La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 11 : Règlement de zonage de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton

Le 12 mars 2016

Fondement législatif

Loi sur l'aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le nouveau règlement protégerait la sécurité de l'aviation civile à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton à mesure que l'aéroport prend de l'expansion et se développe, en assurant que les projets avoisinants (par exemple les immeubles) ne nuisent pas à l'exploitation sécuritaire de l'aéroport et des aéronefs.

Le Règlement de zonage de l'aéroport de Hamilton en vigueur a été adopté en 1984 et ne protège plus adéquatement l'exploitation actuelle et future de l'aéroport. La piste 12R-30L n'est plus en service et sert maintenant de voie de circulation, elle n'a donc plus besoin d'être protégée par un zonage. La piste 12L-30R a été rebaptisée piste 12-30 et un prolongement de cette piste de 491,51 m est prévu. La piste 07-25 a été rebaptisée piste 06-24 et un prolongement de 734,40 m est prévu. Il est important que le règlement de zonage protège les prolongements des pistes de tout aménagement incompatible sur les terrains adjacents à l'aéroport et à proximité de ce dernier.

Contexte

La sécurité des aéronefs qui évoluent dans l'espace aérien entourant les aéroports canadiens est d'une importance capitale pour les citoyens, le gouvernement fédéral et les administrations municipales. Les règlements de zonage d'aéroports (RZA) sont établis pour veiller à ce que les terrains situés aux abords ou dans les environs des aéroports soient utilisés de manière compatible avec l'exploitation sécuritaire des aéronefs ou des aéroports eux-mêmes. Ces règlements visent non seulement à protéger l'exploitation actuelle des aéroports, mais aussi à assurer que les aménagements potentiels et futurs dans son voisinage demeurent compatibles avec l'exploitation sécuritaire des aéronefs et de l'aéroport.

L'aéronautique relève de la compétence fédérale et les règlements de zonage d'aéroports constituent le seul moyen juridique d'imposer des restrictions sur toute construction incompatible sur les terrains situés aux abords ou dans les environs de l'aéroport.

Objectifs

Le Règlement de zonage de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton proposé imposerait une limite sur la hauteur des nouveaux bâtiments, des structures et de tout élément, y compris les arbres, ainsi que de tout rajout aux bâtiments, aux structures et aux éléments se trouvant sur les terrains situés aux abords ou dans les environs de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton. De plus, les terrains visés par le Règlement ne seraient plus utilisés ni aménagés d'une manière qui :

Description

Le Règlement de zonage de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton proposé abrogerait le Règlement de zonage de l'aéroport de Hamilton afin de le mettre à jour et de tenir compte du changement de nom de l'aéroport.

Le règlement proposé tient compte de l'exploitation actuelle et future de l'aéroport. La piste 12R-30L sert maintenant de voie de circulation et ne fera plus l'objet d'un zonage. La piste 12L-30R a été renommée piste 12-30 et la bande de piste a été prolongée de 611,54 m. La piste 07-25 a été renommée piste 06-24 et la bande de piste a été prolongée de 854,40 m. Les dimensions des surfaces de limitation d'obstacles proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Piste Longueur de la bande de piste (en mètres) Pente/distance de la surface d'approche (en pourcentage/ en mètres) Distance horizontale de la surface d'approche (en mètres) Surface de transition (en pourcentage) Hauteur/rayon de la surface extérieure (en mètres)

12

3 169,94

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

30

3 169,94

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

06

2 864,40

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 9 000

9 000

14,3 %

45 / 4 000

24

2 864,40

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

Les restrictions visant l'élimination des déchets seraient remplacées par une restriction visant à réduire les risques associés à la faune qui porterait notamment sur toute utilisation des terrains et toute activité qui attirent les animaux sauvages susceptibles de créer un danger pour la sécurité aérienne. La zone de péril faunique s'appliquerait aux terrains situés sous la surface extérieure circulaire de 4 km et aussi sous les surfaces d'approche d'une distance de 8 km.

Le développement des terrains situés sous la surface extérieure serait assujetti à une restriction qui empêcherait qu'ils soient utilisés d'une manière qui pourrait causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations utilisés pour fournir des services liés à l'aéronautique.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, étant donné qu'aucun changement n'est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car il n'y a pas de coûts (ou les coûts sont minimes) pour les petites entreprises.

Consultation

Les consultations nécessaires pour ce qui est des règlements de zonage d'aéroports comprennent l'envoi aux intervenants de préavis concernant l'intention de Transports Canada de prendre un nouveau règlement ou de modifier un règlement, une période de consultation publique de 60 jours et l'envoi d'un avis lorsque les règlements de zonage d'aéroports ont été approuvés et déposés au bureau de l'enregistrement provincial des terrains.

La ville de Hamilton est propriétaire de l'aéroport qui est exploité par Tradeport International Corporation. La propriétaire et l'exploitant ont tous deux demandé la modification du Règlement de zonage de l'aéroport de Hamilton et en assument les coûts.

Dans le cadre des activités de consultation préalables, Transports Canada a informé les municipalités concernées, notamment les comtés de Brant et de Haldimand ainsi que Tradeport International Corporation lors d'une rencontre qui a eu lieu le 20 février 2013, et la ville de Hamilton le 27 mai 2013. Lors des séances d'information, un résumé du processus de promulgation de règlements de zonage d'aéroports a été présenté et Transports Canada a annoncé son intention de publier des avis publics dans les journaux locaux et a expliqué l'incidence du Règlement sur les terrains qui relèvent de leurs compétences.

Aucune des municipalités n'a soulevé d'objections au règlement proposé. Le comté de Brant a demandé que les avis publics soient publiés dans les journaux de sa communauté.

Un avis public indiquant que Transports Canada a l'intention d'adopter un nouveau règlement pour l'aéroport international John C. Munro de Hamilton a été publié dans les journaux suivants : le Hamilton Spectator le 22 juin 2013, Le Régional la semaine du 19  au 25 juin 2013, le Branford Expositor le 19 juin 2013 et le Brant News le 20 juin 2013.

Transports Canada n'a reçu aucune demande de renseignements du grand public à la suite de la publication de l'avis public dans les journaux locaux.

Des lettres datées du 19 juin 2013 ont été envoyées à deux groupes autochtones : la bande Six Nations of the Grand River et la bande Mississaugas of the New Credit. Les lettres les informaient du projet de règlement de Transports Canada et contenaient les coordonnées de la personne-ressource. Par la suite la bande Six Nations of the Grand River a demandé de rencontrer les représentants de Transports Canada. La rencontre a eu lieu le 26 août 2013 à Ohsweken, en Ontario, et les membres de la bande ont été informés du projet de règlement puis Transports Canada a répondu à leurs questions d'une façon qu'ils ont jugée satisfaisante.

Outre la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, un avis public devra être publié dans les journaux locaux annonçant le projet de règlement et le début de la période de consultation publique de 60 jours. L'avis public comprendra un lien vers le site de la Gazette du Canada où le texte du projet de règlement est publié, et un avis annonçant une réunion publique où les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage sur le projet de règlement. L'avis public fournira également l'adresse postale et l'adresse courriel où les membres du public peuvent envoyer leurs observations écrites destinées au ministre des Transports.

Justification

Le règlement proposé garantirait que l'espace aérien associé à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton demeurerait libre de tout obstacle, augmentant ainsi la sécurité des aéronefs évoluant à l'aéroport ou dans les environs de l'aéroport. De plus, le règlement proposé comprendrait des restrictions quant à l'utilisation des terrains et aux activités incompatibles avec l'exploitation sécuritaire de l'aéroport et des aéronefs.

Les coûts du règlement proposé seraient assumés par la propriétaire et l'exploitant de l'aéroport et constituent un manque à gagner qui est difficile de quantifier.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement et les plans approuvés seront déposés auprès du Bureau des titres des terrains dans le comté de Brant, le comté de Haldimand et la ville de Hamilton.

Des copies du Règlement et des plans approuvés seront distribuées aux services de planification des municipalités, aux représentants de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton, à NAV CANADA et aux bureaux régionaux de Transports Canada.

Les inspecteurs de la sécurité de l'aviation civile du ministère des Transports veilleront à ce que le projet de règlement soit respecté et appliqué.

Personne-ressource

Joseph Szwalek
Directeur régional
Aviation civile
Région de l'Ontario
Ministère des Transports
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6A5
Téléphone : 1-800-305-2059
Télécopieur : 1-877-822-2129

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement de zonage de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Joseph Szwalek, directeur régional, Aviation civile — Ontario, Transports Canada, 4900, rue Yonge, 4e étage, Toronto (Ontario) M2N 6A5 (tél. : 1-800-305-2059; téléc. : 877-822-2129; courriel : CASO-SACO@tc.gc.ca).

Ottawa, le 18 février 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement de zonage de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

aéroport L'aéroport international John C. Munro de Hamilton, dans la ville de Hamilton, dans la province d'Ontario, dont la description figure à la partie 8 de l'annexe. (airport)

plan de zonage Le plan n° 25-009 : 10-005 (feuilles 1 à 40) établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 30 mars 2012. (zoning plan)

point de référence de l'aéroport Le point dont l'emplacement est précisé à la partie 1 de l'annexe. (airport reference point)

surface d'approche Surface inclinée imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l'annexe. (approach surface)

surface de bande Surface imaginaire qui est associée à une piste et dont la description figure à la partie 4 de l'annexe. (strip surface)

surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie 5 de l'annexe. (transitional surface)

surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l'annexe. (outer surface)

zone de péril faunique La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie 7 de l'annexe. (wildlife hazard zone)

Champ d'application

Biens-fonds près de l'aéroport

2 Le présent règlement s'applique à l'égard des biens-fonds qui sont situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dans la limite précisée à la partie 6 de l'annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

Limites de construction

Interdiction — hauteur maximale

3 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d'ériger ou de construire, ou de permettre que le soit, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu'une de ses parties pénètre l'une ou l'autre des surfaces suivantes :

Interférences dans les communications

Interdiction — interférence

4 Il est interdit d'utiliser ou d'aménager, ou de permettre que le soit, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l'aéronautique.

Végétation

Interdiction — hauteur maximale

5 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu'elle pénètre l'une ou l'autre des surfaces suivantes :

Péril faunique

Interdiction — activités ou usages

6 (1) Il est interdit d'utiliser, ou de permettre d'utiliser, tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l'annexe pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'utiliser, ou de permettre d'utiliser, tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l'annexe comme emplacement d'un réservoir de retenue d'eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

Abrogation

7 Le Règlement de zonage de l'aéroport de Hamilton (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l'aéronautique

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l'aéronautique sont respectées.

ANNEXE
(articles 1, 2 et 6)

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle de transverse de Mercator (UTM), zone 17, suivant le Datum nord-américain de 1983, ellipsoïde GRS80 compensation de 1989 (NAD83, original). Elles ont été calculées à l'aide d'un facteur d'échelle moyen combiné de 0,9996636.

Dans la présente annexe, tous les azimuts sont mesurés dans le sens des aiguilles d'une montre et établis selon les coordonnées du quadrillage nord à 0°.

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d'altitude sont en mètres (m) suivant le Système de référence géodésique vertical canadien de 1928 (CGVD28), compensation de 1978 pour le Sud de l'Ontario.

PARTIE 1

Point de référence de l'aéroport

Le point de référence de l'aéroport, figurant sur la feuille 22 du plan de zonage, est un point qui peut être déterminé comme suit :

PARTIE 2

Surfaces d'approche

L'altitude d'une surface d'approche est en tout point égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface d'approche. L'altitude de l'axe d'une surface d'approche est calculée d'après l'altitude attribuée de l'extrémité attenante de la surface de bande et augmente selon les rapports constants indiqués dans la présente partie.

Les surfaces d'approche, figurant sur les feuilles 1 à 27, 29 à 35 et 38 à 40 du plan de zonage, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bande associées aux pistes 06-24 et 12-30, et sont délimitées comme suit :

PARTIE 3

Surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les feuilles 15 à 18, 20 à 23, 27 à 29, et 36 et 37 du plan de zonage, est une surface imaginaire qui est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l'aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.

Les limites de la surface extérieure sont situées dans la ville de Hamilton et sont précisées comme suit :

PARTIE 4

Surfaces de bande

L'altitude d'une surface de bande est en tout point égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface de bande. L'altitude de l'axe de la surface de bande entre l'extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l'altitude de l'extrémité de la surface de bande. L'altitude de l'axe de la surface de bande entre les seuils de surface de bande est calculée selon un rapport constant entre les altitudes des seuils de la surface de bande et celles des points suivant l'axe de la piste précisés dans les tableaux de la présente partie.

Les surfaces de bande, figurant sur les feuilles 21 et 22 du plan de zonage, sont des surfaces rectangulaires imaginaires et sont délimitées comme suit :

a) la surface de bande 06-24, associée à la piste 06-24, est d'une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste. La surface de bande commence à 60 m au sud-ouest du seuil 06 et se termine à 60 m du nord-est du seuil 24, sa longueur totale étant de 2 864,40 m. L'altitude attribuée de l'extrémité 06 de la surface de bande est de 228,30 m et celle de l'extrémité 24 est de 230,30 m. L'azimut de l'axe de la piste 06-24 est 48°00′09″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 06 sont 585 918,65 E. et 4 779 270,52 N., et celles du seuil 24 sont 587 957,53 E. et 4 781 106,17 N. Les points entre les seuils suivant la surface de bande 06-24 qui déterminent l'altitude de l'axe de la surface de bande sont indiqués dans le tableau suivant :
Article

Colonne 1

Point de départ

Colonne 2

Altitude du point de départ (m)

Colonne 3

Point d'arrivée

Colonne 4

Altitude du point d'arrivée (m)

Colonne 5

Distance entre le point de départ et le point d'arrivée (m)

Colonne 6

Rapport constant servant au calcul de l'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée

1 Seuil 06 228,30 'A' 235,30 913,00 +1 : 130,4286
2 'A' 235,30 'B' 237,10 567,00 +1 : 315,0000
3 'B' 237,10 'C' 236,40 350,00 -1 : 500,0000
4 'C' 236,40 'D' 234,40 290,10 -1 : 145,0500
5 'D' 234,40 'E' 231,30 374,30 -1 : 120,7419
6 'E' 231,30 Seuil 24 230,30 250,00 -1 : 250,0000

Distance totale entre les seuils = 2 744,40

b) la surface de bande 12-30, associée à la piste 12-30, est d'une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste. La surface de bande commence à 60 m à l'ouest du seuil 12 et se termine à 60 m à l'est du seuil 30, sa longueur totale étant de 3 169,94 m. L'altitude attribuée de l'extrémité 12 de la surface de bande est de 235,50 m et celle de l'extrémité 30 est de 233,30 m. L'azimut de l'axe de la piste 12-30 est à 106°28′53″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 12 sont 585 089,80 E. et de 4 781 399,82 N., et celles du seuil 30 sont 588 013,44 E. et 4 780 534,83 N. Les points entre les seuils suivant la surface de bande 12-30 qui déterminent l'altitude de l'axe de la surface de bande sont indiqués dans le tableau suivant :
Article

Colonne 1

Point de départ

Colonne 2

Altitude du point de départ (m)

Colonne 3

Point d'arrivée

Colonne 4

Altitude du point d'arrivée (m)

Colonne 5

Distance entre le point de départ et le point d'arrivée (m)

Colonne 6

Rapport constant servant au calcul de l'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée

1 Seuil 12 235,50 'F' 236,40 490,00 +1 : 544,4444
2 'F' 236,40 'G' 237,80 767,77 +1 : 548,4071
3 'G' 237,80 'H' 235,00 900,00 -1 : 321,4286
4 'H' 235,00 'D' 234,40 350,00 -1 : 583,3333
5 'D' 234,40 'I' 233,50 422,17 -1 : 469,0778
6 'I' 233,50 Seuil 30 233,30 120,00 -1 : 600,0000

Distance totale entre les seuils = 3 049, 94

PARTIE 5

Surfaces de transition

L'altitude d'un point à l'extrémité inférieure d'une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface de bande attenante. L'altitude d'un point à l'extrémité inférieure d'une surface de transition attenante à une surface d'approche est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface d'approche attenante.

Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles 16 à 18, 20 à 23, et 27 et 28 du plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire s'élevant vers l'extérieur, à partir des limites latérales de la surface de bande attenante et de la surface d'approche attenante, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens horizontal perpendiculairement à l'axe de chaque surface de bande attenante et de chaque surface d'approche attenante, jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition.

PARTIE 6

Limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur les feuilles 1 à 40 du plan de zonage, est généralement définie par la limite extérieure du secteur couvert par les surfaces d'approche, la surface extérieure, les surfaces de bande, les surfaces de transition et la zone de péril faunique. Elle est située dans la ville de Hamilton, dans les comtés de Brant et de Haldimand, et est précisée comme suit :

PARTIE 7

Zone de péril faunique

La zone de péril faunique, figurant sur les feuilles 9 et 10, 14 à 19, 20 à 24, 26 à 30, 33 à 37 et 40 du plan de zonage, est située dans la ville de Hamilton et dans les comtés de Brandt et de Haldimand, et est délimitée comme suit :

PARTIE 8

Biens-fonds aéroportuaires

L'aéroport international John C. Munro de Hamilton, figurant sur les feuilles 16, 21, 22 et 28 du plan de zonage, est constitué des biens-fonds situés dans la ville de Hamilton et délimités comme suit :

PIN 17399-0480 (LT)

La totalité des lots 20 et 21 et une partie des lots 18 et 19 et de la parcelle ‘B', du plan 1230; une partie des lots 1 à 5, concession 3, canton géographique de Glanford; une partie des lots 1 à 5, concession 4, canton géographique de Glanford; une partie de l'emprise routière entre les cantons géographiques de Glanford et d'Ancaster; une partie des lots 46 à 49, concession 5, canton géographique d'Ancaster; et une partie de l'emprise routière entre les lots 48 et 49, concession 5, canton géographique d'Ancaster, désignée comme étant les parties 2, 4, 5 et 8 du plan 62R-11334, À L'EXCLUSION de la partie 1 du plan 62R-14613, des parties 1 à 6 inclusivement du plan 62R-16499 et de la partie 2 du plan 62R 17188.

PIN 17399-0479 (LT)

Partie du lot 5, concession 3, canton géographique de Glanford, désignée comme étant les parties 1 à 6 inclusivement du plan 62R-16499, À L'EXCLUSION des parties 3, 5 et 6 du plan 62R-18932.

PIN 17399-0331 (LT)

Partie du lot 45, concession 5, canton géographique d'Ancaster, désignée comme étant la partie 1 du plan 62R-11334, À L'EXCLUSION de la partie 18 du plan 62R-14623.

PIN 17399-0306 (LT)

Partie du lot 4, concession 4, canton géographique de Glanford, désignée comme étant la partie 2 du plan 62R-10716, À L'EXCLUSION des parties 3, 5 et 6 du plan 62R-17188.

PIN 17399-0293 (LT)

Partie du lot 46, concession 5, canton géographique d'Ancaster, désignée comme étant les parties 1 et 2 du plan 62R-17517.

PIN 17399-0196 (LT)

Partie du lot 4, concession 4, canton géographique de Glanford, désignée comme étant la partie 1 du plan 62R-10716.

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