La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 31 : PARLEMENT
Le 30 juillet 2016
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'un parti politique enregistré
Sur demande du parti politique enregistré, conformément à l'article 414 de la Loi électorale du Canada, le « Parti Uni du Canada » est radié. La radiation prend effet le 31 août 2016.
Le 21 juillet 2016
Le directeur général des élections par intérim
Stéphane Perrault
[31-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'associations de circonscription enregistrées
À la demande de l'association de circonscription, conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont radiées à compter du 31 août 2016 :
- Parti Vert du Canada de Foothills
Oakville North—Burlington Federal Green Party Association
Le 21 juillet 2016
Le sous-directeur général des élections
Affaires régulatoires
Stéphane Perrault
[31-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 21 juillet 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec Dre Emily McMillan, directrice générale du Parti vert du Canada, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 22 juillet 2016
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec le Parti vert du Canada (l'intéressé), la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 326(1) et les alinéas 495(1)b) et 495(4)a), qui prévoient que commet une infraction quiconque omet de fournir les renseignements qui doivent accompagner les résultats d'un sondage électoral diffusés au public pendant la période électorale; et l'alinéa 482b), qui prévoit que commet une infraction quiconque incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- Dre Emily McMillan, directrice générale du Parti vert du Canada, est autorisée à conclure la présente transaction au nom de l'intéressé.
- Pendant la campagne précédant la 42e élection générale, l'intéressé a retenu les services d'une firme de sondage pour la réalisation de sondages électoraux dans la circonscription fédérale de Victoria, pendant une période de six jours, du 13 au 18 octobre 2015; les données recueillies devaient servir uniquement à l'usage interne du Parti. En effet, le niveau de service de sondage acheté par l'intéressé l'était pour des données comportant une marge d'erreur élevée, soit 9,8 %. D'après la firme de sondage, pour obtenir des données fiables destinées à la diffusion au grand public, il aurait fallu que l'intéressé se procure des services de sondage plus dispendieux.
- Le 7 octobre 2015, la directrice générale et le directeur général adjoint de l'intéressé ont reçu un avis d'Élections Canada rappelant aux demandeurs et aux diffuseurs de sondages d'opinion qu'ils devaient obligatoirement fournir certains renseignements avec les résultats publiés d'un sondage électoral. Ni l'un ni l'autre n'a lu l'avis d'Élections Canada ni ne l'a transmis à d'autres membres du personnel du Parti. La directrice générale et les autres employés et bénévoles du Parti avaient peu d'expérience en ce qui concerne la publication des résultats d'un sondage électoral.
- Le 18 octobre 2015, le jour avant le scrutin de l'élection générale, le directeur de la campagne nationale de l'intéressé a demandé à des bénévoles de la campagne locale d'imprimer et de distribuer, dans certains quartiers de la circonscription de Victoria, une circulaire créée par le bureau national du Parti vert, qui contenait des résultats de sondage électoral. La distribution de la circulaire devait coïncider avec la tournée électorale de la chef du Parti vert dans l'île de Vancouver, qui devait se terminer dans la circonscription de Victoria le 18 octobre 2015. Environ 1 200 des 2 500 circulaires imprimées ont été distribuées par des bénévoles qui faisaient du porte-à-porte dans les quartiers ciblés de Victoria.
- Il s'agissait de la première diffusion des résultats de ce sondage au grand public. Par conséquent, la personne qui diffusait les résultats devait fournir les renseignements exigés au paragraphe 326(1) de la Loi. Cependant, dans la circulaire, le nom de la firme de sondage et la date du sondage étaient les seuls renseignements fournis; les autres renseignements exigés par la Loi n'y figuraient pas. L'omission de fournir les renseignements sur la méthodologie du sondage constitue une infraction en vertu de l'alinéa 495(1)b) ou 495(4)a) de la Loi.
- La circulaire contenait les résultats du sondage réalisé le 13 octobre 2015 par la firme de sondage engagée par l'intéressé; ils indiquaient qu'un seul point de pourcentage séparait les intentions de vote pour les candidats locaux du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti vert, soit 36 % contre 35 % respectivement. La circulaire indiquait : [Traduction] « C'est une course à deux — le choix vous appartient, Victoria — Les plus récents résultats de sondages ».
- Des dirigeants de l'intéressé savaient que les données de sondage qu'ils avaient choisi d'acheter ne devaient servir qu'à un usage interne aux fins de surveillance des tendances. Certains de ces dirigeants se sont opposés à la distribution de la circulaire pour cette raison. De plus, parce que la circulaire ne contenait pas les renseignements sur la méthodologie, comme l'exige la Loi, elle n'indiquait pas non plus que la marge d'erreur était particulièrement élevée.
- En outre, les tendances indiquaient que les intentions de vote pour la candidate du Parti vert avaient diminué légèrement entre le 13 octobre, date du sondage, et le 18 octobre, date à laquelle la circulaire a été distribuée. L'intéressé a choisi d'afficher les résultats du sondage qui étaient les plus favorables à sa candidate. Même s'il s'agissait du premier des six sondages réalisés par la firme de sondage, les résultats étaient présentés comme étant « les plus récents ».
- La distribution de la circulaire avait pour but d'influencer le vote des électeurs qui résidaient supposément dans des quartiers comptant un grand nombre de partisans du Parti conservateur du Canada (conservateur). L'objectif était de provoquer un mouvement des intentions de vote des électeurs conservateurs qui, selon l'intéressé, étaient plus susceptibles de préférer le Parti vert au NPD. Ainsi, la circulaire se voulait être une invitation aux électeurs conservateurs à voter stratégiquement pour la candidate du Parti vert, pour qui les intentions de vote étaient à un point de pourcentage d'écart par rapport au candidat du NPD dans la circonscription de Victoria, selon la circulaire.
- L'utilisation délibérée de données de sondage non fiables destinées à un usage interne, qui ne respectaient pas les exigences de la Loi en matière d'information, de même que la représentation erronée de ces données comme étant les données les plus récentes alors que des résultats des sondages ultérieurs affichaient une baisse des intentions de vote, étaient trompeuses. Cela constitue une tentative d'inciter une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse et, de ce fait, une infraction en vertu de l'alinéa 482b) de la Loi.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
- L'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, y compris du fait que :
- L'intéressé a collaboré pleinement, rapidement et de bonne foi à l'enquête du commissaire; plus particulièrement, les employés et bénévoles de l'intéressé qui ont pris part aux activités visées par l'enquête ont fourni des déclarations et des documents afin d'aider les enquêteurs à faire la lumière sur ce qui s'était produit;
- La directrice générale de l'intéressé et les autres employés et bénévoles interrogés se sont immédiatement confondus en excuses lorsqu'ils ont appris que la publication du sondage n'était pas conforme à la Loi.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à rédiger un avis, dans les deux langues officielles, dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire pour résumer les faits du dossier et la teneur de la présente transaction. Il doit soumettre sa proposition de texte au commissaire dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de la présente transaction signée par le commissaire.
L'intéressé s'engage à afficher l'avis décrit au paragraphe précédent sur la page d'accueil de son site Web, pendant un minimum de 30 jours débutant le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu, à un endroit qui le mettra bien en évidence et où le grand public pourra le voir et y accéder facilement. L'intéressé s'engage aussi à soumettre au commissaire une preuve montrant qu'il aura respecté cet engagement.
L'intéressé s'engage à diffuser, à ses frais, le contenu de l'avis décrit aux deux paragraphes précédents sous la forme d'un communiqué de presse bilingue aux médias nationaux (ce qui comprend, sans s'y limiter, les médias anglophones régionaux à Victoria, en Colombie-Britannique), le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu. L'intéressé doit aussi remettre une copie du communiqué au commissaire pour prouver qu'il aura respecté cet engagement.
L'intéressé s'engage à aviser par écrit ses administrateurs et les membres de son Conseil fédéral de la signature et de la teneur de la présente transaction en leur transmettant une copie de l'avis susmentionné, sous forme électronique ou autre, le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu. Il s'engage aussi à fournir une preuve écrite au commissaire du respect de cet engagement, dans les 30 jours qui suivent la transmission de l'avis.
L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été exécutées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Conformément au paragraphe 517(5), la transaction et les déclarations qu'elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l'intéressé.
Pour plus de précision, il est entendu qu'aucune admission de non-conformité pour des actes ou omissions pouvant constituer une infraction à la Loi faite par l'intéressé dans les présentes ne constitue une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal.
Signée par Dre Emily McMillan
au nom de l'intéressé,
en la ville d'Ottawa,
en la province d'Ontario,
en ce 19e jour de 2016.
La directrice générale, Parti vert du Canada
Dre Emily McMillan
Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau, en la province de Québec,
en ce 21e jour de juillet 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[31-1-o]