La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 4 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 28 janvier 2017
DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales
Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales à l'égard du tarif no 22.D.1 – Internet – Services audiovisuels en ligne, pour les années 2007 à 2013.
Note :
Le présent tarif remplace celui que la Commission avait homologué le 18 juillet 2014 (modifié par erratum le 29 novembre 2014), annulé pour partie par la Cour d'appel fédérale le 17 décembre 2015. La seule différence de fond, entre le présent tarif et le précédent, est un nouvel alinéa 3b). De plus, quelques erreurs d'écriture et de traduction ont été corrigées. Le tarif entier est donc publié de nouveau, par souci de commodité.
Ottawa, le 28 janvier 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2007 À 2013
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.
Dans le présent tarif, « licence » signifie, selon le contexte, une licence de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence accordée par la SOCAN sont dues et payables dès que la licence est délivrée. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 22.D.1
INTERNET – SERVICES AUDIOVISUELS EN LIGNE
Application
- 1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l'exploitation d'un service audiovisuel en ligne et des activités des distributeurs autorisés de ce service pour les années 2007 à 2013.
- (2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN visant :
- a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN pour les années 2007 à 2013);
- b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6], 2009-2012 [projet de tarif 22.F] et 2013 [projet de tarif 22.H]);
- c) le contenu généré par les utilisateurs (tarif 22.D.2 tel qu'il est homologué par la Commission pour les années 2007 à 2013).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.
« abonné » Utilisateur partie à un contrat de service avec un service audiovisuel en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)
« année » Année civile. (“year”)
« consultation de page » Demande de télécharger une page d'un site. Dans la mesure où un service affiche un contenu et mesure les « consultations » par les utilisateurs de ce contenu dans des unités autres que des pages uniques de sites Internet, les consultations de ces unités pourront être traitées comme des « consultations de pages » pourvu que les mêmes unités soient utilisées au numérateur et au dénominateur de la partie « B » de la formule de redevances de l'alinéa 3c). (“page impression”)
« consultation de page audiovisuelle » Consultation de page permettant d'entendre une œuvre audiovisuelle. (“audiovisual page impression”)
« écoute » Exécution unique d'une transmission sur demande. (“play”)
« fichier » Fichier numérique d'une œuvre audiovisuelle. (“file”)
« identificateur » Numéro d'identification unique que le service audiovisuel en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)
« recettes d'Internet » Tous les revenus réalisés par les activités Internet, y compris les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l'autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l'exclusion :
- a) des revenus déjà inclus dans le calcul des redevances payables en vertu d'un autre tarif de la SOCAN;
- b) des revenus réalisés par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- c) des commissions d'agence;
- d) de la juste valeur marchande de tout service de production publicitaire fourni par l'utilisateur;
- e) des frais d'accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”)
« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s'entend de ce qui suit, si disponible :
- a) l'identificateur de l'œuvre musicale;
- b) le titre de l'œuvre musicale;
- c) le nom de chaque auteur de l'œuvre musicale;
- d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore;
- e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel;
- f) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l'enregistrement sonore;
- g) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
- h) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
- j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album dont le fichier fait partie;
- k) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
- l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore. (“additional information”)
« service audiovisuel en ligne » Service qui effectue des transmissions d'œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online audiovisual service”)
« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d'une adresse URL commune. (“site”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est transmis. (“stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
Redevances
3. La redevance payable pour la communication d'une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est la suivante :
- a) pour un service qui perçoit des frais par émission des utilisateurs : 1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011 à 2013) des montants versés par les utilisateurs du service, sous réserve d'un minimum de 1,3 ¢ par émission communiquée;
- b) pour un service qui offre des abonnements aux utilisateurs : 1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011 à 2013) des montants versés par les abonnés, sujet à un minimum mensuel de 6,8 ¢ (années 2007 à 2010) et de 7,5 ¢ (années 2011 à 2013) par abonné. Dans le cas d'un unique et premier essai gratuit d'une durée d'au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire à un abonnement payant, aucun paiement de redevance n'est dû;
- c) pour un service qui perçoit des recettes d'Internet dans le cadre de ses communications d'œuvres audiovisuelles, la redevance est calculée comme suit :
- 1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011 à 2013) × A × B × (1 - C)
- étant entendu que :
- « A » représente les recettes d'Internet du service,
- « B » représente :
- (i) le rapport entre les consultations de pages audiovisuelles et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible,
- (ii) dans le cas contraire, 0,95 pour un service de vidéoclips et 0,75 pour tout autre service,
- « C » représente :
- (i) 0 pour un service canadien,
- (ii) pour tout autre service, le rapport entre les consultations de pages provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible, et 0,9 s'il ne l'est pas;
- d) un service ayant des revenus dans plus d'une des catégories aux alinéas a), b) et c) verse des redevances selon chacun des alinéas applicables, mais le calcul à l'alinéa c) exclut les montants perçus des utilisateurs en vertu des alinéas a) et b) et les consultations de pages afférentes;
- e) un service sans revenu verse une redevance annuelle de 15,00 $.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport
Coordonnées des services
4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel en ligne communique un fichier audiovisuel nécessitant une licence de la SOCAN ou la veille du jour où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) le nom des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique des personnes à contacter pour les avis, l'échange de données, la facturation et les paiements;
- d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapports de ventes
Transmissions sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service audiovisuel en ligne qui effectue des transmissions sur demande fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l'égard de chaque fichier audiovisuel transmis sur demande, les renseignements suivants s'ils sont disponibles :
- a) le titre de l'émission et/ou de la série, le nom, le numéro de l'épisode et la saison;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier;
- e) dans le cas d'une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- f) les renseignements additionnels prévus à l'article 2.
(3) Si le service audiovisuel en ligne offre des abonnements dans le cadre de transmissions sur demande qu'il effectue, il fournit les renseignements suivants :
- a) le nombre d'abonnés au service à la fin du mois et le total des montants qu'ils ont payés pendant ce mois;
- b) le nombre d'abonnés profitant d'un abonnement d'essai gratuit et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers audiovisuels transmis sur demande à ces abonnés.
(4) Si le service audiovisuel en ligne est d'avis qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise pour un fichier, le service doit fournir à la SOCAN l'information qui justifie que la licence n'est pas requise.
Consultations de page pour services ayant des recettes d'Internet
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui doit verser des redevances en vertu de l'alinéa 3c) fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) les recettes d'Internet du service;
- b) le rapport entre les consultations de pages audiovisuelles et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible;
- c) pour un service non canadien, le rapport entre les consultations de pages provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible;
- d) si le service est un service de vidéoclips ou tout autre service;
- e) les renseignements prévus aux paragraphes 4(2) à 4(4), tels qu'ils sont applicables et tels qu'ils sont décrits dans ces paragraphes (c'est-à-dire s'ils sont disponibles lorsque cela est indiqué).
(6) Un service audiovisuel en ligne devant verser des redevances en vertu de plus d'un des paragraphes de l'article 5 fournit un rapport individuel pour chacun des paragraphes applicables.
Calcul et versement des redevances
5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
Ajustements
6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L'excédent versé parce qu'un service audiovisuel en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets à l'égard d'un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
8. (1) Le service audiovisuel en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d'un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le service audiovisuel en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas pris en compte tout montant dû en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SOCAN.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service audiovisuel en ligne et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
- a) entre le service audiovisuel en ligne et ses distributeurs autorisés au Canada;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service audiovisuel en ligne a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui connaît ou est censée connaître le renseignement;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- f) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l'article 70.11 de la Loi sur le droit d'auteur.