La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 28 : PARLEMENT
Le 9 juillet 2016
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC
SANCTION ROYALE
Le vendredi 17 juin 2016
Le vendredi 17 juin 2016, Son Excellence le Gouverneur général a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux projets de loi mentionnés ci-dessous.
La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de l'article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».
Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le vendredi 17 juin 2016.
La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le vendredi 17 juin 2016.
Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir)
(Projet de loi C-14, chapitre 3, 2016)
Loi autorisant La Capitale sécurité financière, compagnie d'assurance à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec
(Projet de loi S-1001)
Le greffier du Sénat et
greffier des Parlements
CHARLES ROBERT
[28-1-o]
SANCTION ROYALE
Le mercredi 22 juin 2016
Le mercredi 22 juin 2016, Son Excellence le Gouverneur général a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux projets de loi mentionnés ci-dessous.
La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de l'article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».
Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mercredi 22 juin 2016.
La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le mercredi 22 juin 2016.
Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d'auteur protégés)
(Projet de loi C-11, chapitre 4, 2016)
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2017
(Projet de loi C-19, chapitre 5, 2016)
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2017
(Projet de loi C-20, chapitre 6, 2016)
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures
(Projet de loi C-15, chapitre 7, 2016)
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada et comportant d'autres mesures
(Projet de loi C-10, chapitre 8, 2016)
Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
CHARLES ROBERT
[28-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'une association de circonscription enregistrée
À la demande de l'association de circonscription, conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale du Canada, l'« Association du Parti Vert du Canada de Laurier—Sainte-Marie » est radiée. La radiation prend effet le 31 juillet 2016.
Le 27 juin 2016
Le sous-directeur général des élections
Affaires régulatoires
STÉPHANE PERRAULT
[28-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 29 juin 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. Jérôme Bessette, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 29 juin 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Jérôme Bessette (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les alinéas 167(2)c) et 489(3)e), qui prévoient que commet une infraction quiconque sort volontairement un bulletin de vote d'un bureau de scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- Le 19 octobre 2015, jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale, l'intéressé s'est présenté dans un bureau de scrutin à Montréal pour voter et s'est fait remettre un bulletin de vote pour ce faire.
- Au lieu de voter, l'intéressé est sorti du bureau de scrutin avec le bulletin de vote qui lui a été remis pour voter.
- Un fonctionnaire électoral présent sur les lieux a suivi l'intéressé et l'a avisé de l'interdiction de sortir un bulletin de vote d'un bureau de scrutin.
- Malgré l'intervention du fonctionnaire électoral, l'intéressé a tout de même emporté avec lui le bulletin de vote qui lui avait été remis pour voter.
- Par sa conduite, l'intéressé a contrevenu à l'alinéa 167(2)c) de la Loi, qui interdit à toute personne de sortir volontairement un bulletin de vote d'un bureau de scrutin.
- Conformément à l'alinéa 489(3)e) de la Loi, constitue une infraction le fait de contrevenir à l'alinéa 167(2)c) précité.
- L'intéressé accepte sa responsabilité pour ces actes.
- L'intéressé comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de casier judiciaire pour lui.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'il a effectivement eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure cette transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire à l'adresse www.cef-cce.gc.ca. En particulier, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête, notamment en remettant à l'enquêteur le bulletin de vote qu'il avait sorti du bureau de vote.
Engagements et mesures correctives
Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y sont prévus.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, en la ville de Montréal, dans la province de Québec, le 21e jour du mois de juin 2016.
M. Jérôme Bessette
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, le 29e jour du mois de juin 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[28-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 29 juin 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. Gordon Boleychuk, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 29 juin 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
TRANSACTION
Conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Gordon Boleychuk (l'intéressé) concluent la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi qui s'appliquent en l'espèce sont les alinéas 167(2)a) et c) et 489(3)e), qui érigent en infraction le fait de détériorer, altérer ou détruire un bulletin de vote, ou de sortir un bulletin de vote d'un bureau de scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- Le 10 octobre 2015, l'intéressé s'est présenté à un bureau de vote par anticipation situé à Calgary, en Alberta, où il a demandé et reçu un bulletin de vote pour pouvoir voter.
- Néanmoins, au lieu de le déposer dans l'urne, l'intéressé est sorti du bureau de scrutin avec son bulletin de vote.
- Un fonctionnaire électoral a suivi l'intéressé et l'a avisé que la Loi interdisait à quiconque de sortir un bulletin de vote d'un bureau de scrutin.
- Bien que l'intéressé soit revenu à l'intérieur du bureau de scrutin avec le bulletin de vote, il l'a par la suite déchiré en morceaux.
- La conduite de l'intéressé a contrevenu aux alinéas 167(2)a) et c) de la Loi, qui interdisent respectivement à quiconque de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote, et de sortir volontairement un bulletin de vote d'un bureau de scrutin.
- Selon ce que prévoit l'alinéa 489(3)e) de la Loi, quiconque contrevient à l'alinéa 167(2)a) ou 167(2)c) commet une infraction.
- La conduite de l'intéressé était perturbatrice, et elle a temporairement empêché les fonctionnaires électoraux de s'acquitter de leurs fonctions normales.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de casier judiciaire.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire à l'adresse www.cef-cce.gc.ca, y compris le fait que l'intéressé a pleinement collaboré à l'enquête dans cette affaire.
Engagement et accord
Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales, sauf en cas de manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut intenter une telle poursuite que si l'inexécution de la transaction est démontrée.
Signée par l'intéressé, en la ville de Calgary (Alberta), en ce 22e jour de juin 2016.
Gordon Boleychuk
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau (Québec), en ce 29e jour de juin 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[28-1-o]