La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Le 14 décembre 2013
Fondement législatif
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les mesures classiques d’application de la loi comme la sensibilisation des fournisseurs, les lettres d’avertissement, les avis de non-conformité et les poursuites judiciaires ne sont pas toujours les plus efficaces ni les plus économiques pour assurer la conformité aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (LIEG) et du Règlementsur l’inspection de l’électricité et du gaz. Par exemple, les poursuites judiciaires, quoique efficaces, entraînent bien souvent d’importants coûts pour le gouvernement fédéral et pour le particulier ou l’entreprise en cause.
La Loi sur l’équité à la pompe a mis en place les fondements d’un régime de pénalités dont les modalités doivent être établies par règlement.
Contexte
La Loi sur l’équité à la pompe (Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures) a été introduite par le gouvernement du Canada à la Chambre des communes en avril 2010 et a reçu la sanction royale le 23 mars 2011. Cette nouvelle loi constituait l’étape fondamentale d’un processus plus long d’évolution et d’innovation visant à garantir l’exactitude de la mesure au Canada.
Objectifs
Le Règlement modifiant leRèglementsur l’inspection de l’électricité et du gaz favoriserait des pratiques de mesure équitables dans le commerce et renforcerait la confiance à l’égard de l’exactitude des mesures utilisées pour les transactions commerciales en donnant à Mesures Canada un moyen supplémentaire qui sera moins sévère mais tout aussi efficace dans l’amélioration de la conformité à la Loi et au Règlement.
Description
Pour mettre pleinement en œuvre le régime de pénalités, Mesures Canada propose de modifier le Règlement de manière à y désigner les dispositions de la LIEG et du Règlement dont la contravention constitue une violation pouvant faire l’objet d’une pénalité et à y prévoir la méthode et les critères permettant d’établir le montant des pénalités de même que le moment et la façon d’émettre les procès-verbaux et de faire les paiements et les demandes.
Le projet de règlement apporterait aussi des modifications terminologiques mineures au Règlement pour faire en sorte qu’il tienne compte de la terminologie de la common law et du droit civil. La Loi d’harmonisation no 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21) a déjà modifié certaines dispositions de la LIEG dans le même but.
Désignation des dispositions assujetties à des pénalités
Parmi les modifications proposées au Règlement figure l’ajout d’une annexe (annexe 2) qui désigne chacune des dispositions de la LIEG et du Règlement dont la contravention peut constituer une violation aux fins du régime de pénalités et qui spécifie la qualification de la violation (mineure, grave ou très grave).
Détermination du montant de la pénalité
Sous réserve des exemptions qu’elle prévoit, la LIEG prescrit que la pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.
Le projet de règlement établit une pénalité de base pour chacune des trois catégories de violation. Le but de ces catégories est d’associer la valeur de la pénalité de base à son niveau d’importance réglementaire.
Pénalités de base
- a) 250 $ pour une violation mineure;
- b) 500 $ pour une violation grave;
- c) 1 000 $ pour une violation très grave.
Processus d’établissement du montant des pénalités
Pour chaque cas, avant de déterminer le montant de la pénalité, il faut d’abord identifier la violation et la catégorie à laquelle elle appartient. Le montant de la pénalité peut ensuite être ajusté en fonction du pourcentage prévu à l’annexe 3 proposée dans le Règlement afin de tenir compte des antécédents de l’auteur des violations pendant la période de cinq ans précédant immédiatement le jour où la violation a été commise. Tant le nombre de violations que leur gravité sont pris en compte pour déterminer les antécédents de l’auteur des violations.
Paiement des pénalités
Le projet de règlement précise les modalités concernant le moment et la façon de payer les pénalités. Il prévoit que si le paiement est effectué dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal, le montant de la pénalité est réduit de moitié. Sinon, le montant total de la pénalité doit être payé dans un délai de 30 jours, à moins qu’une demande de conclure une transaction ou une demande de contestation ne soit présentée.
Transactions
Lorsque le montant de la pénalité est de 1 000 $ ou plus, la LIEG permet à la personne nommée dans le procès-verbal de demander au ministre de conclure avec elle une transaction prévoyant les mesures correctives qui seront prises afin d’éviter toute récidive. Le projet de règlement prévoit la manière de présenter la demande, ainsi que les effets de la conclusion d’une transaction sur le montant de la pénalité.
Contestation devant le ministre
La LIEG autorise également la personne nommée dans le procès-verbal à contester auprès du ministre les faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité. Le projet de règlement prévoit les modalités de contestation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement du fardeau administratif imposé aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût supplémentaire n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
La consultation sur le degré approprié d’intervention sur le marché s’est déroulée dans le cadre d’un processus d’examen de secteurs commerciaux. Ces consultations ont réuni des représentants et des associations de l’industrie, des associations de consommateurs, des fournisseurs de services de même que des parties réglementées et d’autres ministères gouvernementaux (fédéraux et provinciaux). Mesures Canada estime que plus de 3 000 intervenants ont été consultés pendant les examens de secteurs. On a recommandé par consensus d’utiliser un régime de pénalités dans la majorité des examens de secteurs.
Les résultats des examens de secteurs commerciaux sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/h_lm00215.html.
Mesures Canada a mené une consultation sur sa proposition réglementaire visant les pénalités ainsi que les inspections obligatoires (examens) entre le 20 juin et le 9 septembre 2011. On a joint près de 1 700 intervenants par courriel ou téléphone pendant cette consultation.
Les résultats de cette consultation sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/lm04524.html.
La majorité des commentaires reçus pendant la consultation ont été positifs et, dans bon nombre de cas, les intervenants ont demandé des précisions sur des questions liées aux modifications proposées et à leur mise en œuvre. Certains intervenants ont fourni à Mesures Canada des suggestions sur la façon d’améliorer la mise en œuvre des modifications proposées au Règlement.
Justification
Les modifications proposées au Règlement avantageraient indirectement le public canadien en améliorant l’exactitude de la mesure du fait de l’amélioration prévue de la conformité à la LIEG et au Règlement.
Les pénalités constitueraient une mesure d’application de la Loi et du Règlement rentable qui favoriserait et maintiendrait leur respect. Le projet de règlement a l’avantage de permettre une intervention moins sévère et plus rapide que le recours aux tribunaux et, comme c’est le cas avec d’autres « régimes de contravention » (par exemple contraventions pour la violation du code de la route), les pénalités ont un effet dissuasif.
On ne prévoit aucune incidence sur les commerçants ou les entreprises qui utilisent des compteurs conformes à la LIEG et au Règlement.
Il convient de prendre note que bien que la violation de toute disposition désignée soit assujettie à une pénalité, d’autres mesures d’application de la LIEG peuvent être utilisées pour assurer son respect.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de règlement ne contient aucune nouvelle exigence et ne fait qu’établir un système additionnel pour favoriser le respect de la LIEG et du Règlement. Par conséquent, le régime de pénalités serait incorporé à la politique d’application progressive de Mesures Canada déjà en vigueur.
Quoique Mesures Canada puisse avoir recours au régime de pénalités pour traiter toute violation de la LIEG et du Règlement, le régime n’est qu’un des moyens à sa disposition pour favoriser le respect de la LIEG et du Règlement. Parmi les autres mesures d’application de la LIEG et du Règlement, citons la sensibilisation des fournisseurs, les lettres d’avertissement et les poursuites judiciaires. La mesure à prendre dépendra de la recommandation de l’inspecteur et des décisions du gestionnaire désigné conformément à la politique d’application progressive de Mesures Canada.
Dans tous les cas de non-conformité, Mesures Canada adapterait ses mesures d’application pour assurer à la fois la conformité et la dissuasion. Les pénalités ne seraient généralement imposées que dans les cas où les autres mesures ne permettraient pas d’atteindre cet objectif.
L’utilisation des pénalités serait progressive, ce qui permettrait à Mesures Canada de sensibiliser petit à petit les fournisseurs au programme. De plus, l’approche progressive donnerait plus de temps à Mesures Canada pour former ses inspecteurs et ses gestionnaires et pour communiquer les politiques et les procédures pertinentes qui serviront à appliquer et à utiliser les pénalités.
Personne-ressource
Gilles Vinet
Vice-président
Mesures Canada
Téléphone : 613-941-8918
Courriel : Gilles.Vinet@ic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 28(1) (voir référence b) et de l’article 29.1 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Gilles Vinet, vice-président, Direction du développement des programmes, Mesures Canada, Industrie Canada, Immeuble des Normes, 151, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (tél. : 613-941-8918; téléc. : 613-952-1736; courriel : Gilles.Vinet@ic.gc.ca).
Ottawa, le 28 novembre 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bureau de Mesures Canada » Tout bureau du ministère de l’Industrie destiné à l’usage des personnes qui travaillent à l’application de la Loi. (Measurement Canada office)
2. L’alinéa 11(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) la date ou les dates auxquelles le compteur a été vendu, mis au rebut ou a fait l’objet d’une autre forme de disposition, ou a été loué ou perdu,
3. L’alinéa 21(1)j) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) une indication précisant si la personne signant le certificat est un inspecteur, un vérificateur accrédité ou une personne visée à l’alinéa 10a) de la Loi qui agit au nom d’un vérificateur accrédité, ainsi que, dans le dernier cas, le nom du vérificateur accrédité au nom duquel cette personne agit;
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
PARTIE XI
PÉNALITÉS
VIOLATIONS
48. Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe 2 peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29 de la Loi.
QUALIFICATION
49. La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 2 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.
PÉNALITÉS
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :
- a) 250 $ pour une violation mineure;
- b) 500 $ pour une violation grave;
- c) 1 000 $ pour une violation très grave.
(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe 3, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.
(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 2, le nombre de points figurant à la colonne 3.
51. Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 53(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 53(6).
TRANSACTIONS
52. Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 29.14(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
PAIEMENT
53. (1) Pour l’application de l’alinéa 29.12(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Pour l’application du paragraphe 29.13(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe 29.14(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.
(4) Pour l’application du paragraphe 29.15(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.
(5) Pour l’application du paragraphe 29.16(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 29.16(1) ou (2) de la Loi.
(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :
- a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :
- (i) par courrier ordinaire,
- (ii) par courrier recommandé,
- (iii) par messagerie;
- b) par moyen électronique.
DEMANDE OU CONTESTATION PRÉVUE AU PARAGRAPHE 29.13(2) DE LA LOI
54. (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 29.13(2)a) ou b) de la Loi est, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal, transmise par écrit à un bureau de Mesures Canada selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal précise :
- a) par remise en mains propres;
- b) par courrier recommandé ou messagerie;
- c) par moyen électronique.
(2) La demande ou la contestation comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro du procès-verbal;
- b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;
- c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
- d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;
- e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
- a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
- b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.
5. L’annexe du même règlement devient l’annexe 1.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
7. Dans les dispositions ci-après du même règlement, « l’annexe » est remplacé par « l’annexe 1 » :
- a) les paragraphes 47(1.1) et (2);
- b) les paragraphes 47(5) à (10);
- c) le paragraphe 47(12).
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi sur l’équité à la pompe, chapitre 3 des Lois du Canada (2011) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 2
(articles 48 et 49 et paragraphe 50(3))
VIOLATIONS
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz |
Colonne 2 Qualification |
Colonne 3 Points |
---|---|---|---|
1. | 3(1)a) | Très grave | 5 |
2. | 3(1)b) | Très grave | 5 |
3. | 5a) | Très grave | 5 |
4. | 5b) | Très grave | 5 |
5. | 6(2) | Mineure | 1 |
6. | 6(3) | Mineure | 1 |
7. | 7(2) | Très grave | 5 |
8. | 9(1) | Très grave | 5 |
9. | 9(4) | Très grave | 5 |
10. | 12 et 33(1)e) | Très grave | 5 |
11. | 15(1) | Très grave | 5 |
12. | 15(2) | Très grave | 5 |
13. | 16(2) | Très grave | 5 |
14. | 17 | Mineure | 1 |
15. | 18 | Grave | 3 |
16. | 19 | Très grave | 5 |
17. | 21 | Grave | 3 |
18. | 22(2) | Très grave | 5 |
19. | 30a) | Très grave | 5 |
20. | 33(1)j) | Très grave | 5 |
21. | 33(1)k)(i) | Grave | 3 |
22. | 33(1)k)(ii) | Grave | 3 |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Dispositions du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz |
Colonne 2 Qualification |
Colonne 3 Points |
---|---|---|---|
1. | 5(1) | Très grave | 5 |
2. | 5(2) | Très grave | 5 |
3. | 6(1) | Très grave | 5 |
4. | 9(4) | Mineure | 1 |
5. | 34 | Grave | 3 |
6. | 35 | Très grave | 5 |
7. | 41 | Très grave | 5 |
ANNEXE 3
(paragraphe 50(2))
Article | Colonne 1 Antécédents |
Colonne 2 Rajustement |
---|---|---|
1. | Aucune violation de la Loi ou du présent règlement n’a été commise au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise | Réduction de 50 % |
2. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de un ou deux | Réduction de 25 % |
3. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins trois et d’au plus cinq | Aucun rajustement |
4. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins six et d’au plus huit | Augmentation de 25 % |
5. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de plus de huit | Augmentation de 50 % |
[50-1-o]