La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures (pénalités)

Le 14 décembre 2013

Fondement législatif

Loi sur les poids et mesures

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les mesures classiques d’application de la loi comme la sensibilisation des commerçants, les lettres d’avertissement, les avis de non-conformité, les saisies d’appareils et les poursuites judiciaires ne sont pas toujours les plus efficaces ni les plus économiques pour assurer la conformité aux exigences de la Loi sur les poids et mesures (LPM) et de son Règlement. Par exemple, les poursuites judiciaires, quoique efficaces, entraînent bien souvent d’importants coûts pour le gouvernement fédéral et pour le particulier ou l’entreprise en cause.

La Loi sur l’équité à la pompe a mis en place les fondements d’un régime de pénalités dont les modalités doivent être établies par règlement.

Contexte

La Loi sur l’équité à la pompe (Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures) a été introduite par le gouvernement du Canada à la Chambre des communes en avril 2010 et a reçu la sanction royale le 23 mars 2011. Cette nouvelle loi constituait l’étape fondamentale d’un processus plus long d’évolution et d’innovation visant à garantir l’exactitude de la mesure au Canada.

Objectifs

Le projet de règlement favoriserait des pratiques de mesure équitables dans le commerce et renforcerait la confiance à l’égard de l’exactitude des mesures utilisées pour les transactions commerciales en donnant à Mesures Canada un moyen supplémentaire qui sera moins sévère mais tout aussi efficace dans l’amélioration de la conformité à la Loi et au Règlement.

Description

Pour mettre pleinement en œuvre le régime de pénalités, Mesures Canada propose de modifier le Règlement de manière à y désigner les dispositions de la LPM et du Règlement dont la contravention constitue une violation pouvant faire l’objet d’une pénalité et à y prévoir la méthode et les critères permettant d’établir le montant des pénalités de même que le moment et la façon d’émettre les procès-verbaux et de faire les paiements et les demandes.

Désignation des dispositions assujetties à des pénalités

Parmi les modifications proposées au Règlement figure l’ajout d’une annexe (annexe VI) qui désigne chacune des dispositions de la LPM et du Règlement dont la contravention peut constituer une violation aux fins du régime de pénalités et qui spécifie la qualification de la violation (mineure, grave ou très grave).

Détermination du montant de la pénalité

Sous réserve des exemptions qu’elle prévoit, la LPM prescrit que la pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.

Le projet de règlement établit une pénalité de base pour chacune des trois catégories de violation. Le but de ces catégories est d’associer la valeur de la pénalité de base à son niveau d’importance réglementaire.

Pénalités de base
  • a) 250 $ pour une violation mineure;
  • b) 500 $ pour une violation grave;
  • c) 1 000 $ pour une violation très grave.
Processus d’établissement du montant des pénalités

Pour chaque cas, avant de déterminer le montant de la pénalité, il faut d’abord identifier la violation et la catégorie à laquelle elle appartient. Le montant de la pénalité peut ensuite être ajusté en fonction du pourcentage prévu à l’annexe VII proposée dans le Règlement afin de tenir compte des antécédents de l’auteur des violations pendant la période de cinq ans précédant immédiatement le jour où la violation a été commise. Tant le nombre de violations que leur gravité sont pris en compte pour déterminer les antécédents de l’auteur des violations.

Paiement des pénalités

Le projet de règlement précise les modalités concernant le moment et la façon de payer les pénalités. Il prévoit que si le paiement est effectué dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal, le montant de la pénalité est réduit de moitié. Sinon, le montant total de la pénalité doit être payé dans un délai de 30 jours, à moins qu’une demande de conclure une transaction ou une demande de contestation ne soit présentée.

Transactions

Lorsque le montant de la pénalité est de 1 000 $ ou plus, la LPM permet à la personne nommée dans le procès-verbal de demander au ministre de conclure avec elle une transaction prévoyant les mesures correctives qui seront prises afin d’éviter toute récidive. Le projet de règlement prévoit la manière de présenter la demande, ainsi que les effets de la conclusion d’une transaction sur le montant de la pénalité.

Contestation devant le ministre

La LPM autorise également la personne nommée dans le procès-verbal à contester auprès du ministre les faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité. Le projet de règlement prévoit les modalités de contestation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement du fardeau administratif imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût supplémentaire n’est imposé aux petites entreprises.

Consultation

La consultation sur le degré approprié d’intervention sur le marché s’est déroulée dans le cadre d’un processus d’examen de secteurs commerciaux. Ces consultations ont réuni des représentants et des associations de l’industrie, des associations de consommateurs, des fournisseurs de services de même que des parties réglementées et d’autres ministères gouvernementaux (fé-déraux et provinciaux). Mesures Canada estime que plus de 3 000 intervenants ont été consultés pendant les examens de secteurs. On a recommandé par consensus d’utiliser un régime de pénalités dans la majorité des examens de secteurs.

Les résultats des examens de secteurs commerciaux sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/h_lm00215.html.

Mesures Canada a mené une consultation sur sa proposition réglementaire visant les pénalités ainsi que les inspections obligatoires (examens) entre le 20 juin et le 9 septembre 2011. On a joint près de 1 700 intervenants par courriel ou téléphone pendant cette consultation.

Les résultats de cette consultation sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/lm04524.html.

La majorité des commentaires reçus pendant la consultation ont été positifs et, dans bon nombre de cas, les intervenants ont demandé des précisions sur des questions liées aux modifications proposées et à leur mise en œuvre. Certains intervenants ont fourni à Mesures Canada des suggestions sur la façon d’améliorer la mise en œuvre des modifications proposées au Règlement.

Justification

Les modifications proposées au Règlement avantageraient indirectement le public canadien en améliorant l’exactitude de la mesure du fait de l’amélioration prévue de la conformité à la LPM et au Règlement.

Les pénalités constitueraient une mesure d’application de la Loi et du Règlement rentable qui favoriserait et maintiendrait leur respect. Le projet de règlement a l’avantage de permettre une intervention moins sévère et plus rapide que le recours aux tribunaux et, comme c’est le cas avec d’autres « régimes de contravention » (par exemple contraventions pour la violation du code de la route), les pénalités ont un effet dissuasif.

On ne prévoit aucune incidence sur les commerçants ou les entreprises qui utilisent des instruments conformes à la LPM et au Règlement.

Il convient de prendre note que bien que la violation de toute disposition désignée soit assujettie à une pénalité, d’autres mesures d’application de la LPM peuvent être utilisées pour assurer son respect.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement ne contient aucune nouvelle exigence et ne fait qu’établir un système additionnel pour favoriser le respect de la LPM et du Règlement. Par conséquent, le régime de pénalités serait incorporé à la politique d’application progressive de Mesures Canada déjà en vigueur.

Quoique Mesures Canada puisse avoir recours au régime de pénalités pour traiter toute violation de la LPM et du Règlement, le régime n’est qu’un des moyens à sa disposition pour favoriser le respect de la LPM et du Règlement. Parmi les autres mesures d’application de la LPM et du Règlement, citons la sensibilisation des commerçants, les lettres d’avertissement, les saisies d’instruments et les poursuites judiciaires. La mesure à prendre dépendra de la recommandation de l’inspecteur et des décisions du gestionnaire désigné conformément à la politique d’application progressive de Mesures Canada.

Dans tous les cas de non-conformité, Mesures Canada adapterait ses mesures d’application pour assurer à la fois la conformité et la dissuasion. Les pénalités ne seraient généralement imposées que dans les cas où les autres mesures ne permettraient pas d’atteindre cet objectif.

L’utilisation des pénalités serait progressive, ce qui permettrait à Mesures Canada de sensibiliser petit à petit les commerçants au programme. De plus, l’approche progressive donnerait plus de temps à Mesures Canada pour former ses inspecteurs et ses gestionnaires et pour communiquer les politiques et les procédures pertinentes qui serviront à appliquer et à utiliser les pénalités.

Personne-ressource

Gilles Vinet
Vice-président
Mesures Canada
Téléphone : 613-941-8918
Courriel : Gilles.Vinet@ic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 10(1)v) et de l’article 22 (voir référence a) de la Loi sur les poids et mesures (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures (pénalités), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Gilles Vinet, vice-président, Direction du développement des programmes, Mesures Canada, ministère de l’Industrie, Immeuble des Normes, 151, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (tél. : 613-941-8918; téléc. : 613-952-1736; courriel : Gilles.Vinet@ic.gc.ca).

Ottawa, le 28 novembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES (PÉNALITÉS)

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur les poids et mesures (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 345, de ce qui suit :

PARTIE VIII

PÉNALITÉS
VIOLATIONS

346. Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe VI peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28 de la Loi.

QUALIFICATION

347. La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe VI est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.

PÉNALITÉS

348. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :

  • a) 250 $ pour une violation mineure;
  • b) 500 $ pour une violation grave;
  • c) 1 000 $ pour une violation très grave.

(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe VII, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.

(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe VI, le nombre de points figurant à la colonne 3.

349. Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 351(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 351(6).

TRANSACTIONS

350. Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 22.13(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.

PAIEMENT

351. (1) Pour l’application de l’alinéa 22.11(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.

(2) Pour l’application du paragraphe 22.12(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

(3) Pour l’application du paragraphe 22.13(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.

(4) Pour l’application du paragraphe 22.14(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.

(5) Pour l’application du paragraphe 22.15(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 22.15(1) ou (2) de la Loi.

(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès verbal, l’avis ou la décision applicable précise :

  • a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :
    • (i) par courrier ordinaire,
    • (ii) par courrier recommandé,
    • (iii) par messagerie;
  • b) par moyen électronique.
DEMANDES FAITES EN VERTU DU PARAGRAPHE 22.12(2) DE LA LOI

352. (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 22.12(2)a) ou b) de la Loi est, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal, transmise par écrit à un bureau de Mesures Canada selon l’une des modalités ci-après que le procès verbal précise :

  • a) par remise en mains propres;
  • b) par courrier recommandé ou messagerie;
  • c) par moyen électronique.

(2) La demande ou la contestation comprend les renseignements suivants :

  • a) le numéro du procès-verbal;
  • b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;
  • c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
  • d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;
  • e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.

(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :

  • a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
  • b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe V, des annexes VI et VII figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi sur l’équité à la pompe, chapitre 3 des Lois du Canada (2011) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(Article 2)

ANNEXE VI
(articles 346 et 347 et paragraphe 348(3))

VIOLATIONS

PARTIE 1
LOI SUR LES POIDS ET MESURES
Article

Colonne 1

Dispositions de la Loi sur les poids et mesures

Colonne 2

Qualification

Colonne 3

Points

1. 7 Très grave 5
2. 8 a) Très grave 5
3. 8 b) Très grave 5
4. 9(1) Très grave 5
5. 15(1) Très grave 5
6. 17(3) Très grave 5
7. 23a) Grave 3
8. 23b) Très grave 5
9. 24a) Grave 3
10. 24b) Grave 3
11. 26(1)a) Mineure 1
12. 26(1)b) Très grave 5
13. 26(1)c) Très grave 5
14. 26(2) Mineure 1
15. 28 Grave 3
16. 29a) Mineure 1
17. 29c) Très grave 5
18. 31(3) Très grave 5
19. 33(1)a) Grave 3
20. 33(1)b) Grave 3
21. 33(2)a) Grave 3
22. 33(2)b) Grave 3
23. 34(1)a) Grave 3
24. 34(1)b) Grave 3
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES
Article

Colonne 1

Dispositions du Règlement sur les poids et mesures

Colonne 2

Qualification

Colonne 3

Points

1. 33(1) Grave 3
2. 35.1 Grave 3
3. 38(2) Mineure 1
4. 38(3) Mineure 1
5. 39(1) Mineure 1
6. 39(2) Mineure 1
ANNEXE VII
(paragraphe 348(2))
RAJUSTEMENT DES PÉNALITÉS
Article

Colonne 1

Antécédents

Colonne 2

Rajustement

1. Aucune violation de la Loi ou du présent règlement n’a été commise au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise Réduction de 50 %
2. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de un ou deux Réduction de 25 %
3. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins trois et d’au plus cinq Aucun rajustement
4. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins six et d’au plus huit Augmentation de 25 %
5. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de plus de huit Augmentation de 50 %

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