’elle soit pertinente et qu’elle fournisse une source de fonds significative. D’autres modifications doivent être apportées pour améliorer l’administration du Règlement, notamment pour tenir compte des pratiques actuelles et pour assurer l’uniformité du calcul des délais prévus par le Règlement.

Les modifications proposées visent à améliorer l’efficacité du régime de saisie-arrêt prévu par la partie Ⅱ de la LAEOEF, à préserver la pertinence de ce régime, à tenir compte des pratiques actuelles et à continuer d’appuyer la collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le domaine de l’exécution des obligations alimentaires.

Description

Modifications de la liste des « sommes saisissables » (article 3)

L’article 3 du Règlement désigne les sommes fédérales en tant que « sommes saisissables » pour satisfaire aux obligations alimentaires. Les modifications proposées désigneraient le remboursement de TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés, administré par l’Agence du revenu du Canada (ARC), en tant que « somme saisissable », et supprimerait de la liste les sommes payables par la Banque du Canada (BC) au titre de l’intérêt régulier sur les obligations d’épargne du Canada (intérêt sur les OEC).

Le paragraphe 6(2), qui s’applique uniquement à l’intérêt sur les OEC, serait également abrogé.

Formulaire de demande (article 5)

Une modification apportée l’article 5 du Règlement tiendrait compte du fait que la plupart des autorités provinciales remplissent et soumettent les données contenues dans les formulaires en vertu de la partie Ⅱ de la LAEOEF par voie électronique directement dans la banque de données sécurisée d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales du ministère de la Justice ou au moyen d’un protocole de transfert de fichiers. La modification proposée supprimerait la mention « présenté sur le formulaire prévu », à l’article 5 du Règlement, puisqu’elle renvoie au fait de remplir le formulaire à la main. La modification n’empêcherait pas les autres demandeurs (par exemple les tribunaux) de remplir et de soumettre leurs formulaires manuellement.

Avis au débiteur (article 9)

Pour donner au ministre suffisamment de temps pour identifier positivement un débiteur et lui envoyer un avis, la LAEOEF exige que le ministre envoie un avis au débiteur dans un délai de 20 jours après la signification du bref de saisie-arrêt. Toutefois, le formulaire de demande, qui contient des renseignements détaillés au sujet du débiteur, n’est pas toujours fourni au moment de la signification du bref de saisie-arrêt au ministre. Ainsi, ce retard signifie que le délai commence avant que le ministre ait reçu les renseignements lui permettant d’identifier le débiteur. La modification proposée à l’article 9 du Règlement permettrait de faire en sorte que le délai commence seulement à compter de la réception des deux documents (le bref de saisie-arrêt et le formulaire de demande), puisque l’un des deux sert à lier Sa Majesté et l’autre contient les renseignements nécessaires pour identifier le débiteur.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées, car elles n’imposent aucun fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications proposées, car elles n’imposent aucun fardeau aux petites entreprises.

Consultation

Les principaux intervenants, notamment la BC, l’ARC et les autorités provinciales, ont été consultés. Il a été décidé d’un accord mutuel de procéder aux modifications proposées.

Justification

Désignation du remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés

La saisie-arrêt du remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés est comparable à la saisie-arrêt du remboursement d’impôt sur le revenu des particuliers, qui est actuellement autorisée par la législation fédérale, aux termes de l’alinéa 3a) du Règlement, pour satisfaire à des obligations alimentaires. Selon des estimations, l’ajout du remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés à la liste des « sommes saisissables » désignées pourrait permettre de saisir, au nom des bénéficiaires d’une pension alimentaire, environ 100 000 $ chaque année, ce qui aidera les familles à obtenir le soutien financier dont elles ont besoin et auquel elles ont droit.

Cet ajout est conforme à l’initiative Soutien des familles vivant une séparation ou un divorce, lancée en avril 2009, dans le cadre de laquelle le gouvernement s’est engagé à encourager les parents à respecter leurs obligations alimentaires.

Le coût administratif lié à l’ajout du remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés à la liste des sommes désignées sera minimal, en raison des liens existants entre les systèmes des SADF et de l’ARC pour la saisie-arrêt d’autres sommes désignées administrées par l’ARC.

Suppression de l’intérêt sur les OEC

Une analyse coûts-avantages réalisée récemment a permis de constater que les coûts liés à la perception de l’intérêt sur les OEC dépassent de loin les avantages pour les bénéficiaires de pensions alimentaires.

Le 25 mai 1989, le Règlement a été modifié pour désigner l’intérêt sur les OEC en tant que « somme saisissable » (DORS/89-278). À cette époque, la BC détenait des milliards de dollars au titre des OEC, dont 30 % provenait de l’intérêt régulier sur les obligations d’épargne, et le montant annuel moyen de l’intérêt sur les OEC s’élevait à environ 900 $ par particulier. Les taux d’intérêt des OEC sont passés de 7,5 % en 1991 à 0,50 % en 2013. Aujourd’hui, le montant total des obligations à taux d’intérêt régulier détenues par la BC vaut moins du quart de ce qu’il valait en 1989.

Au cours des exercices fiscaux 2004 à 2012, un montant de 6 501,68 $ seulement a été saisi; le montant le plus élevé (2 329,50 $) a été perçu en 2005-2006, et le plus bas (70,00 $), en 2012-2013. En général, le montant saisi a diminué d’année en année, de même que le nombre de dossiers dans lesquels la somme a été saisie.

Comme les avantages possibles présents et futurs ne justifient plus le coût administratif qu’entraîne la saisie-arrêt de ces fonds, il est proposé que l’intérêt sur les OEC soit supprimé de la liste des « sommes saisissables » désignées.

L’abrogation de cette source de fonds permettra au gouvernement d’économiser tout en ayant très peu de répercussions sur les créanciers alimentaires.

Modifications de nature technique

Enfin, les modifications de nature technique amélioreront l’efficacité du régime de saisie-arrêt et permettront d’accroître l’uniformité en ce qui a trait aux délais prévus par le Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les SADF, l’ARC et la BC mettront en œuvre les modifications nécessaires. Les SADF continueront aussi de traiter les demandes de saisie-arrêt dans les délais prescrits par la LAEOEF.

Personne-ressource

Amanda Stuart
Unité de mise en œuvre de la politique d’appui à l’exécution des ordonnances alimentaires
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
Téléphone : 613-957-1211
Télécopieur : 613-952-9600

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 61 (voir référence a) de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, ci- après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Amanda Stuart, avocate, Unité de mise en œuvre de la politique d’appui à l’exécution des obligations alimentaires, Section de la famille, des enfants et des adolescents, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (tél. : 613-957-1211; téléc. : 613-952-9600).

Ottawa, le 27 septembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L’EXÉCUTION D’ORDONNANCES ET D’ENTENTES ALIMENTAIRES

MODIFICATIONS

1. (1) L’article 3 du Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) l’article 253 de la Loi sur la taxe d’accise, dans le cas du remboursement payé à l’intention des salariés et associés;

(2) L’alinéa 3b) du même règlement est abrogé.

2. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Pour l’application de l’alinéa 28c) de la Loi, la demande de saisie-arrêt est présentée en la forme prévue à l’annexe 1.

3. Le paragraphe 6(2) du même règlement est abrogé.

4. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est présenté en la forme prévue à l’annexe 2 et est envoyé, dans les vingt jours suivant la date de signification au ministre des documents visés à l’article 28 de la Loi, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe 1(1), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur le 1er février 2015.

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