La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 34 : PARLEMENT

Le 22 août 2015

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Établissement du nombre d'électeurs

Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 149, no 3, le jeudi 13 août 2015.

[34-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Conformément à l'article 517 de la Loi électorale du Canada, le commissaire aux élections fédérales a, en date du 4 août 2015, conclu avec M. Sven Spengemann la transaction dont le texte est reproduit ci-dessous.

Le 11 août 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), le commissaire aux élections fédérales (ci-après « le commissaire ») a conclu avec M. Sven Spengemann la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient le paragraphe 404.2(1), les alinéas 405(1)a.1) et 405(4)a), l'article 405.4, le paragraphe 478.13(3) et les alinéas 497(3)f.13) et 497(3)z.03). Ces dispositions ont été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant respectivement au paragraphe 364(1), à l'alinéa 367(1)b), au paragraphe 367(5), à l'article 372, au paragraphe 476.66(4) et aux alinéas 497(2)d) et 497(2)f) de la Loi.

Déclaration de l'intéressé

Je, Sven Spengemann (ci-après « l'intéressé »), de la ville de Mississauga en la province de l'Ontario, étais candidat à l'investiture dans le cadre de la course à l'investiture du Parti libéral du Canada tenue en 2014 dans la circonscription de Mississauga—Lakeshore et reconnais ce qui suit :

  1. L'alinéa 405(1)a.1) de la Loi prévoyait qu'il était interdit à tout particulier d'apporter des contributions dépassant 1 000 $, au total, à l'ensemble des associations enregistrées, des candidats à l'investiture et des candidats d'un parti enregistré donné au cours d'une année civile.
  2. Pour l'année civile 2014, l'article 405.1 de la Loi prévoyait un ajustement à l'inflation de 200 $ applicable aux plafonds établis au titre de l'alinéa 405(1)a.1) de la Loi, fixant ainsi le plafond des contributions par un particulier à 1 200 $ pour cette année civile.
  3. L'alinéa 405(4)a) de la Loi autorisait un particulier qui était candidat à l'investiture à apporter des contributions de 1 000 $, au total, provenant de ses propres fonds, à sa campagne à l'investiture sans que celles-ci ne soient prises en compte pour le calcul des plafonds prescrits par la Loi.
  4. Le paragraphe 404.2(1) de la Loi prévoyait que les fonds d'un particulier qui étaient affectés à sa campagne à titre de candidat à l'investiture étaient considérés comme une contribution pour l'application de la Loi.
  5. Le paragraphe 478.13(3) de la Loi interdisait à toute personne, sauf à l'agent financier d'un candidat à l'investiture, de payer les dépenses de campagne d'investiture de celui-ci, à l'exception de ses dépenses personnelles.
  6. Compte tenu des dispositions susmentionnées, je n'étais pas autorisé à faire une contribution de plus de 2 200 $ à ma campagne d'investiture de 2014 et je n'étais pas autorisé à payer des dépenses de campagne d'investiture, autres que mes dépenses personnelles.
  7. Durant la course à l'investiture du Parti libéral du Canada tenue en 2014 dans la circonscription de Mississauga— Lakeshore, j'ai apporté des contributions de 4 255,64 $ à ma campagne d'investiture, dépassant ainsi de 2 055,64 $ le plafond fixé de 2 200 $ (ci-après « contribution excédentaire »).
  8. J'ai payé, à même mes propres fonds, une partie des dépenses de campagne, en espèces et au moyen de ma carte de crédit personnelle, ce qui a entraîné la contribution excédentaire.
  9. Ces actes pourraient constituer une infraction en vertu de l'ancien alinéa 497(3)f.13) de la Loi, car ils ont entraîné des contributions excédentaires à ma campagne. Ces actes pourraient également constituer une infraction en vertu de l'ancien alinéa 497(3)z.03) de la Loi, car j'ai payé des dépenses de campagne d'investiture autres que mes dépenses personnelles.
  10. Je suis responsable des actes susmentionnés et je connais maintenant la teneur des dispositions pertinentes de la Loi.
  11. En vertu de l'article 405.4 de la Loi (maintenant l'article 372), si un candidat à l'investiture reçoit une contribution apportée en contravention des plafonds fixés, l'agent financier du candidat à l'investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci au directeur général des élections. Le directeur général des élections remet la contribution au receveur général.
  12. J'ai personnellement engagé et payé les dépenses de campagne d'investiture susmentionnées sans la participation de mon agent financier.
  13. La contribution excédentaire a été utilisée par ma campagne pour payer des dépenses de campagne d'investiture; par conséquent, la contribution inutilisée ne peut pas m'être remise. Conformément aux dispositions de la Loi, la contribution excédentaire doit donc être remise au directeur général des élections, qui la remettra au receveur général.

Accord

Aux termes de la présente transaction, le commissaire et l'intéressé conviennent que l'intéressé s'engage à prendre les mesures suivantes :

  1. Déployer tous les efforts possibles pour obtenir et fournir à son agent financier une liste de toutes les dépenses qu'il a engagées et les documents justificatifs, de même que tous les renseignements liés aux contributions à la campagne d'investiture apportées ou reçues par l'intéressé.
  2. Déployer tous les efforts possibles pour trouver, dans les six mois qui suivent la signature de la transaction, des donateurs qui n'ont pas encore atteint le plafond maximal prescrit au nouvel alinéa 373(4)b) de la Loi et qui accepteraient de contribuer à la campagne d'investiture de l'intéressé tenue en 2014, à la condition que le montant total des contributions reçues ne dépasse pas 2 055,64 $.
  3. Informer toute personne qui veut apporter une contribution admissible à la campagne d'investiture de l'intéressé tenue en 2014 que sa contribution doit être versée à l'agent financier, pour qu'il puisse la déposer dans le nouveau compte de campagne qui sera ouvert à cette fin et fournir un reçu au donateur.
  4. Veiller à ce que toutes les contributions reçues par l'agent financier par suite de la transaction soient remises au directeur général des élections.
  5. Veiller à ce que son compte de campagne d'investiture soit mis à jour afin de tenir compte de toutes les dépenses engagées et les contributions reçues, et à ce que le compte à jour soit présenté par son agent financier à Élections Canada.
  6. Examiner le compte et présenter une déclaration certifiant l'exhaustivité et l'exactitude des données qu'il contient.
  7. Collaborer avec son agent financier pour fournir des rapports présentant en détail les dépôts dans le nouveau compte de campagne et les retraits à partir de celui-ci après la signature de la transaction. Le premier rapport doit être remis après les trois mois suivant la signature de la transaction. Un rapport final doit être remis lorsque les 2 055,64 $ auront été versés au directeur général des élections ou, en tout cas, dans les 30 jours suivant la fin de la période de six mois après la signature de la transaction.

L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'il a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

L'intéressé comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de casier judiciaire.

Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire reconnaît que l'intéressé a collaboré pleinement à son enquête dans la présente affaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y sont prévus.

Signé par l'intéressé,
en la ville de Mississauga,
en ce 24e jour de juillet 2015.

Sven Spengemann

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 4e jour d'août 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

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