La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 15 : Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence

Le 12 avril 2014

Fondement législatif

Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

Ministère responsable

Ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : En 1986, dans l'arrêt Derrickson c. Derrickson, la Cour suprême du Canada a tranché que les tribunaux ne peuvent pas, lors de la dissolution d'un mariage dans une réserve, appliquer les lois provinciales ou territoriales relatives au droit de la famille de manière à modifier les droits individuels sur les terres reconnus par la Loi sur les Indiens, puisque les terres de réserve sont de compétence fédérale.

De plus, la Loi sur les Indiens, qui régit l'administration des terres de réserve et des biens, est muette sur la question. En conséquence, bon nombre des droits et des recours juridiques en matière de biens immobiliers matrimoniaux offerts aux résidents hors des réserves (comme des ordonnances de protection d'urgence) ne sont pas disponibles dans les réserves.

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (la Loi) prévoit la prise d'ordonnances de protection d'urgence pour autoriser l'occupation exclusive temporaire du foyer familial en situation de violence familiale. Par contre, elle ne prescrit pas les règles de pratique et de procédure que les organismes d'application de la loi sont tenus de respecter pour rendre l'ordonnance.

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux autorise les provinces ayant déjà mis en place des modalités de prise d'ordonnances de protection d'urgence hors des réserves à adapter ces modalités et à les mettre en application dans les réserves. La Loi autorise par ailleurs les Premières Nations à rédiger leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux et à établir leurs propres procédures de prise d'ordonnances de protection d'urgence.

Pour les provinces qui n'ont pas établi de modalités de prise d'ordonnances de protection d'urgence, le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence énoncera clairement les règles de pratique et les procédures nécessaires. Ce règlement est nécessaire aussi pour aider les provinces ayant déjà des systèmes en place à les adapter aux conditions dans les réserves, ainsi que pour veiller à fournir aux Premières Nations qui décident de rédiger leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux un modèle précis, qui éclairera les processus qu'elles établissent en vertu de leurs propres lois relativement aux ordonnances de protection d'urgence.

En l'absence de ce projet de règlement, les agents d'application de la loi et les tribunaux ne disposeraient pas des modalités claires dont ils ont besoin pour rendre et appliquer des ordonnances de protection d'urgence dans les réserves.

Description : Le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence a été rédigé en application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, laquelle expose les règles régissant les intérêts matrimoniaux dans les réserves en cas d'échec du mariage ou de l'union de fait.

Le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence est le reflet des règles de pratique et de procédure provinciales et territoriales actuelles exigées pour les demandes d'ordonnance de protection d'urgence en situation de violence familiale. La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux prescrit qu'une ordonnance de protection d'urgence accorde temporairement le droit exclusif d'occuper le foyer familial à un époux ou à un conjoint de fait (de même qu'aux enfants de celui-ci), et autorise un agent de la paix à retirer du foyer l'autre époux ou conjoint, et/ou à l'empêcher d'y retourner sans être escorté, tant que l'ordonnance est en vigueur. À l'heure actuelle, il est impossible de rendre ou d'appliquer de telles ordonnances sur des terres de réserve.

Le projet de règlement établit un processus qui autorise les demandes en personne ou par téléphone, courriel ou télécopieur. Il prescrit l'information à remettre au juge président, exige des décisions rapides et autorise des méthodes de signification de documents et de notification des parties. L'agent de la paix qui délivre une ordonnance de protection d'urgence doit en même temps délivrer un document énonçant les droits et les obligations de la personne en cause et lui conseiller d'obtenir des conseils juridiques.

Énoncé des coûts et avantages : Le coût estimatif du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence est de plus ou moins 91,2 millions de dollars sur les 10 ans qui suivent sa promulgation. On évalue à 121,1 millions de dollars le total des avantages sur la même période. Les avantages nets de ce projet sont évalués à 29,9 millions de dollars. L'année 2013 a été retenue pour le calcul des coûts et avantages.

Le Règlement profitera surtout aux personnes exposées à la violence familiale, sous forme d'une réduction du nombre de cas de violence grâce à la possibilité d'appliquer des ordonnances de protection d'urgence dans les réserves. Toutefois, les auteurs de violence familiale en profiteront eux aussi, grâce à la réduction prévue des accusations au pénal et des frais de justice qui s'y rattachent. De même, on s'attend à ce que les provinces et territoires retirent eux aussi des avantages du projet de règlement par la réduction des frais de justice entraînés par la poursuite d'auteurs de violence familiale dans les réserves. On s'attend à ce que la promulgation du Règlement se traduise par une baisse dans le nombre de familles exposées à la violence familiale. Selon les estimations, le projet de règlement réduirait en moyenne par année les cas de violence de 366 au cours des 10 années à venir, en autorisant l'expulsion de l'auteur de la violence familiale du foyer familial. On note aussi des avantages qui découlent du fait de permettre aux enfants et à leurs soignants de rester au foyer et de maintenir leurs attaches avec leur collectivité.

Les coûts seront essentiellement assumés par les auteurs de violence familiale, parce qu'ils devront trouver d'autres modalités de logement en conséquence de leur expulsion forcée du foyer familial. Les coûts seront aussi à la charge des collectivités des Premières Nations, dont les membres pourraient avoir à assister aux audiences du tribunal, et des provinces et territoires qui mettront à exécution les ordonnances de protection d'urgence. En outre, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, la Gendarmerie royale du Canada et Sécurité publique Canada engageront des dépenses de formation et d'éducation des parties participant à la mise en application du projet de règlement, par exemple les juges et les agents de la paix. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada devra aussi engager des dépenses pour informer la population des droits et des protections liés au projet de règlement.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises sont inapplicables au projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, puisqu'elles ne donneront lieu à aucuns frais pour les entreprises.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Il n'y aura aucune incidence sur la coordination et la collaboration à l'échelle nationale et internationale, y compris sur le commerce.

Contexte

Le système juridique canadien définit les biens matrimoniaux comme des biens détenus par un des conjoints ou les deux, et utilisés à des fins familiales. Les biens immobiliers matrimoniaux comprennent les terres et toutes ses installations permanentes, comme le foyer familial.

En 1986, la Cour suprême du Canada a tranché que les tribunaux ne peuvent pas, lors de la dissolution d'un mariage dans une réserve, appliquer les lois provinciales ou territoriales relatives au droit de la famille pour modifier les droits individuels sur les terres reconnus par la Loi sur les Indiens, puisque les terres de réserve sont de compétence fédérale.

De plus, la Loi sur les Indiens, qui régit l'administration des terres et des biens des réserves, est muette sur la question. En conséquence, les personnes qui vivent dans des réserves ne peuvent se prévaloir d'un grand nombre des droits et recours juridiques qui s'appliquent aux biens immobiliers matrimoniaux hors des réserves.

Avant l'adoption de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, il existait seulement deux moyens juridiques d'aborder la question des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, soit des ententes d'autonomie gouvernementale négociées prévoyant la gestion des terres de réserve, et des lois des Premières Nations prises en application de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, où la nécessité de créer une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux est accessoire à l'élaboration d'un code foncier.

Parmi les quelque 600 Premières Nations du Canada qui possèdent des terres de réserve, seules quelques-unes ont adopté des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux au moyen de ces mécanismes. Avant l'adoption de ces lois, la plupart des résidants des réserves n'avaient ni droits ni recours relativement aux biens immobiliers matrimoniaux.

En vertu de cette loi, entrée en vigueur le 16 décembre 2013, les Premières Nations disposeront du pouvoir d'adopter leurs propres lois concernant les intérêts ou droits matrimoniaux dans les réserves (qui sont normalement qualifiés de « biens immobiliers matrimoniaux » hors des réserves). La Loi prévoit aussi des droits et protections, relativement aux intérêts ou droits matrimoniaux, qui seront applicables en l'absence d'une loi d'une Première Nation. Ces règles provisoires fédérales n'entreront toutefois en vigueur que le 16 décembre 2014 et s'appliqueront alors aux Premières Nations qui n'auront pas encore promulgué leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux.

Les Premières Nations visées par la Loi sur la gestion des terres des premières nations seront assujetties aux règles provisoires fédérales uniquement dans les circonstances suivantes : (i) elles ont été inscrites à l'annexe de la Loi après le 19 juin 2013, mais ne donnent pas effet à un code foncier ou à une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en application de cette loi (ou en application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux) avant le 16 décembre 2014, ou (ii) elles ont été inscrites à l'annexe de la Loi avant le 19 juin 2013 et n'ont pas mis en vigueur un code foncier ou une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de cette loi (ou de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux) au plus tard le 19 juin 2016. Les règles provisoires fédérales s'appliqueront à une Première Nation autonome possédant des terres de réserve uniquement si celle-ci a conclu avec le Canada une entente d'autonomie gouvernementale qui comprend des pouvoirs de gestion foncière, mais n'a pas encore adopté une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de l'entente d'autonomie gouvernementale (ou de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux), à condition que les parties à l'entente d'autonomie gouvernementale recommandent que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien déclare que les règles provisoires fédérales sont applicables.

Les règles provisoires fédérales prévoient des droits et protections semblables à ceux que les lois provinciales offrent hors des réserves, par exemple des ordonnances de protection d'urgence prescrivant l'occupation temporaire exclusive du foyer familial en situation de violence familiale. Bien que temporaires, ces règles fédérales auront probablement pour conséquence que des Premières Nations pourraient attendre avant d'adopter leurs propres lois, ou même ne pas en adopter du tout.

Les Premières Nations peuvent, à tout moment après l'entrée en vigueur de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, décider de rédiger des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux propres à leur collectivité. Les Premières Nations seront tenues de consulter leurs membres concernant la rédaction ou la modification de leurs lois, ainsi que d'organiser un processus d'approbation communautaire, et ce, à leurs propres frais. Une fois qu'une Première Nation a sanctionné sa propre loi, les règles provisoires fédérales cessent de s'y appliquer.

Enjeux

À l'heure actuelle, les résidants des réserves ne peuvent faire une demande d'ordonnance de protection d'urgence, et un tribunal ou un organisme d'application de la loi ne peut rendre une ordonnance. Ceci étant, un conjoint victime de violence familiale ne peut adresser au tribunal une demande d'ordonnance, à l'encontre d'un conjoint violent, en vue d'obtenir l'occupation temporaire exclusive du foyer familial. Les victimes de violence familiale sont ainsi davantage exposées à la continuation de la violence, ou se voient obligées de rechercher d'autres logements.

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux prévoit la prise d'ordonnances de protection d'urgence dans les réserves pour autoriser l'occupation exclusive temporaire du foyer familial en situation de violence familiale. Par contre, elle ne prescrit pas les règles de procédure que les organismes d'application de la loi sont tenus de respecter pour rendre l'ordonnance.

Les demandes d'ordonnances de protection d'urgence dans les réserves seront entendues dans les systèmes judiciaires de la province ou du territoire en cause. La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont tous adopté des lois sur la violence familiale, qui ordinairement autorisent les conjoints victimes de violence familiale à adresser aux tribunaux une demande d'ordonnance d'interdiction ou de protection à l'encontre d'un conjoint violent, et d'obtenir la possession temporaire exclusive du foyer familial. La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux autorise l'adaptation au régime fédéral des processus correspondants de la province ou du territoire, pour application dans les réserves.

L'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick n'ont toutefois pas de loi semblable à celle qui est proposée, et n'ont pas non plus établi des modalités de prise et d'application des ordonnances de protection d'urgence. Le projet de règlement fédéral y est donc nécessaire en vue de créer un tel processus et d'autoriser une application efficace de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux dans les réserves partout au Canada.

Objectifs

Le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence a pour objectif de communiquer des règles de procédure aux organismes d'application de la loi et aux tribunaux qui sont appelés à adresser des demandes d'ordonnances de protection d'urgence dans les réserves, et à les appliquer, dans tout le Canada en application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Le projet de règlement constituera aussi un processus clair, conforme aux pratiques provinciales, et veillera à la prise équitable et uniforme d'ordonnances de protection d'urgence.

Quand il aura atteint ces objectifs, le projet de règlement aidera à atteindre les buts généraux de la Loi, à savoir offrir aux familles dans les réserves des droits et protections essentiels qui atténuent les préjudices causés par la violence familiale et l'échec de la relation familiale.

Description

Le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence a été rédigé en application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, laquelle expose les règles régissant les intérêts matrimoniaux dans les réserves en cas d'échec de la relation conjugale ou de l'union de fait.

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux fera en sorte que les personnes qui vivent dans une réserve jouiront de protections et de droits semblables, relativement aux biens immobiliers matrimoniaux, à ceux des autres Canadiens. Jusqu'à présent, des lois fédérales ou provinciales faisaient défaut pour les situations menant à la violence familiale dans la majorité des collectivités des réserves des Premières Nations. Qui plus est, rien n'est prévu pour intervenir rapidement et directement en vue de protéger les victimes de violence familiale dans les réserves. Si la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux autorise l'adaptation et l'utilisation de toute règle de pratique et de procédure provinciale établie, un règlement fédéral demeure nécessaire pour veiller à l'application de ces règles, en l'absence de règles provinciales adaptées, quand on envisage ou accorde des ordonnances de protection en vertu de la loi fédérale. Le projet de règlement est nécessaire pour permettre aux victimes de violence qui vivent dans une réserve de se prévaloir de droits similaires et de jouir de protections offertes aux Canadiens vivant hors des réserves.

Le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence fédéral est le reflet des lois ou des règles de pratique ou des procédures provinciales et territoriales qui autorisent une personne à formuler une demande d'ordonnance de protection d'urgence en situation de violence familiale. Une ordonnance de protection d'urgence peut, entre autres, accorder temporairement le droit exclusif d'occuper le foyer familial à un époux ou à un conjoint de fait (de même qu'aux enfants de celui-ci), et faire obligation à un agent de la paix de retirer du foyer l'autre époux ou conjoint, et/ou de l'empêcher d'y retourner sans être escorté, tant que l'ordonnance est en vigueur.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Deux options étaient offertes : (1) laisser la réglementation (ou base de référence) telle quelle; (2) appliquer le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence. Si on laisse la situation telle quelle, il faudrait se fonder sur une adaptation des méthodes provinciales établies, ou faire en sorte que les Premières Nations adoptent leurs propres lois comportant des procédures et des processus pour rendre des ordonnances de protection d'urgence. Une évaluation de cette option a montré clairement que des personnes dans certaines réserves ne disposeraient dans ce cas d'aucune méthode évidente pour rendre des ordonnances. La situation telle quelle était jugée inacceptable, étant donné que les Canadiens vivant dans les réserves n'ont pas le même accès aux ordonnances de protection d'urgence que ceux à l'extérieur des réserves, et que la situation réglementaire actuelle n'est pas conforme à la plupart des situations équivalentes provinciales. On croit de plus que l'adoption de ce règlement pourrait réduire et éviter la maltraitance et la violence.

La mise en application du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence a été retenue comme la meilleure option, puisque des règles de pratique et des procédures pour rendre des ordonnances de protection d'urgence garantiront que toutes les provinces aussi bien que les individus dans les réserves seront couverts.

Après que les règles provisoires fédérales seront entrées en vigueur le 16 décembre 2014, et que les juges de paix ou les juges auront été désignés aux fins de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence prescrira les règles de pratique et de procédure là où les autorités provinciales ou territoriales compétentes n'auront pas adapté ou pris leurs propres règles de pratique et de procédure sous le régime de la Loi. Le Règlement est nécessaire dans de tels cas afin d'appliquer les dispositions sur les ordonnances de protection d'urgence de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

Le scénario de base consiste à essayer de déterminer le nombre de cas de maltraitance par année dans les réserves au Canada. Une partie de l'information pour cette base de référence provient de sources hors des réserves, mais des ajustements sont apportés en fonction de la réalité dans les réserves.

Avantages et coûts

Trois techniques ont été employées pour évaluer les coûts et avantages associés au projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence. La première était simplement de quantifier les coûts réels engagés, ou les avantages obtenus, pour en arriver à un point donné. À titre d'exemple, les coûts de formation des agents d'exécution ainsi que les coûts des produits de communication ont été fixés, et ces activités ont un caractère certain. Mais dans les situations où on ne dispose d'aucun montant monétisé, d'autres méthodes d'examen des avantages ou des coûts ont été employées pour en arriver à une valeur; à titre d'exemple, les frais estimatifs de logement des auteurs de violence ont été évalués en projetant le nombre probable d'ordonnances de protection à rendre (en fonction de l'information d'autres juridictions) et les coûts moyens des autres modes de logement, tirés des tarifs du Secrétariat du Conseil du Trésor pour les repas et les frais accessoires. Une troisième technique a consisté à quantifier les avantages du bien-être domestique, calculés sous forme de l'avantage financier conféré par les crimes de violence évités; dans ce cadre, on a fait usage de données obtenues au moyen d'une étude d'évaluation des contingences, par voie d'un transfert des avantages qui attribuait une valeur aux différentes formes de maltraitance. Tous les montants sont notés en valeur actualisée sur une période de 10 ans.

Des entrevues ont été menées avec des experts clés d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, aussi bien qu'avec d'autres partenaires de la mise en œuvre, en vue d'obtenir des éclaircissements et des données, ainsi qu'une orientation à l'égard des sources de données potentielles. On a aussi examiné des rapports pertinents de Statistique Canada et des études publiées afin d'obtenir des données quantitatives pour les scénarios de base de référence et de réglementation. Tous les efforts raisonnables ont été consentis pour trouver des données à l'appui de l'analyse coûts-avantages, mais la collecte de données s'est heurtée à des limites. Comme il s'agit d'un nouveau règlement, il existait peu de données sur la question, outre qu'il est généralement plus difficile de trouver des données fiables pour les situations dans les réserves. En conséquence, beaucoup des données sont tirées de sources extérieures aux réserves mais sont ajustées, lorsqu'il existe des données justifiables, pour illustrer une meilleure estimation des réalités dans les réserves.

Le scénario de base suppose qu'en l'absence du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, les responsables de l'application de la loi et les tribunaux au Canada ne disposeraient pas de processus et procédures clairs pour rendre des ordonnances de protection d'urgence dans les réserves. Même les provinces ayant établi des procédures de prise d'ordonnances de protection d'urgence hors des réserves exigent que l'administration dans les réserves soit claire, en raison de la nécessité d'harmoniser un système parmi les réserves au Canada. On suppose donc, dans le scénario de la référence de base, qu'aucune ordonnance de protection d'urgence ne serait prise, et on détermine le nombre de cas de maltraitance par année dans les réserves au Canada alors qu'aucun règlement sur les ordonnances de protection d'urgence n'est en place. Une partie de l'information pour cette base de référence provient de sources hors des réserves, mais des ajustements sont apportés en fonction de la réalité dans les réserves. Présentement, en l'absence du Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, les résidants actuels des réserves ne peuvent faire une demande d'ordonnance de protection d'urgence, et un tribunal ou un organisme d'application ne peuvent pas non plus rendre une ordonnance. Un conjoint victime de violence familiale ne peut donc pas adresser au tribunal une demande d'ordonnance, à l'encontre d'un conjoint violent, en vue d'obtenir l'occupation temporaire exclusive du foyer familial. Les victimes de violence familiale sont ainsi davantage exposées à la continuation de la violence, ou se voient obligées de rechercher d'autres logements.

Les avantages et les coûts ont été définis comme suit :

Avantages
Accroissement du bien-être de la famille à risque

Pour établir les avantages financiers de l'accroissement du bien-être des familles rattachés à l'amoindrissement du risque de violence familiale, on a commencé par déterminer le nombre de personnes dans les réserves exposées à la violence familiale dans la décennie à venir. Ce chiffre, fondé sur les renseignements disponibles auprès de Statistique Canada et d'autres sources de données gouvernementales, a ensuite été comparé au nombre réduit de gens qui subiraient de la violence une fois que le Règlement est en place. On estime que les ordonnances de protection d'urgence parviendraient à réduire de 66 % la violence conjugale dans des situations où des ordonnances de protection sont prises.

On a ensuite appliqué la différence calculée entre les deux scénarios au pourcentage des différents types de voies de fait au Canada (homicide, agression sexuelle, voies de fait graves et voies de fait simples) pour projeter le nombre de personnes, dans les réserves, qui subiront chacun de ces types de voies de fait.

Ces valeurs ont ensuite été multipliées par la valeur estimative correspondante des crimes violents (ou la valeur estimative d'une vie statistique dans le cas de l'homicide) pour établir le coût pécuniaire de la maltraitance, ainsi que les avantages financiers subséquents d'éviter la maltraitance grâce à l'existence du Règlement. La valeur totale de cet avantage a été évaluée à 170 241 829 $ sur 10 ans, mais baisserait à 118 143 271 $ en fonction d'un taux d'actualisation de 7 %. On peut considérer que ces résultats sont prudents, à la lumière de rapports signalant que les femmes autochtones sont huit fois plus susceptibles d'être victimes d'homicide conjugal que les femmes non autochtones (Fondation canadienne des femmes, « Les faits à propos de la violence faite aux femmes », www.canadianwomen.org/fr/Les-faits-a-propos-de-la-violence-faite-aux-femmes).

Réduction des coûts rattachés aux infractions criminelles

Éloigner les agents de violence familiale de situations où ils sont susceptibles de commettre des actes violents les aidera à éviter d'engager les coûts supplémentaires pouvant se rattacher aux infractions criminelles. Ceci dit, il s'est révélé difficile d'établir, à partir des données disponibles, le nombre d'infractions criminelles que l'existence d'une ordonnance de protection d'urgence permettrait d'éviter. Même lorsque des ordonnances de protection sont prises, des accusations au pénal sont portées dans 14 % des cas (voir référence 1), et des accusations peuvent aussi être portées pour manquement à l'ordonnance elle-même. Néanmoins, et comme il en a déjà été discuté, la présence d'ordonnances de protection réduit l'incidence de violence conjugale (efficacité de 66 %).

Les données du ministère de la Justice donnent à penser que des accusations sont portées dans environ 75 % des cas où la violence conjugale est signalée à la police. Dans un scénario réglementaire, le nombre d'incidents de violence (et donc d'incidents de violence signalés à la police) baisse, entraînant une réduction du nombre d'accusations au pénal qui seraient portées. On estime que le nombre d'accusations portées sur 10 ans diminuera de 750, soit une moyenne de 75 par année. Ce chiffre est obtenu en soustrayant le nombre estimatif d'accusations portées dans le scénario non réglementaire du nombre d'accusations portées dans un scénario réglementaire.

On estime donc qu'une fois le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence en place, les agents de violence s'épargneraient plusieurs éléments de coût associés au tribunal. On part des hypothèses suivantes : le déplacement jusqu'au lieu du procès criminel coûte environ 1 000 $; l'hôtel, 100 $ par nuit; les repas et les frais accessoires, 90,15 $ par jour (politique sur les déplacements du Conseil du Trésor, considérée comme une estimation raisonnable des coûts possibles pour un individu); et un procès dure en moyenne trois jours. Le salaire médian dans les réserves est évalué à 14 697 $ par année (d'après les statistiques INSTAT d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, fondées sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011). Un salaire moyen, à raison de 260 jours ouvrables par année, serait donc de 56,53 $ par jour. Les frais accessoires, le salaire journalier et les frais d'hôtel sont multipliés par le nombre moyen estimatif de jours d'un procès criminel, puis le total ainsi obtenu est multiplié par la « baisse » escomptée dans les cas par année (75). On estime donc que la mise en place des ordonnances de protection d'urgence permettrait d'éviter plusieurs procès et que les agents de violence n'auraient pas à absorber les coûts connexes. L'avantage se chiffrerait en tout à 135 573,48 $ par année, pour un total de 1 355 734,84 $ sur 10 ans, qui baisserait à 952 211,42 $ en fonction d'un taux d'actualisation de 7 %.

Réduction des frais de justice et dépens rattachés aux infractions criminelles

Éloigner les agents de violence familiale de situations où ils sont plus susceptibles de commettre des actes violents réduira les frais de justice et d'aide juridique pouvant se rattacher aux infractions criminelles. On estime que le nombre d'incidents de violence baissera, entraînant une réduction (en moyenne de 75 par année) dans les accusations au pénal.

En 2011, Justice Canada a évalué à 3 732 $ par cas (soit 3 877 $ en dollars de 2013) les coûts d'une affaire criminelle. Le nombre d'accusations, et de procès subséquents, que des ordonnances permettraient d'éviter (75) est ensuite multiplié par les frais de justice moyens. Le total des avantages s'élèverait à 290 775,06 $ par année, pour un total de 2 907 750,64 $ jusqu'en 2023, réduit à 2 042 282,37 $ en fonction d'un taux d'actualisation de 7 %.

Coûts
Coût d'élaboration et d'application d'un plan de communication

On a établi que 10 % du total du budget des communications (qui est évalué en tout à 300 000 $ sur cinq ans) seraient consacrés à informer et à instruire les intervenants, et les membres et collectivités des Premières Nations, au sujet des nouvelles exigences du projet de règlement.

Le budget de la campagne de communication pour le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence serait donc de 31 166 $ (en dollars de 2013) pour les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur du Règlement. Si l'on suppose un taux d'actualisation de 7 %, le montant final est évalué à 28 174 $.

Frais de formation

On évalue à 870 000 $ sur cinq ans le montant dont Sécurité publique Canada aurait besoin, et à 2 716 950 $ celui dont aurait besoin la Gendarmerie royale du Canada, pour former les agents d'exécution à l'égard de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

Selon les estimations, 70 % de ces montants seront nécessaires pour former les agents à l'égard du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, ce qui donne des montants de 609 000 $ et de 1 901 870 $, pour un total de 2 510 870 $.

On évalue à 570 000 $ le budget total nécessaire pour éduquer les experts juridiques sur cinq ans, à des fins de promotion et de marketing de la Loi et de son règlement. Selon les estimations, 30 % de ce montant (171 000 $) serviront à informer les juges et les experts juridiques des implications du projet de règlement.

Le total affecté à la formation sera réparti comme suit : 166 860 $ seront nécessaires la première année, 787 255 $ la deuxième, 598 180 $ la troisième et la quatrième et 635 580 $ la cinquième, pour un total de 2 786 070 $. Si l'on applique un taux d'actualisation de 7 %, le montant estimatif est de 2 241 370 $.

Frais de justice pour les deuxièmes audiences

Les personnes exposées à la violence familiale et les collectivités des Premières Nations devront très probablement dépenser pour les déplacements et l'hébergement si la prise d'une ordonnance de protection d'urgence nécessite une audience supplémentaire. Les coûts des audiences initiales ne sont pas inclus, puisque les ordonnances peuvent être demandées par télécommunication et rendues dans un délai de 24 heures.

La première étape de cette évaluation consiste à établir le nombre d'ordonnances de protection susceptibles d'être rendues chaque année. Pour cela, on multiplie le pourcentage de personnes dans les réserves qui subissent une violence conjugale (4,2 %) par le nombre de ces personnes qui vraisemblablement signaleraient cette violence aux autorités (27 %), et enfin par le nombre de celles qui font ce signalement et obtiennent une ordonnance de protection contre l'auteur (32 %). Ce calcul est effectué pour chacune des années d'une période de 10 ans. On évalue que, durant cette période, 5 515 ordonnances de protection seront exécutées, soit une moyenne de 552 ordonnances par année.

Les coûts relatifs aux personnes exposées à la violence familiale sont donc évalués en fonction du nombre potentiel d'ordonnances qui pourraient être soumises à l'examen d'un juge. Selon le rapport intitulé Alberta's Protection Against Family Violence Act: A Summative Evaluation, 97 % des ordonnances sont soumises à l'examen d'un juge (voir référence 2), soit environ 535 par année (97 % de 552). Selon l'information fournie par l'Alberta, toutefois, les demandeurs ne se présentent qu'à 51 % des deuxièmes audiences, ce qui donne 273 audiences (51 % de 535). On en arrive ainsi à environ 273 personnes par année qui doivent engager des coûts de déplacement, d'hébergement et de perte de revenus en conséquence d'ordonnances de protection.

On part de certaines hypothèses pour calculer les coûts. Le déplacement jusqu'au lieu du procès criminel coûte environ 1 000 $; l'hôtel, 100 $ par nuit; les repas et frais accessoires, 90,15 $ par jour (selon la politique sur les déplacements du Conseil du Trésor); et un procès dure trois jours, selon les estimations. Le revenu médian dans les réserves est évalué à 14 697 $ par année (d'après les statistiques INSTAT d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, fondées sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011). Un salaire moyen, à raison de 260 jours ouvrables par année, serait donc de 56,53 $ par jour. Les frais accessoires, le salaire journalier perdu et les frais d'hôtel sont multipliés par le nombre de jours de la deuxième audience (3), puis on y ajoute les 1 000 $ de déplacement. Le montant total est ensuite multiplié par le nombre estimatif d'audiences par année (273). Les coûts d'audiences de tribunal des personnes à risque sont donc évalués à 493 487,48 $ par année, ce qui donne un total de 4 934 874,81 $ jusqu'en 2023. Ce montant est de 3 466 049,56 $ si l'on applique un taux d'actualisation de 7 %.

Les frais engagés par les membres du conseil de bande qui désirent assister aux audiences représentent un autre volet des coûts des audiences supplémentaires. Si l'on évalue à 552 en moyenne le nombre d'ordonnances de protection prises chaque année, 97 % d'entre elles, selon les estimations, en arrivent au stade de l'examen ou de l'audience (535). Selon les statistiques fournies par l'Alberta, les intimés (agents) ne se présentent qu'à 32 % des deuxièmes audiences, et les avocats, qu'à 22 %. On suppose que des représentants de la collectivité n'y assisteraient que si l'intimé est également présent (32 % des audiences). On évalue donc à 171 le nombre d'audiences auxquelles assisteraient des représentants de la collectivité. On tient compte, dans cette portion de l'évaluation des coûts, du nombre de représentants du conseil de bande présents à l'audience (2), des frais de déplacement (1 000 $ pour le voyage, 90,15 $ par jour pour frais accessoires, 100 $ par nuit à l'hôtel), le nombre de jours d'audience (3) et les frais d'avocat à engager au cours de ces journées (1 032 $ pour les honoraires des avocats). On évalue donc à 720 423 $ par année les coûts engagés par les conseils de bande pour les deuxièmes audiences, pour un total de 7 204 230 $ jusqu'en 2023, montant qui est ramené à 5 059 949,68 $ en fonction d'un taux d'actualisation de 7 %.

Autres conditions de logement

Les individus faisant l'objet d'une ordonnance se verront obligés de rechercher d'autres conditions de logement, dont on suppose que les coûts s'élèveraient à environ 100 $ par nuit, plus 90,15 $ par jour pour les repas et frais accessoires. Au Canada, la durée des ordonnances de protection d'urgence est très variable. Dans le projet de règlement, toutefois, l'ordonnance initiale aura une durée maximale de trois mois (90 jours), et il est donc tenu pour acquis, dans les calculs, que l'ordonnance serait en vigueur pendant 90 jours. Ce chiffre est alors multiplié par 552, qui est le nombre moyen d'ordonnances prévu par année, pour en arriver à un coût total annuel de 9 813 686,45 $, et un total de 98 136 864,49 $ jusqu'en 2023, ramené à 68 927 226,99 $ en fonction d'un taux d'actualisation de 7 %. Il vaut la peine d'observer que les coûts ci-dessus peuvent être supérieurs aux frais engagés en réalité par les parties, parce que ces frais peuvent être acquittés en partie par des amis ou des parents, ou peuvent constituer en fait un simple dérangement ou un temps de voyage accru par rapport aux coûts de la vie dans le bien matrimonial.

Coûts des audiences du tribunal pour les provinces et les territoires

On estime que les frais administratifs des provinces et des territoires dotés de lois semblables seraient minimes; par ailleurs, l'obtention de données touchant les frais administratifs des provinces non dotées de lois semblables n'était pas possible.

On évalue les coûts susceptibles d'être engagés par les provinces et les territoires en tenant compte des augmentations moyennes prévues dans le nombre d'audiences (environ 552 par année), avec les coûts potentiels qui s'y rattachent. Selon Une estimation de l'incidence économique de la violence conjugale au Canada en 2009 et l'enquête sur l'aide juridique de Statistique Canada, voici quels sont les coûts d'une affaire criminelle : 1 477 $ en frais de justice, 1 223 $ en services de poursuites et 1 032 $ en aide juridique, pour un total de 3 732 $ par affaire (soit 3 877 $ en dollars de 2013).

On estime donc que l'adoption de cette loi entraînerait pour tous les territoires et provinces (possédant déjà ou non une législation) une augmentation des coûts de 1 638 350,74 $ par année pour 10 ans, pour un total de 16 383 507,48 $. Le montant final serait de 11 507 090,07 $ si l'on applique un taux d'actualisation de 7 %.

Autres avantages quantitatifs

On s'attend à ce que le nombre de familles exposées à la violence familiale baisse en moyenne de 366 cas par année, ce qui donne un total d'environ 3 659 cas sur 10 ans.

Avantages qualitatifs

Les agents d'exécution disposeront du pouvoir de prendre des mesures de prévention de la violence familiale dans des cas où ils n'auraient peut-être pas pu agir en l'absence du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence.

Les enfants et leurs soignants pourront maintenir à la fois leurs attaches avec leurs collectivités et leur contribution au mieux-être global de la collectivité, ce qui devrait exercer un effet multiplicateur bénéfique sur les membres de la collectivité. On pourrait s'attendre de plus à ce que l'atténuation de la menace de maltraitance entraîne l'amélioration de la santé mentale des enfants et de leurs soignants. On s'attend aussi à un accroissement de ces avantages au fil du temps, puisque la prise d'ordonnances de protection d'urgence devrait atténuer les cas de maltraitance cycliques et intergénérationnels.

On observera aussi sans doute une augmentation de la capacité des refuges, puisque le logement d'un auteur de violence nécessite moins de ressources que le logement d'un soignant accompagné d'enfants.

Ces avantages sont ressentis davantage par les membres les plus vulnérables de la société, à savoir les enfants et les victimes de maltraitance.
Coûts, avantages et répartition voir référence 1 Première année (2014) Dernière année (2023) Total (valeur actualisée) Moyenne annuelle
A. Incidences quantifiées (dollars constants de 2013) voir référence 2
(1) Avantage — accroissement du mieux-être de la famille à risque Groupes à risque 15,9 M$ 18,8 M$ 118,1 M$ 16,8 M$
(2) Avantage — réduction des coûts attribuables aux infractions criminelles Agent de violence familiale 136 000 $ 136 000 $ 952 000 $ 136 000 $
(3) Avantage — réduction des frais de justice et dépens attribuables aux infractions criminelles Provinces et territoires 291 000 $ 291 000 $ 2,0 M$ 291 000 $
(1) Coûts — élaboration et mise en application d'un plan de communication Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 16 000 $ 0 $ 28 000 $ 4 000 $
(2) Coûts — formation des membres des organismes d'application de la loi Organismes d'application de la loi 167 000 $ 636 000 $ 2,2 M$ 319 000 $
(3a) Coûts — frais de justice liés aux deuxièmes audiences Groupes à risque 493 000 $ 493 000 $ 3,5 M$ 493 000 $
(3b) Coûts — frais engagés par les conseils de bande pour les deuxièmes audiences Collectivités des Premières Nations 720 000 $ 720 000 $ 5,06 M$ 867 000 $
(4) Coûts — autres conditions de logement de personnes faisant l'objet d'une ordonnance Agent de violence familiale 9,8 M$ 9,8 M$ 68,9 M$ 9,8 M$
(5a) Coûts — frais supplémentaires pour les provinces dotées d'une législation Provinces dotées d'une législation 1,2 M$ 1,2 M$ 8,4 M$ 1,2 M$
(5b) Coûts — frais supplémentaires pour les provinces non dotées d'une législation Provinces non dotées d'une législation 447 000 $ 447 000 $ 3,1 M$ 447 000 $
Avantages nets 29,9 M$  
B. Incidences quantifiées (non pécuniaires)
Avantage — réduction dans le nombre de familles exposées à la violence familiale Groupes à risque 0 3 659 366
C. Incidences qualitatives
Avantages :

Les agents d'exécution disposeront du pouvoir de prendre des mesures de prévention de la violence familiale dans des cas où ils n'auraient peut-être pas pu agir en l'absence du projet de règlement.

Le Règlement devrait faire baisser les risques de violence familiale par la prise de mesures pertinentes, comme une ordonnance de protection, avant que la violence familiale se produise.

Les enfants et leurs soignants pourront maintenir à la fois leurs attaches avec leurs collectivités et leur contribution au mieux-être global de la collectivité.

Le Règlement devrait faire baisser les risques de violence familiale. Les familles devraient ainsi être moins exposées à payer des coûts d'évitement de la maltraitance qu'en l'absence du Règlement.

Le Règlement devrait alléger la charge des refuges, puisqu'il est plus facile de trouver un refuge pour un auteur de violence que pour un soignant accompagné d'enfants.

Référence 1 La période d'analyse est de 10 ans.

Référence 2 Un taux d'actualisation de 7 % a été utilisé pour évaluer les valeurs actualisées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'elle n'entraîne pas de changements dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'il n'y a pas de coûts pour ces entreprises.

Consultation

Le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence a fait l'objet de consultations avec les provinces à l'été 2010 et avec les organisations nationales autochtones en septembre 2010. Des lettres d'offre de consultations sur le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence ont été envoyées aux provinces et territoires, à l'Assemblée des Premières Nations, au Congrès des Peuples Autochtones, à l'Association des femmes autochtones du Canada, à l'Association nationale des centres d'amitié et au Centre de ressources du Conseil consultatif des terres. Une organisation autochtone a déclaré, au cours des consultations, que les victimes de violence familiale dans les collectivités des Premières Nations sont portées à se confier aux membres de la famille et aux travailleurs en première ligne plutôt qu'à la Gendarmerie royale du Canada et aux agents de police. Pour régler ce problème, le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence autorise tout tiers compétent (comme un travailleur social, une infirmière communautaire ou un membre de la famille) à formuler une demande au nom d'une victime. Ces organisations ont soulevé d'autres questions qui ne se rapportaient pas expressément au projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, mais plutôt aux répercussions plus larges de la Loi, comme la juridiction inhérente et le manque de ressources destinées aux victimes de violence familiale.

Une organisation autochtone a demandé une rencontre, qui a eu lieu le 8 septembre 2010, pour discuter de la médiation obligatoire, du recours aux conseils des aînés et du règlement extrajudiciaire des différends. Elle a aussi fait part de ses préoccupations touchant les allégations fallacieuses et intentionnelles de violence familiale. L'un des participants a demandé s'il serait possible de définir ce qui ne constitue pas de la violence, comme il a été fait dans la Family Law Act de l'Alberta. On a débattu de ces questions, mais comme elles étaient jugées éloignées de l'intention du Règlement et plus pertinentes au contenu de la Loi, elles n'ont pas été intégrées au projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, lequel a une portée étroite en lien avec les procédures et les processus, et n'est pas le texte qui se prête à une réponse aux questions précitées. Il est à noter que la Loi n'empêche pas la possibilité d'un règlement extrajudiciaire des différends ou d'un recours à des conseils des aînés.

On a organisé, avec les provinces qui en faisaient la demande, des conférences téléphoniques pour donner un aperçu du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence et en discuter. À l'été et à l'automne de 2010, les provinces et les territoires ont fourni des commentaires par écrit et lors des conférences téléphoniques. Les commentaires des provinces débordaient largement la portée du contenu du Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, puisqu'elles formulaient des craintes au sujet du processus, du faible délai de transition pour autoriser la mise en œuvre et des coûts de mise en application de la Loi et de son règlement, par exemple la modification de leurs propres procédures. Parmi les stratégies d'atténuation figure la clarification, à l'intention des représentants provinciaux, que le Règlement fournira des règles de pratique et de procédure en vue d'assurer une certaine certitude dans les cas où l'autorité provinciale ou territoriale compétente n'a pas adapté ou pris ses propres règles de pratique et de procédure en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux; réitérer qu'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada continue son travail sur un plan de mise en œuvre et tenir les provinces au courant des progrès du projet de règlement. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada était bien conscient de la question de la disponibilité des ressources, mais elle était considérée comme un élément d'une question beaucoup plus vaste, qui va au-delà de toutes les autres conséquences, relativement faibles, du Règlement. Les provinces ont aussi été informées que l'un des volets principaux du plan de mise en œuvre consistait à former les agents de première ligne à l'égard de la prise d'ordonnances de protection d'urgence dans les réserves.

Néanmoins, l'un des commentaires a été intégré au Règlement. Une province a soulevé la question de la confidentialité touchant le service effectué en substitution des ordonnances, en application du paragraphe 19(1) du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence. Pour y remédier, le paragraphe 19(1) a été modifié pour préciser que le tribunal doit être convaincu, avant d'autoriser un service en substitution d'une ordonnance, que ce service ne divulgue aucune information dont la confidentialité était stipulée dans l'ordonnance.

Le 19 novembre 2013, une deuxième lettre a été envoyée aux provinces, aux territoires et aux organisations des Premières Nations pour les tenir au courant des progrès du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, et pour leur demander de l'examiner et de fournir leurs commentaires à son sujet au plus tard le 6 décembre 2013. Seul le Manitoba a soulevé des questions concernant les conditions socioéconomiques dans les réserves, et la difficulté que pourraient poser ces conditions à la mise en œuvre réussie des ordonnances de protection d'urgence dans les collectivités des Premières Nations. Comme ces questions débordent la portée du projet de règlement, on n'y a pas donné suite, mais elles ont été notées à titre de considération importante pour l'avenir.

Le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence a non seulement fait l'objet de consultations avec les provinces, les territoires et les organisations des Premières Nations, mais il a aussi été présenté au Comité sénatorial permanent des droits de la personne à la fin de mai 2010.

Le Règlement a de plus été évoqué à l'occasion de présentations à des avocats en droit de la famille rattachés aux gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral le 9 octobre 2013 et le 6 novembre 2013, et à des praticiens en droit de la famille le 22 novembre 2013. Au cours de ces réunions, des questions ont été posées au sujet de l'éducation et de la formation en vue de la mise en œuvre, touchant surtout les ordonnances de protection d'urgence et la façon de cibler les représentants pertinents dans le domaine judiciaire et celui de l'application. Comme chaque région a ses propres procédures, on a fait valoir que la formation devait être propre à chacune de ces régions. Des représentants du ministère de la Justice appuieront la Gendarmerie royale du Canada et Sécurité publique Canada dans la préparation du matériel de formation pour veiller à ce que cette formation tienne compte des différences entre régions.

Coopération en matière de réglementation

Le gouvernement du Canada a consulté les provinces et territoires touchés pour veiller à ce qu'ils soient au courant des nouvelles responsabilités liées à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux et à son règlement. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a fait valoir que même si le régime fédéral ne concorde pas parfaitement avec le système en place dans certaines provinces, la Loi et le Règlement ont été rédigés en vue d'équilibrer le besoin d'un système cohérent dans les réserves partout au Canada et la nécessité de l'harmoniser avec celui des provinces. Le gouvernement du Canada a de plus cherché à réduire au minimum les coûts initiaux des provinces et territoires possédant déjà leurs propres systèmes, en leur permettant d'adapter leur règlement pour qu'il soit possible de l'appliquer en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

Justification

Le coût estimatif du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence est d'environ 91,2 millions de dollars sur les 10 ans qui suivent sa promulgation. Le total des avantages est évalué à 121,1 millions de dollars au cours de la même période, et l'avantage net de cette initiative est évalué à 29,9 millions de dollars. Cet avantage net est une estimation prudente, puisque certains avantages sont qualitatifs et on ne peut leur attribuer une valeur pécuniaire.

On prévoit aussi une baisse dans le nombre de familles exposées à la violence familiale à la suite de l'adoption du Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence. Selon les estimations, le projet de règlement anticipé entraînerait une baisse d'en moyenne 366 cas de violence par année au cours des 10  années à venir, en autorisant l'éloignement de l'auteur de cette violence familiale du foyer familial.

Une fois le Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence promulgué, les agents d'exécution disposeront de pouvoirs supplémentaires pour prendre des mesures de prévention des cas de violence familiale dans les réserves. Par ailleurs, le projet de règlement autorisera les enfants et leurs soignants à ne pas quitter leur foyer et à maintenir leurs attaches avec leurs collectivités, et par conséquent protégera les membres les plus vulnérables de la société, plus précisément les mineurs et les victimes de maltraitance.

À la lumière des constatations issues de l'analyse des coûts-avantages, il est recommandé que le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, rédigé en conformité avec la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, soit adopté et appliqué, puisque ses avantages dépassent de loin ses coûts estimatifs.

De plus, ce sont essentiellement les groupes à risque de violence familiale et les agents de violence familiale dans les réserves qui profiteront le plus du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, ce qui va dans le sens des objectifs de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, à savoir offrir aux individus dans les réserves des droits et des protections de base sur le foyer familial, et sur les autres intérêts ou droits matrimoniaux, pendant la relation conjugale, en cas d'échec de celle-ci ou lors du décès d'un conjoint ou conjoint de fait.

Mise en œuvre, application et normes de service

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada sera chargé d'appuyer la mise en application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux et du projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, promulgué en collaboration avec des partenaires comme la Gendarmerie royale du Canada, Sécurité publique Canada, des organisations ou instituts juridiques, et certaines organisations des Premières Nations.

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada préparera et diffusera de l'information sur la loi et le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, en vue de tenir les intervenants au courant.

De plus, du matériel éducatif sera distribué aux experts juridiques en vue de les aider à appliquer la loi. Tout au long de la mise en œuvre, des fonds seront versés aux organisations afin de rédiger de la documentation à l'intention du système judiciaire et des experts juridiques.

Les agents des organismes d'application devront suivre une formation et des cours afin d'en arriver à mieux comprendre comment appliquer la loi et le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence. La Gendarmerie royale du Canada préparera et donnera une formation sur la loi et le Règlement, qui comprendra un cours en ligne offert à tous les employés, une formation en classe dans chaque province ou territoire, et du matériel de référence portatif à l'usage des membres de la Gendarmerie royale du Canada qui sont en première ligne, dans des situations en temps réel. Sécurité publique Canada appuiera l'élaboration de pratiques exemplaires et de ressources éducatives sur la loi, afin d'aider les agents qui œuvrent au sein des Premières Nations et les services de police municipaux dans les cas où une entente sur un programme des services de police des Premières Nations est en place.

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a en outre mis sur pied un Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux afin d'appuyer la mise en œuvre de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, laquelle a reçu la sanction royale le 19 juin 2013. Le Centre d'excellence a été établi au cœur de l'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones, organisation de Premières Nations qui fonctionne indépendamment du gouvernement du Canada. Le Centre fournira des renseignements sur les protections et les droits offerts aux personnes et aux familles qui vivent dans les réserves, ainsi que sur les règles provisoires fédérales et le projet de Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence lorsqu'ils seront en vigueur.

Personne-ressource

Neil Burnett
Directeur principal par intérim
Direction de la modernisation des terres
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Courriel : Neil.Burnett@aadnc-aandc.gc.ca
Téléphone : 819-953-0517
Télécopieur : 819-953-0248

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les ordonnances de protection d'urgence, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Neil Burnett, Directeur int., Direction de la modernisation des terres, ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 10, rue Wellington, 17e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-953-0517; téléc. : 819-953-0248; courriel : Neil.Burnett@aadnc-aandc.gc.ca).

Ottawa, le 3 avril 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES ORDONNANCES DE PROTECTION D'URGENCE

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« défendeur »
respondent

« défendeur » L'époux ou le conjoint de fait du demandeur.

« demande »
application

« demande » Demande d'ordonnance de protection d'urgence visée au paragraphe 16(1) de la Loi.

« demandeur »
applicant

« demandeur » Personne qui présente une demande, qu'elle soit représentée ou non par une personne agissant en son nom.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

« personne vulnérable »
vulnerable person

« personne vulnérable » Tout enfant à la charge du demandeur ou du défendeur, ou toute personne âgée ou atteinte d'une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont le demandeur ou le défendeur s'occupe.

« télécommunication »
telecommunication

« télécommunication » Sont assimilées aux télécommunications les communications effectuées par téléphone, courriel ou télécopieur.

« violence familiale »
family violence

« violence familiale » S'entend au sens du paragraphe 16(9) de la Loi.

Application

2. Le présent règlement s'applique dans toute province où un juge désigné est autorisé à agir et où aucune règle de pratique ou de procédure n'a été établie en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi.

DEMANDE

PRÉSENTATION

Manière de présenter la demande

3. (1) La demande est présentée à un juge désigné soit en personne, soit par télécommunication.

Télécommunication

(2) Si la demande est présentée par télécommunication, le demandeur ou la personne agissant en son nom doit être disponible pour parler au juge désigné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication leur permettant de communiquer de vive voix entre eux.

PERSONNE AGISSANT AU NOM DU DEMANDEUR

Vérification du consentement

4. (1) Avant de procéder à l'audition d'une demande présentée par une personne agissant au nom du demandeur, le juge désigné doit être convaincu, par preuve présentée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne a obtenu le consentement du demandeur.

Autorisation de présenter une demande sans consentement

(2) À défaut de consentement, le juge désigné, avant d'autoriser la présentation de la demande par une personne agissant au nom du demandeur, doit être convaincu, par preuve présentée sous serment ou par affirmation solennelle, à la fois :

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

Demande de confidentialité

5. (1) Avant l'audition de la demande ou au cours de celle-ci, le demandeur ou la personne agissant en son nom peut demander au juge désigné d'ordonner que tout ou partie des renseignements figurant dans la demande ou communiqués à l'audience, notamment les noms du demandeur, du défendeur, d'un témoin ou d'une personne vulnérable ainsi que tout renseignement susceptible de révéler leur identité, soient traités de façon confidentielle.

Conditions

(2) Le juge désigné ne peut toutefois rendre une telle ordonnance que s'il est convaincu, selon le cas :

Obligation de rendre une ordonnance de confidentialité

(3) S'il est convaincu que l'une des conditions prévues au paragraphe (2) est remplie à l'égard d'un renseignement figurant dans la demande ou communiqué au cours de l'audience, le juge désigné, sur demande ou de sa propre initiative, ordonne que le renseignement soit traité de façon confidentielle.

CONTENU DE LA DEMANDE

Renseignements

6. Au cours de l'audition de la demande, le juge désigné veille à ce que soient fournis les renseignements suivants :

AUDITION

Preuve

7. Sur présentation d'une demande, le juge désigné entend et étudie les allégations et la preuve du demandeur ou de la personne agissant en son nom et peut entendre et étudier tout autre élément de preuve présenté.

Serment ou affirmation solennelle

8. Au cours de l'audition de la demande, le juge désigné reçoit la preuve sous serment ou par affirmation solennelle.

Enregistrement de la preuve

9. (1) Le juge désigné veille à ce que la preuve de chaque témoin soit enregistrée par écrit de façon lisible.

Vérification de l'enregistrement

(2) S'il note lui-même la preuve d'un témoin, le juge désigné :

Tenue de l'audience

10. Le juge désigné peut choisir de mener l'audience d'une manière qui lui permette de parvenir à une décision juste, de mettre le demandeur ou la personne agissant en son nom à l'aise et de l'aider à comprendre la procédure.

Suspension

11. Le juge désigné peut en tout temps suspendre l'audience, selon le cas :

Continuation

12. Si le juge désigné est incapable de poursuivre l'audition de la demande, un autre juge désigné peut :

DÉCISION

Décision rapide

13. Le juge désigné termine l'audition de la demande et rend sa décision sans délai, mais au plus tard vingt-quatre heures suivant la présentation de la demande.

Transmission au tribunal

14. Le juge désigné qui doit faire parvenir au tribunal de la province où il a compétence une copie d'une ordonnance de protection d'urgence et tous les documents à l'appui, en application du paragraphe 17(1) de la Loi, veille à ce que ceux-ci soient remis en personne, ou transmis par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

Refus de rendre l'ordonnance de protection d'urgence

15. S'il refuse de rendre l'ordonnance de protection d'urgence, le juge désigné consigne par écrit sa décision et les motifs de celle-ci et veille à ce que la copie, accompagnée de tous les documents à l'appui, soit remise en personne au tribunal de la province où il a compétence, ou lui soit transmise par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

SIGNIFICATION ET AVIS

TRANSMISSION DE L'ORDONNANCE DE PROTECTION D'URGENCE ET DE LA MISE EN GARDE

Copies à un agent de la paix

16. (1) Après avoir rendu une ordonnance de protection d'urgence, le juge désigné fournit sans délai une copie de celle-ci et de la mise en garde visée à l'article 17 à un agent de la paix en personne, par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

Contenu dicté

(2) Le juge désigné peut aussi dicter le contenu de l'ordonnance et de la mise en garde à l'agent de la paix par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer entre eux de vive voix, les notes prises par l'agent de la paix constituant une copie.

Mêmes effets

(3) Toute copie transmise conformément au présent article produit les mêmes effets que l'original.

MISE EN GARDE AU DÉFENDEUR ET AUX PERSONNES MENTIONNÉES

Contenu

17. L'agent de la paix qui signifie l'ordonnance de protection d'urgence au défendeur ou à la personne qui y est mentionnée l'accompagne d'une mise en garde qui contient les renseignements suivants :

MODES DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE PROTECTION D'URGENCE ET DE LA MISE EN GARDE

Signification

18. (1) Pour l'application du paragraphe 16(7) de la Loi, lorsqu'une copie de l'ordonnance de protection d'urgence et de la mise en garde est fournie à un agent de la paix, la signification au défendeur ou à toute personne mentionnée dans l'ordonnance doit être faite sans délai.

Méthodes de signification

(2) L'agent de la paix peut effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l'ordonnance, selon le cas :

Suivi

(3) Si la signification est effectuée aux termes de l'alinéa (2)c), l'agent de la paix doit, dès que possible, faire le suivi en fournissant au défendeur ou à la personne mentionnée dans l'ordonnance une copie papier de l'ordonnance et de la mise en garde en personne ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

SIGNIFICATION INDIRECTE

Ordonnance de signification indirecte

19. (1) Pour l'application du paragraphe 16(7) de la Loi et à la demande de l'agent de la paix, le tribunal peut ordonner la signification indirecte de l'ordonnance au défendeur ou à la personne qui y est mentionnée — selon le mode et aux conditions qu'il estime indiqués — s'il est convaincu qu'aucun renseignement faisant l'objet d'une ordonnance de confidentialité aux termes du paragraphe 5(1) ne sera communiqué, et que, selon le cas :

Mode de signification indirecte

(2) Pour l'application du présent article, la signification indirecte peut être effectuée selon l'un ou l'autre des modes suivants :

Demande par agent de la paix

(3) La demande d'ordonnance de signification indirecte doit faire état des efforts déployés par l'agent de la paix pour effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l'ordonnance de protection d'urgence et des raisons pour lesquelles la demande est présentée.

AVIS ET SIGNIFICATION AU DEMANDEUR

Avis au demandeur

20. (1) Afin d'informer le demandeur de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l'ordonnance de protection d'urgence, l'agent de la paix communique avec le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer entre eux de vive voix.

Signification de la copie au demandeur en personne

(2) S'il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, l'agent de la paix doit en même temps lui signifier une copie de l'ordonnance de protection d'urgence et une copie de la mise en garde s'il n'a pas déjà ces documents.

Signification par un moyen de télécommunication

(3) S'il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom par télécommunication, l'agent de la paix doit, dès que possible, lui signifier une copie papier de l'ordonnance de protection d'urgence et une copie papier de la mise en garde s'il n'a pas déjà ces documents, en personne ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

(4) Si la personne agissant au nom du demandeur est informée de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l'ordonnance de protection d'urgence, elle en avise le demandeur sans délai.

Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

(5) Si la personne agissant au nom du demandeur reçoit signification d'une copie de l'ordonnance de protection d'urgence et d'une copie de la mise en garde, elle les remet à celui-ci sans délai.

AVIS DE REFUS

Avis au demandeur

21. (1) S'il refuse de rendre une ordonnance de protection d'urgence, le juge désigné en avise sans délai le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer entre eux de vive voix.

Avis par autre personne

(2) Si la personne agissant au nom du demandeur reçoit avis du refus, elle en avise celui-ci sans délai.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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