La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 42 : PARLEMENT

Le 19 octobre 2013

CHAMBRE DES COMMUNES

Deuxième session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement de la Chambre des communes relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé :

130. (1) Toute demande en vue d’un projet de loi d’intérêt privé, de quelque nature qu’il soit, doit être annoncée par avis publié dans la Gazette du Canada. Cet avis doit exposer clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande; il doit être signé par les requérants ou en leur nom, avec indication de l’adresse des signataires. Si la demande vise une loi de constitution en corporation, l’avis doit mentionner le nom de la compagnie projetée. Si les ouvrages d’une compagnie, qu’elle soit constituée en corporation ou qu’il s’agisse de la constituer en corporation, doivent être reconnus comme étant destinés à profiter au Canada d’une manière générale, l’avis énonce cette intention expressément et les requérants doivent faire parvenir une copie de cet avis, par lettre recommandée, au secrétaire de chaque comté ou municipalité que la construction ou la mise en service de ces ouvrages peut intéresser spécialement, ainsi qu’au secrétaire de la province où ces mêmes ouvrages sont ou pourront être situés. Tout avis ainsi expédié par lettre recommandée doit être mis à la poste assez tôt pour arriver à destination au moins deux semaines avant la prise en considération du projet de loi par le comité auquel il peut être renvoyé. La preuve que les requérants se sont conformés à cette règle s’établit au moyen d’une déclaration statutaire.

(2) Outre l’avis figurant dans la Gazette du Canada, il doit en être publié un semblable dans quelque journal important, comme suit :

  • a) lorsque la demande vise une loi constituant en corporation :
    • (i) une compagnie de chemin de fer ou de canal, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district que doit traverser le chemin de fer ou le canal projeté;
    • (ii) une compagnie de télégraphe ou de téléphone, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité ou ville de chaque province ou territoire où la compagnie en question se propose d’établir son service;
    • (iii) une compagnie créée en vue de la construction de tous ouvrages dont l’établissement ou la mise en service pourrait intéresser tout particulièrement une localité quelconque, ou en vue de tous droits ou privilèges exclusifs, ou encore en vue de toute opération qui pourrait concerner les droits ou biens d’autrui, cet avis similaire doit être publié dans les diverses localités où la loi projetée pourrait viser les affaires, droits ou biens d’autres personnes ou compagnies;
    • (iv) un établissement bancaire, une compagnie d’assurance, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêts, ou une compagnie industrielle non dotée de pouvoirs exclusifs, il suffit d’un avis dans la Gazette du Canada.
  • b) lorsque la demande a pour objet de modifier une loi existante :
    • (i) en vue du prolongement de tout chemin de fer ou canal ou de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district devant être desservi par ce prolongement ou cet embranchement;
    • (ii) en vue de la prolongation du délai fixé pour la construction ou l’achèvement de toute ligne de chemin de fer, de tout embranchement ou prolongement de ligne de chemin de fer, de tout canal, de tout réseau télégraphique ou téléphonique, ou de tout ouvrage déjà autorisé, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité ou ville de chaque district intéressé;
    • (iii) en vue de la continuation d’une charte ou de l’extension des pouvoirs d’une compagnie (quand elle ne comporte pas la concession de droits exclusifs); ou en vue de l’augmentation ou de la réduction du capital-actions d’une compagnie quelconque; ou en vue de l’accroissement ou de la modification de son pouvoir d’émettre des obligations ou de contracter des emprunts d’un autre genre; ou encore en vue de toute modification concernant, de quelque manière, les droits ou intérêts des actionnaires, obligataires ou créanciers de la compagnie, il est publié un avis à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie ou à l’endroit où la compagnie est autorisée à établir son siège social.
  • c) lorsque la demande a pour objet d’obtenir, pour quelque personne ou corporation existante, des droits ou privilèges exclusifs, ou encore le pouvoir d’accomplir une chose dont la mise en œuvre aurait des répercussions sur les droits ou biens d’autrui, il est publié un avis dans les localités où les affaires, les droits ou les biens d’autrui peuvent être spécialement visés par la loi projetée.

(3) Tout avis de ce genre, qu’il soit inséré dans la Gazette du Canada ou dans un journal, doit être publié au moins une fois par semaine durant une période de quatre semaines consécutives. Lorsque la demande prend naissance dans la province de Québec ou dans la province du Manitoba, l’avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada. S’il n’y a pas de journal dans la localité où il faut annoncer ladite demande, l’avis doit être publié à l’endroit le plus rapproché où l’on imprime un journal. La preuve que l’avis en question a été dûment publié s’établit, dans chaque cas, par voie de déclaration statutaire. Toute déclaration de cette nature doit être envoyée au Greffier de la Chambre et porter à l’endos l’indication : « Avis de projet de loi d’intérêt privé ».

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN