La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 4 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 28 janvier 2017

DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales à l'égard du tarif no 22.D.1 – Internet – Services audiovisuels en ligne, pour les années 2007 à 2013.

Note :

Le présent tarif remplace celui que la Commission avait homologué le 18 juillet 2014 (modifié par erratum le 29 novembre 2014), annulé pour partie par la Cour d'appel fédérale le 17 décembre 2015. La seule différence de fond, entre le présent tarif et le précédent, est un nouvel alinéa 3b). De plus, quelques erreurs d'écriture et de traduction ont été corrigées. Le tarif entier est donc publié de nouveau, par souci de commodité.

Ottawa, le 28 janvier 2017

Le secrétaire général

Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2007 À 2013

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » signifie, selon le contexte, une licence de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence accordée par la SOCAN sont dues et payables dès que la licence est délivrée. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 22.D.1

INTERNET – SERVICES AUDIOVISUELS EN LIGNE

Application
Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de service avec un service audiovisuel en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”)

« consultation de page » Demande de télécharger une page d'un site. Dans la mesure où un service affiche un contenu et mesure les « consultations » par les utilisateurs de ce contenu dans des unités autres que des pages uniques de sites Internet, les consultations de ces unités pourront être traitées comme des « consultations de pages » pourvu que les mêmes unités soient utilisées au numérateur et au dénominateur de la partie « B » de la formule de redevances de l'alinéa 3c). (“page impression”)

« consultation de page audiovisuelle » Consultation de page permettant d'entendre une œuvre audiovisuelle. (“audiovisual page impression”)

« écoute » Exécution unique d'une transmission sur demande. (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'une œuvre audiovisuelle. (“file”)

« identificateur » Numéro d'identification unique que le service audiovisuel en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)

« recettes d'Internet » Tous les revenus réalisés par les activités Internet, y compris les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l'autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l'exclusion :

« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s'entend de ce qui suit, si disponible :

« service audiovisuel en ligne » Service qui effectue des transmissions d'œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online audiovisual service”)

« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d'une adresse URL commune. (“site”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est transmis. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances

3. La redevance payable pour la communication d'une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est la suivante :

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport
Coordonnées des services

4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel en ligne communique un fichier audiovisuel nécessitant une licence de la SOCAN ou la veille du jour où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

Rapports de ventes
Transmissions sur demande

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service audiovisuel en ligne qui effectue des transmissions sur demande fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l'égard de chaque fichier audiovisuel transmis sur demande, les renseignements suivants s'ils sont disponibles :

(3) Si le service audiovisuel en ligne offre des abonnements dans le cadre de transmissions sur demande qu'il effectue, il fournit les renseignements suivants :

(4) Si le service audiovisuel en ligne est d'avis qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise pour un fichier, le service doit fournir à la SOCAN l'information qui justifie que la licence n'est pas requise.

Consultations de page pour services ayant des recettes d'Internet

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui doit verser des redevances en vertu de l'alinéa 3c) fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

(6) Un service audiovisuel en ligne devant verser des redevances en vertu de plus d'un des paragraphes de l'article 5 fournit un rapport individuel pour chacun des paragraphes applicables.

Calcul et versement des redevances

5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.

Ajustements

6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L'excédent versé parce qu'un service audiovisuel en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets à l'égard d'un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications

8. (1) Le service audiovisuel en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d'un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le service audiovisuel en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas pris en compte tout montant dû en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service audiovisuel en ligne et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l'article 70.11 de la Loi sur le droit d'auteur.