La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 42 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Le 19 octobre 2013
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Description
Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le Règlement) le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories de tarification, de définir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le Règlement le 12 janvier et le 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, le 9 février et le 15 avril 2005, le 8 février et le 6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009, le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011 et le 5 décembre 2012.
La SADC revoit chaque année le Règlement afin de le tenir à jour. L’examen a montré qu’il convient d’apporter des modifications de forme à l’article 4.1 et à l’annexe 2, partie 2 du formulaire de déclaration pour tenir compte des modifications apportées aux relevés utilisés par l’autorité de réglementation. Ces modifications proposées figurent dans le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le règlement modificatif).
Le tableau suivant explique plus en détail les modifications en question, qui sont toutes des modifications de forme.
ARTICLE(S) DU RÈGLEMENT MODIFICATIF | EXPLICATION |
---|---|
Règlement administratif | |
1 | Article 4.1 et son intertitre — abrogés. Concernait un rajustement de prime unique à l’exercice comptable des primes 2012. |
Annexe 2, partie 2 du formulaire de déclaration | |
2 | Élément 1 — Mesure des fonds propres :
|
3 | Élément 6 — Actif ayant subi une moins-value (y compris les pertes non réalisées nettes sur valeurs mobilières) par rapport au total des fonds propres
|
4 | Élément 7 — Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans
|
5 | Élément 8 — Concentration de l’actif dans le secteur immobilier
|
6 | Abroge l’attestation de conformité au Règlement administratif sur les exigences en matière de données et de systèmes, celle-ci faisant maintenant partie de la Déclaration des dépôts assurés. |
7 | Remplacer le titre Relevé des normes de fonds propres (Bâle II) — Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) par le titre Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) — Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) figurant au formulaire de déclaration. |
8 | Le règlement modificatif entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autres solutions, car la Loi sur la SADC stipule que les critères et les facteurs servant à établir la catégorie d’une institution membre et à fixer ou à prévoir la manière de déterminer la prime annuelle pour chaque catégorie doivent être définis par voie de règlement administratif.
Avantages et coûts
Ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais supplémentaires.
Consultation
Les institutions membres ont été informées directement que des modifications de forme seraient effectuées. Étant donné qu’il s’agit uniquement de modifications de forme, la consultation peut se faire simplement en procédant à leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
Respect et exécution
Aucun mécanisme visant à assurer le respect du Règlement n’est requis.
Personne-ressource
Sheila Salloum
Directrice
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Téléphone : 613-947-0257
Télécopieur : 613-996-6095
Courriel : ssalloum@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)g) (voir référence a) et du paragraphe 21(2) (voir référence b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sheila Salloum, directrice, Assurance, Assurance et Évaluation des risques, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 5W5 (courriel : ssalloum@sadc.ca).
Ottawa, le 9 octobre 2013
La présidente et première dirigeante de la
Société d’assurance-dépôts du Canada
MICHÈLE BOURQUE
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES
MODIFICATIONS
1. L’article 4.1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2. (1) Le dénominateur de la formule figurant sous l’intertitre « Formule de calcul : » à l’élément 1.1 de la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est remplacé par « Total des fonds propres aux fins du calcul du RAFP – fonds propres sur une base transitoire ».
(2) Les éléments 1.1.1 et 1.1.2, à la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, sont remplacés par ce qui suit :
1.1.1 Actifs nets au bilan et hors bilan
Les actifs nets au bilan et hors bilan inscrits à la ligne L du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.
1.1.2 Total des fonds propres aux fins du calcul du RAFP – fonds propres sur une base transitoire
Le total des fonds propres aux fins du calcul du RAFP – fonds propres sur une base transitoire, inscrit à la ligne M du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.
(3) Le numérateur de la formule figurant sous l’intertitre « Formule de calcul : » à l’élément 1.2 de la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est remplacé par « Fonds propres nets de catégorie 1 ».
(4) Les éléments 1.2.1 et 1.2.2, à la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, sont remplacés par ce qui suit :
1.2.1 Fonds propres nets de catégorie 1
Les fonds propres nets de catégorie 1 inscrits à la ligne B du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.
1.2.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques
Les actifs rajustés pondérés en fonction des risques inscrits à la ligne E du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.
(5) L’élément 1.3.1, à la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
1.3.1 Total des fonds propres
Le total des fonds propres inscrit à la ligne C du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.
(6) Le passage de la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Plages des résultats » et se terminant avant la section 2 est remplacé par ce qui suit :
Ratio actif/fonds propres | Ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 | Ratio des fonds propres à risque | Note |
---|---|---|---|
Le ratio actif/fonds propres (1.1) est : ≤ ratio autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3) |
Le ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 (1.2) est : ≥ 8,5 % |
Le ratio des fonds propres à risque (1.3) est : > 10,5 % |
20 |
Le ratio actif/fonds propres (1.1) est : ≤ ratio autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3) |
Le ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 (1.2) est : ≥ 5,5 % et < 8,5 % |
Le ratio des fonds propres à risque (1.3) est : ≥ 10,5 % |
13 |
Le ratio actif/fonds propres (1.1) est : > ratio autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3) |
Le ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 (1.2) est : < 5,5 % |
Le ratio des fonds propres à risque (1.3) est : < 10,5 % |
0 |
1.4 Note relative à la mesure des fonds propres |
3. (1) L’élément 6.2, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
6.2 Actif net hors bilan ayant subi une moins-value
L’actif net hors bilan ayant subi une moins-value est déterminé en soustrayant le total inscrit dans la colonne « Provision individuelle pour moins-value » de celui inscrit dans la colonne « Équivalent-crédit » du relevé 6A. Si le résultat obtenu est négatif, inscrire « 0 ».
(2) Le relevé 6A, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
Instruments ayant subi une moins-value | Montant nominal de référence a |
Facteur de conversion en équivalent-crédit b |
Équivalent-crédit (a × b) |
Provision individuelle pour moins-value | |
---|---|---|---|---|---|
Substituts directs de crédit - à l’exception des dérivés du crédit | 100 % | ||||
Engagements de garantie liés à des transactions | 50 % | ||||
Engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales | 20 % | ||||
Engagements de reprise | 100 % | ||||
Achat à terme d’éléments d’actif | 100 % | ||||
Dépôts terme contre terme | 100 % | ||||
Actions et titres partiellement libérés | 100 % | ||||
Facilités d’émission d’effets (NIF) et facilités renouvelables à prise ferme (RUF) | 50 % | ||||
Lignes de crédit inutilisées - à l’exception des expositions titrisées | Approche standard | 0 % | |||
20 % | |||||
50 % | |||||
Approche NI avancée | (voir référence 2) | ||||
(voir référence 3) | |||||
(voir référence 4) | |||||
Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value | |||||
Contrats sur dérivés du crédit | (voir référence 5) | ||||
Contrats sur taux d’intérêt | (voir référence 6) | ||||
Contrats sur devises et or | (voir référence 7) | ||||
Contrats sur actions | (voir référence 8) | ||||
Contrats sur métaux précieux (autres que l’or) | (voir référence 9) | ||||
Contrats sur produits de base | (voir référence 10) | ||||
Total | |||||
Utiliser ces totaux pour calculer l’élément 6.2 |
(3) Le passage du relevé 6B, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, suivant l’intertitre « Relevé 6B — Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value » commençant par la mention « (Les renseignements à inclure » et se terminant par « (en vigueur à partir du premier trimestre de 2008).) » est remplacé par ce qui suit :
(Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions titrisées et Contrats sur instruments dérivés et la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres (NFP) 2013 des Lignes directrices.)
4. (1) Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif suivant l’intertitre « Actif des années 1 à 4 » commençant par la mention « Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2009 : » et se terminant avant la mention « Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2010 : » est abrogé.
(2) La mention « Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2011 ou après : », à la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, suivant l’intertitre « Actif des années 1 à 4 » est remplacée par « Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2011 et 2012 : ».
(3) Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif suivant l’intertitre « Actif des années 1 à 4 » est modifié par adjonction, avant la mention « Année 1 : », de ce qui suit :
Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2013 ou après :
- a) le montant du poste « Actifs nets au bilan et hors bilan » inscrit à la ligne L du tableau 1 du RNFPB intitulé « Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres » plus le montant du poste « Ajustement transitoire pour traitement selon les droits acquis de certains actifs non décomptabilisés sous le régime des IFRS » inscrit à la ligne A du tableau 45 du RNFPB intitulé « Couverture du bilan selon le type de risque et Rapprochement du bilan consolidé »;
- b) le total des montants inscrits aux postes 1(a)(i)(A)(I) à (X) (Éléments d’actif titrisés – Non comptabilisés – Éléments d’actif de l’institution (actifs multicédants bancaires ou achetés) – Titrisations classiques) dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé;
- c) la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées au quatrième paragraphe sous l’intertitre « CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) », pour chacune des années 1, 2 et 3 ci-après, si la valeur de ces éléments d’actif à la date de leur acquisition excède 10 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition.
5. L’élément 8.1, à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
8.1 Total des prêts hypothécaires
Le total des prêts hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits aux postes 3(b)(i)(A), (C) et (D) et 3(b)(ii) (Prêts hypothécaires, moins provision pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I – Actifs du Bilan, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.
6. L’intertitre « Déclaration concernant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes », figurant à la fin du formulaire de déclaration, à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif et le passage qui le suit sont abrogés.
7. Dans les passages ci-après de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, « Relevé des normes de fonds propres (Bâle II) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) » est remplacé par « Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) » :
- a) le second paragraphe du passage de l’élément 1.1 à la section 1 figurant sous l’intertitre « Éléments de la formule »;
- b) le second paragraphe du passage de l’élément 1.2 à la section 1 figurant sous l’intertitre « Éléments de la formule »;
- c) le second paragraphe du passage de l’élément 1.3 à la section 1 figurant sous l’intertitre « Éléments de la formule »;
- d) l’alinéa b) du passage de la section 2 figurant sous l’intertitre « Éléments de la formule »;
- e) l’alinéa c) du passage de la section 6 figurant sous l’intertitre « Éléments de la formule »;
- f) le second paragraphe du passage de la section 7 figurant sous l’intertitre « Éléments de la formule ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[42-1-o]