La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 35 : AVIS DIVERS
Le 27 août 2016
BANQUE BOFA CANADA
BANQUE D'AMÉRIQUE DU CANADA
CERTIFICAT DE PROROGATION ET LIQUIDATION ET DISSOLUTION VOLONTAIRES
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 39.1(2) de la Loi sur les banques (Canada) [la « Loi »], que la Banque BofA Canada, une banque constituée sous le régime de la Loi, a l'intention de demander au ministre des Finances, le 27 août 2016 ou après cette date, d'agréer la demande pour la délivrance d'un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Avis est par les présentes aussi donné, conformément au paragraphe 345(4) de la Loi, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), pour le compte du ministre des Finances, en vertu du paragraphe 345(2) de la Loi, avec prise d'effet le 1er janvier 2002, a approuvé la demande, faite par la Banque d'Amérique du Canada, de lettres patentes de dissolution, et la Banque d'Amérique du Canada a l'intention de faire la demande de ces lettres patentes de dissolution le 27 août 2016 ou après cette date.
Toronto, le 5 août 2016
Banque BofA Canada
Banque d'Amérique du Canada
[32-4-o]
ASSOCIATION DE SERVICES FINANCIERS CONCENTRA
LETTRES PATENTES DE PROROGATION
Avis est par la présente donné, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les banques (Canada) [la « LB »], que, sous réserve de l'approbation par résolution extraordinaire de ses associés et actionnaires, l'Association de services financiers Concentra (« l'Association »), une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) [la « Loi »], a l'intention, le 28 septembre 2016 ou après cette date, de déposer auprès du surintendant des institutions financières une demande au ministre des Finances pour l'émission de lettres patentes de prorogation de l'Association comme banque en vertu de la LB, sous le nom de Banque Concentra en français et de Concentra Bank en anglais. Son siège social sera situé à Saskatoon, en Saskatchewan. Le conseil d'administration de l'Association peut toutefois, sans autre approbation des associés et actionnaires, retirer sa demande de prorogation avant qu'il n'y soit donné suite, le tout conformément au paragraphe 32(3) de la Loi.
Toute personne ayant une objection à cette proposition de prorogation peut soumettre son objection par écrit au Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, le 27 septembre 2016 ou avant cette date.
Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve que les lettres patentes de prorogation de l'Association à titre de banque seront octroyées. L'octroi de lettres patentes est assujetti au processus normal des demandes en vertu de la LB et à la discrétion du ministre des Finances.
Saskatoon, le 6 août 2016
Association de services financiers Concentra
[32-4-o]
MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED
DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE BANQUE
Avis est par la présente donné, en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur les banques (Canada), que Meridian Credit Union Limited, incorporée en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (Ontario) et ayant son siège social à St. Catharines, en Ontario, a l'intention de demander au ministre des Finances (Canada) des lettres patentes pour constituer une banque afin d'exercer des opérations bancaires au Canada.
La banque proposée exercera ses activités au Canada sous les dénominations légales « Meridian Bank » en anglais et « Banque Meridian » en français. La banque offrira une variété de produits et de services bancaires aux consommateurs partout au Canada, et son siège social sera situé à Toronto, en Ontario.
Toute personne qui s'oppose au présent projet de constitution peut notifier par écrit son opposition au Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, d'ici le 10 octobre 2016.
Toronto, le 20 août 2016
Meridian Credit Union Limited
Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve que les lettres patentes de constitution d'une banque seront octroyées à la banque proposée. L'octroi de lettres patentes est assujetti au processus normal des demandes en vertu de la Loi sur les banques et à la discrétion du ministre des Finances.
[34-4-o]
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DES ENTREPRISES NORTHBRIDGE
RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ
Conformément au paragraphe 79(5) de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), avis est par les présentes donné de l'intention de la Société d'assurance des entreprises Northbridge (la « Société »), ayant son siège social à Toronto, en Ontario, au Canada, de demander l'agrément du surintendant des institutions financières (Canada) pour l'autorisation de réduire le capital déclaré de la Société conformément aux résolutions extraordinaires adoptées par l'actionnaire unique de la Société le 25 juillet 2016, qui se lisent comme suit :
« IL EST RÉSOLU :
- Sous réserve de l'approbation écrite du surintendant des institutions financières (Canada) [le « surintendant »], la Société est autorisée à réduire le compte capital déclaré des actions ordinaires de la Société à un dollar (1,00 $), sans aucun retour du capital aux actionnaires;
- Le compte de capital déclaré des actions ordinaires de la Société sera rajusté pour refléter cette réduction;
- Tout administrateur ou dirigeant de la Société peut et doit effectuer tous les actes et signer tous les documents nécessaires et souhaitables pour réaliser ce qui précède, tel que la publication d'un avis d'intention demandant l'approbation de réduction de capital déclaré de la Société dans la Gazette du Canada, accompagné de la présente résolution spéciale, ainsi qu'une demande d'approbation au surintendant dans les trois mois suivant l'adoption de la présente résolution;
- Corporation financière Northbridge n'a pas de motifs raisonnables de croire, et comprend que la Société, après enquête, n'a pas de motifs raisonnables de croire que la Société est ou serait, à la suite de la réduction, en contravention du paragraphe 515(1), de tout règlement pris en vertu du paragraphe 515(2) ou de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 515(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada). »
Nota : La publication de cet avis ne signifie pas que la réduction de capital sera approuvée. Cette approbation est assujettie à la procédure d'examen normale en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) et au pouvoir discrétionnaire du surintendant des institutions financières.
Le 16 août 2016
Le secrétaire corporatif
Paula Sawyers
[35-1-o]